‹ Des Exonérations et Réductions de Loyers: Par Suite de la GuerreChapitre 5 sur 58 · LE PRÉCÉDENT DE · texte numérisé non relu

LE PRÉCÉDENT DE

En 1871 la question des loyers se pose comme elle s’est posée, de nos jours, mais avec moins d’acuité et une ampleur beaucoup moins considérable, puisqu’en i85r il ne s'agissait que de Paris et que le retard des loyers ne portait que sur trois termes. Il est, néanmoins, intéressant de rappeler, de quelle manière, au milieu de quelles difficultés, de quelles exigences, le législateur de 1851 s’efforça de résoudre ce problème.

Au début du siège de Paris, le gouvernement de la Défense nationale accorde par décret du 30 septembre 1870 un délai de trois mois pour le paiement du terme d’octobre ainsi que de tous les termes précédemment échus et non acquittés, à tous les locataires,dans le département dela Seine qui déclaraient en avoir besoin. Toutefois dans la pensée louable qu’une certaine solennité attachée à cette déclaration, éviterait des abus et préviendrait, peut-être, la mauvaise volonté des locataires solvables, un décret

ultérieur du g octobre 1870 vint exiger que les locataires hors d'état de se libérer, fissent devant le juge de paix, une déclaration inscrite sur un registre spécial. Le décret du 3 janvier 1891 accorda un nouveau délai aux locataires, mais les propriétaires eurent le droit de contester les déclarations émanant de leurs locataires. à

Puis, à la fin de la guerre, devant la somme des loyers accumulés, se posa la question: de lexonération ou de la réduction des loyers. Le problème qui passionnait l'opinion ne manqua pas de réveiller les appétits des adversaires de la propriété. La presse révolutionnaire n'avait d’ailleurs pas attendu la fin du siège pour faire entendre à la populace que le propriétaire était. un ennemi aussi redoutable et aussi implacable que le Prussien.

« N'est-ce pas assez » — écrivait Félix Pyat (Le Combat du 6 janvier 1851) reprochant aux décrets gouvernementaux de n’accorder qu’un délai là où, à son gré, il aurait fallu une complète exonération — «n'est-ce pas assez des uhlans sans les « huissiers ? du siège sans la saisie ? des bombes « sans le papier timbré ? du Prussien sans le pro- «priétaire ?.. Tous les ennemis à nos trousses en « même temps :.…. toutes les horreurs d’un assaut au «dehors et en dedans ! » à

« Tant que la paix n’a pas été certaine — disait le «journal le Mot d'Ordre (3 mars 1871) — tant

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« que ces bonnes âmes ont eu à craindre, à défaut « de l’obus ennemi, le décret de la Révolution, les « choses se sont bien passées. Aujourd’hui que le « Prussien s'engage à ne plus brûler Paris et que « l’arrivée de M. Thiers au pouvoir éloigne tout péril « de socialisme MM. les Propriétaires s’en donnent à « cœur joie. Ils veulent être les seuls à n’avoir pas « souffert du siège. » |

Le Cri du Peuple du 21 février 1871, insérait cette sommation menaçante à l’Assemblée : «... Si « vous laissez les choses en arriver aux expulsions, « ventes de,meubles.. « gare la guerre sociale ! une « guerre comme vous n’en aurez jamais vue, qui « déracinera la propriété et emportera les proprié- «taires, »

Ainsi certains journaux faisaient nettement dévier la discussion, el sous prétexte de plaider la cause des locataires excitaient la population à la- luite contre la propriété. à

Cette question d'ordre exclusivement juridique, servait donc de thème aux plaidoyers les plus violents des collectivistes, et se transformait par là en un problème de lutte de classes.

Une certaine « Ligue des locataires » dirigé par un citoyen nommé Boche (!), publiait dans le Cri du Peuple du 24 février 1891 le programme suivant :

« Considérant que les calamités de la guerre, n’ont « pesé et ne pèsent encore que sur ceux qui vivent

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de leur commerce, de leur industrie, de leur travail et de leur emploi, c’est-à-dire sur la masse des locataires ; qu’en général les propriétaires, dont les décrets ont réservé les droits, ont su se soustraire aux charges et aux obligations de la défense ; que leur influence a pesé d’un poids fatal sur les résolutions des hommes du gouvernement du 4 septembre ; que ce sont, les propriétaires, qui ont, le plus contribué à la honteuse capitulation de Paris ; que ces propriétaires, dans l’espoir chimérique de perpétuer les abus et les privilèges par l'exploitation du travail et de l’industrie, rêvent une restauration monarchique, restauration, qui, si elle pouvait se réaliser, plongerait la patrie dans la guerre civile... les soussignés, commerçants, industriels ouvriers et employés jurent de ne jamais donner à leurs propriétaires ni un centime, ni une promesse de paiement, soit écrite, soit verbale, aussi longtemps que la France ne sera pas rentrée dans l'intégrité de son territoire... » Certains journaux, reprenant l'argument qui avait

beaucoup servi,pendant la révolution,pour légitimer les taxes extraordinaires sur les « riches », au pro-

fit des sans-culottes courant aux armes pour défendre,

soi-disant, les biens des propriétaires en vinrent à

persuader au peuple,qu’en combattant l’envahisseur, il n'avait combattu que dans l'intérêt des possédants, le prolétariat n’ayant rien à perdre, étant

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désintéressé dans la question ; dès lors, quoi de plus légitime que de contraindre les possédants à supporter seuls les frais de la guerre ? ; 4 |

« Les propriétaires devraient savoir — disait « encore, le Cri du Peuple — que tout en défendant « la patrièet la République, les ouvriers défendaient «les biens de leurs ennemis en révolution ; ils « défendaient avec tout leur courage la propriété de « ceux qui veulent les mettre à la porte, aujourd’hui « que tout est fini.

« S'il était fait comme les propriétaires le veulent, « le malheureux ouvrier, qui s’est enrhumé aux for- « tifications, fait tuer à Montretout et ailleurs pour « garder et conserver leurs propriétés, perdrait tout «et ce serait la plus grande injustice. »

Et l'on ajoutait que cette propriété était cependant, d'autant moins légitime qu’elle provenait de la spoliation du travailleur

« Comment admettre qu’on oblige l’ouvrier à « payer un loyer pour une propriété qu’il a édifié de « ses efforts et qu’il a défendu de son sang dans « l'intérêt d'autrui ? »

Après de semblables prémisses, la singularité des proposition! émises né saurait étonner : exonération complète pendant la guerre de tous les loyers audessous de 1.000 francs: pour tous les autres, réduction de moitié et paiement de la moitié subsistante,

non aux propriélaires, mais à la caisse des dépôts et

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consignaiions, pour être allouée aux blessés frappés d’une incapacité de travail et aux veuves et orphelins des citoyens morts en combattant pour la défense de Paris.

Bien plus, les propriétaires devaient être tenus de restituer les loyers touchés par eux et de les verser dans les caisses de l'Etat pour aider au paiement de la contribution de guerre (Cri du Peuple, 11 mars).

Le Cri du Peuple du 31 mars allait plus loin : pour satisfaire la justice, il ne-suffisait pas de dispenser les locataires du paiement de leurs loyers, les propriétaires leur devaient une indemnité en raison des fatigues et des dangers courus pour la défense de la propriété, et de la privation des avantages attendus de la location ! : à

Quelques-uns cependant, daignant se souvenir que le propriétaire pouvait être un citoyen comme un autre, ayant pu faire son devoir tout comme un autre, réduit peut-être tout comme les autres à la gêne, par la suppression brusque d’un revenu sur lequel il avait le droit de compter,admettaient l'idée d’un dédommagement pour les propriétaires, sous les conditions suivantes : exonération de tous les locataires ayant été privés de la jouissance de la chose louée ; indemnité aux propriétaires ainsi privés de leurs revenus aux dépens de ceux qui avaient précédemment, dissimulé le véritable chiffre de leurs locations pour éviter des augmentations d'impôts et

qui seraient frappés d’une amende égale à dix années

de la différence entre les contributions qu’ils avaient

réellement payées et celles qu'ils auraient dû payer en raison de leurs valeurs locatives ; de plus,diminution de tous les baux passés depuis douze ans dans une proportion correspondante à l'augmentation factice de valeur qui s’était produite du fait de l'empire.

Le Mot d'Ordre montrait l ut qu’il y aurait à retrancher à la propriété moitié ou trois quarts de son revenu annuel sans diminuer dans la même proportion, ses impôts et ses charges hypothécaires ; il mettait en relief, l'injustice d’une exonération accordée en bloc à tous les locataires, même à ceux dont la situation n’avait subi du fait de la guerre aucun changement, même à ceux pour qui la guerre avait été une source abondante de profits : « Quant aux « locataires riches, plus riches souvent que leurs « propriétaires, quant aux commerçants et indus- « triels ayant, durant le siège, réalisé d'énormes « bénéfices, quant aux employés de l'Etat qui ont «continué de toucher leurs traitements, pourquoi « ce royal cadeau de la remise de neuf mois de loyer? « Quoi ! le boulanger,le boucher, tous les marchands « de comestibles et de denrées coloniales quiont battu « monnaie avec notre misère, tous les fournisseurs « d'équipements militaires, tous les déserteurs qui «n’ont partagé, ni nos souffrances, ni nos dangers,

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€ bénéficieraient de près d’une année de loyer à la « barbe de leurs propriétaires, qui peut-être auront « souffert et rempli bravement leurs devoirs de € citoyen ? Non, cela n’est pas possible, » Et pourtant, au moment où {e Mot d'Ordre tenait ce langage, cette injustice était déjà chose faite. Par décret du 29 mars, la commune, supprimait pour les locataires en retard, l'obligation d’acauitter les trois derniers termes arriérés, posant ainsi une règle aussi absolue qu’injuste,qui ne tenait nul compte des situations individuelles soit des locataires, soit, bien entendu, des propriétaires. Toutes sommes déjà payées sur ces trois termes devaient être imputées sur les termes à venir ; ious les baux, pendant une durée de six ans,devaient être résiliables à la volonté des locataires : « Le travail — disait ie préambule — « l’industrie et le commerce ont supporté toutes les « charges de la guerre, il est juste que la propriété « fasse au pays sa part de sacrifices. »

La loi du 21 avril 1871, intervenue pour régler les conflits, entre propriétaires et locataires, à Paris, et dans le département de la Seine, pour les loyers à échéance du 1e octobre 1890 au 1° avril 1871, a admis que la guerre n’était pas une cause de suppression des loyers.

Au cas où les loyers n'avaient pas encore été acquittés, il pouvait y avoir, exceptionnellement, exonération, dans les cas suivants :

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1° S'il y avait perte matérielle de la jouissance de tout ou partie des lieux loués, il pouvait être accordé des réductions de loyers, proportionnelles au temps pendant lequel il y avait eu privation de jouissance (art. 5 al. 1).

Remarquons que de droit commun, la jurisprudencé accordait déjà des réductions au cas de privation matérielle de la jouissance

Le seul intérêt de cette disposition était donc, que, par suite de la création par celte loi du 21 avril, de jurys spéciaux, devant lesquels il n’y avait pas de formalité à remplir, la procédure suivie était extrémement simplifiée. Mais ces jurys (article 5) n'étaient pas tenus d'accorder la réduction, il n’y avait là, pour eux, qu’une faculté. Leur rôle, défini par Particle 4, n'était, du reste, que celui d’un « amiable compositeur » entre propriétaires et locataires. Il semble donc que si le locataire n'avait pas obtenu satisfaction du jury, il pouvait s'adresser aux tribunaux (1);

2° Au cas de locations ayant un caractère industriel ou commercial, les jurys pouvaient accorder des réductions proportionnelles au temps pendant lequel les locataires avaient subi, par suite des événements du siège, une privation ou une diminution dans la jouissance industrielle ou commerciale prévue par les parties.

1. V. Wahl, Revue trimestrielle de droit civil, année 1915, p. 356.

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En dehors de ces cas, et lorsqu'il n’y avait eu ni diminution ni altération de jouissance, les jurys ne pouvaient accorder que des délais (art. 5, al. 3),

Enfin la participation de l'Etat à l'indemnité des propriétaires non payés est réglée par l’article 8 qui est ainsi conçu : à

« Dans le cas où le département de la Seine, qui y est d'avance autorisé, consentirait à payer à tous les propriétaires de logements de 600 francs au moins, le tiers de ce qui leur restera dû par les locataires sur les termes échus en’octobre 1890, janvier et avril 1851, sous la double condition que les propriétaires donneront quittance définitive du surplus et maintiendront leurs locataires en possession pour le terme d’avril à juillet prochain, l'Etat participera pour un tiers à ces paiements sans que cette participation puisse dépasser 10 millions de francs. »

À l'application, la loi du 2r avril 1891 eut des résultats satisfaisants : le nombre des affaires sur lesquelles les jurys spéciaux furent appelés à rendre leurs sentences arbitrales tomba bien au-dessous des prévisions. Le nombre des arrangements à l’amiable: que la loi elle-même eut pour effet de faire conclure entre les parties fut considérable. Dès le 23 août, dans un rapport paru à l’Oficiel, M. Vavasseur constatait l'accueil favorable que la loi avait trouvé dans l’opinion publique et les heureux résultats qu’elle avait produits : locataires et propriétaires faisant preuve

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