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L'EXPERTISE

Quelles personnes, dans un procès criminel, ont qualité pour ordonner une expertise ?

Le Code, ne s'étant occupé des expertises que dans le cas spécial de flagrant délit, donne ce droit, dans les articles 43 et 44 au procureur de la République et aux membres du Parquet et dans l’article 59 au juge d’instruelion.

Bien que ne visant que des cas spéciaux de flagrant délit, le législateur n’a pas entendu faire là un énoncé limitatif. En donnant au juge d'instruction

les pouvoirs les plus élendus pour rechercher le bien-fondé de l'accusation, il devait mettre à sa disposition tous les moyens nécessaires à la découverte de la vérité. Or, l'expertise est justement un de ces moyens, puisqu'elle sert à apporter une preuve du fait incriminé. D'ailleurs, même si le Code n'avait pas parlé de ces cas spéciaux dans l’article 59, le juge d'instruction aurait puisé ce droit dans l'article 61 qui lui donne le pouvoir d’une manière générale de faire tous actes d'instruclion qu'il jugera utiles.

Mais le juge d’instruclion, dans tous les cas, le procureur de la République, en cas de flagrant délit seulement, sont-ils les seuls à pouvoir ordonner une experlise criminelle ?

Il faut distinguer — suivant la phase du procès dans laquelle on se trouve —. Pendant l'instruction préparaloire, ces deux magistrats ont seuls qualité pour décider si celle mesure est nécessaire. Au cours des débats, ils n'ont plus ce pouvoir qui passe aux tribunaux de répression eux-mêmes, el devant la cour d'assises, soit au Président de la Cour, soit à la Cour elle-même, suivant les cas.

Pour l'instruction préparaloire et écrile, nous avons dit que le procureur de la République tenait ce pouvoir des articles 43 et 44, le juge d'instruction des articles 59 et 61 combinés.

Pour l'instruction définitive à l’audience, le Code est muet. Mais la doctrine a décidé, avec juste rai-

son, que l’experlise était un moyen de preuve, mis à la disposition de fous les juges, puisque la loi ne l’a interdit à aucun, et que loutes les juridictions pouvaient employer en lui appliquant lès mêmes formes déjà prescriles pour le juge d'instruction, notamment la nécessité du serment de l’article 4% pour les experts (L).

Quant à la jurisprudence, elle a affirmé cette opinion qui n’a Jamais élé conteslée depuis, dans un arrêl de la Cour suprême du 12 janvier 1856 qui déclare : « Que l’article 154 n’a nullement limité le « mode ou la nature des preuves qui peuvent être « opposées aux procès-verbaux émanés d'officiers « publics auxquels la loi n’a pas accordé le droit « d’être inscrits Jusqu'à inscription de faux ; que le « juge de police, comme le juge civil, correctionnel « ou criminel peut ordonner toute mesure interlo- « cutoire, telle qu'expertise, descente et vue des « lieux, dès qu'il le croit nécessaire pour éclairer sa « religion » (2).

Ainsi la doctrine el la Jurisprudence sont d'accord pour admettre que l’expertise pourra être ordonnée par tout tribunal de répression, quel qu'il soit: de simple police, correclionnel, Cour d'assises.

Toutefois, pour la Cour d'assises, il y avait lieu de

(4) En ce sens. — Faustin Hélie, t. VIIT, p. 778. (2) Cass., 12 janvier 1856, Rapport Bresson, Bulletin 19 18.

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se demander si on laïsserail celte mesure à la disposilion du président de la Cour en vertu de son pouvoir discrélionnaire, ou à la Cour seulement.

La jurisprudence a admis, de bonne heure, que le président et la Cour pourraient l’ordonner indifféremment.

« Le Président de la Cour wassises peut ordonner « une expertise, dil un arrêt de Cassation (1) puisque « l’article 269 du Code d’Instruction criminelle lui

« donne le droil d'appeler, dans le cours des débats, « toutes personnes qui lui paraîltraient pouvoir « répandre un jour utile sur le fait contesté » (2). Un autre arrêt reconnaît ce même droil à la Cour « puisqu ul suffil qu'elle juge qu'un acte d’instruc- « lion est nécessaire pour pouvoir l'ordonner » (3). Celte double attribution n’a jamais été contestée depuis et a toujours été admise par la doctrine. Cette dernière a toujours reconnu que les termes de l’article 269 sont purement énonciatifs et que le pouvoir discrélionnaire n’est pas strictement limilé aux cas qui y sont prévus (4) et que, d’autre part, la Cour d'assises peut ordonner, même d'office, loules les

(1) Cass., 19 sept. 1839, Rapport Dehaussy, Bulletin, n9 301.

(2) Cass., 29 mai 1840, Rapport Meyronnet, Bulletin 152. Cass. ? juillet 1846, Rapport Fréteau, Bulletin 169.

(3) Cass., 17 janvier 1839, Rapport Rocher, Bulletin 21.

(4) Voir F. Hélie, t. VIII, p. 452, à l’art. 269. Procédure criminelle.

mesures d'instruction qui lui semblent nécessaires pour éclairer sa religion et celle des jurés.

Mais si le président et la Cour peuvent ordonner la même mesure, cette mesure, suivant qu’elle est ordonnée par l’un ou par l’autre, ne doit pas comporter la même aulorité. Toutes les mesures que prend le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ne doivent être considérées que comme de simples renseignements.

L'article 269 le déclare formellement.

Toutes celles, au contraire, que prend la Cour ne peuvent êlre produites qu'avecle caractèredepreuves. Ce qui aura une importance appréciable au point de vue du serment des experts. Si l'experlise est ordonnée par le président, ces derniers n’auront pas à prêler serment el seront entendus oralement, mais leurs dires vaudront comme renseignements simplement. Si elle est ordonnée par la Cour, les experts devront prêter le serment de l’article 44, et devront faire un rapport qu'ils liront à l’audience, et les conclusions de ce rapport vaudront comme élément de preuve.

Malheureusement cette distinction a trop souvent été perdue de vue par la jurisprudence.

C'est ainsi que dans l'arrêt du 29 mai 1840 que nous avons cilé plus haut, la Cour de cassation a admis que le président ail pu nommer {rois méde-

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cins-experts pour procéder à une opération et en rendre compte au jury (1).

D: même, dans l’arrêl précité du 2 juillet 1846, celte même Cour a admis que les experts, appelés par le pouvoir discrélionnaire, aient pu procéder non pas seulement à litre de renseignements, mais sous la foi du serment (2).

Ce sont là des solutions regrettables qu'il est à souhaiter de ne pas voir se renouveler. Les experts, on le sait, exercent une mission très imporlante et de leur opinion dépend souvent l’acquittement ou la condamnälion du prévenu : cette opinion exerce, en toul cas, une influence considérable sur le Jugement. Il importe donc qu’elle ne se produise qu'avec l’autorilé qui lui est due.

Nous ajouterons, en terminant, qu'en dehors du juge d'instruction et des tribunaux de répression, la Chambre d'accusation, elle aussi, peul ordonner une experlise où un supplément d’experlise toulau moins, quand le rapport du juge d'instruction ne la satisfait pas complètement.

Et même il a été décidé que « lorsqu'en ordonnant «un supplément d'instruction pour la vémfication « par expert, d’une pièce arguée de faux, la Chambre « d’accusalion n’a pas nommé les experts, le con-

(1) Arrêt. Cass., 29 mai 1840, précité.

(2) Arrêt Cass., ? juillet 1846. précité.

« seiller, par elle commis, peut les nommer el rece- « voir leur serment, sans excéder ses pouvoirs el «sans violer aucune loi, par la ‘raison », ajoute l'arrêt, « que les articles 196, 232, 305 et 316 du « Code de procédure civile sont sans application à la « procédure criminelle sur un faux principal ».

En résumé donc, pendant l'instruction préliminaire el écrite : juge d'instruclion et procureur de la République (celui-ci dans les cas de flagrant délit seulement) ; entre l'instruction préliminaire el l'instruction définitive : la Chambre d'accusation ou le conseiller par elle commis; pendant l'instruction définitive : les tribunaux eux-mêmes de répression et spécialement devant la Cour d'assises, le président ou la Cour elle-même : {elles sont les aulorilés capables d’ordonuer une experlise.

SECTION III. —- pouvoirs ET MISSION DU JUGE

Nous venons de voir que le juge d'instruction, pour éclairer sa religion, peut ordonner loutes expertises qu'il juge nécessaires. Sa mission ne se borne pas là. Cest lui aussi qui choisit et désigne les experts. Le Code élant muet sur ce point, il est admis qu'il est

souverain apprécialeur de ce choix. Seul, un décret du 21 novembre 1893 est venu limiter son pouvoir en ce qui concerne les expertises médicales, et pour les cas autres que ceux de flagrant délit et de l’article 44. I] doit alors choisir l’expert-médecin sur une liste dressée chaque année par les Cours d’appel pour l'étendue de chaque ressort. Dans les cas de flagrant délit et de l’article 44 (mort violente ou suspecte), 1l peut choisir un médecin en dehors de la liste.

Sauf cette exception, le magistrat instructeur peut appeler l’homme de Part qu'il juge le plus capable de le renseigner. Il a le droit également d'assister à toules les opérations de l’experlise, de les contrôler, de les surveiller, pour qu'elles soient faites régulièrement.

En outre, et c’est pour lui un devoir rigoureux, il doit préciser clairement les points sur lesquels 1l demande l'avis des experts, et poser netlement les questions qu’ils auront à résoudre. Leur avis molivé n’est qu’un moyen d'atteindre le bul poursuivi, et ce Eut, nul ne le connait mieux que celui qui a déjà en mains tous les éléments du procès,

Les questions posées par le juge devront être suffisamment claires et précises pour que l'expert y réponde netlement et complèlement ; ni trop restreintes, dans la crainte que ce dernier ne s'explique qu'imparfaitement ; ni trop générales el vagues, ce

qui conduirail à des réponses lrop peu cätégoriques.

Enfin, c’est au magistral instructeur qu'il convient d'apprécier la valeur du rapport, résullat de lexpertise.

Il devra rechercher avant lout s’il est en harmonie avec le but poursuivi vers la sentence définitive. Car c'est son devoir de transmettre aux juges définilifs les malériaux complets devant servir de base à leur décision. Il devra donc voir si les conclusions du rapport répondent au but final de la procédure.

Les experts étant, comme nous le verrons, des auxiliaires auxquels il à délégué une partie de ses pouvoirs pour l'aider dans ses recherches, il est Juste el logique qu'il ait le droit de les contrôler el d'apprécier si leurs conclusions sont suffisantes.

Quand il aura ainsi vérifié si les formes el les conditions substantielles ont été observées, comparé le rapporlen lui-même avec les aulres sources d’information qu'il possède au dossier; quand il aura vu si le rapport esl complel en loutes ses parties, il aura fait tout ce que son devoir lui commande de faire.

Maintenant, si le rapport lui semble renfermer des lacunes ou des omissions graves, il devra faire combler ces lacunes el réparer ces omissions avant de le Joindre aux pièces de procédure. Tel serait le cas où les conclusions ne seraien{ pas molivées,ou manque-

ralent de précision ou de clarté; tel aussi celui où d'importantes questions seraient restées sans réponse.

De même, s’il avait des doutes sur certains points, il devrail les soumettre aussilôt aux experts et leur poser de nouvelles questions ou leur faire faire une nouvelle expertise.

De ce qui précède, ilrésulte que le Code a entendu armer le juge d'instruction du pouvoir le plus absolu non seulement pour le choix des experts, mais aussi pour l'expertise tout entière, comme pour la marche de l'instruction préparaloire en général.

Ce pouvoir, conséquence logique de la procédure inquisiloriale, écrile et secrète, a élé souvent l’objet de criliques sévères de la part du législateur moderne qui s’est efforcé d’y porter atteinte en le limitant de plus en plus.

« Ce pouvoir absolu, conféré au juge d'instruction « disait M. Dauphin au Sénat, en 1882, crée un pé- « ril non seulement pour l'inculpé, mais aussi pour « la répression » (1).

Et plus loin il ajoulait :

« La lJulte entre la poursuite el Ja défense n’est « pas égale. La loyauté el la prudence indiscutées de « nos magistrats ne réussissent pas toujours à sup- « pléer à la partialité du législateur. »

(4) Sénat, G mai 1882, Rapport Dauphin, sur Réforme du C, Inst. criminelle.

Ces idées se sont affirmées chaque jour de plus en plus et tous les projets de réforme, au Sénat comme à la Chambre, ont élé unanimes à demander que les actes du juge d'instruction, pendant l’instruclion préalable, fussent communiqués à la défense, pour pouvoir êlre discutés par elle.

La loi Constans du 8 décembre 1897 consacre déjà ce syslème en exigeant que les inlerrogaloires de l’inculpé et les confrontations aient lieu en présence du défenseur et que toutes les pièces de procédure soient communiquées à ce dernier vingt-quatre heures avant tout interrogatoire ou confrontation. Le projet de loi de M. Gruppi, adoplé à la Chambre sur les expertises, le complète en organisant l’expertise conlradicloire avec deux expsrts, dont l'un est choisi par l’inculpé, l’autre par le magistrat. Nous reviendrons plus loin sur cette réforme. Nous avons voulu seulement indiquer ici la tenilance qui se manifeste de plus en plus dans les lois nouvelles à restreindre, au profit de l’inculpé, les pouvoirs illimités que le Code de 1808 avait conférés au juge insiructeur.

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