‹ Des Exonérations et Réductions de Loyers: Par Suite de la GuerreChapitre 53 sur 58 · Trib.eiv. de Douai, 20 décembre 1871. D · texte numérisé non relu

Trib.eiv. de Douai, 20 décembre 1871. D

vus ou extraordinaires ; mais elle résulte d’un texte de Code civil se référant à la perte de récoltes au cas de bail d’un fonds rural, et que, par analogie on applique au bail d’un fonds urbain.

Ce n’est, du reste, aussi, qu’en matière de pertes de récoltes que la loi a prévu la clause de non-garantie du bailleur.

Article 1972 Code civil: «Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation express. »

Article 17793 Code civil: « Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires tels que grêle feu du ciel, gelée ou coulure.

Elle ne s’entend point des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n’est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus ».

Il faut donc qu’il résulte clairement de la convention que ces cas fortuits imprévus ont été compris dans la clause du bail.

Il n’y a pas de termes obligatoires (1) ; c’est là une question d'interprétation rentrant dans le pouvoir du juge du fait (2).

1. Ainsi do iend les cas fortuits imprévus, la clause prévoyant les cas fortuits quels qu’ils soient.

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