‹ Des Exonérations et Réductions de Loyers: Par Suite de la GuerreChapitre 54 sur 58 · V. Cassat, Req., 9 décembre 1873, S · texte numérisé non relu

V. Cassat, Req., 9 décembre 1873, S

2° Loi du 9 mars 1918

Le propriétaires dont les loyèrs sont diminués ou même supprimés par la loi du 9 mars 1918 (1)se voit par là imposer par la loi, de iourdes charges; celles-ci, n'étant pas le résultat de la convention passée entre les parlies; on pouvait légitimement

1. En principe,les conventions contraires à la loi sont nulles (art. 28- 1°). « Toutefois demeurent valables les conventions et les transac-tions librement conclues entre le bailleur et le preneur, relatives à des baux intervenus depuis le 4 août 1914, sous réserve qu'aucun fait nouveau, né de la guerre, ne soit survenu qui ait modifié la situation du locataire» (art. 28-2°). Le sens de cette disposition a été apprécié de manières diverses. Certains voyaient là, une mésure privant le locataire dont le bail serait postérieur au 4 août 1914, du droit d’invoquer la loi du 9 mars 1918. Mais la commission consultative des loyers, a émis, à ce sujet un avis, duquel il résulte, au contraire que le locataire, en vertu d’un bail conclu depuis le 4 août 1914, n’est nullement privé du droit d’invoquer les diverses dispositions de la loi. « Attendu que ces dispositions sont formulées en termes généraux qui excluent toute distinction basée sur la date de contrat, qu’elles s’inspirent de motifs qui ne souffrent pas davantage,une distinction.» Dans. ce sens. Voir Cour de cassation, 20 novembre 1918. Gaz. fal., 2 déc. 1918 : « Attendu que les commissions arbitrales sont compétentes pour conuaître dans les termes de l’article premier de la loi, des contestations relatives à l'exécution ou à la résiliation des baux à loyer, ators même qu'ils seraient postérieurs ou 4 août 1914...» Le second alinéa de l’article 28, signifierait donc seulement que « pour les baux intervenus depuis le 4 août 1914, il est permis d’écarter les dispositions édictées en faveur des locataires, que la seule diflérence entre les baux passés depuis cette date est dans la validité des clauses qui, pour ces derniers, dérogent aux différentes dispositions de la loi ».

Cette validité est seulement subordonnée à deux conditions :

1° Les conventions doivent avoir été librement conclues.

Pour la commission consultative, il appartient aux commissions de déterminer souverainement. Si le consentement a été libre, elles ne sont liées sur ce point par aucune définition légale; elles ne sont pas obligées de se borner à rechercher s’il y a violence, dol ou erreur, au.

s'attendre à ce que, l’auteur de cette augmentation de charges, c’est-à-dire l'Etat, compense par des indemnités équivalentes, les pertes que le propriétaire est forcé de subir. Le législateur cependant, s’il accorde bien, en certains cas, un droit à indemnité vis-à-vis de l'Etat, n’a pas cru devoir donner ce droit à tous les propriétaires lésés, ni donner à l’indemnité, une valeur égale au préjudice subi.

La charge des exonérations et réductions, résultant de l'application de la loi du 9 mars, se trouve donc repartie entre l'Etat et le propriétaire.

Pour avoir droit à l’indemnité de l'Etat, les propriélaires doivent satisfaire à certaines conditions :

1° L’indemnité n’est accordée qu’aux propriétaires dont les lôcataires ont été exonérés en vertu des articles 14, 15 ou 16, ou en vertu de conventions librement consenties (art. 29).

L’indemnisation ne concerne donc que les pertes, résultant pour les propriétaires, des exonérations ou des réductions (1).

sens du Code civil, elles ont simplement à examiner, si les circonstances extérieures, ont exercé sur le consentement de l’une des parties une influence assez sensible pour que ce consentement apparaisse comme n'ayant pas été suflisamment libre.

2° Il ne doit s’être produit aucun fait nouveau ayant modiflé la situation des locataires.

Sur ce point, les commissions arbitrales ont un pouvoir souverain d’appréciation, elles ont pour mission d’avoir égard uniquement à l'influence du fait nouveau et non pas à sa nature ou à son origine».

1. Les exonérations et réductions établies par la loi du g mars ne sont pas le seul préjudice, résultant pour Les propriétaires de l'appli-

2 Certains propriétaires, seulement, ont droit à l'indemnité. Ce sont :

a) Les établissements publics de bienfaisance, et les Sociétés d'habitation à bon marché (quel que soit le chiffre de leurs revenus) (art. 29 $ 4 et art. 63);

b) Les propriétaires à revenus modestes, c’est-àdire :

Les propriétaires non assujettis à l'impôt général sur le revenu, en raison de la modicité de leur revenu net annuel; et ceux qui, étant assujeltis à cet impôt ont un revenu net total annuel ; réduction faite de tous abattements et déductions prévus par la loi, ne dépassant pas les chiffres suivants : (1).

5.000 francs dans les communes de moins de 100.000 habitants.

10.000 francs à Paris, dans les départements de la Seine et les communes de la banlieue situées dans un rayon de 25 kilomètres à partir des fortifications.

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