Voir article
3. Le serment pourrait cependant être déféré aulocataire (art. 1352 et 1358 du Code civil).
Le législateur à entendu limiter la faveur de l'exonération à ceux qui ne trouvent pas ailleurs la compensation de la privation de leur salaire ; par suite le mobilisé sur place qui consacre à une occupation, les loisirs que lui laisse le service militaire, doit tenir compte de la rémunération qu'il touche ainsi (1).
L'augmentation des revenus doit être d’au moins un quart (2).
b) Nous savons (voir suprà) que contrairement à la jurisprudence qui s'était formée avant la loi du 9 mars 1918, et qui déclare que les ouvriers affectés aux usines de guërre en vertu de l’article 6 de la loi du 17 août 1915, étaient non pas mobilisés, mais en sursis d’appel, la loi du 9 mars les déclare mobilisés (3).
Maisles avantages pécuniaires dont jouit cette caté-
1. Rapport Chéron, Sénat. Journ. off. Doc. parl., 1916, p. 151: « Autant il est juste d’exonérer de plein droit, le petit locataire mobilisé qui par suite de cette mobilisation, a perdu son traitement ou son salaire habituel, autant il serait contraire à l'équité de faire bénéficier de cette même exonération les hommes affectés à une admi- ‘ nistration où ils touchent leur salaire comme au temps de paix, ou bien encore ceux qui occupent dans l’armée un grade qui leur proeure des ressources égales ou supérieures à celles qu'ils avaient dans la viecivile. »:
2. On avait proposé au Sénat que la simple égalité de traitement suflise pour exclure le mobilisé de l'exonération de droit, mais sur: un amendement de M. Charpentier à la Chambre des députés faisant remarquer que, par suite de l’augmentation constante de la : cherté de la vie, les traitements ou salaires seulement égaux placent le locataire dans une situation inférieure à celle où il setrouvait avant la guerre, les mots « supérieurs d’un quart » ont été ajoutés.