V. Note Wahl sous Milan, 20 octobre 1897, S
La jurisprudence ne semble pas avoir adopté, intégralement l’un ou l’autre de ces sytèmes, car si elle déclare bien que l'acte de l’administration, au cas où il rend impossible la jouissance de la chose louée, constitue un cas fortuit de perte totale ou partielle, donnant lieu à l'application de larticle 1922 (1), par contre, elle ne présente plus cette unité, de décisions, sur le point (2) de savoir si l’on doit voir là un trouble de droit ou un trouble defait. Question de peu d'intérêt, au cas où le trouble de jouissance équivaut à destruction, puisque alors, c'est le fait même de la destruction provenant ou non d'un trouble de droit, qui ouvre l’action en garantie (3).Mais il n’en est pas de même si le trouble de jouissance se borne à une simple gêne car le preneur n'aura d’action en réduction du loyer qu’au cas de trouble de droit. |
1; Milan, 20 octobre 1897, S. 99.4.1 et note Wahl; Trib civ. La Rochelle, 30 mars 1915 (Gaz. des trib., 22 mai 1915,S. 1916.2.1) ; Trib. civ. de Toul, 22 mars 1916 et Cour d'Appel Nancy, 22 juin 1916, S.16. 2.60; Trib. civ. Grenoble, 12 juillet 1916, et Boulogne-sur-Mer, 21 juillet 1916, S. 16.2.89. et note Wahi. Es
2. Potiers, 12 juillet 1915, S. 16.2.4: « Attendu que le trouble apporté par l’autorilé militaire est un trouble de droit, cette autorité ayant agi en vertu d’un titre,la loi du 3 juillet 1877, qui lui confère un droit momentané sur la chose répuisitionnée..… » Trib. civ. de la Rochelle, 30 mars 1915 (Gaz. trib., 22 mai 1915, S. 16.2.1.) : «... car la réquisition n’est pas un trouble de droit, mais un trouble de fait, l'autorité militaire ne prétend avoir droit sur l’objet qu’elle réquisitionne.. »