‹ Des Exonérations et Réductions de Loyers: Par Suite de la GuerreChapitre 48 sur 58 · Wahl, op. cit,, p · texte numérisé non relu

Wahl, op. cit,, p

3. V. Guillouard, Louage, t. I,n° 391 ; B. et Wahl, Traité de louage, t. I, n° 526. '

4. Paris, 30 décembre 1833, D., 1895.5.276, S., 94.2.67; Trib. de la Seine, 29 septembre 1871, D. PLANS 91.2.183; sur ce dernier jugement, le texte du Dalloz ne concorde pas avec celui du Sirey ; celui du Dalloz dit que l’article 1922 ne permet d’assimiler l’impossibilité de - jouissance à une perte que si elle est due à des raisons personnelles au

preneur Selon le texte du Sirey, au contraire ce ne sont que les faits “ayant un caractère de généralité, créant à l'égard de tous un obstacle -absolu et insurmontable qui rentrent sous l'application de l’arti-

Les solutions sont les mêmes en ce qui concerne les citoyens des pays neutres qui quittent la France, appelés par la mobilisation de leur pays, ou seulement en raison de la guerre, par mesure de prudence.

2° Loi du 9 mars 1918.

L'article 62 de cette loi, énumère les nationalités appelées à bénéficier de la loi (article 62, et décret du 29 août 1918). En dehors des Français et des protégés français ce sont :

1° Les citoyens, sujets et les ressortissants des pays alliés (1).

2° Trois catégories :

a) Les étrangers qui sont purement et simplement assimilés aux Français et aux Alliés; ce sont ceux qui, à titre individuel, ont accepté de servir dans les rangs de leurs armées (art. 1, décret du 29 août);

b) Les étrangers qui bénéficient de la loi des loyefs, sous la seule condition, s'ils résident en France, de produire leur carte d'identité d’étranger (déc. 2 avril 1917) ou le carnet d’étranger créé par arrêté du géné-

<le 1922. Nous nous référons au texte du Sirey, qui seul est conforme au système général de la jurisprudence (v. P: 99) mais contra, voir Wahl, op. cit., p.28, texte et note 1 et 2.

1.La circulaire du ministre de la Justice du 30 août 1918, déclare que les citoyens de pays alliés sont ceux appartenant aux nations suivantes : Amérique (Etats-Unis d’), Belgique, Brésil (Etats-Unis d’), Chine, Costa-Rica, Cuba, Grande-Bretagne, Grèce, Guatémala, Haïti, Honduras, Italie, Libéria, Japon, Monténégro, Nicaragua, Panama, Portugal, Russie, Serbie, Siam.

ral commandant en chef en date du 1 janvier 1916, et s'ils résident à l'étranger, avec autorisation spéciale du ministre des Affaires étrangères ce sont :

1° Les membres des nationalités opprimées par l'ennemi, c’est-à-dire : Polonais, Tchécho-Slovaques, Irrédentistes italiens, Yougo-Slaves, Arabes de la Péninsule arabique, Arméniens, Grecs orthodoxes du Levant, Israélites du Levant, Latins du Levant, Libanais, Rhodiciens, protégés italiens ; Syriens (art. 2, décret 29 août). :

2° Les citoyens, sujets el ressortissants d'Etats neutres, ayant appartenu au groupe de l'entente (art. 3, décret, 29 août) : ne

3ILes sujets monégasques.

c) Les étrangers qui en plus des conditions précédentes, verront dans tous les cas, leurs droits subordonnés à la preuve effective, et sans l'admission d'aucune des présomptions édictées Par le articles 15 et 16 de la loi, d’une notable diminution de leurs ressources ; ce sont les étrangers n’appartenant pas aux catégories précédentes et ne ressortissant pas aux pays ennemis,

V.— Application aux troubles provenant de l'autorité ennemie.

1° Droit commun.

Ainsi que le fait remarquer M. Wahl, (1) l'ennemi n’agissant qu’en vertu d’un autorité de fait, c’est-àdire sans droit, l’acte par lequel il enlève la jouissance au preneur ne devrait être considéré comme ne constituant qu’un trouble de fait.

La jurisprudence, cependant décide le contraire, dans la généralité des cas:

L’expulsion du preneur et de sa famille, par l’ennemi, constitue une destruction (2), il en serait de même de l'interdiction par l'ennemi du commerce exploité dans l'immeuble situé en pays envahi.

2° Loi du 9 mars 1918.

Les troubles de jouissance (privation des avantages d'utilité ou d'usage de la chose) provenant de l’autorité ennemie, donnent ouverture au droit de réduction de l’article 14. Ils sont, un effet de la guerre, et les mots « par suite de la guerre » de l’article 14, ne peuvent recevoir une application, plus directe et plus certaine, que dans ces hypothèses.

1, Wahl, op. cit., p. 29.

2. Orléans, 14 juillet 1871, S., 792.2.23; Paris, 28 août 1873,.S.93.a.956.

V.—Applications aux troubles provenant de l'autorité française .

1° Droit commun

Il est certain que le fait du prince, c’est-à-dire, un act de l’autorité régulièrement accompli,qui entrave la jouissance du preneur, ouvre à son profit une action en réduction du prix de loyer (1).

Mais on est en désacord sur le fondement de cette action.

Dans un système, le trouble de jouissance résultant de l’acte de l’autorité, est un trouble de droit ; et les articles 1926 et 17927 du Code civil, admettent en ce cas le locataire à demander une diminution proportionnelle sur le prix du loyer.

Dans un second système, on ne voit là, qu'un. trouble de fait ; mais s’il aboutit à une privation matérielle de jouissance, ce trouble de fait permet alors l’application de l’article 1922 du Code civil.

1. V. Aubry et Rau, 1. IV, p. 478 $ 366; Demogue, Rev. trim. de dr. civ., 1915, p. d17 ; Laurent, Prince. du dr. civ.,t. XXV, n° 149... ; Huc, Com. th. et prat. du Cod. civ.,t. X, n° 305 ; B.-L. et Wahl, Trait. du Louage, t. I, n° 431 ; Paris, 23 juin 1885, S. 87. 2.193; Paris, 11 janvier 1866, S.66.2.150 ; Dijon, 30 janvier 1867, S. SUR ; Paris, 18 août 1870, S Joumhacs : Poitiers, 12 juillet 1915, S.16.2.1 et note Wahl (Gas. trib., 2 septembre ,915 ; La Loi, 16 septembre 1915); Trib. civ, Lyon, 25 mars 1871, D. 91. 5. 245 ; Trib. civ. Cusset, 22 janvier 1915 (Gas. trib., 19 mars 1915); Trib. civ. La Rochelle,30 mars 1915 (Gaz. trib.. 22 mai 1915 ; Rec. Gaz. trib., 1915, 2.27) ; Trib. civ., Nice, 14 juin 1915 (Gas. trib., 14 juill. 1915) ; Trib. civ. de la Seine

24 juin 1916 (Gaz. trib., 4 nov. 1916) ; Trib. civ. de la Seine,1a mai 1916 (Gaz. trib., 179 mai 1919).

Le premier fondement nous parait plus exact que le second.

En effet, l’autorité française qui trouble un locataire dans sa jouissance, agit en vertu d’une loi, donc en vertu d’un droit (1) ; le trouble subi par le locataire est donc un trouble de droit. On a objecté, dans l’hypothèse d’une réquisition — que l’administration ne prétend aucun droit sur la chose réquisitionnée; elle ne prétend,: il est vrai, aucun droit de propriété ni de sertitude, mais elle exerce un droit qui lui appartient et Qil y a trouble de droit dès lors que l’auteur du trouble prétend avoir le droit de trouble » (2).

Puis l'assimilation du trouble résultant d’un acte

de l'autorité à une destruction de l’objet loué, nous semble difficile à admettre. Sans doute l’acte de l'administration peut consister, à ordonner la démodition de l’immeuble (3),et alors il y aura réellement destruction ; mais lorsqu'il ne fait qu’entraver la jouissance du locataire, sans porter la moindre atteinte matérielle à la chose,pas plus juridiquement que matériellement, on ne peut dire que l’immeuble est détruit (4).

1. En ce.qui concerne les réquisitions, c’est la loi du 3 juillet 1877 ui donne ce droit à l'Etat.

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