Wabl, op. cit., p, su
ee 147 ais des commissions arbitrales, il est impossible d’en donner une définition rigide.
. Mais il nous semble certain, cependant, que de diminutions d’agréments ou de profits pourrout être comprises dans les privations d'avantages d'usage ou d'utilité.
Le commerçant, qui, par suite de la guerre aura vu diminuer sa clientèle,et par suite, le chiffre de ses bénéfices (privation des avantages d'utilité et diminution des revenus) pourra demander une réduction.
D'une façon générale, les commerçants et industriels, ouvriers, artisans, employés et salariés de tous rangs, les médecins, avocats, artistes... tous ceux qui,exerçant une profession, un métier, un art, ont éprouvé, par suite de la guerre, une diminution notable dans les produits de leur travail, ont droit de demander une réduction.
IT. — Application à l'abandon de l'immeuble par suite de danger ou pour des raisons de convenance.
1° Droit commun
Lorsque par crainte, soit d’invasion, soit de bombardement, soit de tout autre danger résultant de la guerre, le preneur quitte les lieux loués, faut-il voir dans ce départ, un obstacle à la jouissance du preneur donnant lieu à l'application de l’article 1722 du Code civil ?
Le danger redouté par le preneur et qui est la cause de son départ n’est qu'un trouble de fait, il ne supprime en rien la jouissance du locataire, puisque d’une part, l’immeuble loué n’est pas, par hypothèse, détruit, et que d’autre part c’est volontairement que le preneur s’enfuit ; il n’est pas forcé d'abandonner l’immeuble ; s’il le fait, c’est par suite d’un acte réfléchi de sa volonté, pour des raisons de sauvegarde personnelle, qui varieront, suivant les tempéraments.
La jurisprudence, cependant, fait des distinctions ; le preneur a droit à garantie, si le danger redouté est réel et imminent, ou même si le preneur est simplement fondé à le croire tel, par suite de certaines circonstances (1).
Donc la prudence ou la seule crainte d’un danger éventuel ne suffit pas,il faut un danger réel et imminent (2) ; c’est une question de fait qu’il appartient
aux juges de trancher.
1. Ainsi décide-t-on, que, quoique le danger ne soit pas réel, le preneur a droit à l'exonération, si, en fuyant, il n’a fait que suivre l'exemple de la municipalité. Trib. de paix de Sèvres, 29 juillet 1891, S. 71. 2. 183.
2. Paris, 5 avril 1873, D. 74. 5. 314; Trib. de paix, Paris 27 janv.1891, D. 71. 3.6: «... Attendu néanmoins que la prudence ou la seule crainte d’un danger éventuel ne saurait sufllre pour autoriser le locataire à s’affranchir ainsi des obligations par lui contractées visà-vis,du .propriétaire, qu’il doit justifier d'un danger réel et imminent...»
Orléans, 14; juillet 1891, S. 92.2. 239 ; Paris, 28 août 1873,S. 93.2.256, D. 94. 2. 159 ; Trib de la Seine, 6 décembre 1915 (Gaz. des Trib., ‘16 jan. 1916 ; Défrénois, Rép. gén. du not., 1915, 1. 183 ; Guillouard, op. cit., t. I, n° 160 ; Laurent, Princ. de droit civ., t. XVI, n° 259 ; Baud. et Wahl, Louage, t. I, n°526.
Il a été ainsi, souvent décidé que si le locataire quittait l’immeuble loué, en raison du bombardement du quartier ou de la localité, il avait droit à garantie (1). De même si l’autorité lui a donné le conseil de partir (2).
Si le danger n’est devenu réel et imminent, qu'après le départ du locataire, celui-ci devra le loyer jusqu’au moment où le danger aura acquis ces qualités (3).
1. Paris, 5 avril 1873, D. 74.5.314; trib. de la Seine, 29 septembre 1871, S. 91.2.183 ; trib. de paix Paris, 27 janvier 1871, S. 91.1.103, D. 71.3.6, D. 91.3.6; trib. de paix Sèvres, 29 juillet 1891, S. 91.2.183 ; Laurent, Prin. de droit civil, t. XVI, n° 259; Annales de droit comm., 1914, p. 419; Défrénois, Répertoire gén. du notariat, 1915, 1.158,