V.infra, p
4. Un jugement du Tribunal civil de la Seine du 1° mai 1915 (Gaz. Trib.,,20 mai 1915), avait, par contre, décidé que « le preneur est pareillement fondé à obtenir la réduction partielle de son loyer, lorsqu’il établit que depuis la réouverture autorisée de son établissement les restrictions apportées à son exploitation par les décisions de l’autorité administrative (prélèvements au profit de l’Assistance publique et de différentes œuvres, fermeture de la salle à 11 heures du soir, location des places assises, éclairage intérieur réduit, interdiction de servir aucune consommation après 8 heures du soir...)etles mesures d’ordre public prises par la même autorité (circulation partiellement. . interrompue par la raréfaction de l'éclairage publie, défaut de circulation des tramways après 10 heures du soir, fermeture avancée des stations du Métro...) ont diminué considérablement les revenus normaux sur lesquels il était en droit de compter pour faire face à ses engagements et acquitter le montant de ses loyers... »
Cette solution manifestement inexacte, et non conforme à la juris-
Chômage.— Le chômage occasionné par la guerre n'est qu’un trouble de fait, ne donnant pas lieu à réduction (1).
Cela a été jugé en 1891 pour un théâtre (2) ; et en 1915 pour un hôtel de ville d'eaux dont la clientèle s'était enfuie aux seuls bruits de guerre et de mobilisation (3).
Réquisition des meubles. — La réquisition des marchandises d’une boutique, des machines ou matières premières d’une usine, du mobilier d’un appartement, quoique entraînant la perte de l’utilité de la jouissance de l'immeuble loué, ne peut donner lieu à aucune réduction du loyer. Il n'ya pas lieu de traiter différemment ces divers cas de force majeure, et les hypothèses où la perte des meubles résulte d’un incendie ou d’un vol ; et dans ces derniers cas on n’a jamais soutenu que le preneur pût se refuser au paiement du loyer, dès que l’immeuble reste intact matériellement.
prudence de la Cour de cassation n’a pas été admise devant la Cour d’appel de Paris quile 21 janvier 1916 (Gaz. Trib.,323 juin 1916) décide, dans la même affaire que la jouissance n'ayant pas été rendue impossible mais seulement plus difficile, il ne pouvait être accordé aucune réduction de loyer. V° dans le même sens Trib. civ. de la Seine, 24 nov. 1915(Rec. Gaz. Trib., 1915.2.447). 1. V.notes suivantes. Contra, Bruxelles, 16 janv. 1873(Dall. Repert., v° Louage, n° 210, 2°.