V. Séance du 26 juin 1917 à la Chambre des députés
P. Lefèvre 9
AIT. — Situation faite au locataire ne réunissant que les conditions relatives au loyer.
Pour jouir de l'exonération de droit, de l’article 15, le locataire doit réunir à la fois la condition relative à la situation personnelle dé locataire et celles relatives au loyer. Mais alors que le locataire qui ne réunit que les conditions de la première catégorie ‘(conditions relatives au locataire), se trouve placé sous le régime de droit commun de l’article 14, celui auquel manquent ces dernières conditions, mais qui réunit celles relatives au loyer (nature et montant), jouit du régime juridique spécial de l’article 16. Cet article est ainsi conçu :
« Sauf la faculté réservée au propriétaire d’administrer la preuve contraire devant la commission “arbitrale, sont présumés remplir les conditions fixées par l’article 14 et comme tels exonérés du paiement de ce qu’ils restent devoir sur leurs loyers
-échus du 1 août 1914 au 1° avril 1918 : les locataires, mobilisés ou non, occupant des logements
compris dans l’une des catégories déterminées à l’article 15 et non exonérés de plein droit pour la
durée de la guerre et les six mois qui suivront le décret fixant la cessation des hostilités.
À compter du 1° avril 1918, ces locataires seront placés sous le régime de l’article 14 et pourront invo-
quer le bénéfice des dispositions de la présente loi, devant les commissions arbitrales. »
La loi fait donc une distinction entre le passé et l'avenir :
Pour le passé, c'est-à-dire jusqu’au rer avril 1918, faisant une « liquidation complaisante », elle accorde l'exonération de plein droit, totale et définitive, aux locataires occupant des logements compris dans l’une des catégories déterminées à l’article 15, mais non exonérés de plein droit aux termes de ce même article (par exemple : mobilisés recevant un traitement, salaire., supérieur d’un quart au traitement, salaire, d’avant-guerre, mobilisés affectés à des établissements industriels travaillant à la défense nationale et habitant leur domicile habituel, locataires non mobilisés et non attributaires des allocations ou secours visés par l’article 15,...)
Toutefois le bailleur conserve le droit de prouver devant la commission arbitrale que le locataire est en état de payer; il peut donc obtenir le retrait de l'exonération. Mais il ne suffirait pas, croyons-nous, que le bailleur démontrât que le locataire aurait pu payer ses loyers, durant le régime des moratoires, au lieu d’en invoquer le bénéfice ; il faut se placer en face de la situation de fait de ces locataires qui peuvent se trouver devoir, par suile des moratoires, quatre années de loyers; le propriétaire doit faire la preuve que son locataire est en état de payer ce reli-
quat; et pour apprécier si le locataire doit se voir retirer le bénéfice de l’exonération, la commission arbitrale devra se placer au moment où le litige lui sera soumis.
Pour l'avenir, c’est-à-dire à partir du r+ avril 1918, ces mêmes locataires retombent sous le régime commun de l’article 14 : il devront justifier devant la commission arbitrale des raisons pour lesquelles ils sollicitent une réduction ou une exonération de loyer.
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