francs dans les autres communes
3° L'indemnité en principe est seulement de 50 o/o des loyers dont le locataire est déchargé. Mais par suite de la double introduction d’un minimum et
cation de la loi, les délais donnés aux locataires pour se libérer, la diminution du gage des propriétaires résultant de l’article 24,peuvent entrainer pour ceux-ci de véritables dommages.
1. C'est d’après le revenu net total imposable chaque année à l'impôt général sur le revenu que se détermine le maximum au-delà duquel le propriétaire n’a plus droit à indemnité.
= 174 — d’un maximum, ce chiffre peut ne pas être atteint ou, au contraire, être dépassé. :
a) Minimum d'indemnité (art. 29, $ 5).
L’indemnité, due aux propriétaires qui y ont droit, ne peut, en aucun cas, être inférieure à la différence entre les charges de la propriété correspondant aux locaux ayant fait l’objet d’une exonération ou réduction, et la portion des loyers demeurés exigibles.
Dans les charges sont compris : les annuités des créances hypothécaires, les impôts et les assurances.
b) Maximum d'indemnité (art. 29, $ 5).
En aucun cas, l’indemnité ne peut être supérieure à la différence entre le chiffre de revenus au delà duquel le propriétaire n’aurait droit à aucune indemnilé et le revenu imposé à l'impôt général sur le revenu.
Cette limitation ne concerne pas les établissements publics de bienfaisance, ni les sociétés d'habitation à bon marché (art. 29, 4 et 63).
Tel est le système d'indemnisation des propriétaires de la loi du 9 mars 1918. ;
La nature, même de l'indemnité ainsi accordée, a donné lieu à de nombreuses controverses : mesure d'assistance, pure libéralité de l’Etat ? ou prix d’unevéritable réquisition ?
Il semble que la conception qui a finalement triomphé devant le Parlement est celle qui voit dans l'indemnité le paiement d'une réquisition partielle :
les propriétaires atteints par des exonérations ou des réductions, subiraient une sorte de réquisition, mais le préjudice subi par eux, ne proviendrait pas uniquement de cette réquisition, il serait dû, en partie, à des causes étrangères à toute intervention de la loi, aux circonstances économiques tenant à la survenance de la guerre et à sa prolongation. Donc « dans la mesure où réduclion et exonération sont le produit de circonstances dont l'effet se serait manifesté même sans l'intervention du législateur, les propriétaires ne sont pas fondés à réclamer quelque chose. Dans la mesure où elles sont le résultat de l'intervention des décrets de moratoires et de la loi, il est normal d’accorder une indemnité » (1).
Le législateur semble avoir admis cette distinction comme justification de la réduction de l’indemnité à 5o oo du préjudice subi par le propriétaire. Or, outre qu’elle nous paraît contraire à la réalité, cette distinction, loin de justifier la solution de la loi, en est, à notre avis, la condamnation même :
1° Elle est fausse (2). Le préjudice subi par le propriétaire, du fait de l’exonération accordée à son locataire, par application de la loi du 9 mars, est dû uniquement à la loi, car seule, la loi pouvait définilivement mettre fin, à la dette de loyer du locataire.
1. Louis Rolland, Revue de droit public, année 1918, p. 284. a. Voir en sens contraire, L. Rolland, Rev. de dr. public, p. 28x (année 1918).
Aucun événement fortuit, en dehors de la loi, ne pouvait rendre définitivement impossible l'exécution de l'obligation mise à la charge du locataire, le paiement du loyer; dette d’argent, genera non pereunt. |
2° Elle ne justifie pas la solution de la loi. Si, réellement le préjudice subi par le propriétaire ne tient qu’en partie à l’application de la loi, il eut fallu en bonne logique :
a) Rechercher dans chaque cas, dans quelle mesure le préjudice résulte exactement de la loi : le pouvoir judiciaire seul pouvait être chargé d'opérer cette ventilation entre ce qui est dû aux circonstances et ce qui est le résultat de l’action de la loi. Or, tout autre est la solution de la loi du 9 mars 1918 ; puisque c’est le législateur lui-même qui fait cette ventilation, et que d'autre part, il déclare qu’en principe, le préjudice subi par le propriétaire n’est dû que, pour moitié, à l’application de la loi. .
b) Appliquer à tous les propriétaires la distinction invoquée. Or il est des propriétaires que la loi du 9 mars 1918 exclut formellement de tout droit à indemnité de l'Etat. Comment. accorder cette exelusion, avec l'idée de réquisition partielle qui semble avoir été à la base de ces dispositions de la loi, relatives à l’indemnisation.
Pour notre part, cela nous semble difficile. On a invoqué les circonstances exceptionnelles, la situa-
Se
tion vraiment anormale (1), la nécessité de réaliser une transaction, entre tous les intérêts en présence au profit de l’ordre public et de la paix sociale (2), des considérations d'équité et d'humanité (3). Mais cela n'a rien à faire dans une loi d'indemnisation (4). La déclaration de 1789 a proclamé l'égalité de tous les citoyens devant la loi, devant les charges qu’elle impose, les avantages qu’elle établit ; donc le paiement d’une indemnité de réquisition ne doit pas dépendre de la fortune du propriétaire réquisitionné. C’est cependant à un résultat contraire qu’aboutirait la loi des loyers, s’il était vrai que les propriétaires subissent pour partie, une réquisition.
L'opinion, qui présente l'indemnisation comme une pure libéralité, une mesure d’assistance à l’égard de gens particulièrement intéressants, est plus en harmonie avec les conditions d'octroi de l'indemnité. Il devient rationnel de n ‘accorder cette indemnité qu’aux propriétaires dont les revenus sont modiques.
Cette idée, qui fut admise un moment par le Parlement (5), n’a pas finalement prévalu. Il n’en reste
1. Rapport Chéron du 2 août 1917 (annexe n° 391, Journ. off., 1917: Doc. pari. Sénat).
2. Discours de M. Chéron, séance du Sénat du 928 février 1918, et rapport de M. Chéron au Sénat du 22 février 1918 (annexe n° 67, Journ. off., Doc. parl. Sénat, p. 33). |
3. Discours de M. Puech, séance de la Chambre du 21 février 1918, Jour. off. Déb. parl., 1918, p. 503,