I.— Conditions relatives à la personne du locataire
Le locataire doit pouvoir être rangé dans l’une des catégories suivantes :
1° Mobilisé ;
2° Réformé de guerre ;
3° Attributaire d'allocations ou de secours.
1° Mobilisé (1). — Le locataire mobilisé, occupant un logement rentrant dans les catégories dont il va être parlé plus loin, est exonéré de plein droit; il est présumé remplir les conditions de l’article 14 et cette présomption este/uris et de jure, c’est-à-dire non susceptible de la preuve contraire (2). Le Bailleur ne pourrait réclamer contre l’exonération d’un locataire mobilisé rentrant dans les conditions de l’article 15, sous prétexte que celui-ci est en état de payer même s’il en faisait la preuve (3).
I est toutefois, fait à cette règle deux exceptions :
a) (Article 15 18): Ne bénéficie pas de cette présomption de la loi, le locataire mobilisé qui reçoit, par suite de la mobilisation un traitement, une solde, ou une rétribution supérieurs d'un quart au traitement, au gain, à la rétribution ou au salaire qu'il recevait avant la guerre.