‹ Des Exonérations et Réductions de Loyers: Par Suite de la GuerreChapitre 8 sur 58 · CRE · texte numérisé non relu

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temporaire de la jouissance d’un immeuble, «il aurait fallu le torturer bien davantage pour lui faire dire que quand non seulement l'immeuble n'est pas atteint, mais que le locataire a pu matériellement en jouir, le loyer est suspendu » (1), par suite de l’inutilité de la jouissance.

Le but de la proposition Lairolle était justement de rendre ceite assimilation possible, par suite d’un changement de l’article 1522. Le soi-disant principe « sans jouissance effective, pas de loyer » qui, d’après la jurisprudence que nous venons d'exposer, serait à la base de l’article 1722 actuel, aurait été remplacé dans le nouveau texte proposé par le principe certain et indiscutable « sans jouissance efficace, pas de loyer. »

Pour justifier le droit ainsi accordé au locataire, M. Lairolle raisonne ainsi :

« Le contrat de bail contient deux éléments :

1° La jouissance matérielle du local ;

2° La perspective des avantages que ce local peut donner par sa situation, par la ville où il se trouve, la position qu'il occupe dans tel ou tel quartier, le genre de commerce qui va yÿ être installé et la clientèle sur laquelle ‘on peut compter. »

Or ce sont ces derniers éléments qui sont, surtout, la raison d’être de la fixation du prix de location. Le

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