Ann. de droit com., loc cit
3. Remarquons que ce critérium de la jurisprudence — l’imminence et la réalité du danger — a de graves défauts:
D'abord il est très vague, puisqu'il dépénd de l'appréciation des juges qui pourront souvent être portés à qualifier différemment la gravité du danger (selon, par exemple, qu’ils en auront,ou non, subi les atteintes)...
Il a en outre, l'inconvénient d’oublier que ce n’est qu'après que limmeuble a été détruit ou, au contraire, est resté intact, que l’on peut affirmer que le danger couru était réel et imminent ou n’était qu'éventuel; le bombardement d’une ville, par exemple, ne constituera un danger réel et imminent que s’il présente un certain caractère de violence ; mais ne pourrait-on pas dire pourtant que le locataire,qui, par malchance, dans un bombardement de faible intensité, a eu sa maison détruite par un obus, alors que dès le début du bombardement il avait quitté la ville, a droit à l'exonération dès le jour de son départ; il justifie, en effet, d’un danger réel et imminent, puisque quelques jours après sa fuite, son immeuble a été atteint.
En raisonnant ainsi, nous introduisons, neus le reconnaissons, comme éléments d'appréciation de la gravité du danger couru au moment du départ du locataire, des faits postérieurs à ce départ; + mais ce manque de logique n'est-il pas commandé en quelque sorte, par la nature même du critérium établi par la jurisprudence ? Nous en trouvons du reste, un exemple dans un arrêt de la Cour de Paris, du 28 août 1873 (S. 73.2.256), qui décide que le locataire qui a fui devant l'invasion, resle débiteur du montant des loyers, si « ceux des habitants restés dans la commune n’ont été ni expulsés par
P. Lefèvre 10
L’abandon de l'immeuble par suite de danger suppose un fait volontaire du locataire : la fuite. Il est une autre hypothèse que l’on en peut rapprocher, car elle suppose aussi un fait volontaire du locataire : c’est celui où un commerce est interrompu spontanément pour des raisons de convenance.
Il est bien évident que dans ce cas, le locataire n’a droit à aucune réduction, même dans le système de la jurisprudence puisqu'il n’y a pas impossibi |
lité de jouissance (1).
2 Loi du 9 mars 1918
Les commissions arbitrales verront-elles dans l'abandon de l’immeuble par suite de danger, une privation des avantages d'utilité ou d'usage de la chose louée ? Nous ne le croyons pas; et pensons que sur ce point elles n’ajouteront rien à la jurisprudence actuelle,
l'occupant, ni exposés par les événements de la guerre à des périls qui puissent être considérés comme ayant entraîné une privation dejouissance. »
Ainsi donc pour décider si l'invasion constitue ou non un dangerréel et imminent, cet arrêt prend en considération la conduite, pos-térieure au départ du locataire, de l'envahisseur et déclare que puisque les habitants restés en Pays envahi, n’ont pas eu à souffrir de la conduite de l'occupant, l'acte du locataire abandonnant l'immeuble loué, n’est nullement justifié. |
1. Voir contra tribunal civil de Bayonne, 5 février 1916 (Gaz. trib... 24 fév. 1916), qui exonère de son loyer, le locataire d’un casino mun‘+ cipal qui, avec l’agrément du maire. de la ville propriétaire, mais
Sans aucun ordre, avait fermé le casino au moment de la guerre. L1
Application à l'abandon de l'immeuble par suite de mobilisation
1° Droit commun
Les loyers afférents au temps durant lequel le locataire est mobilisé restent exigibles (1). I ne peut être accordé aucune exonération de loyers par suite de la seule mobilisation du locataire ; celui-ci demeurant juridiquement en jouissance. En fait cette jouissance est interrompue, mais elle ne l’est que pour la personne même du mobilisé (2), car elle peut continuer pour la famille ou les meubles de ce dernier.
La solution serait la même à l’égard du commerçant qui exerce personnellement un commerce dans les lieux loués et qui est obligé de fermer boutique en raison de sa mobilisation ; il subit bien une privation de jouissance par suite d’un fait indépendant de sa volonté mais ce fait lui est personnel, et s’il ne peut jouir par lui-même des lieux loués, du moins, il lui est possible, en droit, de jouir de l'immeuble par le moyen d’un tiers (gérant, cessionnaire...) ; l'immeuble, en un mot, est resté à sa disposition
ïi. Ann. de droit comm., 1914, p. 419; Défrénois, Rép. g. du not., 1915, I, 162 et 185.
2. Pour le mobilisé même, l'interruption de jouissance n’est pas
absolue, par suite des permissions.
matérielle, et le bailleur ne s’est pas engagé à autre chose (1).
2° Loi du 9 mars 1918
La loi du g mars 1918 accorde au locataire mobilisé, des droits assez étendus. Spécialement en ce qui concerne les réductions et exonérations de
‘ loyer (2), rappelons, qu'il jouit :
1° Du droit à l'exonération totale lorsqu'il occupe un logement d'habitation rentrant dans l'une des catégories fixées par l’article 15 (petits loyers); sauf si le propriétaire fait la preuve que son locataire mobilisé reçoit par suite de la mobilisation, un traitement, une solde ou une rétribution supérieures
1. C’est la solution que donne le ministre de la Marine, en réponse à une question d’un député qui lui demandait s’il n'était pas équitable de faire bénéficier les détenteurs de concessions sur le domaine public maritime, mobilisés, de la remise des redevances domaniales pour les mois pendant lesquels ils n'auront pas exercé leur profession; ces redevances sont des sortes de loyers, puisqu'elles doivent être payées périodiquement, en échange d’une jouissance : « Les redevances imposées aux concessionnairés d'établissements de pêche en raison de l'occupation de parcelles du domaine public maritime, sont assimilables aux prix des baux à loyer et doivent être soumises au même régime.
‘Or, d’après les règles applicables en matière de location, la circonstance qu’un locataire est appelé sous les drapeaux, ne lui confère . aucun droit à une exonération de loyer. » (Journ. off. du 26 février 1915, Ch., Déb. par! , 1915, p. 250, 3 col.). |
Le ministre des Finances donne une réponse analogue, à la suite d’une demande formulée par deux députés et tendant à faire diminuer le prix de gérance des bureaux de tabac au cas de mobilisation du gérant (Journ. off. du 26 janv. 1916, Ch. Débats parl., P. 119).