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SECTION V. — DU SERMENT

Les experts, avant d’accepier la mission qui leur est confiée, doivent prêter serment « de faire leur rapport el de donner leur avis en leur honneur el conscience ». C'est ainsi que s'exprime l’article 44 du Code d'instruction criminelle.

Le serment de l'expert est une formalité subslantielle de l'expertise. Il donne une garantie nouvelle de la sévérité de son examen et de la sincérité de ses conclusions. Il témoigne de sa ferme volonté de faire appel à loutes ses connaissances scientifiques ou aulres pour fournir une réponse positive, précise el ralionnelle aux questions qui lui sont posées.

On a soutenu que, bien souvent, dans des cas difficiles, ce serment ne venait allester rien autre que

l'opinion, la croyance personnelle de l'expert et que, par suite, il était superflu. (est là une grave erreur, à notre avis. Même dans ces cas délicats, même s’il n’atteste qu’une opinion personnelle, le serment reste toujours indispensable. Car si l'expert est l’homme impartial, honnête et consciencieux que le juge a dû choisir, il attachera une tout autre importance à une déclaration faite sous la foi du serment qu’à une simple consultation où il se conlenterait de dire que telle est son opinion ou que telle conclusion lui paraît probable.

Dans le premier cas, il sail qu'il rend un jugement d’où peut dépendre l’acquittement ou la condamnation, quelquefois même la vie ou la mort d’un individu ; et que, dans le second, c’est un simple avis qui ne peut entraîner d’aussi graves conséquences. D'ailleurs, dans l'examen auquel il se livre, dans ses conclusions motivées, il sait qu'il ne doit pas s'appuyer sur de simples croyances : 1l ne doit prendre que la science pour seule base.

Un certain nombre de questions, parfois des plus intéressantes, se sont élevées, à propos du serment, dont la doctrine et la jurisprudence ont dû donner, à défaut du Code, les solutions.

#) Formule du Serment.

C'est ainsi qu'on s’est demandé tout d’abord si la

formule de l’article 44 était sacramentelle.

Un auteur — el non des moins autorisés en Ja matière — M. Faustin Hélie, s’est prononcé pour Paffirmalive.

€ Il nous semble, disait-il, que la formule de tous les serments doit êlre répulée sacramentelle. Ils tracent, dans des termes précis que la joi à consacrés, les devoirs qu'elle a voulu prescrire, et il y a lieu de craindre qu'en subslituant à ces termes des expressions plus ou moins analogues, on n'affaiblisse ces devoirs. Il est difficile, ensuite, d'apprécier si des mots différents ont une valeur identique ; s'ils emportlent la plénitude du même sens ; s'ils donnent la même garantie. Pourquoi créer loules ces difficullés ? (4). »

En dépit de ces judicieuses observalions, la juris-

prudence admet aujourd’hui, d’une façon constante, que la formule de l'article 44 n'est pas prescrite à peine de nullité et peut être remplacée par des

(1) Faustin Hélie. — Trailé de l'Instruction criminelle, VIIT, p. 646. — En ce sens; Nougvrier. Cour d'assises, t. III,

termes analogues, pourvu que la prestation de serment soil constatée. C'est ainsi que de nombreux arrêts décident que « la loi n’ayant pas attaché, à l'emploi des expressions « en leur honneur el conscience », la peine de nullité, ces expressions peuvent être suppléées par des termes équivalents » (1) pourvu qu'il en résulte pour l'expert le même engagementou du moins un engagement semblable à celui qui découle des expressions dont le législateur s'est servi dans l’arlicle 44. El spécialement, le serment prêté par les experts « de bien el fidèlement remplir, en leur âme el conscience, la mission qui leur a élé confiée » salisfait aux yeux de la loi (2).

De même, la constatation qu'un expert, appelé à faire un rapport dans les cas de l’article 44, a, préalablement à son opéralion, « prélé le serment requis » où « voulu par la loi », est régulière (3).

(1) Cass. Cr., 16 juillet 1829, Rapp. de Crouseilhes, J. P., t. XXII, p. 1858.

(2) Cass. Cr., ? août 1888.

(3) Cass. Cr., 16 janvier 1836, Rapp. Merilhon, Bull. no 19; 20 décembre 1855 ; D. 56, 1, 95; 8 décembre 1865, D. 66, 1, 143.

6) Caractère obligatoire du Serment.

Mais si les mots de la formule importent peu, 1l

est absolument nécessaire que ce soit bien un serment que l'expert ait prêté. Le serment est le préliminaire essentiel de l'expertise; c'est la condition mêrre de la fonclion, la garantie nécessaire de la sincérité de l'opération.

- Une promesse, une déclaration, quelque explicite qu'elle fût, qui n'aurait pas élé faite « sous la foi du serment », seraient donc irrégulières ; le rapport de l'expert ne saurait conslituer alors qu’un « simple renseignement » el ne formerail aucun élément de preuve (1).

Le serment es! donc nécessaire et obligaloire au début de l'expertise et avant que l'expert ait commencé toute opéralion. La conslalation de ce serment sera toujours exigée dans le rapport du juge ou dans le procès-verbal du procureur de la République (dans les cas de l’art. 43 et 44).

Cette remarque est d'autant plus importante qu'il n’en étail pas ainsi dans la législation antérieure au Code.

(1) Cass. Cr., 13 juin 1835, 17 septembre 1840, Bull. nes 238 et 27.

Tr

Depuis l'ordonnance de 1670, les chirurgiens-jurés héréditaires avaient été dispensés du serment par l’édit de 1692. Les sages-femmes ef autres experts étaient astreints aux formes de l'ordonnance de 1667, réglant la procédure civile. Ces formes permettaient aux juges ou aux parties dé dispenser les experts du serment.

La loi des 16-29 seplembre 1791, et à sa suite, le Code de brumaire an IV, ne faisaient pas mention du serment, et, d’après la jurisprudence, les experts devaient se borner à « affirmer » leur rapport entre les mains de l'officier de police (1). Celte affirmation n'avait aucune force probante, c’élail une simple déclaration, « n’élant point destinée à faire charge aa procès » suivant l'expression même de la loi du 29 septembre 1791.

Le Code d'instruction criminelle, tout en reproduisant presque texluellement, dans les articles 43 et 44, les articles 108 el 104 du Code de brumaire, y a ajouté la garantie du serment (art. 44 in fine). C’est dire qu’il a voulu en faire la base, la condition essen: lielle de loute expertise.

(1) Voir Cass., dans l’intérél dé la loi, 22 prairial an X, Bull. 012. JPA, 016:

?) Dispense du Sermeat.

Mais ce serment,les magistrats,les parties peuventelles, comme en matière civile, en dispenser les experts ?

En aucun cas. La doctrine et la jurisprudence sont d'accord sur ce point (1) ; la Cour de cassation l’a déclaré formellement dans nombre d’arrêts, et les raisons qu'elle en donne sont que « les conventions « des particuliers ne peuvent altérer ou modifier les « règles de droit public, établies dans l'intérêt de la « société el d’une bonne administration de la justice : « d’où il suit, que les parties ne peuvent, pas plus « que les magistrats, dispenser les experts de lac- « complissement de la formalilé substantielle de la « prestation de serment » (2).

Ÿ) Sanction de cette obligation.

Il semblerait résulter des termes de cetarrêt que la

(1) F. Hélie. — Traité d’Instr. crim., t. IV. no 14896, — Cass. Cr, 14 août 1856, 27 décembre 1828 ; 26 juin 1868; D. 69, 5, 357.

(2) Cass. 27 novembre 1828, Rapp. Gary, Bull. 900 ; 14 août 1856, Bull. 290 ; 28 décembre 1898, Bull, 378,

Cour de cassation entend faire de la formalité du serment une mesure d'ordre public el d'intérêt général.

L'inobservation de cette formalité devrait done, suivant les principes généraux, entraîner la nullité absolue de l'expertise et par suite du jugement qui serait fondé sur elle. Cette nullité pourrait être invoquée en lout étal de cause, par tout le monde, et ne saurait jamais être couverte, ni par aucun laps de temps, ni par le consentement ou la ratification des parties.

Nous croyons que ce serait peut-être aller un peu loin et qu'il y a lieu de distinguer.

Nous savons, en effet, que les irrégularités commises dans l'instruction écrite el préparatoire ne peuvent servir à l’inculpé de moyen de nullité. Si donc le juge d'instruction ou le Parquel ont omis, pendant l'information, de faire prêter le serment requis à l'expert, il s’ensuivra simplement que les conclusions du rapport de ce dernier auront moins de valeur que si elles eussent été affirmées sous la foi du serment. Ce sera au Président ou à la Cour d’ordonner une nouvelle expertise ou à la défense de faire ressorlir que les opérations de l'expert offrent ainsi moins de garantie et ne sont plus qu'une simple consultalion ayant une moins grande force probante. Mais l'accusé qui n'a pas fait ressortir cette irrégularité, ne pourrait plus se plaindre, à la suite d’un arrêt de renvoi et d'un acte

d'accusation réguliers, du: défaut de prestation de serment dans l’informalion préparatoire. C’est d’ailleurs cequ’a décidé la Cour de cassation elle-même (1) dans un arrêt de 1840.

Mais il n’en serait plus de même à l'instruction orale, aux débats.

Nous sommes ici d'accord avec la jurisprudence pour décider que l’omission du serment entraînerait la nullité du jugement rendu après l'expertise el fondé sur ses résultats (2). Et le tribunal (ou la Cour) serait présumé avoir fait état du rapport par cela seul qu'il n'aurait pas expressément exclu, dans sa décision, cet élément irrégulier d'appréciation (3). Aussi, la Cour suprême a-t-elle jugé, avec raison, « que devait être nul le jugement d’un tribunal de « simple police, qui faisait état du rapport d’un « expert, commis par le juge, et qui avait opéré « sans qu'il apparaisse aucune énoncialion légale « relaliveà la prestation de serment duditexpert» (4). Toutefois, il a été reconnu que le rapport pourrait toujours servir à litre de document, mais non plus comme un moyen de preuve (5).

(1) Cass. Crim., Rejet 17 septembre 1840. — En ce sens : Dalloz, Jurisp. gén. instr. crim., 1821, 3°.

(2) Gass. Crim., aff. Casse, 17 mai 1864.

(3) Cass. Crim., 26 juin 1863.

(4) Cass. Crim., 27 février 1875.

(9) Cass. Crim., Rejet 7 mars 1879. — Morin, Journal de Dr. crim,, 1879. n0 10493, p. 214,

En résumé, le serment est de rigueur chaque fois qu'il est procédé à une opération ayant véritablement le caractère d’une expertise. Tel est le principe, dont nous allons pouvoir lirer immédiatement toutes les conséquences, et dont la jurisprudence a pu faire de nombreuses applications pratiques.

Et d'abord, il va nous permettre de spécifier les cas où l'expert devra prêter le serment de l’article 44, ceux où il n’aura à prêter que le serment de l’article 317 (serment des témoins) el ceux où il devra prêter les deux.

Le serment de l’article 44 « de faire son rapport et donner son avis en son honneur el conscience » est requis chaque fois que l'expert est chargé de faire une opéralion qui nécessite cerlaines connaissances spéciales qui manquent au juge et qui sont nécessaires pour éclaircir un point obscur. C'est à la science de l’expert qu'on s'adresse, et on lui demande un rapport détaillé contenant le résultat de ses opérations et les déductions rationnelles qu'on peut en tirer au point de vue du fait incriminé. C'estson avis molivé, sa conviction intime qu'il doit faire connaitre. Et comme cel avis peut avoir une influence considérable, souvent décisive sur la sentence définitive, c'est à son honneur el à sa conscience que l’article 44 a voulu qu’on s’adressât.

Par suite, quand il ne sera appelé par le Juge que pour lui donner de simples renseignements, ou lui

communiquer le résultat de constalations purement malérielles que tout autre aurait pu prendre ou faire, ce serment ne sera plus utile.

C’est ainsi que lorsqu'il sera appelé devant la Cour d'assises pour rendre comple des opérations auxquelles il a procédé pendant l'instruction, il n'aura pas à renouveler son serment (1).

De même l'expert, qui a déjà opéré en vertu d'un serment, et qui est appelé, dans la même affaire à praliquer de nouvelles opérations, n’aura pas besoin de réilérer ce serment avant de commencer chacune de ces opérations (2). Le premier serment domine toutes les opérations de l'affaire.

La jurisprudence a affirmé cette non-obligation de renouveler le serment dans nombre d’arrêts. C’est ainsiqu’en malière de vérification d'écrilures,nolammen, elle a décidé que l'expert pouvail vérifier, sans nouveau serment, des écritures exécutées sous les yeux de la Cour, bien qu'il n’ait été question d’abord que d’écritures placées au dossier (3).

Il résulle de là que si un expert, qui a déjà prêté

(1) Morin. — Journal Dr. crim., p. 184.

(2) Cass., 4 novembre 1834, Rapp. Vincent St-Laurent, Bull. n° 868 ; Cass., 20 janvier 1895, D., 95,1, 213, Note 1 (in medio). — En ce sens : F. Hélie, t. IV, n° 1896.

(3) Cass., &# septembre 1840. — Voir aussi Cass., 27 mai 1852 ; 20 décembre 1855, et 20 janvier 1893 ; (D., 52, 5, 500.) (D., 56, 1. 95) Note. L. $S. D., 95, 1, 218.

serment, est adjoint à deux autres experts pour la même opération, il sera inutile, pour les mêmes raisons, de lui faire prêler un nouveau serment (1).

On s’est demandé si le président de la Cour d’assises qui a, comme nous l'avons vu, le droit d'ordonner une expertise, pouvait dispenser l'expert de prêter le serment de l’article 44.

Ceux qui assimilent l'expert à un témoin répondent par l’affirmalive en argumentant de lart. 269 du Code d'instruction criminelle. Cet article est celui qui donne au président de la Cour d'assises le droit « d'appeler el d'entendre toules personnes qui lui paraîtraient pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté ». Les experts sont compris sans aucun doute dans ces personnes. Et l’arlicle ajoute : « Les témoins ainsi appelés ne prêteront pas serment, el leurs déclaralions ne seront considérées que comme renseignements. » I résulte de là, disent les partisans de cette opinion, que les experts ne peuvent être appelés aux débats par le président que dans les mêmes conditions que les témoins, c’est-à-dire sans prêter serment, et que leurs dires ne vaudront que comme simples renseignements.

C’est là une grave erreur, selon nous. L'article 269 et l’art. 268 qui le précède, confèrent au président le droit d’ordonner « toule mesure qu'il croira utile

(1) Mêmes arrêts.

à la découverte dela vérité. »L’expertiseest, sans conlredit, une de ces mesures. Mais son caractère essenel, ce qui la distingue des autres mesures d’instructions, c’est le serment spécial imposé par l’article 44.

Sans ceserment préalable elle ne saurait exister. Et nul ne pourrait, nous l'avons vu, dispenser l'expert de ce serment, pas plus le juge d'instruction, le procureur de la République, que l'accusé lui-même : pas plus le président de la Cour d'assises, que le tribunal de répression. C’est même ce qui distingue l'expertise criminelle de l'expertise en matière civile où 1l est permis aux parties ou aux magistrats de dispenser les experts du serment.

Le président (ou la Cour d'assises) chaque fois qu'il ordonnera une expertise proprement dite devra donc faire prêter au préalable, à l'expert requis, le serment de l’article 44.

On a objecté, 1] est vrai, que ce serment ne donnerait pas plus de force aux dires de l'expert, puisque les mesures prises par le président, en vertu de son pouvoir discrélionnaire, ne peuvent être tenues, quoi qu'il arrive, que comme de simples renseignements et que le rôle du serment est justement de faire de l'expertise un élément de preuve. C'est possible; mais le Président ne doit pas avoir, quand il institue une expertise qui n'a pas encore été faile, un droit de dispense que n’ont ni le juge d’instruction, ni le Parquet, ni les (ribunaux de répression.

Après avoir admis ce droit de dispense, une jurisprudence plus récente paraît maintenant exiger la nécessité du serment, quand le Président ne se conlente pas des explications données à l'audience par l'expert déjà assermenté pendant l'instruction préparatoire, et exige une nouvelle expertise (1).

Une autre conséquence du principe posé plus haut est qu'un individu, à la fois lémoin et expert dans la même affaire, et qui aurait déjà prêté sermentcomme témoin, devrail encore, à peine de nullité, prêler ser-ment comme expert. Ge serment de témoin ne peut en effet suppléer celui d'expert car il ne se rapporte uniquement qu’à son {émoignage. Or, nous avons vu quelles différences séparent le témoignage de l'expertise.

C'est ainsi que des experts venant rendre compte, aux débats, de ce qu'ilsont vu comme lémoin, et qui auraient déjà prêté le serment de l’arlicle 317, exigé des témoins, seraient tenus de prêter encore le serment de l’article 44, si le Président ou la Cour avaient eu recours à leurs connaissances spéciales et s'ils avaient dû faire de nouvelles opérations et déposer ensuite un rapport à l'audience.

Ce rapport devrait faire même mention de ce serment spécial (2).

4) Cass. Crim., 43 février 1878, D., 79, 5, 379 ; 44 juin 1883, D., 84, 1,48.

(2) Voir en ce sens : Cass. Crim., 8 avril 4847. D., 47, 4, 439. M. — 10

De même, en fail de. vérification d’écritures, un individu qui ne serait cilé par l'accusé que pour procéder à une comparaison d'écriture et que le Président chargerait de faire celte comparaison, devrait prêter le serment des experts et. non celui des témoins (1).

Nous venons de voir jusqu'ici que le serment requis des experts ne peut êlre suppléé par celui qu’ils auraient déjà prêté en qualilé de témoins.

Mais la réciproque est vraie. Aussi les experts, qui ont déjà prêlé serment comme tels, et qui sont appelés aux débats pour rendre compte de leurs opéra: lions et répondre aux questions qui pourraient leur être adressées à ce sujet, devront-ils prêter, el ce à peine de nullité, le serment des témoins prescrit par l'article 317. Ce qui ne les empêcherait pas d’être tenus de prêler encore le serment de l’article 44 si, pendant l'audience, 1ls venaient à êlre chargés d’une expertise nouvelle (2).

Nous venons de passer en revue les principales règles relatives au serment des experts ordinaires.

Que faut-il décider pour les experts qui sont en même lemps fonclionnaires ?

Les fonctionnaires assermentés de l'État, et chargés

(1) Cass. Crim., 21 août 1835.

(2) Cass. Crim., 2L février 1878; 8 avril 1869, D., 70, 1, 192 : 20 mars 1863, D., 63, 5, 350.

de conslaler les contraventions, ne peuvent pas être assimilés, au point de vue du serment, à des experls ordinaires, ni assujettis, pour chaque procès-verbal qu'ils doivent dresser, à renouveler leur serment.

C'est ce qui a été décidé par la Cour suprême pour les graveurs el administrateurs généraux des monnaies, qui sont préposés à la vérificalion des poinçons de garantie d’or et d'argent. Is ne sont pas astreints à prêter un serment nouveau à chaque opération (1).

Il en est de même des experts désignés par l’autorité admainistralive.

Ainsi, l’experlise ordonnée par un maire, procédant comme agent administratif, ne serait pas entlachée de nullité par le fait que les experts n'auraient pas prêté le serment que prescrit l’article 44 du Code d'instruction criminelle (2).

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