‹ Des Expertises en Matière CriminelleChapitre 9 sur 25 · SECTION I. — NATURE, OBJET, BUT, UTILITÉ DES EXPERTISES · texte numérisé non relu

SECTION I. — NATURE, OBJET, BUT, UTILITÉ DES EXPERTISES

L'experlise est une mesure d'instruction judiclaire. On y a recours chaque fois qu'il se présente, en la cause criminelle, certaines questions importantes dont la solution exige des connaissances spéciales qui manquent au juge pour entraîner sa conviction ou former son jugement. Elle est indispensable pour résoudre les questions si nombreuses aujourd'hui et si délicates de la médecine légale, ou pour vérifier certains faits qui ne peuvent êlre prouvés qu'à l’aide de la science ou de connaissances parliculières avec lesquelles les magistrals sont peu familiers. De plus, au point de vue Juridique, Pexpertise est un moyen de preuve tout spécial, ayant sa nature el ses caractères propres.

On a cependant voulu quelquefois l’assimiler aux mesures de constatation judiciaires, telles que les constats ou descentes sur lieux. C'est là une grave erreur. Sans doute, dans certains Cas, l'examen des experts coïncide avec celui du juge. C’est ce qui à lieu notamment, lors de l'inspection du cadavre et au moment de l’autopsie, quand le juge s'occupe à relever toutes les circonstances utiles pour savoir s’il y a eu meurtre ou suicide, ou encore, quand les experts, pour arriver aux conclusions molivées qu’on leur demande, ont à examiner certains faits qui tombent sous les sens, et que le juge a pu relever luimême : par exemple, la position exacte du cadavre, l'étendue de la surface où se trouvent les gouttes de sang. De même, il est bien vrai que le juge d'instruction à pour mission de diriger les opérations pour lesquelles il s’est adjoint des experts, et il peut appeler leur atlention sur certains points spéciaux. Mais tout cela né peut faire que l'expertise soit une forme de l'inspection judiciaire. Le juge ne convoque pas les experts pour que ceux-ci le mettent en étal d'observer par lui-même, ou pour constater ce qu'il a déjà conslalé ; ce n’est que forl rarement que cela se passe ainsi, Les experts doivent faire l'examen par eux-mêmes et pour eux-mêmes. D'ailleurs, le plus souvent l'examen du juge serait nul et même impossible : par exemple, sil s’agit de déterminer l’existence ou la nature du poison dans le corps, ou de

savoir si la blessure était mortelle; car il ne peut avoir les connaissances suffisantes en cette matière. Seuls les experts sont capables de procéder à de telles opérations, seuls ils peuvent en transmettre au juge les résultäts que celui-ci ne peut connaître que par leur intermédiaire. Et, comme il n'attend pas d’eux seulement un examen, mais encore un apport, il est impossible de soutenir qu’il observe par luimême. |] n’est pour rien dans leurs conclusions quand ils affirment que les blessures sont mortelles, ou que le meurtre est dû au poison.

La preuve par experts est donc, même quand le Juge y assiste, une preuve toute spéciale et qu’il ne faut pas confondre avec celle résultant de l’inspection, de la constatation faile par le magistrat. Dans un seul cas peut-être, quand le juge examine en même temps que les experts, on pourrait dire que ses propres yeux viennent lui garantir la sincérité de l'expertise. Mais partout ailleurs la force probante repose, soit sur l'évidence matérielle affirmée par les experts et confirmée par les observations qu'ils ont faites, soit sur la confiance qu'inspirent leurs expériences scienlifiques, soit enfin sur la confiance qu’ils inspirent eux-mêmes. Car ce n’esl qu'à la condition qu’on les tienne pour suffisamment instruils et habiles dans leur art que l’on peut admettre que leurs observations ont été suffisamment complètes, conformes aux principes et aux lois

de la science, et que leurs: conclusions sont rationnelles et exactes. Cette analyse de l'expertise nous montre que ce moyen de preuve est lout spécial et que sa force probante repose sur une série de présomplions tout autres que celles qui servent de base aux constalalions faites par le Juge.

Ce n'est pas là une simple question de mots ou une différence purement théorique. Nous en verrons plus loin les conséquences pratiques quand il s'agira de déterminer si les experts sont de simples témoins, ou des auxiliaires du Juge.

SECTION Il. —— AUTORITÉS CHARGÉES D'ORDONNER

Page 1