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ARTICLES 43 ET 44 DU CODE D’INSTRUCTION GRIMINELLE

Nous venons d'exposer les règles que la doctrine ou la Jurisprudence ont dû, faule de lextes, élablir relativement aux experlises criminelles en général. Il nous reste maintenant à étudier celles que le Code d'instruction criminelle a posées en cas de flagrant délit dans les articles 43 et 44.

L’arlicle 43 pose des règles communes à fous les cas de flagrant délit ; l’article 44 ne s'occupe que des cas spéciaux de mort violente ou dont la cause est inconnue ou suspecle.

S ler. — Règles communes à /ous les cas de flagrant délit (article 43).

A) — Caractère facullatif de l'article 43.

L'article 43 du Code d'instruction criminelle est ainsi CONÇU :

Arlicle 43. — « Le procureur de la République se € fera accompagner, au besoin, d’une ou de deux personnes, présumées par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature ou les circonstances du crime ou délit. »

Cet article se trouve placé dans le chapitre réglant les pouvoirs des officiers de police judiciaire en cas de flagrant délit. Dans ce même chapitre, l’arücle 59 donne au juge d'instruction les mêmes pouvoirs qu'au Parquet.

Il en résulte qu’en cas de flagrant délit le parquet et le juge d'instruction ont la faculté, s'ils le jugent nécessaire, de se faire assister d'experts (argument des mots: « au besoin»). Tout est laissé à leur appréciation : l'opportunité de l'expertise comme la capacilé de l'expert. Ils choisiront celui qu'ils présumeront le plus capable dans son art.

Le Code exige seulement que l'officier publie ou le magistrat soit présent aux opérations qu'il délègue. On a soutenu que cette présence n’était pas nécessaire. Si l’article 43 est impéralif, dit-on, l’article 59 qui donne les mêmes altributions au juge d'instruction devrait l’être aussi ; or, il n’énonce qu'une simple faculté.

Nous croyons que le législateur a entendu imposer celle présence.

En effet, si l’on se reporte aux travaux préparatoires, à la discussion des articles 32 et 49 du Code

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d'instruction criminelle, on trouve que la Commission du Corps législalif avait proposé que le transport sur lieux ne fût, pour les officiers de police judiciaire, qu'une pure faculté. (5

On craignait que celte obligalion n'entrainât souvent des déplacements inutiles et fort coùleux. C'est ce qui aurait lieu, disait-on, toutes les fois que le procureur impérial ne pourrait arriver qu'après un laps de temps tel qu'on ne pourrait plus dire qu'il y eût délit flagrant ; ou encore chaque fois qu'il aurait été devancé dans les procédures préparatoires par les officiers de police judiciaire des lieux (1). Ces observations ne furent pas accueillies et la rédaction actuelle des articles 32 et 49 en termes impéralifs l’'emporta.

Il doit en êlre de même pour les articles 43 et 44, car il y à même raison de décider. Le législateur a tenu à ce que lofficier de police judiciaire se transportât sur les lieux, fût présent à la constatation du corps du délit, et aux opéralions qui doivent déter-miner sa nature et ses causes. Cest le meilleur moyen de veiller à ce que les vérifications soient faites avec une rigoureuse exactitude et que le rapport de l'expert soit clair, précis et suffisamment détaillé. Toutefois le législateur n'a entendu prescrire celle mesure que dans les cas où le fait est pas-

(1) Locré, t. XXV, p. 219.

sible d’une peine afflictive ou infamante, c’est-à-dire en cas de crime. Celte restriction ne s’explique que si les intéressés n’ont pas le droit de s’y soustraire, Quant à l’article 59, s’il ne donne au juge d’instruction qu'une faculté, c’est que la loi suppose que le ministère public est averti en même temps que le Juge et qu’elle laisse à ce dernier le choix de l’accompagner ou de s'abstenir (1).

B). — Quand y a-l-il flagrantdélit ?

Ceci posé, il nous reste maintenant à déterminer les cas où il y aura flagrant délit. Ce n’est pas là, comme on pourrait le croire, une simple queslion de fait, laissée à l'appréciation du juge : les cas de flagrant délit sont définis et limitativement énumérés par la loi.

L'article 41 du Code d’Instruction criminelle nous dit :

« Le délit qui se commel actuellement, ou qui vient de se commettre est un flagrant délit.

« Seront aussi répulés flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, el celui où le prévenu esl lrouvé saisi d'effets,

(1) En ce sens : F. Hélie, Znstr. crim., t. IV, Chap. xrr. M. — 12

armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auleur ou complice,pourvu que ce soit dans un lemps voisin du délit. »

L'article 46 ajoute :

« Les atlribulions failes ci-dessus au procureur du roi pour les cas de flagrant délit auront lieu aussitoules les fois que, s'agissant d’un crime ou délit même non flagrant, commis dans l’intérieur d'une maison, le chef de maison requerra le procureur du roi de le constater. »

Le Code distingue donc les cas de flagrant délit proprement dit, et ceux assimilés au flagrant délit. La doctrine les désigne sous les noms de délits {lagrants et délits quasi-flagrants. Nous emploierons cette terminologie pour plus de simplicité.

a) Ainsi est flagrant :

10 Le délit qui se commet actuellement ;

2 Le délit qui vient de se commettre (art. 41, Jan)

b) Est quasi-flagrant : le délit qui a été commis à une époque assez éloignée pour qu'il n'y ait plus flagrance proprement dite. mais dont tous les caractères en font un délit aussi dangereux que le délit flagrant el nécessitent comme lui une répression immédiate. C’est ce qui a lieu lorsque:

1° Le prévenu est poursuivi par la clameur publique (art. 41,9 alin.);

2° Le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, ins-

lruments, ow papiers faisant présumer qu'il esl auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délil (art. 41, 2° alin., in fine).

A ces deux cas, l’article 46 en assimile un troisième. C'est celui où :

3° Un crime ou un délit, même non flagrant, ayant élé commis dans l'intérieur d’une maison, le chef de cetle maison requiert le procureur de Ja République de le constater.

Reprenons chacun de ces cas :

A). — Cas de flagrant délil proprement dit (Art. 41, 1” alinéa).

1% cas. — LE DÉLIT SE COMMET ACTUELLEMENT

Cetle hypothèse contienten ses termes la définition même du flagrant délit envisagé striclo sensu. Elle suppose le coupable surpris au moment même où il accomplit son forfait. C'est un voleur pris la main dans la poche, c’est l’assassin vu par un passant au moment où il frappe sa victime. Celle hypothèse est la plus simple et ne souffre aucune difficulté.

2° cas. — LE DÉLIT VIENT DE SE COMMETTRE

Ici, le forfait est déjà accompli au moment où on le découvre,mais à une époquetellement rapprochée que les traces en sont encore palpables el les preuves évi-

dentes aux yeux de tous. Ainsi la victimeestà terre déjà frappée, le meurtrier est encore sur les lieux, larme à la main, s’apprêlant peut-êlre à frapper un dernier coup. Quelqu'un arrive : il n’a pas vu porter le coup, mais il voit la victime qui vient d’être frappée, le meurtrier et l’arme dont il s'est servi. Il n'y à aucun doute sur l'identité de l'assassin : c’est bien lui qui vient de commettre le meurtre. Il ne saurait donc bénéficier d’un retard de quelques minutes devant l'évidence même de son acte. Le crime est donc encore 1c1 flagrant, bien que consommé.

La seule difficulté sera ici dans les mots « vient de se commettre ». Nous verrons, en éludiant l’article 44, quel sens 1l convient de donner à ces mots et l'extension que leur a donnée la jurisprudence en cas de mort violente ou de cause inconnue ou sus-

pecte.

B. — Délits quasi-flagrants (art. 41, al. 2 et art. 46).

1% cas. — LE PRÉVENU EST POURSUIVI PAR LA CLAMEUR PUBLIQUE

Un crime ou un délit a été commis.

L'auteur de l'infraction n’a été vu ni au moment où il la commettait, ui sur les lieux et alors que tout l’accusait encore. Mais non loin du lieu du crime,

quelqu'un se trouve que tout le monde soupçonne, parce que des charges terribles pèsent sur lui : sa présence injuslifiée aux alentours du cadavre, ses allures louches, son trouble, son intérêt, sa haine manifeste contre le défunt, ses propos antérieurs, etc., etc.

En un mot, l’'émolion publique est à son comble : c’est un cri général, spontané: c’est lui l'assassin, le voleur, tout :e monde l’accuse à la fois.

Le législateur a cru voir, avec raison, dans celte accusation spontanée, unanime, un indice grave de culpabilité.

Remarquons que la loi a évité d'employer les mots rumeur publique, notoriété publique.

La rumeur publique n’est en effet qu'un bruit vague, souvent sans consistance, une opinion qui circule, mais que personne n'oserait prendre à son compte et manifester bien haut, parce que l'accusation manque de fondement solide et que les preuves, souvent, font défaut.

La notoriété publique est déjà plus digne de. créance ; mais elle ne vient pas spontanément, comme la clameur publique ; elle est Ie résultat de la réflexion et on peut parfois la faire naître, par d'habiles manœuvres, quoique déloyales.

Sa sincérilé est donc douteuse.

2° Cas. — LE PRÉVENU EST TROUVÉ SAISI D'EFFETS, ARMES, INSTRUMENTS OÙ PAPIERS FAISANT PRÉSUMER QUIL EST AUTEUR OU COMPLICE, « POURVU QUE CE SOIT DANS UN TEMPS VOISIN DU DÉLIT ».

Un individu est {trouvé en possession d'objets suspects peu de temps après le délit. Tout fait supposer qu'il est l’auleur, ou lout au moins le complice de ce délit. On assimilira ce fait au cas de flagrant délit.

Mais où les auteurs ne sont plus d'accord c’est quand il agit de délerminer ce qu’il faut entendre par ces mots « {emps voisin du délit ».

Il nous semble cependant que la solulion de cette question se trouve dans les travaux préparaloires.

Le projet de l’article 41 étail ainsi conçu :

« En cas de flagrant délit, le procureur impérial « fera saisir les prévenus sans attendre d’autres ren- « seignements, si le délit est tel qu'il emporte peine « afflictive et infamante.

« Sera réputé flagrant délit le cas où le prévenu est « poursuivi par la clameur publiqueet celui où, dans « un lemps voisin du délit, il sera saisi d’effels, ins- « truments ou papiers faisant présumer qu'il est l’au- « teur ou le complice du crime ou du délit. »

Berlier trouva les mots « {emps voisin du délit » trop vagucs cl proposa qu'on les remplaçât par ceuxci, « dans les 24 heurcs » prétendant qu’on ne pouvait, sans porler atleinte à la liberté individuelle,

permettre ainsi au juge d’arrêter un individu plusieurs mois après un crime ou un délit, sous prétexte qu'il est porteur d'effets qu'il a pu acquérir de bonne foi dans l'intervalle.

Cambacérès proposa alors une nouvelle rédaction de l'article. Les mots « {emps voisin du délit » seraient maintenus mais reportés à la fin. L'article devenait alors :

« Sera répulé flagrant délil lecas où le prévenu cest poursuivi par la clameur publique, el celui où « {sera saisi d'efjels instruments, armes ou papiers « faisant présumer qu'il est l'auteur ou complice du « crime ou du délit, pourvu que ce soit dans un « temps voisin du délit.

« De cette facon, disait Cambacérès, les mots « temps voisin du délil » ne sont plus employés que pour allénuer la règle générale qui veut qu'on laisse une certaine latitude au juge, tout en lui interdisant de faire arrêler sur-le-champ une personne qui se trouverait saisie d’effels volés, que cependant elle aurait achetés de bonne foi depuis plusieurs mois. »

C’est cetle rédaction, proposée par Cambacérès qui est devenue celle de l’article 41 actuel. Si le sens en paraît douteux à cerlains auteurs, il nous semble qu'il est suffisamment éclairci par ce que nous venons de dire. 11 signifie qu’il y aura délit quasiflagrant lorsque le prévenu aura élé trouvé porteur d'objets compromettants dans un temps voisin du

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délit. Quant à la durée de ce temps, c'est au juge qu'il appartiendra de la déterminer el d'apprécier, suivant les circonstances, si elle peut, en s’ajoutant au port d’objels suspects, caractériser le flagrant délit. Tel a été le vœu des rédacteurs du Code en repoussant la motion Berlier pour accepter celle de Cambacérès.

3° CAS. — UN CRIME OU UN DÉLIT, MÊME NON FLAGRANT, AYANT ÉTÉ COMMIS DANS L'INTÉRIEUR DUNE MAISON, LE CHEF DE CETTE MAISON REQUIERT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LE CONSTATER (ART. 46).

Remarquons ici que le crime ou le délil, même non flagrant, devient quasi-flagrant, non parce qu’il y a analogie de situalion, comme dans les deux cas précédents, avec les hypothèses de flagrance, mais simplement par une faveur spéciale du législateur. Celui-ci a estimé, peul-être avec raison, que le chef d’une maison, dans laquelle se commet un crime ou un délit quelconque, quand ïl requiert la justice, doit bénéficier des règles spéciales qui régissent ies flagrants délits.

Tels sont les cas de flagrant délit ou cas assimilés au flagrant délit.

ILétait intéressant de les connaîlre puisque les règles de l’article 43 relalives aux experts ne s’ap-

pliquent que dans «es hypothèses. La connaissance en est indispensable aussi, comme nous l’avons vu, pour l'application que la jurisprudence fait de l’article 475 paragraphe 12 au refus de l’homme de l’art d'accepler la mission dontil cst requis par justice. La sanction édictée ne s’élend en effet qu'aux seuls Cas de flagrant délit.

Ajoutons que le Code met encore une condition pour que la procédure spéciale aux flagrants délits soit applicable. Il faut qu'il s'agisse d’un fait de nature à entraîner une peine afjliclive ou in/famante (art. 32), c'est-à-dire d’un fait qualifié crime. Le transport sur les lieux el la présence aux opérations de l'expertise ne seront donc plus exigibles quand il y aura simple délit s{riclo sensu n’enlrainant que des peines correctionnelles. Celle remarque a encore son importance au sujet du refus de l’expert. S'il étail requis pour un fait qui, bien qu'ayant tous les caractères du flagrant délit, ne serait pas un crime, mais un fait puni seulement de peines correctionnelles, son refus ne l’exposerait plus à la sanction de l’arlicle 475 paragraphe 12. Celte condi: tion posée par le Code n’a jamais été bien expliquée au point de vue rationnel.

Elle est même appelée à disparaître à bref délai, si le projel de réforme du Code d'instruction eriminelle, voté par le Sénat en 1891, el actuellement déposé sur le bureau de Ta Chambre des députés,

est adopté sans modification. par celle-ci. Dans ce projet, l’article 475 modifie la conception du Code et comprend sous le titre de /lagrants délits, non seulement les crimes, mais aussi les délits.

Quoi qu'il en soil, cette condition sera parfois délicate, sinon impossible à établir au début, c’està-dire au moment où on convoque lexpert.

Certains faits, en effet, sont susceptibles de qualifications différentes selon le caractère de gravité que déterminera l'instruction.

Prenons une affaire de coups et blessures volontaires, par exemple. La peine peut varier entre six jours de prison et les travaux forcés à perpétuité, en passant par la réclusion et les travaux forcés à temps, suivant les circonstances de parenté de la viclime avec le prévenu, ou encore de guet-apens et de préméditation et aussi selon les conséquences de la blessure. Or, l’inculpation initiale sera loujours uniquement le délit de « coups et blessures ».

Sur quel fondement alors se baser pour savoir s’il y a véritablement /{agrant délit dans le sens du Code, et application de la procédure spéciale qu'il édicte en cetle matière? Sera-ce sur la qualification donnée au fait poursuivi dans le réquisiloire introduclif du Parquet, s’il y a instruction ouverte, et que l'expert puisse en prendre connaissance ? ou encore dans la réquisition ou l'ordonnance du juge d’inslruction prescrivant l'expertise?

Ge serait peut-être là le meilleur criterium.

Mais nous savons que la réquisilion adressée à l'expert, dans les cas de flagrant délil qui exigent toujours célérité, sera le plus souvent verbale. Elle peut l'être (1) et le sera toujours, en fait.

D’autre part, la Cour de cassation a toujours décidé qu'il importe peu que la réquisition vise le flagrant délit en fait, s’il n'existe pas en droit, c'està-dire s’il n’a pas l’un des caraclères exigés par les arlicles 41 où 46 ; etque, notamment, celte fausse qualification ne peut influer sur le droit du iïédecin requis, de refuser son concours (2).

L'extension de la procédure spéciale des flagrants délits à tous les déiits de même qu’à tous les crimes supprimera celle difficulté.

Enfin, 1l est presque inulile d'ajouter que cette condilion que « le fait soit de nature à entrainer une peine &ffliclive et infamante » ne s'applique pas au cas de l’article 46 qui prévoit un crime ou un délit quelconque (argument des mots «même non flagrants »).

Le but du législateur, dans cet article, est précisément de faire bénéficier les délits ordinaires, quels qu'ils soient, du régime spécial des flagrants

délits.

(4) V. Cass., 12 mars 1871, S., 1872, 1. 48, (2) Cass. 24 janvier 1884,

$ IL — Règles spéciales au cas de MORT VIOLENTE ou dont la

cause 6st INCONNUE Où SUSPECTE (article 44).

L'article 44 prévoit un cas particulier : celui où la mort de la victime est violente ou a pour cause un fait resté inconnu ou faisant soupçonner un crime.

Ilest ainsi conçu :

Article 44. — « S'il s'agit d'une mort violente ou d'une mort dont la causesoil inconnue el suspecte, le procureur du roi se fera assister d'un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'élal du cadavre. Les personnes appelées, dans le cas du présent article et de l'article précédent, préleront, devant le procureur du-roi, le serment de faire leur rapport el de donner leur avis en leur honneur et conscience. »

Remarquons tout d’abord que ses termes, à l’encontre de ceux de l'article précédent, sont mpéralifs. I ne dit plus, comme l’article 43: « le procureur se fera accompagner «au besoin ».

La raison est que nous sommes ici dans un cas particulièrement grave: il y a mort, et cette mort est due à un assassinat, à un suicide, ou bien encore,

on n'en sait pas la cause, et il faut que cette cause soit découverte au plus vile ; ou bien enfin des indices suspects font croire à un meurtre.

Dans tous ces cas, on le voit, il est urgent que l'officier public se fasse accompagner d’un homme de l’art, toujours au moins d’un médecin, qui seul peut découvrir des preuves, et donner des renseignements utile. Le législateur ne laisse done plus cette mesure à Pappréciation du juge, il l’impose comme un devoir ; 1l l'exige comme un ordre.

Le Code parle ici d'officiers de santé, ete'étail aulrefois une quéstion controversée de savoir si l'officier public ou le juge d'instruction (suivant l'article 59) pouvait, dans les endroits où la loi du 19 ventlôse an XI avait restreint ou même supprimé les atlribulions des officiers de santé pour les donner aux seuls docteurs en médecine, choisir quand même ces derniers.

La jurisprudence était unanime, en cas de flagrant délit (où 1l y a toujours urgence), à permetlre ce choix; car l'officier de santé pouvait être souvent le seul qu'on ait sous la main.

Depuis la loi de 1892, il n’y a plus d’officier de santé: ceux existant avant celte loi sont devenus docteurs ; de plus, une liste annuelle de médecins est dressée, chaque année, dans chaque ressort de Cour d'appel. C'estsur celte liste que les magistrats ou le Parquet choisissent les experts qui doivent les assister dans

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les constatations judiciaires ordonnées par l’article 44, faire un rapport et donner leur avis sur les causes el les circonstances de la mort.

Le médecin, requis dans les cas de l’article 44 qui nous occupent, et qui refuserait de prêler son concours, encourrait une peine plus sévère que celle de l’article 475, paragraphe 12, que la jurisprudence applique aux autres experts.

C'est ce qui résulte de la combinaison des articles 22 et 23 de la loi du 30 novembre 1892.

Ces articles disposent :

Arlicle 22. — « Quiconque exerce la médecine, l'art dentaire, ou l’art des accouchements sans avoir fait enregistrer son diplôme dans les délais et condilions, fixés à l’article 9, est puni d’une amende de 25 à 100 francs. »

Article 23. — « Tout docleur en médecine estt nu de déférer aux réquisiltions de la justice sous les peines édiclées à l’article précédent. »

Nous verrons plus loin la porlée de ces articles et à quelles réquisitions les médecins sont tenus de déférer. Notons seulement ici que l'amende est de 25 à 100 francs, au lieu de 6 à 10 francs, comme dans l'article 475, paragraphe 12, quand ils sont requis par le juge d’instruclion et le procureur de la République.

Une circulaire ministérielle du 21 juiliet 1858 a posé quelques règles à suivreen cas de mort violente.

« En cas d'urgence, dit cette circulaire, les commissaires de police ne doivent pourvoir eux-mêmes à l'inhumation du cadavre qu'après les constatations extérieures et en prenant les précautions commandées par l'éventualité d’une exhumation ordonnée dans un intérêt judiciaire. »

Les hypothèses énumérées par l’article 44 rentrent dans le second cas de flagrant délit prévu par l'article 41, 4x alinéa.

C'est un délit (ou un crime, nous savons qu’en l'espèce ces deux mots sont synonymes) qui vient de se commettre.

De vives discussions se sont élevées, en doctrine, sur la portée qu'il fallait attribuer à ces derniers mols.

La découverte d’un cadavre après plusieurs semaines, plusieurs mois même, peut-elle constituer encore un flagrant délit eten entraînertoules les conséquences tant au point de vue de la procédure, de ia poursuite, de l'instruction, que des réquisitions et du refus des experts d’y obtempérer ?

Certains auteurs ontsoutenu que ce qui constituait le flagrant délit, lel que le Code l'avait défini, c'était la brièveté du délai entre le fait délictueux lui-même elsa découverte. Le législateur à pu varier les hypothèses, disent-ils,mais en imposant à chacune d'elles celte condition essentielle que les traces du crime ou du délit soient encore vivantes à tous les

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yeux ;«que la flagrance existe où secontinue » comme l’a dit M: Faustin Hélie. Quelles traces restera-t-il du délit après un temps aussi long ? Les indices les plus sûrs, les preuves les plus palpables auront disparu. On ne peut donc plus dire qu'il y ait flagrant délit.

Celte opinion a élé soutenue avec une rare éloquence par M. Gardeil, professeur à la facullé de Nancy et a eu de nombreux partisans.

Toutefois nous croyons que lous ces arguments, si justes fussent-ils, doivent céder devant l'intérêt primordial de la justice qui est, lorsqu'elle se trouve en face d’un meurlre présumé, de pouvoir s’armer de tous les moyens possibles pour arriver à une promple et sûre répression. Ce sont ces moyens que la procédure rapide des flagrants délits lui donnera en lui facilitant la recherche du coupable.

C'est d’ailleurs la solution admise par la jurisprudence pendant ces dernières années sans qu'elle paraisse s’en être depuis lors jamais départie. Dans un arrêt du 45 mars 1890, la Cour de cassation a Jugé en ce sens que les réquisilions adressées à des médecins par le procureur de la République, pour conslaler les causes de la mort d’un individu présumé assassiné et dont on avait retrouvé le cadavre plusieurs semaines après, élaient réellement faites en cas de flagrant délit, et que par suite, le refus

de satisfaire à ces réquisilions, justifiait l'application de l’article 475 paragraphe 12 (1).

Ainsi, suivant la Cour de cassation, et nous souscrivons entièrement à son opinion, toutes les fois qu'un corps est trouvé sans vie, et qu'il y a lieu de faire une levée de cadavre, quel que soit le temps écoulé depuis la mort, si la cause est inconnue ou suspecte, comine 1] y a possibilité d’un crime commis et nécessité de vérifier les causes de l'événement, l'actualité de la découverte du cadavre constitue une sorte de flagrant délit. Dès lors, naissent les mêmes devoirs que si la certitude d’un crime récemment commis était acquise, et par suite, les médecins requis d’avoir à prêter leur concours à la justice ne pourraient se soustraire à ces réquisitions.

La Cour a même décidé qu'il en serait ainsi « soit qu'il s'agisse de réquisilions ayant suivi immédiatement la découverle du cadavre, soit même de réquisilions réitérant au bout de deux ou trois jours les premières auxquelles les médecins requis n'avaient pas déféré ».

Les secondes réquisitions se relient, dans ce cas, nécessairement aux premières, et participent naturellement du caractère apparlenant à celles-ci.

En résumé, chaque fois qu'on découvrira un cadavre, et qu'on aura tout lieu de supposer que la

(1) Cass. crim., 15 mars 1890, D., 92, 5, 540. M. — 15

mort à eu une cause violcile, inconnue ou suspecte (ce sont les hypothèses de l’art. 44) la procédure à suivre sera celle indiquée dans le Code pour les flagrants délits, sans qu’il y ait lieu de distinguer si le crime présumé vicnt de se commettre ou remonte à une époque éloignée. La découverte du cadavre, jointe à la présomption d’un crime, conslituera le flagrant délit, sans qu’il y ait lieu de faire intervenir l’idée d'aucun délai.

Celte solution de la jurisprudence est, suivant nous, préférable à celle des partisans de M. Gardeil, car, si elle est moins juridique, elle nous semble plus équitable et plus rationnelle.

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