II. — Conditions relatives au loyer (nature et montant
1e Nalure. — L'article 15 ne s'applique qu'aux locaux d'habitation et non à ceux ayant une affectation industrielle ou commerciale (1).
ans ou qu’il soit atteint d’une infirmité ou d'une maladie reconnue incurable. Cette assistance est donnée par la commune où l’assisté à son domicile; à défaut de domicile de secours communal, par le département et à défaut de domicile de sceours départemental, par PKtat.
1. Le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Reynald à la séance du 27 juillet 1917, avait étendu les exonérations de plein droit à tous les locaux sans distinguer entre les locaux d'habitation et les locaux industriels ou commerciaux. Mais la Chambre persistant à limiter la mesure aux seules locaux d'habitation, le Sénat s’est
L'expression « logement d'habitation »,comprendelle l'habitation de plaisance, l'appartement deluxe ? Si l’on s’en tenait strictement aux termes de l'article 15 il nous semble que l’on devrait répondre par l’affirmative. Cependant, par suite des discussions qui ont eu lieu au Parlement (1), il n’est pas douteux que l'esprit de la loi est que, seul l’endroit où vil habituellement la famille, doit être considéré comme logement d'habitation. C’est du reste, dans ce sens, qu'ont statué diverses commissions arbitrales.
Commission arbitrale de Dijon, 3 septembre 1918 (Gazette des Tribunaux, 17 novembre 1918):
« Attendu que. l’article ,5 ne s'applique qu'aux logements d'hahitation, et qu'on ne peut considérer comme tel le logement qu'on n'occupe pas, et qui apparaît dès lors comme un logement de luxe... »
Commission arbitrale d'Auxerre, 30 septembre 1918 (Gazette des Tribunaux, 17 novembre 1918) :
finalement rallié à ce système. Le Rapporteur à donné les raisons suivantes: « L'exonération de droit apparaît en effet au premier chef comme mesure sociale ; elle est destinée à venir au secours du petit locataire présumé hors d’état de payer; elle ne se justifie que sielle est destinée à assurer le logement, c’est-à-dire le gite; les raisons de décider ne sont plus les mèmes lorsqu'il s’agit de locaux industriels ou commerciaux dont l'étendue et l'importance ne sont nécessairement pas toujours en raison directe du chiffre d’affaires ou des bénéfices. Pour ces locaux comme pour tous les autres, les commissions arbitrales prononceront sur la réduction ou l'exonération suivant les règles inscrites à l'article 12) — (devenu l’article 14) — qui constitue le droit commun de la loi ».
1. Voir déclarations du Rapporteur à la Chambre. Séance du 26 juin 1917. Jour. off. du 27, Déb. parl, p. 1571, et Séance du 12 février 1918. Journ. off., du 13, p. 392.
«@.. Attendu que la loi du 9 mars 1918 ne saurait avoir pour effet de permettre à un locataire de louer ou de conserver en dehors de son logement véritable un appartement de plaisance sans payer aucun loyer...»
Commission arbitrale de Noisy-le-Sec, 14 novembre 1918 (Gazette du Palais, 12 décembre 1918):
€ Attendu que la loi du 9 mars 1918 a réglementé provisoirement et à titre exceptionnel l'exécution des baux et locations entravés par des difficultés nées de la guerre, dans le but d’assurer à tous les citoyens pendant les temps troublés de cette guerre, le gîte et l’abri indispensables à leur existence, qu’il a été formellement déclaré et affirmé au cours des discussions législatives que les exonérations et réductions prévues par cette loi ne s’appliqueraient pas aux habitations de plaisance. »
Il y aura lieu, souvent, de procéder à une ventilation, si le logement comprend à la fois un logement d'habitation et un autre local, à usage, par exemple, de magasin ; l’ensemble du loyer, comprenani le loyer personnel et le loyer commercial, pourra dépasser le chiffre indiqué par la loi; il appartient alors à la commission (si les parties ne sont pas d’accord pour faire la ventilation) de dire si la partie afférente à l'habitation personnelle est ou non dans la marge stipulée par la loi.
2° Montant. — L’exonération de plein droit ne s'applique qu'aux logements dont le loyer ne dé-
passe pas un certain taux, et ce taux varie suivant l'importance de la ville où est situé l'immeuble (x). a) À Paris, dans le département de la Seine et dans les communes de la banlieue placées dans un rayon de 25 kilomètres des fortifications de Paris.:
Loyer inférieur ou égal à 5oo francs (2).
b) Dans les communes dont la distance aux fortifications de Paris est supérieure à 25 kilomètres sans
1. Mais pour déterminer la population d’une ville, faudra-t-il tenircompte de la population fofale: ou seulement de Ja population dite municipale?
La population totale d’une commune comprend tous ceux qui ont leur résidence effective dans la commune; que cette résidence soit volontaire ou forcée, temporaire ou définitive.
Moins étendue est la population municipale, qui'fait abstraction de certains éléments de population.
Il ne paraît pas douteux, que c’est la population totale qui doit être. prise en considération.
. Il est certain, en effet, ainsi quele fait remarquer la Commission con- -sultative,« que l'existence, dans une commune, d'établissements tels que des casernes, des hospices, des maisons d’instruction et d'éducation, des communautés religieuses. exerce une influence directe sur les prix des choses nécessaires à la vie, sans en excepter les logements; que cette considération n'a pu échapper au législateur, lorsqu'il a eu à régler, pour les petits locataires, la question si importante du paiement des loyers, que sa préoccupation constante a été de favoriser, dans la plus large mesure, les occupants des petits logements, et que ce serait méconnaître ses intentions que de ne pas adopter, pour
l'application du droit à l’exonération, l'interprétation la plus bienveillante ». V. en ce sens, Cassation 12 novembre 10e (Gaz. Palais, 16 décembre 1918).
2. L’article 33 déclare que pour la détermination du chiffre des. loyers, il ne sera tenu CORRE que des prix des ie en vigueur aw 1e août 1914.
D’après M. Wah, il résulterait de cet article que les conventions: postérieures au 1° août 1914, modifiant le taux du loyer, ne seraient pas prises en considération. Tandis que, demeureraient valables, les. conventions antérieures au 1e" août 1914 prévoyant une modification (augmentation ou diminution) dans le taux des loyers, pour une date: postérieure au 1° août 1914.
excéder 40 kilomètres et ayant plus de 2.500 habi-
tanis :
Loyer inférieur ou égal à 350 francs.
c) Dans les communes de 20.001 à 100.000 habitants :
Loyer inférieur ou égal à 250 francs.
d) Dans les communes de 5.001 à 20.000 habitants :
Loyer inferieur ou égal à 150 francs.
e) Dans les communes de 1.001 à 5.000 habitants :
Loyer infériear ou égal à 100 francs.
f) Dans les communes de 1.000 habitants et audéssous :
Loyer inférieur ou égal à 55 francs.
Ces chiffres supposent que le locataire est célibataire et seul à occuper les lieux loués ; il reçoit une majoration lorsqu'il est marié ou a à sa charge d’autres personnes. |
A) Au cas où le locataire est marié la majoration
cest de:
100 francs dans les villes de la catégorie a.
50 francs dans les villes des catégories bc de.
25 francs dans les villes de la catégorie f.
B) Par enfant de moins de seize ans ou autre personne à la charge du locataire et pour chaque fils ow membre de la famille mobilisé qui habitait sous le même toit, la majoration est de:
100 francs dans les villes des catégories a et b;
95 francs dans les villes de la catégorie c ;
50 francs dans les villes des catégories d, e, f (1).
Par personne à la charge du locataire, il paraît résulter des discussions assez confuses qui ont eu lieu à ce sujet (2) qu'il faut entendre les ascendants âgés de plus de soixante-dix ans ou infirmes ainsi que les descendants infirmes de plus de seize ans, recueillis par le locataire conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi du 15 juillet 1914 (à laquelle renvoyait même le texte de l’article 14 — 15, actuel — primitivement voté par la Chambre), c'est-à-dire, en réalité, les parents ayant droit à une
pension alimentaire.
3. Remarquons que dans les villes des catégories a, d et e les majorations prévues par la loi, dans le cas où le locataire est marié, et dans celui où il a une personne à sa charge, sont égales, tandis que dans les villes des catégories b c et f, la majoration prévue dans le cas où le locataire a une personne à sa charge est sensiblement plus forte (le double dans les villes des catégories b et f) que celle qui est accordée.au locataire marié. Pourquoi ces différences ?