Article
gorie de mobilisés (salaires élevés), nécessitaient une application moins étendue de l'exonération de plein droit (1); Aussi l'article 15 22 déclare:t-il que ces mobilisés ne pourront se prévaloir de l'exonération de plein droit, que « s’ils sont occupés dans un établissement trop éloigné de leur domicile habituel Pour maintenir leur habitatien dans les lieux loués à (2).
2 Réformés de guerre. — Ce sont les réformés à la suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées à la guerre.
I n'y a de difficultés que sur la question de savoir <e que l’on doit entendre par maladie contractée ou aggravée à la guerre :
a) Comment déterminer si la maladie à été contractée à la guerre? l'octroi d’une pension sera-t-il exigé comme justification ? cela parait difficile puisque la réforme n° 2 est prononcée aussi bien si la
x. Un amendement tendant à l'octroi aux ouvriers mobilisés dans les usines, du droit d'exonération totale, sans restriction, avait été présenté à la Chambre par MM. Lauche et Levasseur ; il à été rejeté et M. le garde des Sceaux l’a combattu en ces termes : « Il suffit de comparer le sort des ouvriers en question à celui d’une part, des hommes sous les drapeaux, des mobilisés que j'appellerai effectifs, les hommes de la tranchée, qui, eux, ne touchent pas de gros salaires; et d'autre part, avec le sort des autres ouvriers des usines de guerre, qui eux, ont échappé par leur àge à la charge des mobllisés.…
Il y aurait injustice à créer, en faveur des premiers, une situation
* de privilège » (Séance du 12 fév. 1918, Journ. off. du 13. Chamb. Déb. parl.. p. 392).
2. La condition précédente (salaire non supérieur d’un quart au salaire d'avant guérre, leur est naturellement, aussi applicable (art. 15 $ 78 et 22).
maladie a été contractée ou aggravée à IR guerre que si elle n’en provient pas.
b) Pour avoir été contractée à la guerre, la maladie devra-t-elle l’avoir été pendant l'exercice des fonctions militaires, même s’il y a faute ou imprudence du mobilisé ?
c) La maladie contractée par un mobilisé de l’intérieur, dans l'exercice de ses fonctions, est-elle une maladie contractée à la guerre ?
Cette preuve de la cause de la maladte incombe au locataire; il doit justifier qué la blessure, la maladie ou son aggravation à été contractée à la guerre. Ce point établi, le réformé jouit de la présomption de détresse Juris et de jure:
3° Attributaires d'allocations ou de secours. —— Les bénéficiaires de cette catégorie sont:
a) Les atiributaires d’allocation militaire,
b) Les attributaires d'allocation des réfugiés.
c) Les attributaires des secours de chômage orgaaisés régulièrement par les départements et les communes. ,
d) Les attributaires des secours permanents des bureaux de bienfaisance.
e) Les inscrits sur les listes d’assistance dressées <n exécution de la loi du 14 juillet 1905 (1).
1. La loi du 14 juillet 1905 à accordé l'assistance à tout Français ærivé de ressources, incapable par son travail de subvenir aux nécessités de l'existence, à condition qu’il soit âgé de plus de soixante-dix
PRE Ton
Tous ces attributaires de secours ou d'allocation, sauf les attributaires de l’allocation militaire, jouissent de la présomption de détresse Juris et de jure ; seule la présomption qui existe en faveur des attributaires de l'allocation militaire, est susceptible d'être combattue par la preuve contraire, devant la commission arbitrale, sauf, évidemment, si l’intéressé bénéficie d’une autre cause d’exonération (s’il rentre dans l’une des quatre autres catégories d’allocataires).
Dès que le secours ou l’allocation n'est plus accordé l'exonération cesse de plein droit, puisqu'elle ne s'applique qu’à la période pendant laquelle le bénéfice de l’allocation ou du secours à été accordé (art. 15 20).