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SECTION VI. — FORMES DE L'EXPERTISE

La prestation du serment de l’article 44 du Code d'instruction criminelle est la formalité essentielle, imposée par la loi, au début de lexpertise, et sans

(1) Cass. Cr., Rejet, 15 juin 1821.

(2) Cass. Crim., Rejet. 24 juillet 1857. — D., 57, 1,869.

laquelle celle-ci ne saurait exister. C’est la forme extérieure qui caractérise celte opération, en même temps qu'elle en est l'unique fondement. C'est pourquoi nous l’avons étudiée spécialement et lui ayons fait une place à part. |

Mais cette formalité est-elle la seule exigée en cette matière ?

Le Code d'instruction criminelle n’en indique aucune autre.

Faudra-l-il alors s’en référer, pour la marche à. suivre, aux règles qui régissent les experlises en matière civile ?

Nous avons déjà repoussé ce système; nous le repousserons ici avec d'autant plus de force que les règies de forme sont de celles qu'on ne doit jamais étendre, à moins d’y être autorisé par un texte formel. En malière pénale, plus que partout ailleurs, la forme est la garantie du droit individuel.

On ne saurait donc jamais la suppléer.

La majorité des auleurs est d'accord avec nous. Quant à la jurisprudence elle a affirmé ce principe dans nombre d’arrêls sans jamais s'être déjugée (1).

Nous pourrons donc dire que ce qui caractérisera l’'expeitise criminelle, ce sera l'absence de toute formalité substantielle (/e serment exceplé, qui est

(1) Cass, Crim., 18 mars 1845, 16 février 4855.

nous l'avons dit, à la fois une règle de forme et une règle de fond).

Néanmoins, nous allons rechercher les solutions que la pratique à dû donner aux différentes phases de la procédure.

a). — Mode de convocation des experts.

La première question qui se pose est de savoir de quelle façon seront convoqués les experts.

Les experts sont appelés devant le juge soit par un avertissement, soil par une lettre.

L'avertissement est donné sans frais et généralement sous forme de réquisitoire.

Il indique l'autorité d’où il émane (juge d’instruclion, procureur de la République, président de Cour d'assises, elc., elc.), les noms, demeure et profession de celui à qui on l’adresse, et le lieu où l’expert devra se transporter.

La lellre diffère de l'avertissement en ce qu’elle ue renferme aucun ordre, aucun réquisiloire, aucune formule. Suivant certains auteurs, ce méde de convocalion serail préférable, en ce sens qu’il ne peut aucunement froisser les susceptibilités de l'homme de l’art. « Étant indépendants de l'autorité judiciaire », dit M. Faustin Hélie, « les experts n'ont à recevoir

« d'elle aucun ordre ni commandement; c'est dans « un intérêl général el pour remplir les devoirs de « leur profession, qu'ils prêlent leur assistance) el « non comnie subordonnés où agents de l’adminis- « {ration judiciaire ».

C'est peut-être exagérer le danger que de voir la malière à susceptibilité. Nous sonimes suffisamment habitués aux formules administratives pour qu'elles ne puissent porler aileinte à nolre amour-propre, encore moins à notre dignité.

Peu importe donc la forme, avertissement ou lettre, pourvu que la réquisilion contienne el indique neltement toutes les questions à résoudre.

Sous quelle forme le juge va-t-il poser ces questions ?

Jousse nous indique, à ce sujet, quelle était la dislinclion de l’ancienne jurisprudence : « Ces rap- « ports d'experts, dil-il, doivent êlre fails, pour faire « foien justice, en vertu d'une ordonnance du « juge, lorsque le cas ne requiert pas célérilé, comme « s'il S'agil de conslaler une vérification d’écritures, « une monnaie fausse. Mais, dans les cas pressants, il n'est pas nécessaire que ce rapport soil précédé « d’une ordonnance de justice » (1).

De nos jours, aucun texle ne lraçant de règles fixes, la pralique varie suivant chaque ressort. Quand

(4) Jousse, — JInstruc, crimist. H, p.85.

DES EXPERTISES CRIMINELLES EN GÉNÉRAL 1h

on songe avec quel soin le Code a réglé, non sans raison, lous les détails de la procédure civile, il est regrettable que nous n’ayons pas encore une telle réglementation en matière criminelle.

b) Caractère des décisions ordonnant une expertise

eriminelle.

On sait que l’Appel et le Pourvoi en cassation sont deux voies de recours ouvertes aux parties devant les fribunaux de répression comme devant les tribunaux civils. Ilest donc intéressant de rechercher si dans tous les cas, et sinon, dans quels cas, les jugements ou les décisions ordonnant une expertise sont susceptibles de ces deux voies de recours.

Les expertises sont des mesures d'instruction qui peuvent êlre ordonnées, soit d'office, soil par le juge, soit sur la demande des parties.

Lorsqu'elles sont provoquées par les conclusions de la défense, le juge ne peut les écarter « que si le point à éclaircir lui semble déjà suffisamment établi, ou que s’il déclare expressément que le fait que l’on veut établir ne lui paraît ni perlinent ni concluant » (1). Dans ces cas, l'expertise devra donc toujours être ordonnée ou refusée par un jugement.

(1) Cass. 12 juin 1846, Rapp. Rives, Bull. n° 142.

Ce jugement, rendu sur les conclusions formelles des parties, a un caractère interloculoire.

L'article 452 Code de procédure civile nous le dit: € Sont réputés inlerlocutoires les jugements rendus, « lorsque le lribunal ordonne, avant dire droit. «€ unc preuve, une vérificalion, ou une 2ns{ruclion « qui préjuge le fond. »

C'est bien un tel jugement que rend un tribunal répressif quand il ordonne une expertise demandée.

Maintenant, comme l’article 416 du Code d’instrucion criminelle permet de se pourvoir en cassalion contre ces sortes de jugement, il importe que les parlies ne soient pas privées, par le fait du Juge, de cetle voie de recours.

Il faut donc (lexpertise en ce cas préjugeant loujours nécessairement le fond), que les parties qui ont le droit de la demander, aient également celui de la repousser ou de la combattre.

La Cour suprême a eu l’occasion de se prononcer, à ce sujet, dans une espèce intéressante.

Un tribunal de simple police s’élail borné à remettre une affaire à huitaine, en déclarant, sans rendre aucun jugement pour ordonner celte mesure, qu'une expérience serait faile pour vérifier le fail de la contravention, puis avait rendu son jugement définitif. La Cour cassa ce jugement par les molifs suivants:

€ Allendu que la vérification qui a eu lieu, devail,

sn tite bain

« d’après la disposition de l'article 416 du Code « d’instruclion criminelle, combinée avec celles des « arlicles 302, 451 et 452 du Code de procédure « civile, éfre ordonnée par un jugement interlo- € culoire ; qu'un tribunal de répression n’a pas le € droit, plus qu’un autre, d'enlever aux parties le « bénéfice du recours que la loi leur accorde contre « ses décisions, en se dispensant de procéder ainsi « qu'elle le prescrit, etc... (1). »

Mais -comme d'autre part, celle faculté de recours aurail pu nuire à la marche rapide des affaires, nécessaire surtout en matière répressive, la Cour de cassation à dû établir uné distinction, qui à toujours élé maintenue depuis, entre les experlises ordonnées sur la conclusion des parties et celles ordonnées d'office.

Un arrêl du 15 mars 1845 décide : « qu'il faut distinguer entre les expertises obligées et les expertises facullatives ; que le jugement qui ordonne ou refuse les premières es! un jugement défini}, tandis que le jugement qui ordonne les secondes, surtout quand il n’y a pas eu contestation, n'est que préparaloire el ne préjuge rien sur le fond ; qu'il doil en êlre de même des décisions accessoires à celles ordonnant l'expertise, nolamment la décision qui rejelle la demande en nullité du rapport d'un

(1) Cass. Crim., 26 septembre 1840, Rapp. Rives, Bull. n0 290.

expert; etque cela est vrai surtout devant les tribunaux répressifs, dont la marche ne doit pas être entravée par des appels mullipliés (1). »

c) Présence des parties.

Une autre question vivement discutée est la nécessité de la présence des parties aux opérations de l'expertise. Les partisans de l’affirmative s'appuient sur les articles 815 et 317 du Code de procédure civile qui, en matière civile, exigent que les parties soient présentes ou dûment appelées et permettent à ces dernières de présenter « lels dires et réquisitions qu'elles Jugeront convenables ». En présence des termes généraux de ces arlicles, dit-on, le législaleur n'ayant indiqué aucune restriclion dans le Code d'instruction criminelle, a entendu que ces règles s’appliquassent aux expertises devant les tribunaux de répression. La contradiction estune arme qu'on n’a pu vouloir enlever à la défense. Cest la meilleure garantie que l'opération soit faite avec une entière loyauté et avec toute l’imparlialité désirable.

(1) Cass. Crim., Rejet, 15 Mars 1845, Rapp. Romiguières, Bull. n° 102.

Nous ne pouvons souscrire, pour notre part, à celle opinion . Nous avons déjà réfuté ce syslème qui consiste à aller chercher les règles de la procédure criminelle dans le Code de procédure civile et nous n'yreviendrons pas. Nous sommes d’ailleurs d’accord sur ce point avec la jurisprudence (1) et une grande partie de la doctrine, qu'en l'absence d’un texte dans le Code, on ne saurait le suppléer en raisonnant par analogie. ,

. Malheureusement, la jurisprudence qui s’est maintenue (rès ferme sur le point qui nous occupe, n’a pas loujours conservé celte fermeté pour appliquer les conséquences de ce-principe « qu’on ne doit jamais suppléer les règles de la procédure criminelle absentes par celles existant au civil ». Ki elle refuse ici, avec nous, l’extension par analogie des articles 315 et 317, elle ‘en a permis d'autres, notamment celle de l’article 302, comme nous l’avons vu précédemment, pour déterminer le caractère interlocutoire du jugement ordonnant une expertise. N’y a-t:il pas ainsi quelque contradiction à tantôt appliquer, tantôt repousser tel ou tel arlicle suivant qu'on le trouve plus où moins utile ou plus ou moins embarrassant ? L'opinion qui veut l'entière assimilation des règles

(4) Cass. 15 novembre 1844, Bull. no 369 ; 15 mars 1845, Bull. no 102 ; 4er avril 1843, Bull. n° 75. — De même, Limoges, 28 octobre 1897, J, min. public, 1898, p. 221,

de l'expertise civile à celles de l'expertise criminelle esl plus logique avec elle-même.Nous avons démontré qu’elle n’était ni plus juridique, ni plus rationnelle. Le défaut absolu d’un texte dans le Code, de même que les principes généraux qu'il a établis sur la màüère, nous font un devoir: de décider que la présence des parties, de l'inculpé en particulier, à l’experlise ne peut être obligatoire. Le législateur de 1808 a repris, nous l'avons dit, pour l'information préparatoire, toutes les règles de l’instruction secrète de l'ordonnance de 1670 Le juge d'instruction peut, nous l’avons vu, ordonner loute mesure, faire seul tous les actes qu'il lui plaît, sans en prévenir l'inculpé jusqu’à son interrogaloire. Jusqu'à la veille des débats, il peut lui refuser toute contre-expertise, tout moyen de défense, s’illes juge inutiles ; il eat seul maîlre de son instruct'on, comme il en est seul responsable. Comment alors peut-on venir parler de la contradiction permise par les articles 315 et 317?

On nous objectera peut-être que depuis la loi du 8 décembre 1897 (Loi C'onstans) toutes les pièces de procédure doivent être communiquées, par le Juge, au conseil de l’accusé. Nous répondrons que c’est là une question justement conlroversée de savoir si l'ordonnance du juge instructeur qui prescrit une experlise esl une des pièces visées par les articles 10 et 12 de la loi. 1 a même fallu une circulaire de la

chancellerie (1) pour recommander aux magistrals de tenir compte, aulant que possible, des vues libérales du législateur, et d’en donner communication dans la mesure du possible. C’est la meilleure preuve que dans notre législation pénale acluelle, on ne reconnaît aucun caractère contradictoire aux expertises ordonnées pendant l'instruction. Il en serait de même, a fortiori, de celles ordonnées pendant les débats. Car là le droit illimité qu'a le prévenu de contrôler, de discuter et de combattre les conclusions de l'expert suffit largement à sa défense. Ce droit sera même d'autant plus large qu'il n’aura pas assisté aux opérations (2). La jurisprudence est unanime à repousser l'application de Particle 315 du code de procédure civile aux expertises en matière criminelle et les arrêts sont nombreux en ce sens (3).

d) Présence du juge.

Que dirons-nous maintenant de la présence du juge ? Est-elle obligatoire ou facultative ?

(1) Circul. Justice, 10 décembre 1897.

(2) En ce sens : F. Hélie, t V, p. 600.

(3) Cass. 16 février 1855, D., 55, 1, 850 ; 12 mars 1857, D., 57, 1, 182 ; 30 mars 1860, D., 61, 5, 203 ; Voir surtout Cass., 2 janvier 1858, D., 58, 1. 47. Rejet sur ce moyen.

Ici encore, aucun texte ne vient nous éclairer, mais les principes généraux suffiront à nous donner la solution.

Au point de vue légal, aucune-obligation pour le juge. Libre d’ordonner ou non lexpertise, il sera seul à décider s’il doit ou non y assister.

On a nié parfois l'utilité de cette présence eton a même élé jusqu'à refuser au magistrat le droit de prendre part aux opérations. On a prélendu que sa présence ne pourrait qu'influencer l’expert qui a besoin de toute son indépendance et que, d'autre part, ayant délégué ses pouvoirs à celui-ci, le Juge ne serait Jamais qu’un spectateur passif, incapable de diriger des recherches à la science desquelles 1l est tout à fait élranger.

C'est là, disons-le, une grave erreur. Le droit, pour: le magistral, d'assister à l’expertise est indiscutable.

Les experts n'étant que ses auxiliaires, il est tout naturel qu'il leur indique les points spéciaux sur lesquels leurs recherches doivent porter. Seul, il connaît le but final vers lequel tend son instruction et, par conséquent, seul il est capable d’atlirer leur attention sur certains indices, d'apparence négligeables, ef qui peuvent avoir, dans la cause, une imporlance capitale. Comment pourrait-il faire ces indications, attirer l'attention sur un point, à faire approfondir telle ou telle question, s’il n’avait pas la faculté de suivre les opérations, de les surveiller, de

les contrôler? La présence du magistrat est dans la nalure des choses, car si l’on veut que l'expertise soit faite avec soin, avec exactitude et précision, il importe que ce dernier puisse, à chaque instant, indiquer minutieusement les doutes à éclaircir et la direction à suivre dans les investigations.

Est-ce à dire maintenant que cette présence soit, en fait, toujours indispensable?

Nous serons, sur ce point, moins affirmatifet nous dirons qu'il faudra distinguer suivant la nature de l'opération visée. L’expertise aura-t-elle pour but de déterminer avec plus de précision un point faisant partie de l’inspection judiciaire ? Le magistrat, ayant déjà relevé certains faits extérieurs el purement malériels, par exemple, les experts seront-ils chargés par lui d’en relever certains autres, ayant les mêmes caractères, et sans lesquels le but de l’inspection judiciaire ne serait pas attemt? Dans ce cas la présence du juge est indispensable, sans aucun doute. L'expert ne sera-t-il appelé, au contraire, que pour résoudre une question essentiellement scientifique, échappant à la compétence du Juge? en ce cas, la présence de ce dernier sera totalement inutile.

Quoi qu'il en soit, en aucun cas, nous l'avons déjà dit, c:tte présence ne doit jamais pouvoir exercer la plus légère influence sur l’opéraltion elle-même, sur les conclusions qui en sont le résultat. Que le juge

indique à l’expert les points qu’il doit vérifier, la nature des questions qu’il à à résoudre ; qu'il fasse, au besoin, refaire les opérations sielles ne lui paratssent pas concluantes, c’est fort bien, maisil ne saurait aller plus loin sans violer l'indépendance de l'expert, en lui suggérant ses réponses, par exemple.

En résumé, aucun texte de loi n’oblige le juge instructeur d'assister à l'expertise, et, en pralique, il y assistera rarement.

C'est là une lacune peut-être regrettable dans notre législation et le contactdes experts avec le magistrat, loin de faire craindre pour leur indépendance, leur serait souvent d’une grande ulililé.

La législation allemande attache, avec raison, une grande imporlance à la présence du magistral; elle en fait une obligation, tout au moins pour les autopsies.

Elle recommande aux experts de s'adresser au juge pour qu'il leur fasse connaître toute circonstance de nalure à faciliter leurs recherches, et qu'il leur communique tous les renseignements qu'il a déjà recueillis.

De son côté, le magistrat doit veiller à ce que les descriptions et les constatations des experts soient notées avec soin (1).

Le premier y trouve l'avantage de pouvoir se faire une conviclion plus raisonnée ; les seconds,une solen-

(1) Art. 1, 10 et 27 du Réglement des autopsies.

nité et un contrôle qui peut leur donner à réfléchir. On pourrait même appliquer ici ce que disait M. Brouardel de la présence des élèves aux autopsies de la Morgue :

« La présence de quelqu'un, même peu compétent, mais qui vous contrôle, et à qui on est obligé de démontrer la valeur que l’on altribue aux lésions, force à prouver el à reviser constamment, avec les progrès de la science, la détermination des signes sur lesquels on s'appuie » (1).

SECTION VIE — pes RAPFoRTS

Le rapport est le résullat des observations quel'expert a dû faire pour arriver à donner un avis motivé sur la question qui lui était posée. Comment doit êlre fait ce rapport? Doit:il être écrit où verbal? Est-il soumis à des règles de forme ?

Le Code est resté muet sur toutes ces questions.

a) Contenu du rapport.

Les traités de médecine légale nous enseignent que

(1) Brouardel. — Cours de Méd. légale à la Morgue, 1878. M. — 11

le rapport doit se composer de trois parties : 1° l’historique, 2° la description, 3 les conclusions :

1° L'Hislorique relate les noms et titres de l'expert, la qualité du magistrat d’où émane le mandat, et les circonstances qui onl précédé l’opéralion :

2° La Descriplion est la parle la plus importante du rapport. Elle renferme les faits qui doivent servir de base aux conclusions. Sices dernières se trouvaient mal déduites, bien que les faits eussent été exaclement décrits, 1l serait toujours facile de leur en subsliluer d’autres. La plus légère inexactitude dans la descriplüion des faits, au contraire, pourrail entrainer de graves erreurs dans la déduclion des conclusions. C'est donc sur cetle partie du rapport que l’expert doit concentrer tous ses efforts el porter toute son attention ;

3° Les conclusions sont les conséquences logiques qui découlent immédiatement des faits observés et décrits par l'expert (1).

b) Rédaetion du rapport.

Bien que la rédaction du rapport paraisse une œuvre purement matérielle, elle a souventune grande

(1)V. Orfila. — Tr. de Méd. légale, ke Édit., t. I, p. 16.

importance, surtout au point de vue de la discussion à laquelle chaque partie peut donner lieu.

Il est donc nécessaire de la soumettre à certaines conditions ou règles fondamentales.

4° L'expert doil, tout d'abord, employer des termes clairs el précis.

« I faut éviter avec soin, dit Orfila, les expres- « sions équivoques, les mots barbares el trop techni- « ques, les raisonnements et les discussions (rop « scientifiques » (1).

Parlant des médecins et chirurgiens, Denisart ajoute :

« Il faut qu'ils fassent altention qu'ils parlent à des juges qui, pour la plupart, ne connaissent pas les termes scientifiques de l'anatomie, et que, par conséquent, un rapport conçu en ces lermes est trop souvent une œuvre qui n’éclairerail pas des choses dont il faut cependant que les magistrals soient instruits » (2).

9° En outre, le rapport doit être complet, c'eslt-àdire contenir le détail de tous les faits recueillis, les vérificalions obtenues, et décrire d’une façon minutieuse tout ce qui a été vu et observé, quelle que soil l'opinion adoptée, de facon à mettre chacun en étal

(1) Orfila. — Tr, de Méd. légale, ke Éd., p. 23. (2) Denisart. — T. VIII, p. 338.

de contrôler, de disculer, de combattre ou de défendre les conclusions. |

« Les rapports, dit Jousse, doivent être rédigés tant pour la charge de l’accusé que pour sa décharge, soit en constatant le fait, soit en estimant la cause qui y a donné lieu. Ainsi, dans l’un et l’autre cas, les experts ne doivent rien omellre de ce qui peut aller à la décharge de l'accusé » (1).

3° Enfin, le rapport doit être motivé, car c'est une sorte de jugement que l'expert, dans ses conclusions, rend en son âme el conscience.

« Les experts, dit Jousse, doivent rendre raison de leur jugement et de ce qu'ils déclarent dans leurs rapports, surtout si leur jugement est fondé sur les principes de leurs connaissances et sur les préceptes de leur art » (2).

Le rapport est destiné à être discuté; il est donc absolument nécessaire qu'il contienne tous les éléments de la solulion qu’il propose, tous les raisonnements qui onl amené cette solution, afin qu'il soit possible d'en apprécier et d'en soulenir les conclu- SIOnS.

(L) Jousse. — Znstr. crim., &. T, p. 747.

(2) Jousse. — Instr. crim.,, t. Il, p. 37.

c) Forme du rapport.

L'arlicle 317 du Code de procédure civile exige que le rapport des experts soit écrit. « La rédaction « sera écrile par l’un d’eux (les experts), signée par « tous, dit-il ; s'ils ne savent pas tous écrire elle sera « écrite et signée parle greffier de justice de paix du « lieu où 1ls auront procédé. »

Cette règle s’applique-t-elle en matière criminelle ? Nullement.

Outre qu'il n'existe aucun texte la prescrivant, on peut induire des termes de l’article 44 du Code instruction criminelle « les experts préleront le serment de faire leur rappart et de donner leur avis » que le législateur a entendu laisser le choix entre la forme écrite et la forme orale. Ce sera au magistrat ou au tribunal qui ordonnera l'expertise de décider suivant les circonstances.

En fait, quand l’opéralion exigera des recherches délicates demandant du temps et de la réflexion, le juge demandera presque toujours à l’homme de l’art un rapport par écrit.

Par contre, quand lexpertise aura lieu au cours des débats, il en sera loujours rendu comple verbalement.

Si les opérations ont nécessité un rapport écrit

l'expert lira lui-même son rapport et ses conclusions à l'audience. |

Quand lerapport est fait verbalement, les experts comparaissent devant le magistrat (ou le Tribunal) qui les a commis, et celui-ci consigne dans son procès-verbal leurs vérifications signées d'eux si cela est possible.

Le magistrat doit respecter scrupuleusement ce rapport oral, et le recevoir tel qu'il lui est fait. S'il lui apparaît que certains points ont été omis, il appellera l’atlenlion des experls sur ces points el provoquera leurs explications.

Toutefois, si les experts, ne voyant dans les fails signalés que des indices sans valeur, refusaient de s'en occuper, il n'appartiendrait, cn aucune façon, au juge de les y contraindre. Il devrait simplement mentionner l'incident au Procès-verbal, sauf à appeler de nouveaux experts, s'il le jugeait ulile et à provoquer une nouvelle expertise.

d) Appréciation du rapport.

Nous avons dit plus haut que le rapport se compose de trois pariies ? 1° Préambule et historique ; 20 Descriplion ; 8 Conclusion.

Si nous laissons de côté le préambule, qui n'a

qu'une importance toute secondaire, les deux parties principales sont la descriplion et les conclusions.

Pour apprécier les résultats d’une expertise, le magistrat doit se demander tout d’abord si les faits qu'elle constate doivent être admis comme vrais; puis si les conclusions déduites de ces faits peuvent emporter la conviction.

1° Apprécialion des faits. — En ce qui concerne les fails, il y a lieu de distinguer. Ils peuvent être relevés dans le procès-verbal d'inspection judiciaire, el le magistrat, en même temps que l'expert, en alleste l’existence. Ou bien ils sont affirmés par l'expert seul, qui seul aussi les à observés. Les premiers seront tenus comme juridiquement établis : les seconds seront livrés à l’appréciation du juge. Comment les appréciera-t-11 ? Ici, la confiance que doit inspirer l'expert lui servira de guide.

S'il lui était démontré que l'expert ait en lui une cause de reproche ou de récusalion, son autorité serail immédialement diminuée à ses yeux. Le Juge devra rechercher aussi avec soin comment l'homme de l’art a procédé à ses observations. S'aperçoil-l qu'il a été appelé trop lard, alors que le corps du délit n'était déjà plus dans son état primiuif ? ou encore qu'il n’a pas employé les moyens techniques les mieux appropriés à sa mission, qu'il n’en à pas fait l’usage convenable, ou qu'enfin ses observations

ont élé incomplètes? Sa confiance en sera ébranlée. La /orme elle-même des déclarations de lexpert sera aussi chose fort imporlante. De même qu'un témoin semble peu digne de foi, quand sa déposition n’est qu'un tissu de contradictions et d’hésitations, de même l'expert, qui encourrait de tels reproches, mérilerait peu d'être cru dans ses allégations.

2 Apprécialion des conclusions. — Mais il n’en serait plus de même des conclusions. Car si l’homme de l’art revenait sur l'opinion qu'il avait émise précédemment dans un premier rapport, on ne saurait lui en vouloir de ses lergiversations. Chez le lémoin, elles dénotent qu'il a mal vu, où qu'il a voulu cacher la vérilé; chez l'expert au contraire, modifier son premier Jugement est souvent la preuve qu'il s’est livré à un examen plus approfondi. Le juge ne devra donc plus envisager ici que la forme. Il devra rechercher si les principes que l'expert a pris comme point de départ sont reconnus comme bien établis et s'ils s'appliquent bien au cas visé, si ses déduclions sont rigoureusement exactes el conformes aux règles de la logique.

Il devra ensuite les comparer avec les dépositions des témoins el les données déjà fournies par les autres pièces qu'il a au dossier. Si elles concordent, l'expertise sera pour lui un nouvel élément de conviction. S'il y a conlrariélé, il devra se livrer à un

examen atlentif de ces contradictions, et ordonner, sil y à lieu, une nouvelle expertise. Et si, malgré cel examen et celle nouvelle opération, le doute persise encore dans son esprit, la règle veut que l'avis le plus favorable à l’accusé soit le seul adopté.

Maintenant, s'il a appelé plusieurs experts el que la dissidence existe entre ces derniers, il examinera leurs conclusions, el les comparera entre eux suivant le degré de science, l’habileté technique qu'il leur reconnaît, ct la confiance qu'ils lui inspirent. Mais il sera prudent au juge de ne pas se fier à luimême pour faire ces comparaisons ; el il fera mieux, souvent, d'appeler de nouveaux experts, qui, par un nouvel examen des faits, pourront peut-être dissiper ses doutes et trancher la difficulté.

Toutes ces règles que nous avons cherché à établir jusqu'ici sont purement ralionnelles et n’ont encore lrouvé place, chez nous, dans aucun texte de loi. Nous les avons logiquement déduites du pouvoir qui est attribué par notre Code aux magistrats instructeurs où aux tribunaux. Mais elles restent absolument facullalives, comme l'expertise elle-même. Apprécialeur souverain de l'opportunité qu'il y à d'appeler les experts, le juge l’est aussi de la valeur du rapport.

La loi s’est occupée parlout ailleurs, avec une prévoyance méliculeuse, de chacune des pièces dont se compose une procédure civile ou criminelle; elle

en à établi scrupuleusement les conditions de validité, les effets du moindre vice de forme, Et maintenant que voici un acte d’une imporlance majeure, le rapport d'expert, dont les conclusions fixeront Île plus souvent l'issue du procès, toul est laissé à l’arbitraire. Singulière anomalie !

e) Discussion du rapport.

Mais, au moins, les intéressés vont-ils avoir le | droit de contrôler ce rapport, d’en discuter les bases, d'en débaltre les conclusions ?

Ici encore la loi reste muetleel ne prévoit pas celte éventualité.

Nous avons méme vu, d'autre part, que la présence des parties, en matière ériminelle, n’est pas requise, comme au civil, à peine de nullité.

A la vérité, le rapport n’est que l'exposé de l’opinion de l'expert sur le point liligieux ; ce n’est qu'un simple avis que le juge n’est pas astreint à suivre, el auquel, suivant nos anciens auteurs et la Coutume de Paris, il ne doit avoir que « {el égard que de raison ». Or, dit-on, là où existe pour le juge la faculté d'apprécier, les parties doivent avoir assez de la discussion à l’audience pour contredire les pièces qui menacent leurs intérêts, |

Mais ce prétendu avis devient presque toujours, en fait, la base de l'appréciation.

S'il n’est pas la décision mêre, il pèse sur elle d'un poids considérable.

Par leur nature même, par leur caractère scientifique, les éléments du rapport échappent au contrôle et à l'examen du juge.

L'intérêt des parties de discuter, de vérifier l’opinion des experts et l'exactitude de leurs opérations est donc manifeste ; 1l l’est d'autant plus au criminel que les intéressés ne sont pas appelés, comme au civil, à l'expertise.

Et la loi laisse encore ici tout à l’arbitraire du juge, au pouvoir discrétionnaire, puisque juges et lribunaux peuvent accorder ou refuser à leur gré, la contre-experlise.

Sans vouloir mettre en doute la capacité des experts ni l’impartialité des magistrats, nous croyons que ce système est dangereux pour la réputation de la jus- Lice.

Car n'est-il pas permis de redouter chez l’expertles ” entraînements ou les surprises d’une conviction mal fondée, sans parler (surtout pour la médecine légale) des dangers trop souvent prouvés de son iIncompétence ? N’esl-on pas en droit de craindre que le juge ne s’en laisse imposer par les allures affirmatives ou la renommée souvent mensongère d’un incapable ? comment ce juge, auquel nous le savons, manquent

les connaissances scientifiques nécessaires, saura-t-il s’il doit allribuer le doute aux prudentes réserves d’un savant ou à l'embarras d’un ignorant el les affirmalions à la conviction justifiée d'un esprit éclairé ou à la présomption d’un sot? Les vrais savants ont seuls le courage d’avouer leur ignorance, et le Juge pourra s’y tromper.

D'ailleurs, on sait combien les lois scientifiques, qui paraissent le mieux admises du vulgaire, sont l’objet de discussions ou de controverses parmi les savants eux-mêmes.

En médecine légale surtout, ces incertitudes et ces dissidences sont nombreuses.

Qu'il s'agisse de savoir si un enfant dont on a trouvé le cadavre est mort-né ou a vécu, de chercher si un empoisonnement, une strangulation, une submersion, est le résullat d’un suicide ou d’un crime; ou encore de fixer l’époque précise d’un décès, de déterminer l'incapacité de travail résultant de coups el blessures, etc., ete. Quel est le diagnostic absolument certain, quel est le procédé d'investigation dont la valeur soit infaillible ?

Sur nombre de points les hommes de science sont divisés.

Comment le juge pourra-t-il alors décider si les opérations de l’expert sont suffisantes, si les conclusions de son rapport sont bien déduites ou hasardées?

Quelle qualité a-t-il pour se permettre de telles appréciations ? Moins que tout autre il ne peut être arbitre de ces questions scientifiques. EL cependant, dans notre législation actuelle, il est seul maître de trancher ces difficultés et d'apprécier la valeur des conclusions.

C'est, nous le répétons, un grave danger pour la Justice, pour lui-même, el sa responsabilité, en cas d'erreurs, S'en trouvera d'autant plusaugmentée.

Nous verrons que certaines législalions étrangères ont cherché à prévenir ce danger par diverses mesures, soit en donnant aux parties intéressées le droit de contrôler el de discuter les rapports, au lieu de laisser tout à l’appréciation du juge ; soit en organisant des commissions scientifiques pour trancher les difficultés et lever les doutes qui pourraient embarrasser les juges aussi bien que les experts.

Il serait désirable de voir suivre cet exemple en France.

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