‹ Des Exonérations et Réductions de Loyers: Par Suite de la GuerreChapitre 7 sur 58 · LES PROPOSITIONS ET PROJETS DE LOI DE 1914 ET · texte numérisé non relu

LES PROPOSITIONS ET PROJETS DE LOI DE 1914 ET

Outre le projet de loi du 6 mai 1915, sur les résiliations des baux, et celui du 8 juillet 1915, sur les exonérations, réductions et délais (ces deux projets fusionnèrent en un seul, le 7 mars 1916), de nombreuses propositions de loi furent déposées, dès la fin de 1914 et le commencement de 1915, sur la question des loyers durant la guerre : elles sont au nombre de dix-neuf : {1° Proposition de M. Edouard Ignace ; »° de M. Ernest Lairolle ; 3° de M. Georges Berry ; 4° de M.Etienne Rognon ; 5° de M.Bachimont ; 6° de M. Ernest Lafont ; 5° de MM. Ernest Lamy et Robin ; 8 de M. Henry Paté; 9° de M. Honorat; 10° de M. Emile Bender ; 1° de MM. Pierre Rameil et François Goujon ; 12° de M. Aristide Jobert ; 13° de M. Joseph Denais; 14° de M. Pierre-Etienne Flandin ; 15° de M. Dumont ; 16° de MM. Levasseur et Paul Aubriot; 17° de M. Emmanuel Brousse ; 18 de M. Alexandre Durandy : 19° de MM. Comier et Patureau-Baronnet,

OL PO LR er

Nous ne ferons pas l'analyse de toutes ces nombreuses propositions (1); leur intérêt, en général, ne nous paraissant pas très considérable. Nous nous arrêéterons cependant, quelques instants, sur deux d’entre elles, qui, à certains points de vue, nous semble intéressantes, ce sont :

1” La proposition de M. Lairolle :

2° La proposition de M. Dumont.

Proposition Lairolle (2)

M. Ernest Lairolle proposait une simple modification de l'article 1722 qui devenait : « Si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, en elle-même ou dans

des avantages essentiels, le preneur peut,suivant les

circonstances, demander ou une diminution de prix ou la résiliation même du bail.

Pour que le texte proposé par M. Lairolle se comprenne, il faut connaître la jurisprudence créée autour de l’article 1:22 actuel, que la proposition en question se borne à compléter, en lui permettant de s'appliquer à des cas y HPPaa dans l’état actuel des textes.

1. Voir sur ce point le rapport de M. Ignace à la Chambre des députés (Journal officiel. Documents parlement.Ch., 1915, p. 992). 2. V. Journal officiel. Documents parlementaires. Ch. des députés,

1914, p. 2183 et Revue trimestrielle de droit civil, 1915, p. bo Wahl, la Législation civile de la guerre.

AA Len

D’après cette jurisprudence, et d’après beaucoup d’auteurs aussi (1), la privation matérielle de jouissance doit êlre assimilée à la perte partielle, à une destruction de l'immeuble : la destruction matérielle, suivant cette opinion,n’est pas nécessaire pour l’application de, 1722, on doit y assimiler les cas fortuils ou de force majeure qui rendent impossible ia jouissance de tout ou partie de la chose louée, ou qui s’opposent à la jouissance conforme à la destination prévue par le bail.

Nous verrons ultérieurement que, cette théorie est

difficile à soutenir en droit (2). Pratiquement elle a

un inconvénient qui est de distinguer la privation

matérielle de jouissance de la privation de l'utilité de la jouissance; puisque dans le premier cas l’article 17922 s’appliquera, tandis que dans le deuxième cas il ne s'appliquera pas; et pourtant le preneur, au cas de jouissance inutile, est dans une situation aussi intéressante qu’au cas de jouissance impossible. Mais cette doctrine et cette jurisprudence ont été arrêtées dans leur assimilation par suite de la difficulté qu’elles avaient à y adapter l’article 1722. I avait déjà fallu torturer ce texte pour considérer comme une destruction, la privation matérielle et

1. V.Dalloz, Répertoire pratique de législation : louage, n° 4rretsuiv. 2. On fait intervenir un prétendu.principe d’après lequel, le loyer doit correspondre non pas seulement à une jouissance mise par le bailleur à la disposition du preneur, mais à une jouissance effective,

Page 1