‹ Des Exonérations et Réductions de Loyers: Par Suite de la GuerreChapitre 47 sur 58 · Voir suprà, p. 115 s. et · texte numérisé non relu

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d’un quart, au traitement, au gain, à la rétribution où au salaire qu'il recevait avant la guerre.

2° D'une présomption légale. Le locataire mobilisé est présumé remplir les conditions requises par l'article 14, pour obtenir l’exonération; c’est au propriétaire qu’il appartient de démontrer que la mobilisation du locataire a laissé à celui-ci le moyen d’acquitter tout ou partie des loyers échus.

IV. — Application à l'abandon de l'immeuble par un étranger ou sujet ennemi.

1° Droit commun.

Le locataire appartenant à une nation ennemie ne saurait être traité d'une manière plus favorable que le citoyen français, done si la mobilisation d’un locataire français ne le dispense pas du paiement de ses loyers, il doit en être de même de la mobilisation du citoyen ennemi. « La jouissance personnelle est bien entravée par la nécessité où il se trouve de se mettre à la disposition des autorités de son pays: mais sa jouissance n’est pas empêchée puisque le bailleur continue à le lui garantir et conserve l'immeuble à sa disposition » (1).

Nous ne pouvons de même, voir un trouble de droit, dans le fait que le sujet ennemi est expulsé ou

-#:Wahl, op. cil., p. 27.

154 | 2e placé dans un camp de concentration (1); la jouissance ne lui est pas enlevée, en droit ; « Elle ne lui fait défaut que par contre-coup ; elle reste à sa disposition et en tout cas, il peut en profiter pour ses meubles, donc il n'y a pas trouble de droit » (2).

La solution est la même si le locataire, sujet: ennemi, quitte volontairement la France, en raison de la guèrre, pour rejoindre son pays, sans y être -mobilisé (3).

Pour nous la véritable raison, que l’on peut donner de ces solutions est que, dans ces. différentes hypothèses, la jouissance n’est pas enlevée au locataire ; par contre la jurisprudence se fonde sur une autre idée; il y'a bien là, dit-elle, impossibilité de jouissance, mâis pour que cette privation de jouissance puisse être assimilée à la destruction, il faut qu'elle ait un caractère de généralité créant au profit de tous, un obstacle absolu : elle ne doit pas tenir à des raisons personnelles au locataire (4).

1. V Schaffhauser, Lois nouvelles 1915.1.193; Défrénois, Rép. g. de - not. 1915.1.162.

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