‹ Des Exonérations et Réductions de Loyers: Par Suite de la GuerreChapitre 42 sur 58 · I. — Application à la diminution d'agrément ou de profit · texte numérisé non relu

I. — Application à la diminution d'agrément ou de profit

1° Droit commun

D’après ce que nous avons dit précédemment, il est bien évident que le preneur qui, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure et, non du fait du bailleur, est privé d’une partie des profits moraux ou matériels, n’en doit pas moins exécuter ses obligations, payer son loyer intégralement. Il est victime d’un trouble de fait, lui seul doit en subir les conséquences. | |

Le preneur a la jouissance matérielle complète, qu'importe la diminution des agréments, ce sont là les aléas inhérents à toute exploitation commerciale ou industrielle, ou même seulement à toute vie économique.

1. V.les développements que M. Wahl donne à ces matières, dans la Revue trimestrielle de droit civil de 1916, p. 19 à Go.

« Il n’y a rien dans la loi qui puisse faire supposer qu’une perte quelconque, éprouvée par le locataire, dans sa fortune personnelle, dans son industrie, dans son commerce, puisse être une cause de libération de ses engagements. Est-ce que, en dehors des événements actuels, un fait de cette nature ne se présente pas chaque jour ? Est-ce que la mort ne vient pas trop souvent, atteindre à! l’improviste, dans les professions libérales comme dans les autres un chef de famille dont le travail quotidien est l'unique patrimoine? Est-ce que ceux qu’il laisse sans ressources, sont, par suite de ce malheur, affranchis des obligations du bail ?... Evidemment non: il y a là autant d'accidents qui sont étrangers au contrat du bail et qui ne peuvent influencer sur la situation du propriétaire. Pourquoi donc en serait-il autrement, parce que le fait qui paralyse le commerce ou le travail, ést la guerre? »(r)

La jurisprudence, sur ce point, est, du reste, complètement d'accord avec nous.

Siège. — Le siège de la ville où est l'immeuble loué, n’entraîne aucune diminution dans les obligations du locataire.

1 résulte de nombreux arrêts (2) que, le preneur, qui, dans une ville assiégée a éprouvé une simple di-

1. Ballot, Des effets de la guerre sur le louage, p. 20 et suiv.

2. Orléans, 14 juillet 1871, S. 1892.2.237 ; Paris, 26 mars 1872, S., 1892.2.297, D. 92.9.118 ; Paris, 17 janvier 1872 et 29 avril 1872, S. 1872.2.238 et Baud. et Wah], Traité de louage, t. I, n° 536,

minution des:avantages d'agrément, de commodité et de sécurité de la maison louée, n’a droit à aucune réduction du loyer, si, d’ailleurs, la jouissance matérielle des lieux a été conservée en entier pendant le bail, ;

Diminution des bénéfices. — De même, la simple diminution des bénéfices et profits d’une industrie ou d'un commerce, par suite de la guerre, ne saurait donner lieu à aucune garantie (1).

Cela a été décidé par la Cour de cassation, en ce qui concerne la location de droits de place (2), et par le ministre des Finances pour le prix de gérance d’un bureau de tabac (3). De même au cas où les recettes d’un théâtre ou café-concert ont diminué soit par suite de la guerre, soit par suite de mesures de police prises pendant la guerre (4).

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