‹ Des Exonérations et Réductions de Loyers: Par Suite de la GuerreChapitre 51 sur 58 · Aubry et Rau, 6° éd. t. V, p · texte numérisé non relu

Aubry et Rau, 6° éd. t. V, p

l’article 1722 du Code civil, il entraînera les effets prévus par cet article, par le seul fait qu’il y aura eu pour le preneur, une privation de jouissance, sans que l’on ail à se préoccuper de savoir si l’acte de l'administration était légal ou non. L'acte illégal de l’administration constitue vis-à-vis des parties,un ‘cas fortuit tout aussi bien que si l’administration agissait dans la plénitude de ses droits.

Cependant la jurisprudence et la majorité des auteurs admettent que les entraves à la jouissance provenant d’un acte illégal ae l’administralion (réquisition non faite par l'autorité compétente, ou absence des conditions légales...), ne donnent au preneur aucune action contre le bailleur (1) ; l’acte de l’administration constitue, suivant eux, une voie de fait tombant sous l’application de l’article 17925 du Code

civil, et ne permettant, par suite,au preneur, d’agir

que contre l'administration et non contre le bailleur. Dans le système qui voit dans toute privation de jouissance, une destruction rentrant dans le cadre de l'article 1922, cette distinction entre le fait légal et le fait illégal de l'administration, n’est pas logique (2).

Au contraire, dans l'opinion qui place le « fait du

1. Cass. 16 mai 1866, S. 66. 1. 286, D. 66.1. 396 ; Trib. civ. de Marseille, 17 nov. 1886 (Rec. d'Aix, 89. 183) ; Trib. civ, d'Amiens,23 juin 1888 (Rec. d'Amiens, 88. 139) ; trib. civ. de la Seine, 27 mars 1903 (Gaz, des trib., 27 août 1903).

Laurent, op. eit.,t. XXV, n° 148 ; Guillouard,t. 1, n° 1979 ; Huc, t. X, n° 309.

2, Baudry-L. et Wahl, op. cit., t. I,n° 564 et note Wahl, S. 99. 4.2.

du prince » sous le régime des articles 1726 et 1927 du Code civil cette distinction se comprend ; l’article 1927 dit bien qu'il y a trouble de droit si « ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir queique droit sur la chose louée... », il en résulte donc qu’il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait trouble de droit que celui qui trouble ait un droit sur la chose, mais qu'il suffit qu'il prétende l'avoir ; donc, pourrait-on dire, lorsque l’administralion agit illégalement, elle n’agit pas conformément à son droit, mais cependant le trouble qui en résulte pour le locataire, est un trouble de droit, puisqu'elle émet la prétention d’agir selon son droit et qu’aux termes de l’article 1927, cela suffit.

Nous ferons remarquer que l’administration n’agit pas illégalement, volontairement, par esprit d’arbitraire, elle entend jouir de ses droits, les exercer, mais non pas les outrepasser. L’illégalité de l’acte de l'administration existera donc,non pas, par ordre de l’administration elle-même, mais par suite de l'initiative personnelle d’un agent qui applique illégalement en excédant ses attribulions et en commettant une faute personnelle, les instructions qu'il a reçues ou les mesures qui les ont été ordonnées (1). Donc l'acte administratif dans le cas où il est illégal, n’est pas l'expression de la volonté de l'administra-

1. Baudry-L. et Wahl, op. cit.,t. I,n°437 et 438. Pierre Lefèvre II

ion. On ne peut, par suite, classer le trouble qu'il engendre, dans le trouble de droit ; ce n’est plus qu’un trouble de fait (art. 1725) (1).

Si ces deux systèmes comportent des différences, ils ont aussi un trait commun qui est d’apporter à certaines situations les mêmes solutions ; au cas de privation de jouissance par le fait de l'administration, ils accordent tous deux, une réduction de loyer au locataire.

Ainsi, si l'administration a ordonné la fermeture des établissements où se fait un commerce déter-

1. Il est nécessaire de faireremarquer quedans les deux systèmes, La réquisition irrégulière en la forme, donne lieu à indemnité; bien que les formalilés prescrites par les articles 3, 19 et 20 de la loi de 187 n’aient pas été observées,la réquisition n’enest pas moins valable « car « du moment quela réquisition estun droitpour l’Etat,lelocatairequine « la discute pas malgré l’absence de formes, et notamment qui accepte «une réquisition verbale ne fait que devancer la réquisition régu- « lière et rendre, dans l'intérêt de l'Etat et sans nuire ni à lui-même «ni au bailleur,inutile une réquisition écrite.Les formes sont exigées « uniquement pour empêcher une résistance ; si cette resistance n’a a pas lieu,les formes n’ontpas de raison d’être» (Wahl, op. cit., p- 33).

Nous retrouvons la mème idée dans un jugement du tribunal civil de la Rochelle du 30 mars 1915 (Gaz. des trib. 22 mai 1915) «... at-

‘tendu que ces règles ne sont probablement pas substantielles dans une loi qui éveille avant tout l’idée d'urgence et de rapidité, que tout au moins, le défaut'd’écrit n'empêche pas la réquisition d’être valable, lorsqu'elle émane de l'autorité qui aqualité pour la faire,qu’elle a été faite entermes non douteux et que le réquisitionné s’est contenté d’une réquisition verbale ; car la procédure indiquée-plus haut étant prescrite dans le seul intérêt des réquisitions, il doitavoirle droit d'y renoncer, son omission surtont n'ayant pas plus nui au propriétaire

qu'au locataire... »

V. dansle mêms sens:T rib. civ de Niee, 14 février 1915 (Gas. destrib. 14 juillet 1915) ; Poitiers, 12 juillet 1915 (Gaz. des trib., à septembre 1915); Trib. civ.de la Seine,24 juin 1916 (Gaz.des trib. {novembre 1916).

En ce qui concerne les réquistions signifiées par le maire, voir Angers, 17 février 1916 (Gaz, des trib., 18 janvier 1919).

miné, et si ces immeubles ne sont aptes qu’à ce commerce, si le contrat porte que l'immeuble est loué en vue de cé commerce, les exploitants de ces établissements ont droit à une remise du loyer pendant lé temps de cette fermeture (1).

Il en serait autrement si le bail n’indiquait pas d’effectation spéciale.

Si certains, seulement, des commerces exercés dans un immeuble affecté à ces destinations, sont interdits, il y aura réduction de loyer dû par le locataire (car la première opinion verra là un trouble de droit pour le commerce interdit, et l’autre, une privation partielle de la jouissance de l'immeuble) (2).

1. Paris, 23 décembre 1871, S. 73. 2. 36, D. 71. 2. 225 (fermeture du théâtre à Paris pendant le siège). C

Pour la guerre de 1914, un arrêté du préfet de police du 2 août 1914 avait ordonné la fermeture des salles de spectacle de Paris, et ne fut rapporté qu’à la fin de la même année. En ce qui concerne les établissements cinématographiques, il semble bien, au contraire, qu'aucune interdiction formelle ne Îcur ait été notifiée et que par suite d’une vérilable tolérance administrative, ils aient pu continuer à fonctionner {Trib. civ. de la Seine, 34 novembre 1915 & Gaz. des Trib., 28 janvier 1916; Rec. Gaz. Trib., 1915. 2. 44) etParis, a décembre 1916 (Gaz. des Trib., 18 janvier 1917) voir aussi: Trib. civ. de la Seine, 1° mai 1915 (Gas. Trib., 20 mai 1915); Trib. civ. de Nice, 14 juin 1915 (Gas. des Trib., 14 juillet 1915); Trib. civ. de la Seine, 3 juillet 1915 (Gaz. des Trib., 14 juillet 1915); Paris, 21 janvier 1916 (Le Droit, 22 juin 1916 ; Rec. Gaz. des Trib.,16. 2. 96); Trib. civ. de Bayonne, 5 février 1916 (Gaz Trib., a4 février 1916); Trib. civil de la Seine, 14 novembre 1916 (Le Droit, 6 février 1919; Rec. Gaz. Trib., 17. 2. 26); Paris, à décembre 1916 (le Droit, 17 janvier 1917).

Laurent, op. cit. t. XVI, n° 259; Demogue, Rev. trim., 1915, p. 517; Baudry-L, et Wahl, op, cit.,t. I, n° 568, En ce qui concerne l’Interdiction du commerce imposée aux ennemis pendant la guerre et la mise sous sequestre, voir dans la Revue trimestrielle du droit civil 1916,

p. 35, 37 et 38, les développements que M. Wahl consacre à ces diffi- *

«iles questions.

2. Trib. civil de Nice, 14 juin 1915,et Trib. civ. de Bayonne, 4 février 1915, précités.

e Droit, 27 janvier 1916;

La réquisition, pour donner lieu à garantie, doit porter sur l'immeuble et en enlever la jouissance en totalité ou en partie au preneur. La réquisition des produits fabriqués ou des meubles appartenant au locataire, ne permet aucun recours contre le bailleur (1).

20 Loi du 9 mars 1918

De même que pour les troubles provenant de l’autorité ennemie, tout acte de l'autorité française, qui entraîne un trouble de jouissance (privation des avantages d'utilité ou d'usage) pour le locataire, donne à celui-ci un droit certain à la réduction. Il faut seulement conformément à l’article 14, qu'il y ait un rapport étroit entre l’état de guerre et l'acte de l’autorité, il faut que la cause de cet acte soit l’état de guerre.

1. Trib, civil de la Seine, 12 mai 1916 (Gaz des Trib., 17 mai 191), qui refuse toute réduction de loyer à un loueur de voitureset de chevaux exerçant son commerce dans des lieux loués, et dont les chevaux ont été réquisitionnés.

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