‹ Des Exonérations et Réductions de Loyers: Par Suite de la GuerreChapitre 9 sur 58 · Wah, Loc. cit · texte numérisé non relu

Wah, Loc. cit

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premier élément, l’élément matériel, est le moyen d'arriver au second, à l'élément immatériel, la clientèle ; et c’est la réunion de ces divers éléments qui détermine le prix du bail. Or, si nous examinons les effets que la guerre produit sur certaines locations, nous voyons que la guerre a occasionné dans le monde entier une sorte de paralysie générale qui, pendant quelque temps, a supprimé tout change entre les divers pays, arrêté les transports, les paiements en Banque, les échéances, tout ce qui fait la vie économique du pays ; bref, la guerre exerce une influence fâcheuse sur le deuxième élément (clientèle). Or un hôtel obtiendrait une diminution de loyer si on élevait devant lui une construction qui lui enlèverait le jour. et la Iumière :vest-ce que. la chose louée, c’est-à-dire la chose avec ses avantages, n'est pas autremenl atleinie que par une diminution matérielle d'air et de soleil, si elle subit les effets foudroyants d’une guerre européenne et mondiale ?

Le raisonnement de M. Lairolle contient, à notre avis, une confusion : c’est celle de la cause de l’obligation avec le motif du contrat (1). Ce qu'il appelle le premier élément, l’élément matériel, n’est autre chose que la cause de l'obligation du preneur, puisque (dans le système classique français), dans tous les contrats synallagmatiques, la cause de l'obligation

1. V. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 5 édition, t. IH, n° 1034.

Den de chacune des parties étant l'obligation de l’autre, dans le contrat de louage de choses la cause de l’obligation du preneur est l'obligation dn bailleur, c’està-dire la jouissance matérielle des lieux loués pendant la durée du bail.

Le deuxième élément, l'élément immatériel, la clientèle, n’est pas la cause de l’obligation du lotataire, puisque le bailleur n’a pas, par suite du contrat, l'obligation de fournir une clientèle à son locataire ; cet élément, essentiel dans le contrat de bail d’après M. Lairolle, n’a, au contraire, rien à voir dans là question, car il n'est que le motif du contrat pour le locataire. :

Puis : « On voit le sophisme (1): en assimilant, « par l'exemple qu'il donne l'effet d’une diminution « des avantages essentiels de la jouissance à l'effet «d’une diminution matérielle de la jouissance, la « proposition, en réalité, assimile le trouble de fait « au trouble de droit : c'est un trouble de droit que « l'élévation d’une construction quienlève la lumière « car on entend par trouble de droit, tout obstacle « apporté par un tiers qui prétend agir en vertu d'un « droit à la jouissance ; tandis que si le trouble ne « suppose pas l'exercice d’un droit, il constitue un « trouble de fait, qui d’après l’article 1925, n’en- Qiraîine pas garantie. Ën outre, il est conforme à la

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