SECTION IV. — DES EXPERTS
$ Ier. — Qualités requises des Experts.
Muet, ou à peu près, sur la procédure de expertise criminelle, le Code n’est guère plus explicite en ce qui concerne les experts.
L'article 44 du Code d’instruclion criminelle exige seulement de ces délégués de la justice, chargés des conslatalions les plus graves et les plus délicates, qu'ils soient simplement « présumés par leur art ou « profession, capables d'apprécier la nature et les « circonstances du crime ou du délit ». C’est bien vague et surtout bien insuffisant. Nombreuses sont cependant les questions que le législateur avait à résoudre en cette matière si délicate et dont la solution eûl élé de la plus grande utilité, Quelle capacité exicer des experts ? Combien peut-on désigner d'experts? Un seul ou plusieurs ? Les experts sont-ils des témoins ou des auxiliaires du juge ? Que décider quand ils refusent leur concours ? Autant de points d'interrogaion dont il nous faudra aller chercher les réponses dans la doctrine ou la jurisprudence qui, malheureusement, ne seront pas toujours d'accord et dont
nous aurons à constaler les hésitalions el les controverses.
En ce qui concerne les qualités ou capacités requises des experts, nous distinguerons pour plus de clarté les experlises ordinaires des expertises médico-légales qui sont l’objet de règles spéciales.
A) Expertises ordinaires.
Le juge a ici la plus grande latitude pour faire son choix qui variera suivant la nature de l’experlise. Il désignera toujours sans aucun doute les hommes les plus aples, par leur science ou leurs connaissances spéciales, à observer les faits soumis à leur irterprélalion et à les apprécier suivant leur conscience.
S'agira-t-il d'un empoisonnement, par exemple? Il sera prudent d'appeler un médecin et un chimiste. Car on pourrait craindre que le médecin seul ne soit pas suffisamment familiarisé avec les expériences si délicates et si difficiles de la recherche des poisons.
C'est ce qu'un ancien auteur exprimait déjà ainsi: « Auront seuls droit à la confiance du Juge, dans « les limites de leur art et de leurs déclarations scien- « lifiques, ceux qui auront les connaissances spé- « ciales requises el qui sauront discerner les carac-
« tères techniques dans les fails de leur domaine ou sauront se servir des moyens scientifiques les plus propres à la manifestation de la vérité » (1), Et Mittermayer ajoute (2) : |
« L'expert devra avoir la plus grande loyauté et impartialité dans le cours des observations à lui
demandées. Il devra rechercher avec d'autant plus « de soin la vérité seule et entière que la saintelé de « son serment lui vient doublement rappeler que ce « qu’on attend de lui, c’est un examen consciencieux « et sincère et que ses conclusions vont dicter le « Jugement. »
Toutefois, ce ne sont là que des conseils donnés par la doctrine et aucune mesure législalive n’est venue encore poser de règles précises pour faciliter la tâche du juge d'instruction.
Le projet du gouvernement de 1879, repris par M. Dauphin au Sénat en 1882, par M. Goblet à la Chambre en 1883 sur la réforme du Code d’instruction criminelle, organise bien une liste d’experts, dressée chaque année par les Cours d'appel, et sur laquelle le juge et l’inculpé auront à faire leur choix (art. 56, 57 et 62 du projet). Mais, outre que ce choix forcé ne s'applique plus en cas d'urgence ou de fla-
(4) Carmignani. — ZLeggi della Sicur, t. IV, p. 68. (2) Mittermayer. — De la Preuve en matière criminelle, p. 194.
orant délit, la garantie qu'il donne de fournir des hommes compétents est vivement disculée et loin d’être admise, surtout pour les pelites villes.
Pour les expertises médicales et chimico-légales, nous verrons que la créalion d’un diplôme de médecin ou chimiste-légiste est considérée par lous les savants comme plus efficace. En résumé, pour les expertises autres que les expertises médicales, le magistrat instructeur reste seul arbitre des capacités de l’expert et absolument libre dans son choix.
B) £xperlises médicales.
Les expertises médicales, qui sont de beaucoup les plus fréquentes et les plus délicates, souffraient plus que toutes autres du laconisme du Code et du manque de garanties relativement à la capacité des experts.
Aussi ont-elles éveillé de bonne heure l’attention du législateur et le 30 septembre 1826 une Circulaire du Garde des Sceaux posait déjà en principe que « les opérations de médecine légale surtout « exigent qu'on apporte un grand soin dans le choix « des experts : elles sont souvent difficiles et déli- « cales », ajoulait-elle ; elles ont une influence sur « le jugement des affaires les plus graves : c’est « un double motif de ne les confier qu’à des hommes
«expérimentés et capables de les bien faire. Les « erreurs et les méprises qui se commettent au mo- «ment du flagrant délit sont trop souvent irrépa- « rables, et quand même it serait nossible de recom- « mencer avec succès ce qui à été mal fait dans le « principe, il en résulterait toujours un surcroît de « dépenses qu’on aurait pu prévenir par un choix « plus éclairé ». On ne pouvait mieux condamner la désignation souvent trop hâlive de l'expert et les erreurs judiciaires qu’elle peut engendrer.
Bientôt une nouvelle circulaire du 16 août 1842, rappelant celle du 30 septembre 1826, ajoutait : « Chaque Cour d’appel doit faire choix, à l'avance, « d'hommes expérimentés dans chaque partie des « sciences médicales et se les attacher de manière à « êlre assurée de les retrouver à un moment donné.»
Mais ces deux circulaires devaient rester lettre morte et sauf à Paris où une liste fut créée et sub: sisla, comprenant : { médecin-accoucheur, 11 chimistes ou pharmaciens, 8 chirurgiens, 8 médecins aliénistes, 12 médecins ordinaires, elles ne furent pas appliquées ou tombèrent bientôt en désuétude.
Il ne pouvait en être autrement, et la raison en est simple : c'est que s’il élail facile de composer, dans les grands centres, comme Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, une liste comprenant des spécialistes distingués dans toutes les branches si nombreuses de la médecine légale, la tâche devenait des plus diffi-
cile, sinon impossible, dans les villes de second ordre et dans les pelites localités. Par suite, les listes de ces pelites villes comporlaient des médecins n'ayant jamais ou que trop superficiellement étudié ou pratiqué la médec'ne légale pour offrir toute sécurité à la justice. Et ces médecins, s'ils étaient conscients de leur inexpérience, refusaient de pratiquer l’exper-tise, dans la crainte de compromettre leur réputation et leur avenir. La liste n’offrait donc, en ce cas, pas plus de garantie que le libre choix du Juge. Si, moins scrupuleux, ces médecins sans connaissances médico-légales, acceplaient l'expertise, les plus graves erreurs judiciaires étaient à craindre et le choix forcé du juge sur la liste garantissait ce dernier contre tout reproche et diminuait sa responsabilité, et ce, au détriment des intérêts de la justice et de l'inculpé. La loi du 30 novembre 1892, en décidant que les fonclions d’expert-médecin ne pourraient plus être confiées qu'à des docteurs en médecine français, a remis ces listes en vigueur. Un décret d’administration publique du 21 novembre 1893 en organisa le fonctionnement tout en laissant au juge d'instruction toute latilude de choisir l'expert en dehors de la liste, dans les cas prévus par les arlicles 43 el 44 (flagrant délit el mort violente ou suspecte), ainsi que ceux prévus par les articles 235 et 268 du Code d'instruction criminelle.
Les mêmes inconvénients existent done aujourd'hui, après comme avant la loi de 1892.
Un enseignement spécial, sérieux et pratique, des différentes branches de la médecine légale, comme le demandent depuis longtemps la société de médecine légale, les savants el les jurisconsulles les plus distingués, en créant des spécialistes expérimentés, serait, à notre avis, une meilleure solution que la confection de toute liste, si minutieuse et si éclairée füt-elle.
Le juge d'instruction {rouverait là une pépinière d'hommes compélents auxquels il pourraits’adresser sans crainte, el la Justice y gagnerait en même temps que la science.
Malheureusement le législateur actuel ne paraît pas encore décidé à entrer dans celte voie. Le projet de réforme du Code d'instruction criminelle de 1882, celui de MM. Cruppi et Lagasse, de 1899, se contentent encore des listes dressées parles Cours d’appel, sur l'avis et la proposition des Facultés, tribunaux et chambres de commerce. Nous verrons cependant qu'il y aurait peu d'efforts à réaliser pour produire une œuvre complète et utile.
Et maintenant,si nous résumons la législation actuellesurles garanties de capacité exigéesdes experts, qu'y trouvons-nous ?
4° Dans le Code d’instruclion criminelle, deux articles : l’un, l’article 43, exigeant une « présomption
de capacité » basée seulement sur la réputation ou la renommée souvent trompeuse de l'expert, ou mal appropriée au cas spécial qui l’occupe ; l’autre, l’artcle 44, ordonnant dans le cas de mort violente ou dont la cause est inconnue ou suspecte, l’assistance d’un ou deux officiers de santé pour constater l’état du cadavre et en faire l’aulopsie ;
20 En dehors du Code, quelques circulaires ministérielles recommandant aux magislrats d'apporter dans leur choix prudence et circonspection ;
3° Enfin un décret du 21 novembre 1893 limitant ce choix, pour les médecins-législtes, aux noms figurant sur la liste dressée, chaque année, par la Cour d'appel du ressort.
Remarquons que ce choix n’est obligatoire pour le juge que pour les médecins, et ne l’est plus en cas d'urgence ou de flagrant délit.
L'expert continuera donc, dans la plupart des cas, à tenir ses pouvoirs d’une délégation individuelle, ce qui expose gravement son indépendance ou du moins peut conduire à la faire soupçconner du public et du législateur lui-même.
C’est ce qui s’est produit en 1883 à la Chambre, où M. René Goblet, se faisant l'écho de l'opinion publique, s'exprimait ainsi :
« La matière des expertises est une de celles qui « ont suscité les critiques les plus vives et, disons-le, « les mieux justifiées. Des exemples nombreux ont
montré le -danger de semblables opérations, con- « fiées sans contradiction, sans contrôle, à des hom- « mes compétents et honorables, sans doute, mais « que l'habitude de servir d'auxiliaires à la justice « peui faire soupconner de complaisance ou de « parli-pris. »
Et quel remède, M. René Goblet (reprenant d’ailleurs l’idée du projet du gouvernement de 1879 et de M. Dauphin, en 1882 au Sénat) propose-t-il pour supprimer tout soupçon ? Le contrôle de l'expert du parquet par un autre expert, choisi par le prévenu sur cette fameuse liste qui, dans Pespril de ses auleurs,
devait offrir toute garantie. Le remède est peut-être en cette circonstance, pire que le mal. Car, outre que ce contrôle peut, en créant une inégalité injustifiée entre ces deux experts, les pousser vers cetle parlialilé qu’on voulait éviter chez l’un d'eux, il est encore à craindre que cetexpert choisi sur la liste ne soit aussi inexpérimenté en médecine légale que son confrère. Et si deux experts valent mieux qu’un, la réunion de deux incompétences peul aboutir à des résultats funesles pour la bonne renommée de la justice en augmentant la liste déjà lrop longue des erreurs judiciaires. Or, nous avons déjà démontré qu’en dehors des grands centres (5 ou 6 villes au plus en France), il serait fort difficile de trouver dans les petites localités des médecins ou des spécialistes
rompus à la pratique si délicate el si minulieuse de expertises légales, médicales ou autres.
A l'heure actuelle, notre personnel d’experts-légistes est tout à fait insuffisant et M. Brouardel l’a démontré avec toute l’autorilé que comporte son nom, pour l& personnel médico-légal, dans un rapport qu'il adressait au Ministre de l’Instruction publique en 4884.
Passant successivement en revue les principales branches de la médecine légale, il constate que l'instruction clinique donnée dans les Facullés est beaucoup trop rudimentaire, et, pour certaines branches, n'existe mêmepas. C'estainsique, sileséludiants peuvent trouver dans les hôpitaux des notions suffisantes de médecine el de chirurgie pratiques. en revanche, ils n’ont pas le temps suffisant de se familiariser avec les maladies mentales, dont l'étude des phases si diverses nécessitent, pour être complète, d’avoir vécu quelque temps avec l’aliéné. De même, l'instruction clinique que l’on peut acquérir dans ces mêmes hôpitaux est presque nulle en ce qui touche les questions médico-légales qui sont absolument spéciales : pendaison, strangulation, submersion, viol, attentat à la pudeur, etc., lesquelles ne sont traitées qu’à la Morgue. 4 la Morgue même, où des conférences sont établies depuis 1880, l’exiguïté du local ne permet d’admetlre qu'un nombre fort restreint d'élèves (70 environ). Chaque série doit donc céder
sa place à une autre tous les mois. Un étudiant ne peut assisler qu’à quelques autopsies seulement et n'en praliquer jamais aucune lui-même. En oulre, nombreux sont ceux qui, malgré leur demande, ne peuvent être compris dans ces séries.
Enfin, quant aux aulopsies elles-mêmes, seuls les internes et les externes des hôpitaux ont eu l’occasion d'en faire, avant de pratiquer la médecine. Et encore, dans les hôpitaux, ces autopsies ont-elles pour but unique de déterminer la nature de la maladie pour laquelle le malade a été soigné, et de contrôler le diagnostic. Elles sont donc souvent très incomplètes el fort différentes des autopsies médico-légales. « On « peut donc dire, affirme M. Brouardel, que peu « d’entre les médecins les plus instruits sont en état « de distinguer toutes les lésions développées sous « l'influence de la maladie de celles qui auraient pu « être provoquées par une intoxication. »
Que résulte-t-1l de tout cela ?
C’est que, par suite de l’insuffisance, voire même de l’absence pour quelques-uns, de tout enseignement clinique, la plupart des étudiants en médecine finissent leurs études et parviennent au grade de docteur sans avoir vu un seul cas de médecine légale el sans avoir acquis l’expérience la plus élémentaire.
Et ce sont ceux-là qui, faute d’autres, vont composer les listes dressées par les Cours d'appel.
Appelés à la hâte pour une expertise, ils seront
fort embarrassés : car il va lèur falloir émeltre une opinion qui peul compromettre à la fois leur réputation, la dignité de la profession médicale, et leur avenir. Aussi qu'arrivera-t-11?$’ils sontconsciencieux, (et nous ne saurions blâmer de tels scrupules) ils refuseront de remplir une lâche qu'ils considèrent comme au dessus de leurs forces. Et alors à quoi sert la liste ?
Maintenant, si moins scrupuleux ou par crainte de la sanction pénale attachée au refus de concours par l’article 475, paragraphe 12, Code pénal, ils se croient tenus dans l'intérêt de l’ordre public, ils pratiqueront celle expertise à laquelle ils sont si mal préparés. Tant mieux s’il n’en résulte pas une cruelle erreur pour la juslice el pour l’inculpé !
Malheureusement, l'expérience est là pour nous dire que la plupart des erreurs judiciaires et les plus graves sont dues à l’ignorance de lels praticiens.
Nous n’en donnerons ici que deux exemples.
Le 16 janvier 1878, la femme Lerondeau fut condamnée à 20 ans de travaux forcés pour avoir empoisonné son mari.
Fort heureusement, l’arrêl fut cassé pour vice de forme. L'affaire revint à Paris et une nouvelle expertise fut confiée à MM. Wulpian, Würtz et Bergeron. Il leur fut facile de démontrer que les lésions trouvées dans l'estomac et les intestins de Lerondeau avaient été mal interprétées par le premier expert el
DES EXPERTISES CRIMINELLES EN GÉNÉRAL fl
qu'il n’y avait aucune raison pour faire admettre un empoisonnement. L’accusation fut abandonnée par l’avocat général et la femme de Lerondeau fut acquitlée. Sans ce vice de forme, et par la faute des premiers experts, elle serait peut-êlre morte aux galères.
En 1881, un sieur Jean, est accusé d’avoir tué une vieille femme. Les médecins-experts affirment dans leurs rapports que la blouse est maculée de taches de sang humain. L'avocat de l’accusé discute leurs conclusions et jarvientà obtenir unecontre-expertise. Ces prétendues taches de sang étaient formées par des spores de champignons. Il n’y avait jamais eu trace de sang! L’accusé fut acquitté le 12 avril 1881 : ce dût êlre une sévère et dure leçon pour ces experts si négligents ou si ignorants !
Aussi, devant l'insuffisance actuelle du persounel médico-légal, ce n’est ni le contrôle d’un confrère, ni le fait d'être choisi sur une liste forcément incomplète qui donnera à l'expert l'indépendance ou qui le mettra à l'abri du soupçon.
Pour chasser ce danger de suspicion, si toutefois il exisle autant qu’on le proclame, il faut que l'expert inlervienne à l'instruction où aux débats, non plus en vertu d’une délégation qui doit être renouvelée pour chaque affaire, mais en vertu d'un titre personnel qui ne le laisse en rien tributaire du juge qui recoit ses déclarations. El ce titre, il ne doit plus le tenir du hasard d’une liste ou de la fantaisie d’un
magistrat instructeur, voiré même d’un officier de police judiciaire suballerne, du premier commissaire de police venu (comme en cas d'urgence ou de {lagrant délil\, mais seulement de ses études approfondies consacrées par un diplôme, ou tout au moins, par un stage effectif dans la spécialité qu'il a embrassée.
Et même, le rôle de l’expertestsi complexe, si 1mportant, ses conclusions seront souvent si décisives pour l'issue du procès, qu'on devrait exiger de lui, à côlé deses capacités scienlifiques, certaines connalssances Juridiques.
Chargé seulement de relater les faits et de les interpréler scientifiquement, 1l semble bien, il est vrai, qu'il doive s’inlerdire loue immixtion dans les questions de droit, et surtout dans les questions de culpabilité. Il manque à ses devoirs les plus stricts, quand il aborde des déductions juridiques, quand il émet des soupçons contrel’accusé, quand il suggère des moyens à la défense, en un mot, quand:il cherche à influencer les juges d’une manière quelconque dans un sens ou dans l’aulre, en réclamant leur indulgence comme en excitant leur sévérité. Simple organe de la science, il ne doit pas s'inquiéter de savoir si elle excuse ou si elle condamne. ni pré- Jager quel usage en fera la justice.
Tout cela est fort juste en théorie.
Mais si nous passons à la pratique, nous verrons
DES EXPERTISES CRIMINELLES EN GÉNÉRAL 1e
que, dans bien des cas, l’expert aura besoin, dans l'intérêt de l'expertise elle-même, de savoir les conséquences Juridiques qu’enlraineront ses conclusions el de connaître le but final de la procédure pour diriger en ce sens ses opérations.
Comment, en effet, pourra-til lever les doutes de la justice s'il ne sait où ils portent? Comment éclairera-{-1l la marche de l'instruction s’il ne sait le but vers lequel elle tend? Ne sera-t-il pas exposé à négliger certains indices, peu importants en apparence, sison allention n'est pas sollicitée spécialement, si on ne le prévient pas des conséquences toutes spéciales qu'ils peuvent avoir en la cause ?
Nous pensons mêmequ'il devra, bien que certains auteurs lui contestent ce droit, prendre connaissance, si besoin est, des pièces du procès, afin de s’enquérir de tous les faits concernant l’état présent de Pinculpé, ses antécédents, tout ce qui est capable, en un mol, de jeter quelque lumière sur le fait à apprécier el sur les circonstances qui l'entourent.
Ainsi,rien ne paraît mieux délimilé, en apparence, que les attributions respectives de l'expert et du juge instructeur. Le juge doit apprécier au point de vue juridique, en droil; l'expert, au point de vue scientifique, en fait. Mais, en réalité, rien de moins net, n1 de plus délicat que celte délimitation.
Prenons, en effet, un homicide, un attentat aux mœurs, un viol, etc. Ne faut-il pas que l'expert em-
ploie dans son rapport les qualifications usuelles, la phraséologie courante, s’il veut êtrecompris de tous ?
Mais alors, il lui faudra s'expliquer aussitôt sur le
sens altaché par la loi à ces expressions pour éviler au juge loule confusion.
Et ce sens légal, comment le connaîtra-t-il s’il n’a aucune notion juridique ?
D'ailleurs, en sens contraire et pour la même raison, 1l ne devrait pas être admis que les magistrats, et spécialement le juge d'instruction, restassent étrangers à loule notion de médecine légale.
Sans doute, la médecine légale suppose un savoir trop varié et trop développé pour que le jurisconsulle ait le loisir d'en approfondir l'étude et puisse jamais se substituer à l’homme de l’art. « Non omnia possumus omnes» disait un adage latin. Et ce serait, de la part du Juge, une ridicule et dangereuse prétention que de vouloir, avec ses propres idées el ses connaissances superficielles, résoudre des problèmes devant lesquels le savant lui-même se prend parfois à hésiter. Mais il doit au moins se mettre à même d'apprécier, en connaissance de cause, les réponses de l’expert, de comprendre et de contrôler les renseignements qu'il exige de lui.
Nous n'avons plus aujourd’hui de preuves légales ; aucun moyen de preuve ne vient plus lier le juge ni lu! commander son Jugement. Toutes les preuves, quelles qu'elles soient, la preuve par experts comme
les autres, sont simplement soumises à l’appréciaon du juge, qui les repousse si sa conscience le lui impose.
Pour se convaincre de la valeur d’une expertise, le juge instructeur devra d’abord l'apprécier. Et comment l’appréciera-t-il s’il ne possède pas déjà quelques données sur la matière ?
D'autre part, pour fixer les points à éclaircir, pour tracer l’objet des explorations, pour chercher et découvrir tel ou tel indice, quelques connaissances techniques lui seront fort utiles.
Enfin, pendant l'expertise à laquelle il a toujours le droit d'assister, il pourra d'autant mieux diriger les recherches de l’expert, qu'il connaîtra mieux l'importance des réponses aux questions qu'il aura posées.
Or, nous constalons avec regret qu’en France nos experts sont aussi peu préparés à faire les expertises que nos magistrats à les diriger ou à les apprécier.
Nous verrons qu'il en est tout autrement en Allemagne. Non seulement il y existe un expert, spécialiste en médecine légale, altaché officiellement auprès de chaque tribunal, mais encore des commis: sions régionales, chargées de contrôler et d'apprécier le rapport de ce dernier, el en cas de nouveaux doutes, une commission superarbitrale à Berlin, composée des sommités de la science, pour trancher les dernières contestations soulevées par la défense ou par
l'accusation. Nous aurons l’occasion de revenir en détail sur cette organisation, et nous verrons jusqu'à quel point il serail désirable d’en voir faire l'application en France.
D'autre part, en Allemagne, tout étudiant en droit est tenu d'assister à un cours de médecine légale, et il entre ainsi mieux préparé dans la carrière judiclaire.
Devenu magistrat, il comprend ainsi plus facilement tel ou tel détail, il est plus à même de poser telle ou telle question, d'examiner les rapports, de peser leurs conclusions et de se former par lui-même une opinion indépendante.
On nous objectera qu’il existe en France, sur la médecine légale, de nombreux ouvrages d'écrivains célèbres, tels qu'Orfila, Devergie, Legrand du Saulle, Brouardel, Lechopié, et que le magistrat n’aura, s’il veut s’instruire, que l'embarras du choix. Mais en
aura-t-1l encore le temps, absorbé par ses lravaux et:
ses occupations journalières comme il l'aurait eu au cours de ses études préparatoires ?
Quoi qu'il en soit, notre pratique française est défeclueuse et la meilleure preuve en est dans le nombre croissant des erreurs judiciaires dues aux expertises mal faites. La pralique allemande est supérieure en ce qu'elle offre plus de garantie, quant à la capacité de l'expert, et moins de dangers d'erreur
par suite du contrôle successif d'hommes expérimentés.
C'eslunsystèmeanalogue que nous voudrionsqu’on introduisit en France, où nous l’avons vu, rien de semblable n'existe (le législateur de 1808 ayant laissé tout à créer), el où le projet de réforme du Code d'instruction criminelle de 1882, ne nous a offert jusqu'ici que la garantie illusoire des listes annuelles ou ce semblant de contrôle de l'expert du juge par l'expert du prévenu.
EL cependant, quand on songe que les expertises deviennent chaque jour de plus en plus nombreuses dans les procès criminels, de plus en plus délicates par suite de la découverte constante de nouveaux poisons, de nouveaux engins de destruction, que le crime se perfectionne en même temps que la science, que c’est une lutte de tous les instants entre le crimine] qui épuise toutes ces nouvelles ressources et le savant qui cherche à les dévoiler, on voit quelle ur-vence il y aurait à s'assurer des experts capables el un contrôle érudit.
$S II. - Nationalité de l’expert.
Nous avons dit que le juge d'instruction, dans notre législation actuelle, est libre de choisir l’expert
qu'il croit le plus apte à le renseigner (exception faile pour les experts-médecins, quand il n’y à ni urgence, ni flagrant délit). |
Mais peut-il choisir un expert résidant en pays étranger? Pour que la question se pose, il faut supposer que le lieu où se fait l'expertise est voisin de la frontière, et que le juge, estimant le cas urgent, n’a pas sous la main d'experts français, ou que ceux-ci sont lrop éloignés ou légalement empêchés.
Nous nous prononcerons sans hésiter pour l'affirmative, bien qu'on ait parfois soutenu le contraire.
On a objecté, en effet, que la compétence de l'expert, comme celle du juge, devait être essentiellement territoriale. Les lois d'organisation judiciaire, a-t-on dit, sont des lois d'ordre public et, par suite, ne peuvent franchir les limites du terriloire. La compétence du juge expire à la frontière. [I ne peut donc faire au delà de délégation valable et une semblable expertise serail enltachée d’une nullité absolue : l’expert ne puisant sa qualité que dans les pouvoirs à lui conférés par le juge, et le juge ne pouvant lui conférer aucun pouvoir sur un territoire où il est incompétent.
C’est là une erreur, à notre avis, et l’on a eu tort de vouloir établir ici une analogie entre les opérations de l'expert et celles du magistrat.
Il est très Juste de dire que le juge ne peut agir et opérer par lui-même que dans leslimitesque la loi d’or--
PR ET Ve
ganisation judiciaire lui a posées ; il est très vrai que celle loi est territoriale. Mais quand le magistrat croit devoir recourir à une expertise, il ne fait pas acte de juge, il agit comme un simple particulier qui cherche à établir sa conviction : il prépare son jugement. N'ayant pasles connaissances suffisantes, il s'adresse à un homme de l’art et, comme il y a urgence, que . le corps du délit pourrait disparaître ou se modifier s'il attendait plus longlemps, que l'opération indispensable pour former son Jugement ne serait peutêtre plus possible un peu plus tard : il prend le premier venu, l'expert en la matière le plus voisin. Cet expert réside en pays étranger.
Mais l’art et la science n’ont pas de patrie.
D'ailleurs, pourquoi le législateur a-t-il voulu que la compétence du juge fût territoriale ? Parce qu'il a craint que le juge étranger ne soit trop partial envers des sujets qui ne sont pas ses nationaux ; il n'a pas eu confiance en lui. La même raison existe-l-elle pour l'expertise? Nullement, c’est même la raison toute contraire. Car si le juge, quoique français, s'adresse ici à un expert résidant en pays élranger, c’est justement parce qu’il a confiance en lui, ou en sa science, ce qui revientau même.
On pourrait même dire que c’est à la science seule, abstraction faite de l’homme et par suite de sa nationalité, qu'il s’adresse. En toul cas, ce qu'il demande à l'expert est tout à fait impersonnel, puisque les
80 DEUXIÈME PARTIË. — CHAPITRE I
conclusions de son rapport devront être sévèrement déduites de ses observations matérielles combinées avec les lois de la science.
Cet expert pourra donc opérer, en pays élranser, sans qu'on ait à redouter la partialité de son jugement, puisque sa nationalilé n’est pas en Jeu.
Cette expertise sera valable et servira d’élément de preuve au jugement du magistrat. Cest ce Jugement seul que le juge ne pourrait pas rendre valablement en pays étranger, car c'est un acte judiciaire qu'il ne peut accomphr qu'en France.
Nous n'avons pas besoin d'ajouter que si le juge peut désigner comme expert un homme de Part résidant à l'étranger, & fortiori il peut désigner un étranger résidant en France. Là encore, c'est la réputalion scientifique qui le guidera, non la nationalité.
Toutefois, depuis la loi du 30 novembre 1892, une restriclion importante s'impose. Les élrangers, même pourvus en France de diplômes réguliers, ne peuvent jamais être chargés d’experlises médicolégales.
L'article 44 de cette loi exige pour ces opérations des docteurs en médecine français et ne fait excepüion nien cas de nécessilé ou urgence, ni en cas de flagrant délit (1). Par contre, les étrangers nalu-
(1) Loi, 30 novembre 1892, art. 14. Décret 21 novembre 1893, art. 2 et 3. Comp. Cass., 16 décembre 1847 ; D. 47, 4, 288.
ralisés sont assimilés aux Français d’origine et peuvent être inscrits sur les listes d'experts, dressées chaque année par les Cours d'appel. C'est ce qui
résulte tout au moins de la discussion de la loi au Sénat (1).
$ HI. — Récusation de l'Expert.
Nous avons vu que, dans l’ancien Droit, les ex- perts, élant assimilés aux témoins, pouvaient être reprochés el récusés dans les mêmes formes, pour les mêmes causes, et dans le même délai que ces derniers. En matière criminelle, l'ordonnance de 1670 n'avait pas cru devoir s'occuper de la récusation et renvoyait, sur ce point, à l'ordonnance de 1667 qui en réglait minulieusement les formes, les motifs et la procédure en matière civile.
Le Code de brumaire an IV (Code des délits el des peines) l'autorisait contre les témoins, dans l'article 184 qui est devenu l’article 190 du Code d’instruclion criminelle.
Quant aux experts, ni le Code de brumaire ni notre Code actuel n accordent, par un lexle, ce moyen de défense à l’inculpé.
(1) Cornil. — Séance Sénat, 22 novembre 1892.
Nous aurons donc à nous demander :
4° Si les experts sont encore, dans notre Droit, assimilés à des lémoins ; c’est la question que nous traiterons dans le chapitre suivant (rôle de l'expert) ;
2 S'ils sont comme eux récusables et si le Code d'instruction criminelle à entendu renvoyer au Code de procédure civile (art. 310) pour les molifs de récusation.
Sur celte deuxième question, la doctrine et la jurisprudence ne sont pas d'accord.
La doctrine (la plupart des auteurs, loul au moins) enseigne que le prévenu a le droit de récuser l’expert désigné loutes les fois que ce dern'er ne semblera pas offrir toutes les garanties de science et d’habileté qu'on est en droit d'exiger de lui. Tel serait le cas, pour un expert qui déjà, dans de précédentes opéralions, aurail élé convaincu d'erreurs grossières.
De même, toutes les fois que l’impartialité de l'expert pourrait êlre mise en doute, ou qu'on pourrait,en un mot, lui opposer les mêmes molifs qui font considérer le témoin à charge comme suspect et récusable : le cas, par exemple, où l'expert appelé serait proche parent de la victime ou l'ennemi avoué du prévenu. |
On a même soutenu que lout médecin qui aurait soigné le défunt dans sa dernière maladie, ne pourrail êlre appelé à pratiquer l’autopsie. On pourrait craindre, a-t-on dit, qu’il veuille cacher les fautes
qu'il a pu commettre pendant le traitement. Ces craintes, remarquons-le, ne pourraient se concevoir qu'aulant qu'il y aurait eu traitement médical ou chirurgical, et qu'il s’élèverait des doutes sur les causes de la mort, bien que l'opération ne fût pas mortelle en soi, en principe. Mais si le médecin n’a été appelé près du blessé ou du malade que quelques instants seulement avant son décès, et s’il n’y a eu ni traitement, ni opération proprement dite; si la blessure où la maladie est évidemment mortelle indépendamment de toutes causes concomitantes ou intermédiaires, ces craintes ne sont plus fondées et l’objection disparaît.
Quoi qu'il en soit, nous ne saurions admellré qu'on exclue systémaliquement le médecin du malade, par cela seul qu'il lui a donné les derniers soins.
Mieux qu'un autre, au contraire, il pourra souvent constaler des fails importants el nous croyons même qu'il serait toujours bon de le désigner, sauf à lui adjoindre un confrère qui examinera comme lui, et donnera également son avis.
Quelles sont les causes de récusation ?
Le Code d'instruction criminelle est absolument muet sur ce point.
Bien plus, il ne dit même pas, nous l’avons vu, si les experts peuvent êlre récusés. El ce sera là un des arguments de la jurisprudence pour refuser ce droit
au ministère public et à la partie civile, comme à l’accusé.
Mais alors sur quoi se fonde la doctrine pour autoriser cette exceplion dilatoire ?
Sur l’article 310 du Code de procédure civile qui l'accorde aux parties, en matière civile.
Il y a analogie de molifs, dit-on.
Car quel a élé le but du législateur en accordant cette mesure ? Eviter la partialité d’un éxpert dont des liens de parenté ou la haine pourraient également fausser le jugement. Or, cette raison existe en malière criminelle, et avec plus de force peut-être, lincuipé élant seul à se défendre et à la merci du Juge d'instruction. Ce sera la meilleure arme du prévenu dans celte informalion qui se fait contre lui et sans lui; ce sera, aussi, la garantie que l'expertise sera à l’abri de toute suspicion.
Si le législaleur criminel n’en a pas parlé, c’est, ajoule-t-on, qu'il a entendu s’en référer, pour ce moyen de défense, au Code de procédure civile, comme l'ordonnance de 1670 (qui a servi de modèle au Code d'instruction criminelle), renvoyait à l'ordonnance de 1667 sur la procédure civile, qui réglait minutieusement l'expertise.
Enfin, conclue la doctrine, c’est la seule solution équitable, et le juge, en l'absence de prescriptions impéralives de la loi, ne doit avoir d'autre règle que l’équilé.
Or, serait-il juste que l'accusé qui peut récuser
tout témoin et tout juge, même le juge instructeur,
ne pût récuser l'expert quiest moins quele juge, et pas beancoup plus qu’un témoin ?
Devant ces arguments, la jurisprudence s’est mon-
trée up instant hésilante.
C'est ainsi que nous trouvons un arrêt de la Cour
suprême du 27 avril 1832, dans lequel elle se range
complètement à l’avis de la doctrine :
« Attendu, « nous dit cel arrêt »,qu'il n'existe pas vis-à-vis d'eux (les experts) le droit de récusalion dont les parties peuvent, suivant l’article 3382 du Code d'instruclion criminelle, user vis-à vis de Pinterprète ; que le rapport des experts est un élément du procès, et qu'il importe que ses rédacteurs soient à l'abri de tout soupçon; allendu que, d'autre part, les experts sont, en malière civile, récusables au même Ulre que les témoins, on doit admeltre, par analogie, et même a fortiori, que leur choix peut être contesté en matière criminelle.-Lors donc qu'il ne parailra pas présenter les garanties suffisantes, soit au ministère public, soit à l'accusé, ce choix pourra donner lieu à un incident sur lequel le tribunal de répression devra statuer » (1).
(1) Cass., 27 avril 4882, Bulletin Crim. n° 223, — En ce sens:
Nouguier, no 2469.
Mais bientôt celle même Cour, prise de scrupules, revenait sur cetle première décision, se prononcçait dans un sens (out opposé, et refusait tout üroil de récuser les experts nommés d'office par le juge.
Reprenant les arguments de la doctrine et de son premier arrêt, elle les démolissait un à un. Posant désormais en principe que les règles de l'expertise, en matière criminelle ou correctionnelle, doivent êlre recherchées, non dans le Code de procédure civile, mais dans les articles 48 el 44 du Code d'instruction criminelle, elle concluail que leur silence à l'égard de la récusalion avait eu pour but, dans la pensée du législaleur, d'interdire à l'inculpé ce moyen de défense. En malière pénale, disait-elle, tout ce qui n’est pas explicitement permis à l’inculpé lui est refusé. Le pouvoir discrétionnaire du juge est illimité; ce serait le limiter que de donner au prévenu le droit de récusalion el la mission du Juge en serait ainsi entravée. D'autre part, il n'appartient pas aux lribunaux de suppléer la loi. En l’absence d’un texte, ils ne peuvent done accorder ce droit de récusation.
D'ailleurs, en accordant ce droil en matière civile, le législateur l’a subordonné à une réglementalion elà des formes rigoureuses à peine de nullité: le nombre des experts, le délai de l’aclion, les causes de récusalion sont fixées rigoureusement. Gr, ce qui caractérise l'expertise criminelle, c'es! précisément
nn SE S
Pebsence de formalités substantielles et le pouvoir absolu du juge d'y avoir recours, quand bon lui semble, pour éclairer son jugement, I] ne peut donc être queslion d'analogie avec l’experlise civile.
Depuis ce revirement,il est de jurisprudence conslante que les experls nommés par le juge, en malière criminelle, ne peuvent plus, en aucune facon, être récusés, ni leur choix contesté.
Les (ribunaux el les Cours d’appel ont toujours admis le principe posé par la Cour de cassation eten ont même développé les motifs ec appliqué les conséquences (1).
(1) Nombreuses sont leurs décisions en ce sens, mais il en est une, de date récente, qui résume, à nos yeux, toute cette nouvelle jurisprudence, et les motifs qui lui ont fait absndonner le système de la doctrine ().
« Attendu, dit cet arrêt, que la démarche de X... se formule en une demande de récusation de l’un des experts nommés d'office, laquelle demande ne pourrait trouver sa base légale que dans l’art. 310 du Code de procédure civile; que les règles de l’expertise, en matière criminelle ou correctionnelle doivent être recherchées, non dans le Code de procédure civile, mais dans les Art. 48 et 4. du Code d'instruction criminelle, lesquels ne prévoient pas, et par suite, ne permellent d'admellre aucun motif de récusation des experts nommés d’ofêce par le juge; qu’il résulte de l’absence de toute disposition à cel égard, dans le Code d'instruction criminelle, que le législateur, en n’impartissant pas de délai à Paction eten ne limitant pas les motifs pour lesquels elle pourrait être exercée, a entendu refuser aux
() Arrêt Paris, 30 janvier 1896, D. 97, 2,37.
Tout en respectant les scrupules de la jurisprudence, tout en admellant son principe, nous n’en pousserons pas si loin les conséquences.
Sans doule la doctrine a tort en voulant, comme le ‘ont certains auteurs, assimiler les règles de l’experlise criminelle et de l'expertise civile ; elle a tort de voir entre-1les une analogie qui n’est qu'apparente. EL nous appr ‘uvons la Jurisprudence de ne pas vouloir suppléer au silence de la loi, en créant un texte où il n'existe pas. Mais où nous ne l’approuvons plus, c'est quand elle conclut de l'absence de ce texte que le législateur a entendu refuser tout moyen de récusalion à l’inculpé.
inculpés le droit de récusation des experts, nommés par le juge au criminel, droit qu’il n’a accordé aux parties, qu’en le réglementant dans le Code de procédure civile, pour les experts nommés dans les instancs civiles; qu’en l'absence du texte reconnaissant aux inculpés le droit de récusation, il ne saurait appartenir aux tribunaux de sup,/léer au silence de la loi; que, si, dans l’ancien droit criminel, le prévenu et la partie civile pouvaient proposer, contre les cæperts, les mêmes causes de récusation que contre les juges et les témoins, cette faculté était la conséquence des preuves légales ; que, dans notre droit actuel, au contraire, le juge n’est pas lié par l’epinion des experts qu’il a nommés, et, devant lui, la parlie civile et le prévenu peuvent discuter librement l'opinion émise par les experts, et y opposer toutes les autorités, tous les renseignements propres à les combattre, faire connaitre les motifs particuliers de haine ou d'affection quia raient pu déterminer leur opinion : que ce droit de discussion complète, plus sûrement que toute procédure de récusation assure, en tous les cas, les garanties de la libre défense des accusés et des prévenus. » etc., etc,
A notre avis, si le législateur n’a rien dit, c’est qu'il a voulu qu'on s’en réfère au Droit commun. Or, le Droit commun permet au prévenu de se disculper par tous les moyens qu'il jugera utiles pour prouver son innocence. |
Pour se défendre contre l’expertise, il peut demander une contre-expertise; pour diminuer la déposilion du témoin à charge, il peut ciler un témoin à décharge. Pourquoi serail-i! sans armes contre la parlialité présumée d’un expert?
Ce sera au juge à examiner si sa demande de récusalion est fondée, et à la repousser si elle ne l’est pas. Mais personne ne peut lui nier le droit de la formul®r. Lui refuser, ce serait violer le droit sacré qu'a lout accusé de se défendre, et le législateur du Code n’a jamais pu avoir celle pensée.
Nolre conclusion est que la doctrine, aussi bien que la jurisprudence, ont tort de vouloir poser des principes absolus en ce qui concerne la procédure et les règles de l’experlise criminelle.
Il n'est pas plus vrai, croyons-nous, de vouloir, avec la doctrine, suppléer les règles de la procédure criminelle par celles écrites pour la procédure civile, que de nier avec la jurisprudence loute assimilation. Le Code n'ayant rien réglementé, il sera plus simple de s'inspirer, suivant chaque espèce, des principes de la raison ou de l'équité.
$ IV. — Rôle de l'Expert.
Quel est, dans notre Droit, le rôle véritable de l'expert? Comment peut-on caractériser sa mission ? Doit-on l’assimiler à un témoin, comme le faisait l’ancien Droit? Telle est la question que nous avons annoncée dans le chapitre précédent et que nous allons essayer de résoudre par l’analyse juridique.
Le Code ne nous donne ici, comme ailleurs, aucun renseignement, aucun indice.
La doctrine elle-même est divisée.
Les uns font de l'expert un {émoin, lout en reconnaissant, il est vrai, que c’est un lémoin d’une espèce parüculière.
D’autres voient en lui un auxiliaire du juge.
D'autres enfin ne veulent le considérer ni comme un témoin, ni comme un auxiliaire du juge, mais comme un juge du fait, une sorte de juré.
Mais quel intérêt, dira-t-on, à distinguer, à adopter telle ou telle qualification ? L'intérêt est considérable à plusieurs points de vue. Suivant qu'il sera l’un ou l’autre, son rôle ne sera plus le même, et c’est ce rôle que nous cherchons à définir exactement. Suivant qu'il Sera témoin, auxiliaire du juge, ou juge du fait, ses pouvoirs, la force probante de «es dires, varieront, Enfin, au point de vue de sa responsabilité,
de la nature de son serment, de la récusation dont il peut êlre l’objet, les conséquences seront fort différentes, parfois lout opposées.
La première opinion, el elle a pour cile appui des juristes de notre ancien Droil, ne voit en l'expert qu'un témoin.
À vrai dire, celle solution ne doit guère nous surprendre dans l'ancien Droit, si on se rappelle un instant ce que nous avons dit dans notre exposé hislorique.
Nous avons vu, en effet, qu'à l’époque féodale, l'état de la science est encore si peu avancé que la loi ne croit pas encore devoir s'adresser à des hommes de l’art pour la découverte des crimes et que le Droit Canon, quand il y a recours, le premier, croit devoir borner leur mission à la seule inspection extérieure des blessures (1). Le Moyen Age, avec le duel judiciaire et le système des épreuves du fer chaud et autres n'avait plus besoin de recourir à la science pour élablir son jugement. Plus lard, quand Ja preuve lestimoniale absorba toutes les aulres, elle devail nécessairement faire de l'expert un (émoin et rien qu'un lémoin. D'ailleurs, avec le système des preuves légales, l'expert était souvent subslilué au juge, puisque son opinion, si elle affirmait ou confirmail tel fait délerminé, diclait directement la sen-
(1) Ch. xvr, X., de Homicidio, loc. cit,
tence. Dans tout autre cas sa déposilion avait la valeur d’un témoignage. Dans un tel système il n’y avait pas place pour la Lhéorie qui fait de l'expert un auxiliaire, un délégué du juge. Il devait être forcément tout l’un ou tout l’autre : juge en fait ou témoin. Il changeait de fonction suivant les cas.
D'autre part, si les édits de 1606 et de 1692 avaient imposé à la concession des titres de médecin et de chirurgien-juré la preuve de connaissances scientfiques et d’une incontestable autorité dans leur art, les juges, entourés désormais d'hommes compétents et expérimentés, auraient été poussés, chaque fois qu'un doute les eût envahis, à s’adresser à eux. Mais la royauté, n'ayant jamais voulu voir, dans ces créations d’offices, qu’une pure ressource fiscale, les titulaires, au lieu de chercher à devenir des spécialistes de la médecine légale, ne furent jamais que des spéculateurs sans aucune valeur et sans aucun goût scientifique. Et Chaussier nous apprend que cette science, qui s'élait développée rapidement en Allemagne, avait été lotalement abandonnée en France, pendant le xv1° et le xvin‘ siècle, et au moment de la Révolulion. Ces offices se trouvaient alors entre les mains de gens ignorants el n'ayant, pour la plupart, aucune connaissance médicale. Ce n’est certes pas à de lels hommes que Îles juges eussent songé pour les déléguer à la découverte de la vérité et pour éclairer leur conscience.
Il était donc logique que l’ancien Droit assimilât en loul l'expert au témoin. Muis en doit-il être encore de même aujourd’hui ?
Pour le savoir, comparons-les.
Le témoin est l'individu qui vient dire au juge ce qu'il a vu, entendu, ce que le hasard, en le plaçant sur Je lieu du crime ou du délit, au moment où celui-ci a été commis, lui a fait connaître. Sa mission découle done de la circonstance même qui l’a placé là. S'il ne veut ou ne peut pas déposer, personne autre que lui ne déposera à sa place; car lui seul, peut rendre compte des faits extérieurs et matériels que ses sens ont perçus. Lui seul, en peut révéler tous les détails. On ne lui demande pas d'apprécier, de juger le fait, mais simplement de donner une descriplion exacte de ce que ses sens matériels lui ont révélé.
La mission de l'expert est lout autre. D'abord, c'est le Juge qui le choisit, et non le hasard. S'il ne veut ou ne peut remplir cette mission que lui confie le magistrat, il peut, sans danger, être remplacé par un de ses confrères, qui fera les mêmes opéralions que lui, et rendra les mêmes services. S'il vient au conlraire, ce sera pour aider le juge de ses connaissances spéciales, en travaillant avec lui à la recherche de la vérité. A l'encontre du témoin, il devra apprécier le fait que le juge lui aura donné mandat de vérifier. Il rédigera un rapport, qui sera
le résumé de ses recherches et donnera son opinion éclairée sur la nalure du fait incriminé. Cette opinion ne sera pas une simple affirmation ou une simple négalion, une réponse par oui ou non, comme pour le témoin, ni une simple description de ce qu'il a vu. Cest unavis, un jugement motivé sur la cause qu'il rendra. C’est là ce qui fait dire qu'il est un vériltable auxiliaire du juge. Le juge l’a appelé pour l'aider à former son jugement ; il a eu recours à sa science pour résoudre des questions, et éclaircir des points qui restaient obscurs pour lui; il supplée en un mot, les connaissances qui lui manquent. Ce rôle est donc bien différent de celui du t‘moin.
Et, de suite, découlent de là des conséquences nombreuses :
1° D'abord, le serment ne peul être le même pour les témoins elles experts.
Les témoins Jurent de dire la vérité, ce qu'ils ont vu, entendu. C’est ie serment de l’article 317 du Code d'instruction criminelle. Les experts donnent leur avis sur le fait qu'ils ont à examiner, en leur âme el conscience. C'est le serment de l’article 44 du même Code ;
2° Les témoins seront responsables vis-à-vis de la société de leurs déposilions. S'ils altèrent la vérité, ils seront passibles des peines de faux témoignage.
Les experts, au contraire, ne seront responsables de leurs déclarations que vis-à-vis d'eux-mêmes,
dans leur conscience. S'ils n’ont pas été sincères, 1lS perdront la confiance du juge ; mais aucune peine ne sera prononcée contre eux;
9° Les témoins proches parents du prévenu pourront êlre reprochés ; les experts ne sont pas reprochables, tout au moins pour cause de parenté.
C'est cetle seconde opinion, qui fail de l'expert un auxiliaire du juge, qui semble triompher aujourd'hui dans la doctrine el dans la jurisprudence.
Toutefois, il ne faudrait pas se tromper sur le sens de cette expression un peu vague. Dire que l'expert est auxiliaire du juge, ne signifie pas qu'il exerce sa mission comme juge, ce qui aurait nour corollaire d'en faire un ciloyen chargé d’un service public, avec les prérogatives attachées à cette qualité. Non. Il est simplementdélégqué parle magistrat pourunequestion spéciale. Mais il ne juge pas, Il éclaire le juge, mais ne lui impose pas sa conviction. Son opinion aura, il est vrai, souvent une autorité considérable, mais, en aucun cas, elle ne liera le Juge, comme dans le système des preuves légales. Bien qu'il donne ses conclusions suivantson âme etconscience, c'est-à-dire comme un vérilable jugement motivé, semblable à celui des juges, ce jugement n’a que la force d'un simple avis, qui est même susceptible de preuve contraire. Et le juge peut faire refaire une nouvelle expertise. Ce qui montre bien que, si les experts sont placés à coté du magistrat pour l’éclairer, comme auxiliaires,
ce n’est nullement pour accomplir une partie de sa fonction, comme officiers ou agents de police judi- Claire. ,
Reste la troisième opinion qui érige l'expert en un juge du fait (comme le juré en Cour d'assises). Elle a élé exprimée par M. Miltermayer (1), mais n’a jamais rallié beaucoup de parlisans, croyons-nous, même en Allemagne, et malgré l'autorité de son auteur.
Après avoir démontré, comme nous, que l'on ne peut assimiler l'expert à un lémoin, il ajoule que les experts ne sont pas plus des auxiliaires du magis- € trat, car, dit-il, on en ferait ainsi des sortes de juges, « sous la présidence du juge instructeur, dont ils « deviendraient les obéissants acolyles chargés sim- « plement de lui rendre intelligibles les faits obscurs « de la cause et de lui faciliter sa mission ».
Nous avons élabli que cette conséquence n’était pas à craindre, puisque l'expert n’exerçait jamais en quoi que ce soit l’autorilé Judiciaire.
Pour M. Mittermayer, l’expertise constitue une preuve sui generis qui ne peut être appréciée que suivan( certains principes qui lui sont propres.
«EL si, ajoule-t-il, on voulait rechercher quels « personnages jouent aujourd'hui le rôie des experts, « on verrait qu'ils sont juges du fait, à la manière
(1) Le la Preuve en Matière criminelle, p. 19% ets.
« des jurés, en ce sens du moins que quand le juge « criminel les convoque, il leur pose une question « de fait préjudicielle, dont il lui faut avoir la solu- «lion scientifique pour pouvoir prononcer au « fond (1) ».
Quelque ingénieuse que paraisse celle troisième opinion, et la comparaison des experts avec les jurés, nous ne saurlons y souscrire complètement.
Nous voulons bien, avec M. Millermayer, que les experts restent totalement indépendants dans leurs conclusions ; nous ne voulons pas non plus qu'ils soient les obéissants acolytes du juge.
Mais nous ne pouvons admettre avec lui que l’experlise soit un jugernent de fait. Car si nous lui donnions ce caractère, nous relournerions tout droit au système des preuves légales, et pour mieux assurer l'indépendance de l'expert, nous sacrifierions celle du juge.
En effet, si nous comprenons bien M. Millermayer, l'expert serait un ar tre pris par le Juge pour trancher la question de fait qu'il appelle préjudicielle. L'opinion de l'expert sur celle question serait alors un véritable jugement qui s'imposerait au juge, et non plus un simple avis qu'il peut apprécier el repousser s’il y a lieu. Ce Jugement sur une question
(1) Cette opinion était déja celle de Carmignani. — Leggi della Sicur. Vol. IV, p. 88.
de fait et qui lie le juge. n'est-ce donc pas une preuve légale ? |
. On objectera peut-être, il est vrai, que cette preuve légale ne portera que sur une partie du Jugement définilif, puisqu'elle tranchera simplement une question préjudicielle. Ce point de fait établi, le juge restera maître de son jugement définitif.
Cest ce que dit M. Mittermayer et c’est là son erreur, croyons-nous. En effet, si le juge est lenu d'accepter l'opinion de l'expert sur cette question préjudicielle comme un fait établi, même si la preuve n’en est pas pour lui évidente, il sera par la suite contraint d'en déduire forcément toutes les conséquences logiques, s’il veut être en règle avec la raison. Mais il risque alors que ses déductions rationnelles soient en opposition avec sa conviction intime. Et son jugement ne sera plus ce qu'il doit être : l’expression de sa conscience. Nous avions donc raison de dire qu’un tel système sacrifierait l'indépendance du juge, en y apportant une atteinte des plus graves.
Et quant à l'indépendance de l'expert, nous ne croyons pas, comme le pense M. Millermayer, qu’elle soit en péril, dans l'opinion qui fait de l’expert un auxiliaire du juge. Nous ne voyons pas comment l'expert y serait un « obéissant acolyte » du magistrat instructeur. L'expert, par son serment, qui est la base, le fondement même de l’expertise, déclare
hautement qu'il ne dépendra jamais que de sa conscience, et que d'elle seule. Le juge, par cela seul qu'il peut ne lenir aucun comple des conclusions de l'expert, si celles-ci sont conlraires à sa conviction intime, else sachant libre d'établir cette conviction comme bon lui semble, ne pourra jamais non plus songer à influencer l'expert. Il est maîlre absolu d'appeler ou non l'expert ; quand il l'appelle, c’est donc pour lui demander librement son avis, pour lever un doute dans son esprit.
Peut-on concevcir alors qu'il lui dicte d'avance sa décision ?
Ainsi donc, dans ce système, quoi qu’en dise M. Mittermayer, l'expert et le juge sont absolument indépendant(s l'un de l’autre. L’expert ne juge pas, mais le juge ne conclue pas.
En tous cas, s’il se trouvait un juge capable de vouloir imposer ses conclusions à l'expert, et un expert disposé à subir une elle pression, ce n’est pas en sacrifiant le Juge à l'expert pour l'appréciation du fait préjudiciel que l’on supprimerait cette influence néfaste.
L'expert, qui oublie qu'il a juré de n’écouler que sa conscience, serait un aussi mauvais Juge du fait qu'il est un mauvais expert.
Pour avoir une expertise qui soit au dessus de tout soupçon, le meilleur moyen est de la rendre conlradictoire, en soumeltant toutefois cette contradiclion
100 DÉUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE I
au contrôle de ces commissions supérieures et super arbilrales, dont M. Mittermayer lui-même nous à fait l'éloge et qui fonclionnent depuis longtemps déjà en Allemagne.
À vrai dire, nous ne croyons pas que M. Miltermayer, en donnant cette définition de l’expert, ait entendu lui imprimer un caractère doctrinal et l’imposer comme une règle impérative. C'est plutôt, dans son œuvre, un rapprochement ingénieux, original et littéraire qui lui a été suggéré par le souvenir des arbitres, chargés de trancher certaines questions de fait préjudicielles, et auxquels d'anciens auteurs avaient comparé les experts.
En effet, après avoir dit que l'expertise est une preuve sui generis il ajoute :
« Autrefois déjà, les docteurs avaient voulu voir « dans les experts une sorte d'arbitres, et recon- « naissaient à certaines personnes qualité pour « décider les questions préjudicielles dans lesquelles « les hommes de l’art sont seuls compétents ; puis le « juge, s'appuyant sur ce jugement préparaloire, «n'avait plus qu’à en faire l'application au fait « principal. »
C'est alors qu’il comparait les experts modernes avec les arbitres et les déclarait juges du fait.
Puis il concluait ainsi :
« En un mot, le juge étayera sa sentence sur la « réponse fournie par l’expert à la question préjudi-
« cielle, à moins qu'il n'y ait juste raison de douter « qu'elle soil solide el certaine. »
Celle dernière restriclion détruit tout le système. En effel, ou bien l'expert est juge absolu du fait préjudiciel (de même que les jurés, en Cour d'assises, décident si l'accusé est coupable en fait) ) et le magistrat est tenu de respecter ce jugement qui est, pour lui, une sorte de preuve légale ; ou bien il peut l'infirmer, et alors nous revenons au système qui fait de l'expert un auxiliaire du juge, puisque son jugement ne vaut plus que comme simple avis. On ne comprend donc pas celte restriction, à moins qu’elle ne s'explique comme nous l’avons dit plus haut.
Ainsi, pour nous, l'expert n’est pas un juge du fait.
Il n’est pas non plus un {émoin, ainsi que le décidait l’ancien Droit, en l’assimilant à ce dernier, et ainsi que l’enseignent encore de nos jours, certains auteurs qui veulent retrouver dans le Code {ou tout au moins dans son esprit) cette assimilation. j
Le Code d'instruction criminelle, disent-ils, s’est inspiré, pour l'information préparatoire, de l'Ordon-
(1) C’est la comparaison que faisait plus haut M. Mittermayer. — Jille ne nous parait d’ailleurs pas exacte; car, s’il est vrai que, dans ce cas, l'expert et le jury, jugent tous deux, en fait, le jugement d’un seul ne peut être assimilé à celui pour lequel il faut réunir l’unanimité ou tout au moins la majorité des voix.
nance de1670.0r,en matière d’expertise,celle-ci ren-, voyait aux règles de l'expertise civile contenues dans. l'Ordonnance de 4667, dont notre Code de procédure civile a reproduit les dispositions en celte malièrc.
Dans plusieurs cas, ce dernier assimile les experts
aux témoins. Le législateur du Code d'instruction. criminelle a dù avoir également cetle pensée el vouloir celle assimilalion.
C'est encore là une erreur.
D'abord, il n’est pas juste de conclure de ce que l'ordonnance de 1670 renvoyait à celle de 1667, que le Code d'instruction criminelle doive nécessairement renvoyer au Code de Procédure civile pour toutes les malières qu’il n’a pas réglées expressément.
Rien n'est moins prouvé. Les deux procédures sont basées sur des principes lout différents, sanctionnent des intérêts toul opposés, organisent des peines dislineles. Elles onl done chacune leurs règles particulières, spéciales. Il n’est donc pas possible, à moins d'un texte formel, de suppléer l’une par Pautre. De plus, si cerlaines dispositions des anciennes ordonnances de 1667 el 1670 ont passé dans nos deux Codes, beaucoup d’autres ont été supprimées volonlairement, de nouvelles ont été créées. Nous ne pouvons done pas encore ici raisonner par analogie.
Enfin il est faux, ou tout au moins prémaluré, de
dire que le Code criminel à voulu l'assimilation des experts el des lémoins. Nulle part, nous ne voyons cette similitude exprimée el nous avons même des textes qui établissent des distinctions. C’est ainsi, comme nous l'avons vu plus haut, que le serment n'est pas le même pour les témoins et pour les: experts (art. 317 el 44).
C'est ainsi que les témoins déposent oralement (art. 317) tandis que les experts font un rapport écrit (art. 44) ou oral; que les témoins déposent séparément, landis que les experts peuvent rédiger leur rapport en commun, elc., elc.
Ce n’est donc pas sur le Code qu'il faut s'appuyer pour savoir si les experts actuels sont des témoins ; ni sur l’ancien Droit où ils n'avaient ni les mêmes altribulions, nile même rôle que de nos jours.
Or, l’analyse juridique de leurs fonctions nous a montré combien elles différaient.
Nous nous rallions donc à l'opinion qui reconnaît en l'expert un auxiliaire du juge, chargé d'éclairer celui-ci de ses lumières, mais sans jamais lui imposer son opinion, sans jamais exercer aucune fonclion judiciaire.
Et, pour éviter loule controverse, c'est cetle définition que nous voudrions voir figurer en tèle d’une nouvelle législalion des expertises. Elle serait d’une orande utilité pour trancher les difficultés qui
peuvent s'élever sur le rôle de l'expert etles nombreuses questions qui s’y rattachent.
Il nous reste encore une observation à présenter.
Nous avons dil plus haut qu'il fallait se garder de confondre l'expertise avec les mesures d'inspection judiciaire. C'est ici que l'intérêt de la question apparaît le plus vivement.
Supposons, en effot, que le juge, informé de la découverte d’un cadavre, se transporte lui-même sur les lieux, accompagné de deux médecins-experts comme le veut l’article 44. Tant que le juge ne fera que relever des faits purement matériels. la position du cadavre, le nombre des blessures par exemple, tous faits qui lombent sous les sens et qu'il aurait pu constater lui-même, ces opéralions conslituent des inspections Judiciaires. Mais, bien que faites en présence des experts et parfois par les experts euxmêmes, elles ne consliluent pas, à proprement parler, une expertise, comme on a voulu le prélendre. Les experls n’ont pas agi là en tant qu’experls, mais comme toute autre personne, ignorante des choses de leur art, eût pu agir. Il< ont assisté le juge comme témoins, mais non comme experts, puisqu'ils n’ont pas encore eu le temps ni l’occasion d’user de leurs connaissances sclenlifiques.
Mais si le juge, poussant plus loin ses invesligations, leur demande de caractériser les blessures, de faire l’autopsie el de rechercher les causes de la
mort, l'inspection judiciaire cesse pour faire place à l'expertise. Le juge, bien que présent à l’opération, ne peut plus observer par lui même et délègue son pouvoir aux hommes de l’art pour que ceux-ci le renseignent. L'expert cesse d’être témoin, pour devenir l’auxiliaire du juge.
Ainsi, suivant le caractère de la mesure d’instruclion, le rôle de l'expert change ou plutôt il ne s’affirme vérilablement que dans l'expertise.
On voit maintenant l'intérêt à distinguer l'expertise des simples constalations judiciaires et l'on comprendra ainsi comment l’ancien Droit et certains auteurs modernes, en les confondant, ont été poussés à voir dans l'expert un véritable témoin. Nous avons montré combien celte opinion était démentie par les faits et par l'analyse.
$ V. — Refus de concours des experts.
Nous venons de voir en quoi consiste le rôle, la mission de l'expert. I] nous reste maintenant à déterminer le caractère essentiel de celte mission. Est-elle obligatoire ou facullalive? L'expert, en un mot, peut-il refuser son concours à la justice, qui le requiert”?
Telle est la question qui à soulevé, comme on le verra, plus d’une controverse.
Ecarlons d’abord les points les moins conlestés.
Aux termes des articles 80, 304 el 355 du Code d'instruction criminelle, loute personne citée pour être entendue en {émoignage par un juge d'instruction ou un tribunal, est {enue de comparaître, sous peine de cent francs d'amende, et peut, de plus, être contrainte par corps à venir déposer en Justice.
Ces dispositions s’appliquent-elles à l'expert ? Oui, répondent ceux qui ne veulent voir en ce dernier qu'un témoin, et assimilent son rapport à une simple déposilion. Pour nous, il y a lieu de distinguer: si l'expert a été témoin d’un accident ou d’un crime et vient déposer comme tel, nul doute que les arlicles 80, 304 et 355 lui soient applicables. Il en serait de même, selon nous, des cas où, appelé par l’autorilé judiciaire compétente, et ayant répondu à cet appel, l'expert se serait déjà livré à certaines investigations. Si ensuite il refuse de conlinuer son concours ou sil est remplacé par un aulre expert, il n’en sera pas moins tenu de venir, comme témoin, déposer sur les fails matériels qu'il aura constalés. La loi a dû donner aux magistrals chargés de poursuivre les crimes le pouvoir de vaincre la mauvaise volonté ou la négligence de ceux qui, connaissant des faits utiles à la justice, refuseraient ou négligeraient de les faire connaître. Un témoin, le plus souvent, ne
peut être remplacé ; lui seul a vu, lui seul connaîl le fail sur lequel on veut Pinterroger.
I est donc évident qu’un expert qui aura vu commettre un délit ou un crime, ne pourra refuser son témoignage. S'il s'est livré, par ordre de l'autorité, à certaines constalations judiciaires, il ne pourra refuser de venir rendre compte des résullats qu’il a obtenus : car, là encore, lui seul peut dire ce qu'il a fait, ce qu’il a vu personnellement
Mais si ce même expert n’est plus appelé comme témoin, mais comme un auxiliaire de la justice pour l'éclairer de ses lumières et donner son avis dans un rapport molivé, sur un point douteux que ses connaissances spéciales seules peuvent aider à éclaircir, nous n'avons plus affaire au témoin, mais à l’homme de l’art. Ce n’est plus un simple récit, un tableau de ce qu'il a vu, un souvenir de ce qui s’est passé, qu'on lui demande. C'est une analyse scientifique, une opinion raisonnée, un avis motivé qui tient du juge plutôt que du témoin. On l'a dit pour les médecins : CMHediciproprie non sunt lestes, sed est magis judicium quam lestimonium. » Or, cetle analyse scientifique, on peut la confier, en cas de refus, à un autre expert, pourvu qu'il remplisse les mêmes conditions de capacité que le premier, On ne peut suppléer le témoin : on peul suppléer l'expert. Les raisons, qui ont dicté au législateur Particle 80 et les articles 304 et 355,
n'exislent plus pour ce dernier. Si la loi a voulu contraindre le témoin à comparaître, c’est que son témoignage est nécessaire pour la bonne administration de la justice. Sans lui, la preuve matérielle du délit serait presque toujours impossible. En estil de même pour l'expert qui refuse la mission qu'on veul lui confier ?
Nullement, nous venons de le voir. Ce refus ne tombera donc pas sous l’application des articles 80, 304 et 855 du Code d'instruction criminelle.
La doctrine et la jurisprudence sont aujourd’hui à peu près d'accord sur ce point.
Mais, à défaut de ces articles, d'autres dispositions pénales lui sont-elles applicables ?
Pour les cas ordinaires, nous ne trouvons aucun texte imposant à un expert quelconque l'exercice de sa fonction. Lui seul est juge des cas où il doit accorder ou refuser son concours. La Cour de cassation l’a décidé formellement pour les mèdecins et les sages-femmes.
Pans un arrêt, ancien déjà, elle a jugé qu’une sagefemme, qui refuse de se rendre auprès d’une indigente en couches, n’est pas atteinte par la loi, « attendu, dit cet arrêt, qu'il n'existe dans notre « législation, aucune peine qui puisse être appliquée « à un tel refus, tout inhumain et blämable qu'il « soil » (1).
(1) Cass., Arrêt, 4 juin 1830.
PP
Elle avait déjà décidé, le 29 fructidor an X, « qu'un « officier de santé avait pu se refuser à recevoir dans € Sa maison un homme blessé qu’on lui availamené « pendant la nuit ».
Et le 28 juin 1844, « que le fait d’un accoucheur « qui refuse ses soins, bien qu’il mérite le blâme le « plus sévère, n’est passible d’aucune peine, encore « même que ce refus ait entraîné la mort de la « femme ».
Ainsi le refus d’un expert d’exercersa fonclion, celui d’un médecin comme de tout autre, n’est pas atteint par la loi pénale. Il ne saurait donc donner lieu à une demande en responsabilité civile et en dommagesintérêts. Il en serait autrement si l'expert refusait de continuer l'expertise qu'il avait commencée ou promise. 1] pourrait être condamné à tous les frais frustratoires et aussi à des dommages-intérêls; encore faudrait-il élablir que l’inexécution de sa promesse el cet abandon ont eu pour le plaignant des conséquences fâcheuses et lui ont causé un préjudice : sinon, la demande en dommages-intérêts manquerait de base.
C'est ce qu'a décidé le 16 novembre 1857, la Cour d’Amiens,en réformant un jugement du Tribunal de Senlis.
Toutes ces décisions reposent sur les principes les plus incontestables de notre Droit. Concevrait-on, en effet, la loi intervenant pour forcer un médecin à
prodiguer ses soins, un chimiste à faire une analyse ? De quelle valeur seraient ces soins ou ces travaux ainsi imposés ? D'ailleurs, ne peutil pas arriver qu'un expert consciencieux, se défiant de sa capacilé ou deses apliludes spéciales, refuse d'assumer la responsabilité d’une opération délicate? Scrupule fort légitime et que l’on ne saurait lrop respecter.
Aussi bien, ce que l'expert peut refuser à tout particulier qui le sollicite, il pourra également le refuser à la justice Les raisons sont les mêmes, peutêtre même plus puissantes, puisqu'il s'agit ici de l'intérêt public. Il suffira qu'il fasse connaîlre au magistral, qui le requiert, qu'il ne peut accepler le témoignage de confiance qui lui est donné. Ce droit de refus est absolu ; l'expert n’a aucune excuse à donner, il lui suffira de déclarer qu’il ne peut accepter. Le juge devra se contenter de cette réponse, et pourvoir à son remplacement.
Tout le monde est d'accord sur ce point.
Mais cette règle ne souffre-t-elle pas des excepton? Dans certains cas d'urgence ou de flagrant délit, l'expert ne sera-t-il pas lenu d’obéir aux ordres de l’autorité judiciaire ?
Nous touchons ici au point de la question qui a soulevé le plus de difficultés.
Nous avons vu, en étudiant les diverses aulorités capables de requérir un expert, que la loi distinguait entre les délits ordinaires el les délits flagrants : que,
pour les délits ordinaires, les actes d'instruction ne peuvent être faits que par le juge d'instruction seul, et qu'après qu’il a élé saisi par le procureur de la République. En cas de flagrant délit, au contraire, où il importe de ne pas laisser les preuves s'échapper, le juge d'instruction, le procureur de la République el ses auxiliaires ont le droit d'agir immédiatement el chacun d’eux peul faire des acles d'instruction.
Dans ces cas, et dans ceux de l’article 43 el 44 du Code d'instrucuion criminelle, certains auteurs (1), sont unanimes à penser que les hommes de l'art requis par ces magistrals ou leurs subordonnés peuvent se refuser à préter leur concours.
L’arlicle 475, paragraphe 12 du Code pénal, diton, n'a pas prévu ce refus. Get article est ainsi conçu: « Article 475. « Seront punis d'une amende de « six francs jusqu'à dix francs... 12° ceux qui le « pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de préler le secours, dont
Le)
ils auront elé requis, dansles circonstances d'ac- « cidents,tumultes, naufrage, inondation, incendie « ou autres calamilés, ainsi quedans lescas de bri- « gandages, pillages, flagrant délit, clameur pu- « blique, ou d'eréculion judiciaire. » Cet artcle, disent ces auteurs, ne concerne pas pluslesexpertsque
(1) En ce sens : F. Hélie et Chauveau, Théorie du C. pénal, t. VI, no 2850. — Briand et Chaudé. Traité de Méd, légale.
les arlicles 80, 304 et 355. En effet, il suffitpour s’en convaincre de lire attentivement les exemples qu'il énumère. Il n’y est question que d'événements pouvant porter atteinte à la sécurité publique: incendies, naufrages, inondations, lumulles, calamilés, altaques de propriétés, actes de brigandages, arres tation d’un coupable, ou inexécution d’un jugement. Le législateur a voulu que, dans ces moments de péril, lous les citoyens présents et lémoins de ces fails soient contraints de prêter aide el secours à leurs semblables, si la police impuissante requérail leur appui. Cet appui, qui consiste à prêter main forte à l'autorité ou à secourir ses semblables en danger, a-lil quelque analogie, même lointaine, avecle rôle, la mission que l’on veut confier à l'expert? Nullement, disent les mêmes auteurs. Le concours exigé par l’article 475, paragraphe 12 est un concours purement matériel; c’est à la force physique de lindividu qu'on a entendu s'adresser. Le concours de l’expert est, tout au contraire, essentiellement moral, intellectuel.
C'est à son savoir, à ses connaissances scientifiques que le magistral fait appel. Et quand :ïl s'adresse ainsi à lui, il n’y plus celle même urgence, ce danger commun à conjurer sur-le-champ qui faisait tout à l'heure un devoir à tout citoyen de prêter son assistance personnelle. La preuve en est que le juge, si l'expert refuse, peut en désigner un autre qui
rendra le même service. Dans le premier cas, la justice pourrait, par des refus successifs, se trouver désarmée contre les coupables: dans le second, elle ne subira qu'un léger retard, peu préjudiciabie, dans son enquête.
Enfin, ajoute-t-on, comment, au point de vue de l'équité et de la logique, peut-on concevoir qu’un médecin, un chimiste, un savant quelconque puisse êlre contraint de faire une aulopsie, de procéder à une analyse? Quelle confiance inspirerait de tels experts contraints ainsi à expertiser ? Quelle valeur auralent ces opérations imposées ?
Malgré la fermeté et la logique apparentes de-ces arguments, des Jurisconsulles el des médecins dis: üngués se sont prononcés dans un sens lout à fait opposé (1). Quant à la jurisprudence, après s'être tout d'abord affirmée pour la lHberlé complète du refus, elle a brusquement varié et, depuis, ses décisions sont uniformément pour l’applicalion du paragraphe 12 de l’article 475 Code pénal.
Prenant à la lettre cet article, celte nouvelle opinion argumente de ses lermes mêmes : « Ceux « qui, le pouvant, auront refusé, elc. » Ces termes, affirme-t-on, ne permellent aucune dislinction. Peu importe que le service, le concours
(1) Voir : Horteloup. — Rapport Andral, janvier 1869, Bull. Soc. Méd. légale. t. I; — Devergie. Traité de Méd. légale. M. —8
réclamé soit purement matériel ou simplement intellectuel. La loi a voulu que tout le monde concourût à la découverte des crimes et des criminels, chacun suivant ses moyens. La science de l’expert est, en cette circonstance, aussi utile, souvent plus utile que la force physique et corporelle. Lex non distinguil. Et comme la base de notre Droit est la liberté absolue de toute profession, elle à cru devoir énumérer strictement tous les cas où, dans l'intérêt de la sûreté générale, elle venait restreindre cette liberté, en réclamant à chacun ce qu'il pouvait fournir, aux uns : leur force musculaire ; aux autres: l’appui de leur savoir et de leurs connaissances spéciales.
D'ailleurs, si faisant abstraction du texte, on ne considère que son esprit, n’y aurait-il pas les mêmes inconvénients pour la justice à être privée du concours des gens les plus éclairés que de celui des simples citoyens? Pour ces expertises légales dont certaines sont si délicates, on ne saurait jamais trouver d'hommes lrop compétents. Quel moyen aura le juge de les leur confier s'ils peuvent refuser à leur gré, n’accepter que suivant leur bon plaisir ? Dans les grandes villes, le juge pourra peut-être trouver aisément à les remplacer par d'aussi capables et de plus complaisants. Mais, dans les petites localités, où 1l n’existera le plus souvent qu'un seul spé:
cialisle habile, quel moyen aura-t-il, si celui-ci refuse, d'éclairer sa religion ?
Tous ces arguments, comme ceux de la première opinion, ont leur valeur, mais nous croyons que leur portée est peut-être un peu trop théorique et qu'il ne faudrait pas s'exagérer leurs conséquences pratiques.
Nous sommes d'avis, avec la deuxième opinion, qu'il est de toute nécessité que la justice puisse compter, en toute circonstance, sur le concours éclairé et dévoué des hommes de l’art, et que dans les petiles localilés, ce concours devrail êlre assuré d’une façon cerlaine, pour éviter que Ie Juge ne fût privé d'un de ses plus sûrs moyens d'instruction. Mais, croit-on raisonnablement, que la sanction de l'article 475 (6 à 10 francs d'amende) soit assez puissante pour empêcher ce refus? El ne serait-on pas en droit de dire, avec les partisans de Ja première opinion, que si le législateur avait voulu, dans l’article susvisé, sanctionner le refus de l'expert, c’est une tout autre disposilion, une peine plus sévère qu'il eût dû édicter? N’avait-il pas l'exemple de l’ancien droit, où les chirurgiens ou médecins-experts élaient déchus de leurs degrés, privés de l'exercice de leur profession, et même, nous dit Jousse, punis de cerlaines peines, quand ils refusaient leur concours à la Justice (1).
(1) Jousse, Loc. cit.
D'ailleurs, il suffira à l'expert, pour éviter toute sanction pénale, d'invoquer une impossibilité quelconque ; car notre arlicle n’a pas eu la prévoyance de spécifier de quelle nature devait être l'impossibilité excusable. Ce sera encore là matière à discussion devant les tribunaux.
Enfin, pourquoi celte sanction ne viserait-elle le refus qu’en cas de flagrant délit, tumulte, elc., elc., c’est-à-dire dans les seuls cas énumérés dans le paragraphe 142 de l’arlicle 475 ? Ces cas s'expliquent admirablement pour les citoyens, quels qu'ils soient, qui se trouvent présents au danger immédiat que court un de leurs semblables : c'est justement leur présence qui leur fait un devoir de prêter secours. Mais, pour l'expert, cette raison n'existe plus: il n'est pas là sur les lieux, on Pappelle quand le délit est consommé ; et ce n'est pas pour donner un secours immédiat, mais pour soumettre un fait à son apprécialion mûre et réfléchie ; il lui faudra un certain lemps pour établir son rapport, une fois toutes ses opéralions achevées. Ces opérations, ce rapport, ces réflexions seront les mêmes, qu'il s’agisse d’un flagrant délit ou d’un crime ordinaire, chaque fois qu'il aura le même fait à examiner. Si donc on croit devoir punir le refus qu’il oppose d’accepter sa mission, pourquoi ne le punir que dans les cas de l’article 475 paragraphe 12 ? Son concours n'est-il pas aussi indispensable dans ces cas que
dans les autres? Faudrait-il alors classer les Célits suivant leur gravilé, et proportionner la peine sui: vant que le refus aurait des conséquences plus ou moins graves ? C'est inadmissible.
Il nous semble done, que si la justice veut avoir loujours sous la main des experts sur qui elle puisse compler en cas de besoin, ce n’est ni par la sanction pénale de l’article 475, paragraphe 12, Code pénal, n1 par aucune autre qu'elle obliendra ce résuliat.
Deux movens s'offrent à elle :
Le premier, d’attacher auprès de chaque tribunal, comme cela existe déjà en Allemagne pour la médecine iégale, un ou plusieurs experts officiels, véritables fonctionnaires, rélribués par l'État avec un traitement fixe, et chargés chacun des opérations qui ont trail à sa spécialité (médecine, chirurgie, accouchement, chimie, loxicologie, ele., elc.).
Le second, de créer un enseignement spécial d’experts-légistesoù les principales branches desexpertises seraient étudiées. Différents diplômes seraient créés, suivant les différentes spécialités. (Médecine légale chimie,loxicologie,comptabilité,écriltures,ele.,ele.)
Les juges et les tribunaux n'auraient plus qu’à choisir parmi ces Jauréals, suivant la nature des affaires, en leur attribuant des vacationssuffisamment rémunéralrices pour les encourager à rechercher le poste d’expert-diplômé agréé des tribunaux. D'ailleurs, ces derniers ne <eralent nullement fonction-
naires et pourraient exercer leur profession pour leur comple particulier. |
Nous croyons que ce deuxième moyen serait mieux accrédité en France, où nous avons déjà lrop de fonclionnaires. 11 serait aussi moins coûteux puisqu'il ne grèverait le budget que pour les affaires où l'Élai est déjà, de nos jours, obligé de payer des experls civils ou assermentés.
Quoi qu'il en soil, l’une ou l’aulre de ces solutions serait préférable soit à la peine dérisoire de l’article 415, paragraphe 12, Code pénal, qu'accepte la deuxièt.e opinion, soit à la sanclion de « l'opinion publique » que propose la première :
« L'opinion publique, dit en effet un des partisans «. de cetle doctrine (1), saura bien mieux que « l’amende édiclée par le Code, punir un tel oubli « des devoirs professionnels. »
Nous ne croyons jas que la crainte seule de l'opinion arrête l'expert dans son refus.
Et l’auteur que nous venons de citer a lui-même si peu de confiance dans cette sanclion purement morale qu'il ajoute aussitôt :
€ Il y a seulement à redouter que l'opinion, si fa- « cile à séduire, ne confonde un refus injustifiable « avec celui reposant sur les molfs les plus sincères « et les plus légitimes. »
(1) Chaudé, — Rapport à la Société de Méd, légale, *, IV, n209,
os
Cest bien notre avis. Aussi lrouvons-nous cette sanction pratiquement aussi insuffisante que celle du Code pénal pour protéger la justice contre le refus de l'expert.
Il n'en serait plus ainsi avec lun ou l’autre des deux moyens que nous proposons.
Dans le premier, l’expert officiel, véritable foncüonnaire public, ne peut plus refuser son ministère, car 1l s’est engagé d'avance à procéder toutes les fois qu'il en est requis. S'il refusait, ce serait, pour lui, la révocation imminente et il ne se mettra jamais à bon escient dans un tel cas. |
Dans le second, le diplôme de lexpert est un engagement tacite formel de ne pas décliner la mission que la justice pourra lui confier et, comme 1l est spécialiste daps l’art pour lequel on le requiert, on n’aura pas à redouter que la crainte d’une trop grande responsabilité ou ie manque d’aptiludes, le fasse reculer.
Quoi qu'il en soit, ni l’un ni l’autre de ces systèmes ne sont encore adoptés en France, el c’est à la jurisprudence que nous devons avoir recours pour Connaître la pralique actuelle devant nos tribunaux.
Nous avons dit plus haut que celte Jurisprudence avail varié.
Après avoir admis la liberté absolue pour l'expert de refuser les réquisilions de justice, sans distinguer les cas ordinaires de ceux de Particle 475, para-
oraphe 12 du Code pénal, elle lui retirait cette liberté par un arrêt du mois d'août 1836 :
AR
« Attendu, décidait la Cour de cassation, que l’arlicle 50 du Code d'instruction criminelle autorise les officiers de police auxiliaires du procureur du roi à faire les actes auxquels ce magistrat doit procéder dans les cas de flagrant délit, en se conformant aux mêmes règles ;: qu'ils peuvent donc, en vertu de l’article 43, se faire accompagner comme lui, d’une ou deux personnes présumées par leur art ou profession, capables d'apprécier la nalure et les circonslances du crime à constaler ; que ces per-sonnes encourent la peine prononcée par larticle 475, paragraphe 12, lorqu'elles « refusent » ou « négligent» d'oblemrérer à leurs réquisilions : qu'il ne leur suffit pas, pour échapper à celte condampnation, d’ailéguer qu'elles n’ont pas pu y obéir; qu'elles doivent justifier de ce fait devant le tribunal saisi de la prévention ; d’où il suit que celui-ci est tenu d'apprécier la preuve produite et de déclarer expressément, s’il les relaxe de la poursuile, qu’elles se sont trouvées dans l'impossibilité, qui peut seule rendre leur refus ou leur négligence excusable (1) ».
Remarquons que, non seulement cet arrèt déclare
la sanclüion de l’article 475, paragraphe 12, appli-
(1) Cass. 6 août 1836, Rapp. Rives, Bull. n° 267,
cable, mais pose aussi en principe que l’excuse d’impossibilité adinise par cet article (ceux, le pouvant...) doit être justifiée, el qu’il ne suffil pas seulement de l'invoquer pour échapper à l'amende édictée.
Dans deux nouveaux arrêts du 20 février 1857, elle devait encore mieux préciser le caractère de cette excuse en exigeant que l'impossibilité fût réelle.
Enfin, dix ans après, dans son arrêt du {er février 4867, la Cour décidait que. « lorsqu'un juge « de paix déclare, après audilion des témoins à l’au- « dience, que le médecin qui a refusé d’obtempérer « à la réquisition du commissaire de police, élail « dans l'impossibilité de le faire, cette décision est « souveraine el échappe au contrôle de la Cour « suprême. »
Nous devons conclure de là, que la seule exception admise par la jurisprudence à la sanction de l’article 475, paragraphe 12, est, pour l'expert, une impossibilité réelle, matérielle, qu’il ne suffit pas d’alléguer mais qui doit être vérifiée et contrôlée par le Juge de paix.
Nous avons dit que d'autre part, la jurisprudence resltreignait strictement l'effet de cette sanction aux cas énumérés dans l’article 475, paragraphe 12.
Quels sont ces cas? L’énuméralion en est assez longue el demande des explications.
Elle comprend : les acci ients, {umulles, naufrages, incendies, calamilés, brigandages, pillages,
flagrant délit, clameur publique ou exécution judiciaire.
Sion y regarde de près, lous ces mots peuvent ètre ramenés aux expressions génériques d'accidents et de « flagrant délit ». C'est ce qu'exprimait très justement le Ministre de la Justice, répondant à une interpellation de M Lacombe au Sénat: « Ou rencontre, € disail-il, dans le texte de l’article 475, deux expres- « sions générales, accident d'une part, flagrant dé- « lit d'autre part. Ilsemble, à lire cet article, que la question est plutôt une question de fait qu'une « question de droit. Le magistrat, qui aura à appré-
« cier la réquisition dirigée par le parquet, devra se « demander si, oui ou non, il se trouve en face d'un « accident ou d'un flagrant délit. »
Faut-11 donner au mot « accident » loute la portée générale que lui attribuait ainsi le Ministre ?
Nous nele croyons pas, et la Cour de cassation s’est prononcée en ce sens dans son arrêt du 18 mai 1855.
Un médecin avait été requis de venir constater le décès d’un homme qui avait été tué par la chute d’un ballot de marchandises. C'était là un accident quelconque. Ce médecin avait refusé d'obtempérer à la réquisition ; on l'avait poursuivi et le tribunal l'avait renvoyé des poursuiles. La Cour de cassation saisie approuva celte décision : « Attendu que la significa- « tion légale du mot « accident » qui se trouve dans « l’arücle 475, paragraphe 12, Code pénal, est fixée
«el limitée par les autres événements qu'il dé- € nomme et-que le refus d’obéir à la réquisilion « ne peut, dès lors, entraîner l'application de la peine « édictée que dans le cas où lesdits accidents, comme « les tumultes, naufrages et autres événements y « spécifiés, seralent susceplibles de compromeltre « la paix ou la sécurilé publique, si les travaux, « le service ou le secours requis, n'étaient pas immé- « diatement effectués ou prêtés. »
:e sens du mot accident est bien, pour nous, celui que le législateur a voulu luidonner dans l’article 475: il répond d’ailleurs à la construction grammaticale de la phrase.
11 faut donc écarter le cas d'accident ordinaire des cas où la réquisilion émanant de l’aulorité judiciaire est obligaloire, ce qui revient en somme, à ne laisser subsister lobligation que dans les cas de flagrant délit seulement.
Un autre mot, dans l’énuméralion de l’article, a soulevé des difficullés. Certains tribunaux avaient voulu voir dans l'expression «€ exéculion judiciaire » l'équivalent de {out acte de laulorilé judiciaire. Mais la Cour a toujours rejeté cette interprétalion exlensive pour la limiter aux seules exéculions des jugements. C'est aussi, à notre avis, le vrai sens de ces mots.
Mais est-ce bien aux flagrants délits seulement que s'applique notre article ? La mission ne serait-elle pas
obligaloire pour l’experl par cela seul qu'il y aurail C urgence » ?
La raison de douter se trouve dans un arrêt du 24 janvier 1884.
Après avoir nettement posé le principe de droit, la Cour ajoute :
« Attendu que l’article 475, paragraphe 12, n'est
« applicable qu'autant que la réquisition faille par
« l’aulorité judiciaire compétente, a lieu dans les « cas d'urgence ou de flagrant délit, auxquels
ledit article se réfère limilativement et qui seuls
jJuslifient l'exercice du droit de contrainte par « l’autorilé publique. »
Mais il ne faut pas, selon nous, donner à ce mot un sens lrop doctrinal. La Cour à voulu faire un arrêt général et de principe, et à bien lire cet arrêl il semble qu'en mettant ainsi en présence ces deux mots : urgence et flagrant délit, elle a voulu, sous la première expression, comprendre lous les cas énumérés par Particle autres que le flagrant délit, c’est-à-dire les accidents, tumulles, naufrages, elc., dans lesquels l'urgence des secours à porter justifie le droit de contrainte ; tandis que par le mot de {lagrant délil, elle à entendu indiquer les cas où il s’agit d'un fait judiciaire à constater. Ceci résulte de la forme du considérant de l'arrêt, qui est générale et vise la porlée de l’ensemble de l’article 475, para-
tete,
graphe 12, et son application à toutes les espèces qu'il peut embrasser.
Ainsi, il est bien établi, pour la jurisprudence, que la sanction pénale sanctionnant le refus de l’expert ne s'applique que dans les cas de flagrant délit et ceux y assimilés. [| conviendrait donc de nous de: mander maintenant ce que c’estqu'un flagrant délit, et ce qui le distingue du délit ordinaire. Nous réservons celle question pour notre chapitre deuxième où nous examineronsles règles spéciales à ces cas,prévus par les articles 43 et 44 Code instruction criminelle.
Si maintenant nous résumons ce que nous venons de dire sur le refus de concours de l'expert, nous voyons que, pour les cas ordinaires (aulres que ceux du flagrant délil), aucune sanction pénale n'est édictée. La doctrine et la jurisprudence sont d'accord sur ce point.
En ce qui concerne les cas de flagrant délit (et nous avons vu que la jurisprudence fait rentrer sous cette dénomination tous les cas énumérés par le K 12 de l’art. 475 GC. pénal), une partie de la doctrine, avec l'autorité de MM. Faustin Hélie, Briand et Chaudé, Legrand du Saulle, Duverger, repoussent toute sanction, el n’admeltent pas que l'expert soit visé par l’article 475. La jurisprudence, au contraire, et un assez grand nombre d’auleurs, y trouvent la sanction de son refus.
Cette divergence d'opinions est regrellable et ne
saurait trop attirer l'attention du législateur, quand il réformera le Code d’instruction criminelle en celte malière.
$ VE — Nombre des experts.
Nous verrons plus loin, qu’en cas de flagrant délit, le Code a fixé à wn ou deux le nombre des experts que le juge d'instruction ou le Parquet pourront requérir. Pour les autres cas, il ne contient aucune disposition à ce sujet. Aussi plusieurs opinions se sont-elles fait jour.
Il en est une que nous avons déjà rencontrée. C'est celle qui, dans le silence de la loi, veut qu'on aille chercher dans le Code de procédure eivile les dispositions qui régissent la même matière, pour les transporter telles quelles dans la législalion criminelle.
Ici, les partisans de celle opinion n'ont rien trouvé mieux que de proposer l’article 303 du Code de procédure civile qui dispose :
« L'experlise ne pourra se faire que par (rois « experls, à moins que les parties ne consentent « qu'il y soit procédé par un seul. »
Nous avons déjà réfulé, en matière de récusalion,
le fondement de ce système et montré combien ce procédé offrait de dangers et d'erreurs.
D'ailleurs, ici, l'analogie des situations fait encore plus défaut que partout ailleurs.
Peut-on, en effet, logiquement, assimiler le ministère public, représentant la Société, à un plaideur ordinaire, qui se trouvera suffisamment désintéressé par la réparation pécuniaire du dommage à lui causé? À côté de ce préjudice causé à un de ses membres, la société n’a-t-elle pas à envisager l’atteinte portée à la sécurité publique, et à prendre des moyens préventifs plus énergiques quene seraient des dommages-intérêts infligés le plus souvent à un insolvable, et par suite inefficaces ? Les forfaits criminels sont-ils, d’ailleurs, toujours susceptibles d’être évalués pécuniairement comme un simple préjudice où seul l’intérêl privé est en jeu ?
De plus, l’article 303 du Code de Procédure civile n’est applicable que lorsqu'il s’agit d’une expertise impérativement ordonnée par la loi, ou formellement demandée par les parties. Or, dans le Code d'instruction criminelle, l'expertise n'est Jamais, dans les cas ordinaires, impéralivement ordonnée par la loi (nous venons de dire que le Code n'en a jamais fait mention). Quant au droit des parties de l’exiger, il faudrait, pour cela, attribuer au Juge d’instruclion un rôle qui n’est pas le sien dans la procédure criminelle, celui de simple arbitre entre
l'accusation et la défense, le ministère public et l'avocat réunissant leurs preuves, chacun de leur côlé, el le juge prononçant le bien-fondé de l’une ou l’autre des prétentions. Ge qui est possible au civil ne l'est donc plus dans notre cas.
Une aulre opinion voudrait que le juge d'instruction nommäl loujours deux experts afin que l’exper- Use soit faite avec plus de soin et de précision.
« On peut être certain, dit M. Brouardel, que de- « vant un confrère, même un ami, un expert ne pé- « chera pas par négligence, el qu’à la précision des « recherches, se joindraune grande modération dans « les conclusions. »
C’est ce qui existe en Allemagne pour les aulopsies qui ne peuvent être pratiquées que par deux médecins, le médecin légiste officiel atlaché au tribunal el le chirurgien d'arrondissement réunis, et en présence du Juge. -
Malheureusément cette opinion, en France, n’a pour elle aucun texte de loi.
Néanmoins l'usage a voulu pendant longtemps que le Parquet ou le juge d'instruction désignât toujours deux experts, quelquefois trois pour les experüses médico-légales. Il suffit de parcourir les ouvrages d'Orfila et de Duvergie pour s’en assurer.
Cet usage persista jusqu en 1867.
Dans une circulaire du 6 février 1867, le garde des sceaux recommanda de ne plus désigner qu'un
seul expert; mais celte prescription n’était établie que dans un but d'économie pour le Trésor.
Toutefois le système de l’expert unique a eu des partisans et non des moindres.
C'est ainsi que le docteur Gübler répondait à la proposition qui élail faite, au Congrès inlernational de médecine légale de 1878, d'adopter trois experts en malière criminelle comme au civil :
« C’est parce que la cause est plus grave, disait-il, « c'est parce que l'intérêt esl majeur que, pour ma « part, Je ne voudrais pas (rois experts. Si je ne tenais « pas compte des imperfections humaines et de la € fallibilité de chacun, je n’en voudrais qu'un seul, « mais un seul choisi parmi les hommes présentant «le plus de garanties, et aussi compétent que pos- « sible. En voici les motifs : c'est que plus vous «augmentez le nombre des hommes appelés à « donner leur avis, plus vous diminuez la responsa- « bilité de chacun, alors, qu'au contraire, la respon-
sabilité pèse de tout son poids sur la têle de celui
qui vient affirmer ou nier, par exemple, l'existence « d’un empoisonnement. C'est pour cela que Je vou- « drais qu'il fût seul et que lui seul en portât la « responsabilité. »
Cette opinion exige, comme on le voit, une compétence telle que peu de savants seraient à même d’encourir celte lourde responsabilité dont parle le
savant professeur.
On a proposé aussi l'expertise contradicloire, c'està-dire deux experts dont l’un nommé par l'autorité judiciaire et l’autre par le prévenu. Mais les partisans de ce système se divisent immédiatement sur le rôle à donner à l'expert du prévenu.
Sera-t-il là simplement pour contrôler l'expert de la justice, mais sans faire aucune opération par lui-même, n'ayant le droit que de faire des observations, des réquisitions ? C'est le projet du gouvernement, repris par MM. Dauphin etGoblet, el dont nous avons déjà parlé. Serat-il au contraire l’égal de l'expert choisi par le juge instructeur ou par le Parquet? Aura-t-il le droit de faire toutes les opérations en commun avec ce dernier, de rédiger le procèsverbal et le rapport avec lui ? (C'est le projet Cruppi.
Nous reviendrons sur ces projets, quand nous traiterons des réformes proposées sur les expertises, car nous ne nous occupons ici que de la législation actuelle.
En l'absence d'un texle précis du Code, qu'a décidé la jurisprudence ?
Elle renvoie aux principes généraux sur la matière. Or, ces principes veulent que le juge d'instruction, maître absolu de l'expertise, soit aussi le seul maître pour fixer le nombre des experts. Suivant qu'il le Jugera nécessaire, il en prendra un ou plusieurs. Ce n’est là qu’une conséquence logique du rôle qui lui est assumé dans la procédure Libre de mener l’ins-
truction à sa guise, il doit être libre de choisir ses moyens et d’ordonner elles mesures qu'il lui plaira.
Nous partageons entièrement l'avis de la jurisprudence sur ce point.
Libre à nous de voir plus tard si un autre système ne serait pas préférable.
Mais, pour l'instant, toule autre solution serait contraire à l'esprit du Code d'instruction criminelle qui nous régit.
Ainsi le juge pourra n’appeler qu’un seul expert s'il a suffisamment confiance en lui, ou plusieurs s'il veut contrôler leurs dires. La circulaire de 1867 n'a aucun caractère impéralif, el sa disposilion n’est qu'un conseil au juge, en vue d'économie. Le juge n’en peut donc pas moins choisir le nombre d'experts qu'il juge ulile pour s’éclairer.
D'ailleurs, deux nouvelles circulaires ministérielles du 14 août 1876 et du 23 février 1877 sont venues modifier la première, en décidant :
« Qu'ils peuvent en désigner deux (experts) pour « les autopsies ou autres opéralions qui ne sauraient être renouvelées : par exemple, pour les analyses chimiques, pour les vérificalions d’écrilures et de « comptabilité ;
LS
Et que : « Lorsqu'il y aura partage, mais dans ce cas seulement, le juge d'instruction pourra nommer « un troisième expert. »
CN
Tout ceci est fort bien, mais nous le répélons, ce ne sont que de simples recommandations, sans force de loi. N’existeraient-elles pas, que le juge puiserait dans le pouvoir absolu que lui a conféré, pour l’instruclion, le législateur de 1818, le droit de nommer autant d'experts qu'en comporle le besoin de la cause.