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CHAPITRE IIL

$ ler. — Expertises en matière de faux criminel.

Les expertises en écritures ont toujours été regardées comme celles ayant la force probante la plus faible. Cela tient à ce que la science sur laquelle elles reposent n'a pu encore Jusqu'ici établir de lois fixes et immuables. Autant d'experts, autant d'apprécialions différentes, de modes et de procédés divers d'investigation.

On comprend donc facilement que ces sortes d’experlises aient été de tout lemps soumises à une réglementation particulière.

La vérification des écrilures formait un litre spécial dans l’ordonnance de juillet 1737 touchant le faux principal et incident.

Ce titre n’a pas élé reproduit par notre Code. Que faut-il en conclure ?

Le législateur a-t-il voulu écarter, pour la reconnaissance des écritures, le ministère des experts qui avait donné lieu à tant d'erreurs déjà dans l’ancien Droit et même sous le régime de l'ordonnance précitée? Cest peu probable, puisqu'il admet l'expertise en matières de pièces arguées de faux dans Îles arlicles 448 et suivants du Code instruction criminelle. D'ailleurs c'est là une mesure ordinaire d’instruction qui appartient à tout juge, à toute juridiction, qui ont toujours le droit de s’entourer de tous moyens propres à découvrir la vérité.

Mais le Code n'ayant pas reproduit l'ordonnance de 1737, où va-t-on trouver les règles à suivre ?

Doit-on croire que, par son silence, le Code d’instruction criminelle a entendu s'en référer sur ce point aux articles 193 et suivants du Code de procédure civile sur la reconnaissance des écritures privées? Nous avons déjà repoussé cette solution qui consiste à emprunter des règles à la procédure civile en disant que ses formes ne sauraient, sans un texte formel, s'appliquer à la procédure criminelle.

C'est ce qu'a décidé aussi la Cour de cassation qui a jugé :

« Que les règles tracées par le titre X du Code de « procédure civile intitulé De la vérificalion des « écritures ne sont nullement applicables en ma- « Lière criminelle ;

« Que les juges criminels, comme les jurés, € forment leur conviction sur les fails, d’après le « débat oral, et sans que la loi leur demande compte « des éléments, el des circonstances qui la déter- «€ minent » (1).

Dans un autre arrêt, la Cour, en parlant de l’experlise d’écritures en matière criminelle, décidait, comme nous le disions plus haut :

« Que c’est une mesure ordinaire de l'instruction, € qui appartient au juge tantqu’elle ne lui a pas été « expressément retirée par la loi; el qui, si elle doit « être accueillie avec quelque défiance, peut ce- « pendant fournir des indications utiles » (2).

C’est donc, à notre avis, dans le Code d'instruction criminelle que nous devrons chercher les règles imposées par le législateur, en notre malière. Nous les trouvons dans les articles 448 et suivants qui trailent des pièces arguées de faux.

Toutefois, il est utile de dire en quelles circonstances de telles expertises seront nécessaires.

Lorsque la justice s'empare d’une pièce quelconque qu’on soupçonne avoir élé falsifiée ou altérée, la première mesure que doil ordonner le juge d'instruclion, pour vérifier cetle présomplion, est de la faire vérifier par des experts.

(H}CASS. 29WVent. sn°X,J Pal, t. IL p. 509.

(2) Cass., 20 juin 1846, J. de Dr. crim., 1846, p. 305.

De même, lorsque dans un procès criminel, des écrils sont produits comme pièces à conviction, ils doivent être, suivant l’arlicle 329 Code instruction criminelle, soumis au prévenu qui doit dire s'il les reconnaît comme vrais. S'il les dénie, il peut y avoir encore lieu, en ce cas, de soumettre ces pièces à l’expertise. Toutefois une telle mesure ne doit être ordonnée que lorsque les corps du délit » est justement l'écrit lui-même ou que cet écrit constitue une preuve indiscutable du fait incriminé.

Pour constater les altérations ou falsificalions de pièces, les experts procèdent, le plus souvent, par la comparaison de l’écrilure incriminée avec l'écriture soit du prévenu lui-même, soit des personnes dont l'acte émane ou est censé émaner. Les écrits admis dans celte opéralion s'appellent « pièces de comparaison ».

La loi a dù s’entourer de foules les garanties nécessaires pour fa production de ces pièces. Tous les écrils ne peuvent êlre admis comme pièces de comparaison, Car il suffirait de la moindre fraude pour conduire les experts et partant la justice à une solution erronée.

Les articles 455 €t 456 limitent donc à deux sortes les pièces pouvant être ainsi produites :

1° Les actes authentiques (art. 455) ;

2° Les écrilures privées, si les parties les reconnaissné(art. 456). Gelte dernière expression contient

toutes les épreuves. qui pourront servir à vérifier de qui émane l'écriture visée.

L’arlicle 12 de l'ordonnance de 1737 n’accordait le droit de fournir ces pièces qu'au ministère public et à la partie civile. L’accusé ne pouvaiten présenter pendant l'instruction préparatoire : il n'avait ce droil qu'après cette instruction terminée et lorsqu'il présentait des faits justificatifs.

L'article 453 n’a pas repreduit cette distinction il exige seulement que « les pièces qui seront four- « nies comme comparaison soient signées el para- «€ phées ».

Le prévenu pourra donc, au même titre que le minislère public et la partie civile, produire des pièces de comparaison. Reste au juge d'instruction à examiner si ces pièces rentrent dans celles admises par la loi.

Après avoir limité strictement le genre des pièces à produire, le Code, pensantavec raison, qu'on ne saurait jamais s’enlourer de {ropde précaulions en celte matière, a prescrit des règles particulières, pour le dépôt el la saisie de ces pièces.

Il importe, en effet, puisque la pièce arguée de faux forme la base du procès, d'en conslater mi- . nulieusement non seulement l'identité, mais aussi l’état matériel, afin qu'elle ne puisse être méconnue, el qu’il fl impossible d'y apporter dans la suite aucun changement. Le Code n’a d’ailleurs fait que re-

produire ici les dispositions de l'ordonnance de juillet 1737. |

L'article 448 est ainsi conçu :

Article 448 : « Dans lous les procès pour faux en « écrilure, la pièce arquée de faux, aussilôc qu'elle « aura élé produile, sera déposée au greffe, signée « el paraphée à loutes les pages par le greffier, « qui dressera un procès-verbal détaillé de l'état « malériel de la pièce, et par la personne quil'aura « déposée, si elle sail signer, ce dont il sera fail «a menlion ; le lout à peine de 50 francs d'amende « contre le greffier quil'arra recue sans que celte « formalité ait élé remplie. »

Remarquons que la description de la pièce doil être dressée par le greffier seul et que la présence du Juge n’est pas nécessaire; cette description doit êlre des plus minulieuses.

Cette pièce arguée de faux doit être signée, en outre du greffieret du déposant par: 1° le juge d’instruction; 2° la partie civile ou son avoué; %o le prévenu (Art. 450) ; 4° les témoins, s’il y en a ; 5° les experts (Art. 457 el art. 23 de l'ordonn. de juillet 1737).

Dans l'ordonnance de 1737 et dans le Code de brumaire an [V, celte signature et c2 paragraphe étaient exigés à peine de nullité. Celte disposition n’a pas été reproduite par l’article 450 du Code d'instruction criminelle. Il y est seulement question d’une amende

contre le greffier. Suivant l'opinion générale, il s'en-

suit que le prévenu pourrait se prévaloir des exceplions concernant l’identilé de la pièce, mais ne pour-rait, en aucun cas, demander la nullilé de l’instruction.

La loi a soumis la production des pièces de comparaison à des mesures différentes suivant qu'elles se trouvent dans un dépôt public ou chez un particulier, ou que ce sont des écritures publiques ou privées ; les articles 454 à 456 énumèrent ces différentes mesures.

Nous avons vu que les écritures privées ne sont admises comme pièces de comparaison que «€ si les parties les reconnaissent ». Cela ne veut pas dire que les parties ontle droit de s'opposer à la production de ces pièces, car seul le juge ou le tribunal a le droit de décider si celle production est utile. Mais cela signifie que le prévenu ou la parle civile doivent être mis en demeure de déclarer s'ils nient ou s'ils reconnaissent la véracité de la pièce produite.

L'article 461 nous dit que le juge pourra exiger du prévenu la production d’un fac-simile de son écriture sous ses Yeux.

Arlicle 461. — « Le prévenu ou l'accusé pourra être requis de produire et de former un corps d'écriture ; en cas de refus ou de silence, le procèsverbal en fera mention. »

Toutefois, remarquons-le, celte réquisition n'a rien d’obligatoire : le prévenu est libre d’y obtempérer ou non, suivant qu'il le jugera ulile à son intérêt.

De même, bien que cet: article ne parle que du prévenu, la même mesure peut s'appliquer au plaignant.

La Cour de cassalion l’a cécidé en jugeant « qu’au- « cune disposition de loi ne défend au juge d'ins- € truction de faire faire un corps d'écrilure au « plaignant, et de le remeltre soit aux experts, soil « au Jury, en les prévenant de qui il émane » (1).

C'est là d’ailleurs une mesure ordinaire d’instrucüon et en matière de faux, comme en toule autre, tous les moyetis de s’éclairer pour découvrir Ja vérité sont permis au Juge.

L'arlicie 464 a même cru devoir le répéler : « le « surplus de l'instruction sur le faux, dit cet arlicle « se fera comme sur les autres délits. »

Le juge d’instruclion et les officiers de police judiciaire auront done les mêmes pouvoirs en celte malière que pour la recherche des autres crimes.

Ce même article 464 leur donne même, pour la falsification des billets de banque, de la Monnaie, ou du Sceau de l’État des pouvoirs plus étendus : ils peuvent continuer, hors de leur ressort, les visiles nécessaires pour la découverte de ces crimes spéciaux, portant atteinte à la sécurité publique.

Telles sont les règles spéciales qui s'appliquenten malière d’expertises d'écrilures.

(1). Cass,,-31 mars 1831, 7. Pal,, t, XXIII, p. 4408.

Nous avons dit le motif de ces disposilions : la suspicion el la méfiance assez légitime en laquelle sont tenues ces sortes d'opérations. Autant la médecine légale a fait de progrès, autant les expertises chimico-légales se sont perfectionnées, autant les expertises en écrilures sont restées peu concluantes, incertaines, basées qu'elles sont sur des données trop vagues pour aboulir à des solutions précises el indisculables.

Ce qu’en disait d’Aguesseau est encore vrai aujourd'hui : « Ce n'est qu'un argument, un indice, une ‘« présomption invraisemb'able Uirée de la vraisem- « blance des caractères, sur laquelle rien n’est plus « facile, disons même rien n’est plus commun, d'être «€ trompé » (1).

Dans l’ancien Droit, on ne leur accordait même pas la valeur due à la déposilion testimoniale, el Jousse nous dit : « Que la preuve qui vient de la déclaration « des témoins qui ont vu écrire ou signer, est beau- « coup plus certaine et moins équivoque que celle « qui résulle de la comparaison d'écrilures, qui est « purement conjeclurale, el fondée sur des prin-

cipes peu assurés, souvent même fausse, el sur

AR

laquelle par conséquent il serail dangereux,sans

autre preuve ni présomplion, d'infliger une « peine capitale » (2).

(1) D’Aguesseau. — 51e plaidoyer, 2e partie.

(2) Jousse.— De la Justice crim., t. II, 4e partie, Liv. [I,t. XV.

Toutes ces observations, : formulées en 1761, ne sont-elles pas encore aussi justes aujourd’hui qu'il y a cent ans ? Certes, quelques progrès ont été réalisés, notamment dans les procédés chimiques tendant à reconnaître la nature de l’encre qui a servi à fabriquer le faux, la composition du papier, ou encore à faire réapparaître des encres disparues ou effacées. Mais en ce qui louche l'étude des caractères, la découverte des écritures simulées et surlout la véritable attribution de tel corps d'écriture à lelle personne, s’il n'existe pas d'autre preuve que l'écrit lui-même, tout cela est encore dans le domaine de l'hypothèse pure, et les graphologues les plus expérimentés avouent eux-mêmes, s'ils sont consciencieux, leur impuissance el le peu de certitude, le manque de lois fondamentales, de principes immuables à la base de leur science. C'est dire que tant que la graphologie n'aura pas lrouvé, comme les autres sciences expérimentales (chimie, médecine, chirurgie, physique), ces lois el ces principes, on ne devra admettre les expertises d'écritures comme moyen de preuve qu'avec la plus grande circonspeclion et seulement corrohorées et appuyées par d’autres présomplions sraves et juslifiées.

$ IL. — Expertises médico-légales.

Nous avons déjà eu l’occasion de parler de ces expertises au sujet des capacités requises des experts et du droit qu'ont ces derniers de refuser ou non leur concours.

Nous avons vu qu'avant la loi du 30 novembre 1892, le Code, qui n'avait pas rétabli les médecins-jurés en tre el office abolis par la Révolution, laissait le magistrat libre d'appeler à l'expertise l’homme qu'il Jugeait le plus capable de le renseigner. Dans le cas de l’article 44 du Code d'instruction criminelle, le législateur avait exigé la présence de un ou deux officiers de santé, el nous avons dit que la Jurisprudence donnait compétence à ceux-ci, pour les cas de flagrant délit, dans les localités mêmes où la loi du 19 ventôse an XI, avait restreint leurs attributions au profit des docteurs en médecine.

Depuis la loi du 30 novembre 1892, les docteurs en médecine français seuls peuvent être experts-médicaux. Dans les cas ordinaires, les magistrats doivent les choisir sur une liste dressée, chaque année, pour le ressort, par les soins de la Cour d’appel.

En cas d'urgence et de flagrant délit (nous avons vu que les deux termes étaient synonymes pour la

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Jurisprudence) les magistrats sont aulorisés à prendre des médecins en dehors de la liste annuelle.

Avant la loi de 1892, la jurisprudence décidail que seuls les médecins requis en ëas de flagrant délit, étaient passibles en cas de refus de la peine édiclée par l’article 475, paragraphe 12 du Code pénal.

Depuis cette loi, {out médecin est tenu de déférer à cette réquisition, sans qu'il y ait heu de distinguer s’il y à ou non flagrant délit.

C'est ce qui résulte de la discussion de la loi à la Chambre des députés et de Ja rédaction de l’article 23 qui est formel et ne permet aucune distinclion (4). Il est ainsi CONÇU :

Article 23. — « Tout docleur en médecine est {enu de déférer aux réquisitions de la justice sous les peines édictées à l’article précédent. »

Cette peine esi une amende de 25 à 100 francs.

Par contre, cel article ne s'applique pas aux dentisles ou sages-femmes, non pourvus du litre de docteur, qui ne sont tenus d’oblempérer aux réquisitions que dans les cas énoncés à l’article 475 paragraphe 12 Code pénal et sous la sanction portée à ce lexle (6 à 10 francs d'amende). C'est lopinion professée par la jurisprudence et par les auleurs (2).

(1) Chambre. Séance 19 mai 1891, M. Grousset. Travaux parlem., p.380 ; Rapport Chevandier, 11 juin 1892. (2) Lechopié et Floquet. — Législation Médicale, p. 185.

Bien que nous soyons opposés à loute sanclion pénale du refus de l'expert, nous sommes forcés provisoirement de nous incliner devant le texte formel de l’article 23. Non pas que nous trouvions l'amende de 25 à 100 francs suffisante et plus efficace que celle de l’article 475 paragraphe 12. Mais parce que nous trouvons une large atlénuation au principe dans la nature des excuses permises désormais au médecin requis.

Suivant le système de la jurisprudence, on s’en souvient, le médecin ne pouvait invoquer pour se soustraire à la sanction pénale qu'une impossibilité réelle et matérielle et il ne suffisait pas que cette impossibilité fût invoquée, 1l fallait encore qu'elle soil vérifiée, justifiée et contrôlée par le juge. Or, nous l'avons dit, la cause du refus par l'expert est le plus souvent la conscience qu'il a de son incompétence pour des opérations de médecine légale auxquelles il n’est nullement préparé, et la crainte d’engager à la légère sa réputalion el son avenir. C’est ce qui se produira surlout dans les petites localités où les médecins n'ont pas fait d’études médico chimico-légales spéciales. De (els motifs échappent à la vérificalion et au contrôle du juge : pour les apprécier, le médecin ne dépend que de sa conscience, el l'on ne saurail le blämer d’avoir de tels scrupules : ils éviteront à la justice bien des erreurs. kt c’est

pourquoi nous repoussions le système de la jurisprudence. |

Mais, dans la loi du 30 novembre 1892, il doit en êlre lout autrement, comme l’a affirmé M. Bardoux à la tribune du Sénat. « Les excuses invoquées par « le médecin, a-t-il dit, seront appréciées par le Juge. « Mais celui-ci devra tenir compte de l’excuse du « médecin qui ne pratique pas son art, de celle du « médecin qui craint de n'avoir pas les conaissances « spéciales suffisantes, el, en général, de loutes les « impossibilités physiques ou morales quiempêchent « le médecin de salisfaire à la réquisition dont 1l est « l'objet » (1).

Dans de telles conditions, en permetlant au juge, sous le sceau du secret, une aussi large appréciation ; en admettant comme excuses des motifs aussi légitimes, le médecin qui néglige d’oblempérer ou de s’excuser est évidemment répréhensible, et l'amende de l’article 23 peut lui servir d'avertissement ulile pour l'avenir. S'il doil en être ainsi, nous souscrivons entièrement au système de la loi de 1892. Mais pourquoi le législateur n’a-t-1l pas inséré dans le texle les sages prescriptions de M. Bardoux ? N'’esl-il pas à craindre que le juge, à défaut de ce texte formel, ne soit embarrassé pour savoir quelles sortes

(1) Bardoux. — Séance Sénat, 5 avril 1892, Trav. parl., p. 388 et 389.

d'excuses il doit admettre? N'’est-il pas en droit d'ignorer les travaux préparaloires et de repousser tout motif invoqué ? Le texte de l’article 23 est encore plus impératif que l’article 475, paragraphe 12 du Code pénal puisqu'il ne contient pas, comme celui-ci, les mots « ceux qui /e pouvant » etsemble n’admettre aucune excuse. Et si le juge admel, comme l'article 475, qu'à l'impossible nul n’est tenu, ne sera-t-il pas tenté d'exiger, comme la Cour de cassalion le lui enseigne pour cet article, que l'impossibilité soit malérielle, justifiée et vérifiée ? Un mot dans la loi eut évité cet embarras et dissipé ces craintes, lout en fixant mieux les droits du juge et ceux de l’expert,

L'article 23 nous dit que tout docteur en médecine doit déférer aux réquisitions de la justice.

Cette injonction s’applique-t-elle à toutes les réquisitions d'officiers de police judiciaire, quels qu’ils soient ?

La loi ne s'explique pas à cetégard, et nous devons ici encore demander des éclaircissements aux travaux préparatoires. M. Bardoux, dans la séance du 5 avril 1892, au Sénat, nous semble avoir établi les distinctions suivantes :

4° Dans fous les cas, sans qu'il y ait lieu de dislinguer s’il s’agit de flagrant délit ou autres, les médecins appelés comme experts, doivent obtempérer aux réquisitions qui leur sont adressées par les juges

d’instruclion, les Chambres de mise en accusation. les présidents d'assises ;

2° En cas de flagrant délit ou cas assimilés par le Code, ils ne peuvent refuser leur concours quand ils en sont régulièrement requis par le Procureur de la République, ses substituts, ou par les auxiliaires du Parquel, lels que : officiers de gendarmerie, commissaires de police, maires et adjoints, préfet de police à Paris, et dans les départements, le préfel, agissant en qualité d'officiers de police judiciaire, suivant l’article 40 du Code d’instruclion criminelle ;

30 Mais ce droit de requérir n'appartient plus aux officiers de police judiciaire qui ne constatent que cerlaines infractions spéciales, comme les gardeschampêtres ou forestiers et, a fortiori, aux agents de police, sous-o/fficrers ou brigadiers de gendarmerite, el gendarmes (1).

La réquisition doit-elle être écrite ou peut-on la faire aussi verbalement? Un arrêt de la Cour de Bourgcs résume l'opinion de la Jurisprudence à cet égard en décidant que « ladite réquisilion, faite à un médecin par un officier de police judiciaire, peut être écrite ou verbale, la loi n'ayant fixé aucune forme particulière. Mais elle doit être conçue en termes impératifs pour constituer une mise en demeure et pour que le citoyen à quielle est adressée comprenne

(1) Séance Sénat, 5 avril 189, Bardoux, Trav. parlem. p. 388.

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qu'il s’agit, non d’un simple désir exprimé, mais de l'usage d’un droit forlifié par une sanction pénale (1).

$ III. — Expertises en matière de fraudes d’engrais.

En vue de réprimer les fraudes nombreuses qui se commellaient journellement dans le commerce des engrais, une loi du 4 février 1888 est intervenue pour réglementer la vente de ces produits. Celle loi édicle une peine assez sévère (50 à 2.00 francs d'amende) pouvant être portée à 2 mois de prison et 4.000 francs d'amende en cas de récidive, contre tout vendeur d'engrais « qui aura (rompé ou tenté de tromper l'acheteur, soit sur la nature. le dosage, ou la composition des éléments utiles que ces engrais contiennent, soit sur leur provenance, soit encore par l'emploi, pour les désigner d’un nom qui, d'après l’usage, est donné à d’autres substances ferlilisantes ».

Pour découvrir ces fraudes, un Décret (2) porlant

(1) Bourges, 4 avril 1895 ; J. des Parquels, 95, à, 98.

(2) Décret du 40 mai 1889, portant Règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 4 février 1888, concernant

répression de fraudes dans le commerce des engrais.

212 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

Règlement d'administration publique en exécution de la loi, à organisé un système d'expertises, sortes d’expertises officielles, soumises à une législalion spéciale. Get exemple d’expertises officielles étant assez rare dans notre Droit criminel, nous avons cru inléressant de l’étudier ici.

Nous ne cilerons du décret que ce qui a trait aux expertises.

L'article 4 porte que s'il y a doute ou contestation sur l’'exaculude des indications mentionnées dans les contrats de vente, factures ou commissions destinées à l'acheteur, il pourra être procédé, soit d'office, soit sur la demande des parties intéressées, à la prise d’échantillon et à l'expertise de l’engrais ou amendement vendu (ar. 4).

«) Prise d'échantillons. — Les échantillons sont toujours pris en {rois exemplaires : l’un est remis ou envoyé au vendeur, l’autreest {ransmis à un chimiste expert pour servir à l'analyse ; le troisième est conservé en dépôt au greffe du tribunal de l'arrondissement pour servir, S'il y a lieu, à de nouvelles vérifications ou analyses (A4r£. 7 et 9).

B) Choix de l'expert. — Dans le cas où la prise d'échantillons a lieu d’un commun accord ou à la requêle de l'acheteur, les parties peuvent convenir du choix du chimisle-expert.

En cas de désaccord ou en cas de prise d’échantillons d'office, le chimiste-expert est désigné par le

juge de paix du canton, sur la réquisition du magisirat qui a procédé à l’opéralion ou, à son défaut, de la partie la plus diligente (4ré. 9).

7) Caractère officiel de l'expert.— L'expertise doit êlre faile par l’un des chimisles-experls désignés par le Ministre de l'Agriculture, et dont la liste est revisée tous les ans le courant du mois de jan- Vier (Ar 10):

9) Délai.— L'analyse de l'échantillon doit être effectuée dans un délai de dix jours au plus, à partir du jour de la remise de l’échantillon au chimiste expert (A4ré. 41).

:) Contre-expertise.— Ki le vendeur conteste l’analyse, il doit faire sa déclaration dans un délai de huit jours à partir du jour du dépôt du rapport au greffe du tribunal qui a procédé à la désignation de l'expert.

Dans ce cas, le troisième exemplaire de l'échantillon est soumis à une contre-expertise par un chimisle expert choisi sur la liste dressée par le Ministre et désigné par le président du tribunal de l'arrondissement où il a été procédé à la prise d’échanlillon (Art. 14).

Cette contre-expertise doit être faite également dans le délai de huit jours à partir de la remise de l'échantillon. |

Les rapports des chimisles-experts el les procèsverbaux de prise d'échantillons sontiransmis au pro-

cureur de la République pour y être donné telle suite que de droit (Art. 1°)

Aù cas où la prise d’échantillon a lieu à la demande des parties, les échantillons sont prélevés contradicloirement par les parlies au lieu de là livraison.

Si le vendeur refuse d'assister à la prise d’échantillon ou de s’y faire représenter, il y est procédé, à la requête et en présence de l'acheteur, par le Haire ou le commissaire de police du lieu de la livraison. (Art. 5).

Quand il est procédé d'office à la prise d’échantillons, celle-ci est faile par le Alaire de la localité, ou son adjoint, où le commissaire de police, soil dans les magasins ou entrepôls, soit dans les gares ou ports de départ ou d'arrivée (Art. 6).

Si nous analysons les caractères de cette expertise toute spéciale, nous voyons qu'elle diffère sensiblement de toutes celles que nous avons étudiées jusqu'ici.

Et d’abord l'expertise est toujours contradictoire, en ce sens que les deux parlies sont tenues d'assister à la prise d'échantillons ou de s’y faire représenter ; et que le vendeur a loujours le droil d'exiger une contre-experlise, qu'on ne peut lui refuser. Nous avons vu qu'il en est loul autrement dans le système du Code d'instruction criminelle,

De plus, que l’expertise soit d'office ou sur la demande des intéressés, le magistrat pas plus que les parties, n’ont le droit dechoisirl’expertquileur convient. IIS sont tenus de désigner un des experts figurant sur la liste dressée annuellement par le Ministre de l’Agricuiture.

Enfin, des délais et des formes spéciales sont imposés aux experts pour la rédaction de leurs rapports.

Mais le caractère dominant de cette expertise, c'est qu’elle est essentiellement extra-judiciaire et préjudicielle à la poursuite qui peut être exercée contre le délinquant. Cest un préliminaire de concilation offert aux parties, et pendant lequel elles peuvent encore s'entendre. Le vendeur soupconn a pu se tromper involontairement ; l'acheteur luimême peut avoir eu des craintes mal fondées. L’expertise faite par des spécialistesimpartiaux et éclairés peut seule rétablir exactementles faits. Aussi cette expertise devait-elle être entourée par le législateur de toutes les garanties de sincérité désirables : contradicüion permise dans la plus large mesure, contreexpertise, capacité indiscutable des experts, rédaction uniforme des rapports.

Mais, sitôt que le dossier est transmis, comme l'exige l’article 17, au procureur de la République, celui-ci redevient maître de la poursuite comme dans toute aulre affaire criminelle. Le juge d’instruclion qu'il saisit de l'affaire, conserve tous les pouvoirs

que lui confère le Code d'instruction criminelle pour la désignation des experts et pour la direction à donner à la procédure d'information. Le plus souvent il est vrai, son choix, s'il croit utile de recourir à de nouvelles expertises, se portera de préférence sur les experts désignés dans la liste annuelle du Ministre, car ce seront toujours ceux offrant le plus d2 garanlie d'habileté et de science ; mais il a toujours le droit d'en choisir d'autres, si sa conscience le Jui commande. La circulaire ministérielle du 41 mars 1896 (1) qui indique celle liste aux magistrats n’a rien d’impératif et n’est qu’une simplerecommandation laissée à leur appréciation.

Il résul'e de tout ceci que si l'expertise extra-judiclaire qu’organise le décret de 1889 n’a pas été faite régulièrement en suivant les prescriptions rigoureuses qu'il édicte, le tribunal peut, avec raison, n'en tenir aucun comple et même en prononcer la nullilé. Or, nous le savons, l'expertise qu’ordonne le juge d’instruttion n'est soumise à aucune règle de formes, el la violalion desdites formes ne saurait en affecter la validité. C’est d’ailleurs ce qu'a décidé la Cour de cassalion et la Cour de Paris dans deux arrêts récents (2).

(1) Cireul. Justice, 11 mars 1896, Bull. 16; et Cireul. Justice, 24 mars 1897, Bull. 10.

(2) Cass. 15 juin 1895, Bull. n° 172; Paris, G fév. 1896, J,. des Parquets, 96, ?, 165,

On à pu voir, par l'exposé que nous avons fait précédemment, combien sont rares ou incomplètes les règles ou prescriptions légales concernant les expertises criminelles en France. A part la prestation de serment exigée par l’article 44 du Code d’instruction criminelle, à part la présence de un ou deux médecins exigée, en cas de mort violente ou suspecle, pour assister le juge d'instruction ou le procureur de la République dans la constalalion du corps du délit, tout est laissé à l'arbitraire du juge, à l’apprécialion des tribunaux.

Les législations étrangères sont-elles mieux partagées que nous à cel égard? C'est le point que nous allons essayer d’éclaircir dans celle troisième partie.

À la vérité, nous devons l'avouer d'avance, nous

ne trouverons, pas plus à l'étranger qu’en France, de législation complète sur les expertises criminelles, mais nous y rencontrerons des principes et des réglementations de détail qui nous seront d’une grande utilité pour nous aider dans la recherche des réformes susceptibles d’être introduites chez nous.

Les législations des pays qui nous entourent peuvent se diviser, au point de vue qui nous occupe, en deux groupes distincts suivant le mode de procédure criminelle admis par chacun d’eux.

L'experlise élant une mesure d'instruction, spécialement utilisée dans l'information préparatoire, y sera soumise à un régime différent suivant que la procédure de cette information sera accusatoire ou inquisitoriale. L'histoire des législations nous montre que les peuples ont toujours opté pour l’une ou l’autre de ces deux formes, suivant l’état de leurs mœurs politiques ou sociales. Suivant les besoins du moment, ou suivant la forme du gouvernement, l'une ou l’autre a successivement prévalu. En France, au système inquisitorial de la monarchie, a succédé le système accusaloire de la Révolution, qui, luimême a élé remplacé par le système mixte du Code d'instruction criminelle. Dans ce dernier système l'instruction préparatoire est inquisitoriale, écrite el secrète, pour se transformer aux débats en instruction orale, contradictoire et publique.

La procédure accusatoire, qui rappelle le Droit

romain, est celle suivie encore de nos jours par Angleterre et les pays ayant subi l'influence anglaise : États-Unis de l'Amérique du Nord, Canada el colonies anglaises.

La procédure inquisitoriale, pendant l'instruction préalable, est celle adoptée par l'Allemagne, l’Autriche-H5ngrie, la Suisse et les pays ayant subi l’influence française ou allemande (Belgique, Italie, Espagne).

D'une manière générale, et en tant que mesure d'instruclion préparatoire, l'expertise sera donc régie par des règles différentes suivant que tel ou tel État aura admis telleou telle forme de procédure.

C'est ainsi que dans le premier groupe d’États (Angleterre el pays d'influence anglaise) l'instrucion, suivant les principes de la procédure accusatoire, sera faite par l’accusaleur lui-même, qui sera admis à produire {ous les moyens de preuve qu'il Jugera uliles pour prouver le bien-fondé de son accusation. Il pourra donc faire faire, à ses risques et périls, toutes enquêtes, toules expertises, tous constats, s’il les croit nécessaires à la découverte de la vérité. On part de ce principe, en Angleterre et dans ces pays, que l’accusateur a le plus grand intérêt à découvrir les meilleurs éléments de preuves, et qu’il est plus que tout autre à même de se les procurer.

Bien différente est, comme on le sait, la conception

des procédures française et: allemande et des pays similaires du deuxième groupe.

Dans ces pays, au contraire, la partie lésée n’a aucun rôle actif. Elle ne peut rien faire elle-même; elle est forcée de s'adresser au ministère public, au juge d'instruction ou aux autorités judiciaires (o/fficiers de police); ou bien ce sont ces officiers de police judiciaire eux-mêmes qui portent à la connaissance de l’autorité tous les renseignements qui leur sont parvenus sur l'existence du crime présumé. C'est donc ici l'Élat, représenté par ses agents, ministère public ou police, qui prend l'initiative et a le rôle actif. Le juge d'instruction, dans tous les cas, le ministère public, en cas de flagrant délit, peuvent seuls ordonner des enquêtes et des expertises préparaloires. |

C'est là une première différence résullant de la forme de procédure criminelle admise par chaque groupe d'États. Nous en verrons beaucoup d’autres.

Toutefois, il ne faudrait pas conclure de ce que nous venons de dire que l'accusation ne pourra se produire en Angleterre que s’il se trouve un accusateur pour poursuivre. Les magistrats de police et le coroner ont aussi le droit d'informer d'office dans certains cas. Nous dirons quelques mots de ces informalions en ne nous plaçant qu’au point de vue des expertises, Nous verrons ainsi que la procédure

anglaise et des pays similaires est tout autre que la procédure française ou allemande.

Nous éludierons ensuite les règles spéciales à l'Allemagne, notamment pour les expertises médicales.

Nous terminerons en donnant les solutions diverses admises par chaque État sur chacun des points imporlants que nous avons éludiés spécialement Nombre des experts, experlise contradictoire, refus de concours, rédaction el discussion des rapporis.elc., elc.

$ Ier. — Angleterre et pays ayant adopté la procédure

criminelle anglaise.

L'histoire de la procédure criminelle anglaise nous enseigne que dans les premiers lemps, l'information préparatoire, lelle qu'elle se pratique aujourd’hui, était inconnue.

Lors de leur réunion, les grands jurés portaient à l'assemblée, par voie de présentation (presentment) la connaissance qu'ils avaient d'un crime commis dans leur commune depuis la dernière session d’assises el signalaient la personne soupconnée coupable ; ou bien des accusaleurs se produisaient de-

vant le grand jury et formulaient leurs accusations contre tel ou tel individu.

Le droit d'informer, pour les sherifs ou juges de paix, se confondait avec le devoir de ces magistrats de veiller à la sécurité publique. C'est ainsi que le sherif faisait incarcérer l’auteur présumé d’un crime elle traduisait immédiatement devant le grand jury, mais sans faire lui-même aucune enquête. Il n’y eut de véritable information préparatoire, d'enquêtes, d’experlises que celles qui eurentlieu devant le coroner, lorsque celui-ci eut des fonctions judiciaires. Il en est autrement aujourd’hui. Néanmoins, nous verrons qu'il existe encore une différence dans le fond comme dans la forme entre l'information devant les magistrats de police et les juges de paix et celle devant le coroner.

Pour nous rendre compte de la marche el des règles de l'expertise criminelle en Angleterre et dans les pays ayant subi l’influcnce anglaise, il nous faut dire quelques mols de ces deux sortes d'informa-

tion.

À) Information devant les sherifs ef les constables (juges de paix el magistrats de police),

Nous avons dit que le principe fondamental de la

procédure anglaise’ était, comme à Rome, le principe d'accusation.

Ce principe suppose la participation active de Ja nation à la poursuite criminelle. Tout citoyen doit immédiatement, sitôt qu’il a connaissance d’un crime ou d’un délit, se porter accusateur et traduire le coupable devant le juge. De là, de nombreuses conséquences. Nous en avons déja indiqué une précédemment : le rôle actif que joue l’accusateur en ce qui touche la découverte des preuves de l'accusation et leur adminisiralion en justice. C'est lui-même qui dirigera l'instruction, qui nommera des experts, fera procéder à des expertises, el non plus, comme en France ou en Allemagne, le juge d’instruction ou le parquet seuls.

De même, le sherif (juge de paix) et le magistrat de police ne pourront jamais, comme en France, procéder ou instruire d'office (1). ls doivent altendre, en principe, pour agir, qu'on comparaisse devant eux pour porter plainte ou avis du crime.

Sitôt cette plainte porlée ou le crime ainsi dénoncé, ils ordonneront que l’accusé soit amené devant eux. Mais là encore l'instruction va être bien différente de celle du juge d’instruclion français ou allemand.

Au lieu d’être inquisitoriale et secrète, elle se fera

(1) Du moins, en principe, et en tant que juges. Nous verrons

plus loin qu’ils le peuvent comme auxiliaires du Coroner, dans la repression des crimes où celui-ci est chargé d’informer.

contradictoirement et publiquement. Le sherif n’interroge ni l’accusé ni les témoins, il dirige seulement les débats el n’y intervient que d’une manière exceplionnelle pour la découverte de la vérilé. 11 remplit un rôle analogue à celui de notre président d’assises (1); l’accusateur présente les preuves de laccusation, ses témoins : s’il interroge l'accusé, celui-ci a le droit de ne pas répondre ; el c’est le défenseur de l’accusé qui interroge les lémoins de l’accusation, comme l’accusateur ou son représentant interroge ceux de l’accusé.

L’accusé peut prendre connaissance immédiats des rapports des experts de l’accusation; il entend les dépositions des témoins, peut se disculper au moment même où ces dépositions se produisent, où ces expertises sont communiquées. Il peut les discuter immédiatement,et même présenter sa défense à ce moment.

Le juge-président (sherif ou constable) est ainsi tout de suile en élat, par celte information préparaloire et ce débat contradictoire, d'apprécier si, à raison des éléments de preuve déjà fournis, il y

(1) Pour la direction des débats, mais non pour les interrogatoires. Le Président des assises, chez nous, interroge lui-même lPaccusé et les témoins. Le sherif anglais n'interroge pas les témoins ; il assiste seulement à leur interrogatoire par les accusateurs, les accusés ou leurs représentants. Quant à l’accusé, il se borne seulement à l’interpeller, pour savoir, si, après les dépositions, il désire dire quelque chose pour sa justification.

a lieu de relaxer immédialement le prévenu ou de prononcer une condamnation, en tant que l'affaire lui paraîl rentrer dans le cadre de sa juridiction.

Il peut voir également si le prévenu ne doit pas êlre renvoyé devant la justice criminelle ; autrement dit, si l’affaire est, de la compétence du grand jury. Dans ce cas, il devra déférer l'accusé devant le petit Jury, pour que celui-ci puisse statuer sur la question de culpabilité.

Ce système d'information présente l'avantage d'une grande rapidité dans l'expédition des affaires et donne à l’inculpé la certitude que son sort ne sera pas longlemps en suspens, puisqu’en règle générale la décision à cetégard est prise à la première séance où il comparaîit.

B) /nformalion devant le Coroner.

Les origines de l'institution du Coroner sont assez obscures. Toutefois, sous le règne de Richard [® il est déjà question des Cuslodes placilorum Coroact}

Quelle que soit l’incertilude qui existe sur la nature de leurs fonctions à l’origine, il esl cerlain que

(1) Reeves. — History of the english law, I, p. 202. M. — 15

ces Coronalores élaient des agents placés sur la même ligne que les sherifs, el chargés comme eux du maintien de la paix publique. Ge fut sous Edouard III seulement qu’ils reçurent des attributions judiciaires et des pouvoirs étendus pour la poursuite des crimes ou félonies (1).

Bracton nous dit que, sous Henri IE, les devoirs de leurs charges consistaient, en cas de découverte d'un cadavre, d'un noyé ou d’une personne morte subitement ou blessée, à se rendre sur les lieux où se trouvait le cadavre ou le blessé, à les examiner, à entendre tous les individus présents où parents de la victime (2).

La loi parle aussi de l’inquisitio et du devoir du coroner, lorsqu'il découvre les coupables, de les faire mettre en prison (3).

Is étaient donc chargés de l'instruction de tous les crimes et, par suite, d'’ordonner toutes mesures d’information, telles que les enquêtes, les descentes sur lieux, les expertises, comme de nos jours en France, le Juge d'instruction.

On croit même qu'ils avaient un droit de juridiction spécial en matiere criminelle ; mais on ne peut

(1) Bowyer. — Comment. on the Conslitutional law of England.

(2) Bracton. — De Legibus et Consueludinibus Angliæ, L. IN, ch. v à vir.

(3) Statut, 4e d'Edouard Ier. De Officio Coronatoris.

préciser dans quelles limites ils l’exerçaient. Ce droit leur fut enlevé de bonne heure (1) et il est vraisemblabie que désormais leurs attribulions se réduisirent à celles qu'ils possèdent encore aujourd’hui.

Leurs fonclions sont actuellement celles de représentants de l'autorité Judiciaire.

En cas de mort subite ou violente, venant à se produire dans sa circonscription, le coroner doit convoquer les jurés, au nombre de douze. Il fait avec eux l’inspeclion du cadavre, entend les témoins pouvant fournir des renseignements utiles sur les causes et les circonstances de la mort, et commet des experts. En sa qualité de magistrat, il donne aux jurésles instructions nécessaires et pourvoit à ce qu’en prenant l'information pour base, 1ls rendent un verdict sur les causes de la mort.

Sauf la présence des douze jurés, c'est comme on le voit, à peu près l’informalion préalable de notre juge d'instruction.

Mais il n’est pas nécessaire, en Angleterre, que le coroner soit un homme de loi, un magistrat. Il est pris régulièrement parmi les propriétaires fonciers, qui l’élisent à vie. Toutefois c'esl souvent aussi un attorney (avocat) ou un médecin.

1] n’a pas, comme notre juge, un traitement fixe, mais une indemnité pour chaque affaire.

(1) 11 fut supprimé par la Magna Charta,

Ce choix du coroner parmi de simples particuliers s’explique facilement. En Angleterre, lout citoyen est familiarisé avec la vie publique, avec le Droit, qui est un droit essentiellement coutumier, que chacun connaît. D'ailleurs l'exercice de cette fonction est sensiblement facilité par des instructions imprimées très détaillées que chacun peut consulter au besoin.

Les coroners doivent être informés en temps utile de toutes les affaires qui peuvent nécessiter leur intervention. Dans ce but, la commune est tenue, sous peine d'engager sa responsabilité morale et pécuniaire, d'empêcher que le cadavre ne soit enseveli dans le cas où le ministère des coroners peut devenir nécessaire.

Les autorilés paroissiales, qui apprennent un cas de mort de celte nature ou une circonstance qui s’y rapporte, sont également tenues d’en donner avis immédiatement au coroner (1).

De même aussi, les magistrats de police (sherifs el constables) sont dans l'obligation de prêter leur concours au coroner, dont ils doivent exécuter les ordonnances relatives à l'information qu'il poursuit.

Remarquons que, dans ce cas, ces derniers n’opèrent plus comme juges, el en vertu de leur propre autorité, comme au paragraphe précédent. [Ils ne

(4) Voir: General Regulations, instruction for the government of the melropolitan police force, p. 88.

sont plus ici que des auxiliaires, des délégués du coroner. Jls’ peuvent faire les conslalalions judiclaires urgentes, commettre des experts, mais sous lecontrôle et d’après les ordres du coroner seulement, et à charge de lui rendre comple de leurs opéralions.

Le coroner, mis en demeure d'agir, doit immédiatement convoquer le jury.

Les membres de ce jury sont choisis sans égard à la forlune, parmi les personnes honorables de la localité, par l’agent communal ou le constable attaché au service du coroner.

Ces jurés sont au nombre de 12 et doivent prèler serment.

Il convient de procéder à linformation à l'endroit même où se trouve le cadavre, et, en règle générale elle doit être faite à la fois par les jurés et le coroner ; sinon, leur verdict serait entaché de nullité (1).

Autrefois même, tous les actes de l'instruction ne pouvaient êlre faits par d’autres que le coroner el le jury, qu'il s'agisse de simples constalations matérielles, tombant sous les sens, ou d'opérations compliquées et délicates comme les expertises médicales ou des recherches de poison.

Ce fut une amélioration notable de la loi que de permettre aux coroners d'avoir recours à des experts pour éclaircir des points douleux et lrancher des

(1) Sewell. — À (realise, on (he law of Coroner, p. 158 et 162.

questions que seul l’homme de science peut connaître (1). |

L'information offrit, dès lors, pour la justice plus de garanties: des médecins et des chimistes purent être appelés, pour pratiquer des aulopsies ou des analvses chimiques en présence des jurés et donner leur avis motivé sur les causes de Ja mort.

Le coroner a une liberté d'appréciation complèle en ce qui concerne les personnes qui doivent êlre entendues devant lui, ou les mesures à ordonner. Il arrivera donc souvent qu'il prescrira une prorogation d'enquête, une nouvelle expertise, s'il peut espérer que de nouveaux éléments de preuve seront ainsi découverts.

Il est aussi entièrement libre d'admettre ou non le public aux débats de l'information. C'est là encore une différence caractéristique avec l'information du juge d'instruction en France.

Cette publicité de l'instruclion préparatoire (qui s'applique d'ailleurs également à l'information devant les sherifs ou les constables) est considérée en Angleterre, comme la sauvegarde de la liberté individuelle el aussi comme pouvant aider dans une cerlaine mesure à la découverte de nouvelles preuves du crime.

(1) Slatule Victoria. Cap. zur, $ 2; et William IV, Cap. LXXx el Vi.

C'est, avec le droit de contradiction absolue pour l'accusé, la “vraie caractéristique de l'information préparatoire anglaise.

L'information lerminée, le coroner, à l'instar du Juge Président des assises dans le Code d'instruction criminelle de 1808 (1), donne aux jurés les instruclions propres à servir de base à leur délibération et à leur verdict. Il est nécessaire, en effet, d'éclairer leur religion sur les nombreuses questions qu'ils peuvent avoir à résoudre.

Le verdict doit être rendu à l’unanimilé des voix (2). Si une ou plusieurs manquent, le coroner invite les jurés à se mettre d'accord. |

Les jurés tranchent ainsi la question de savoir s'il y a eu meurtre, suicide, assassinat, ou si la victime s’est donné la mort dans un accès de folie, de fièvre ou de trouble quelconque.

Si la mort paraît être le résullat de la violence, le jury doit déclarer si c’est par slrangulalion, empoisonnement, ou encore s’il y a assassinat ou blessures mortelles.

Le verdict une fois régularisé, le coroner le fait inscrire dans le procès-verbal qui contient également le résullat de l'information.

(1) On sait que les instructions aux jurés et le résumé des débats par le Président, est aujourd’hui supprimé dans notre loi. (2) Sewel, loc: cit., p. 178.

De ce rapide exposé sur la marche de l'instruction préparatoire tant devant les Sherifs el les constables que devant le coroner, il résulle que la procédure des experlises est bien différente en Angleterre et dans les pays similaires de ce qu’elle est en France ct en Allemagne. Îl n'y a guère que l'expertise ordonnée par le coroner en cas de mort violente ou suspecle qui puisse être comparée à celle que prescrit nolre juge d'instruction ; et encore en différe-t-elle on ce qu'elle est soumise à l'appréciation des douze jurés, landis que chez nous elle ne s'adresse qu'à l'examen dun seul: le magistrat instructeur. Dans tous les aulres cas, celle mesure d'instruction est régie par des règles contraires, suivant chaque oroupe de pays. En France, et dans les pays du deuxième groupe elle est faite secrètement, en dehors du prévenu et de toute publicité, et ne pourra être discutée contradicloirement qu'aux débats pendant l'instruction orale et définilive. souvent (rop tard pour qu'on puisse en contrôler efficacement les dires, les opéralions faciles à renouveler au début n'étant souvent plus possibles à recommencer dans la suite. Des éléments de preuve ont pu disparaître, le corps du délit a pu se modifier. Comment dans ces conditions, pourra-t-on décider si l'expert primitif a bien conclu ou s'il s’est, au contraire, grossièrement trompé ?C'estlà un grave danger qu'évile la procédure contradictoire dès le début, comme en Angleterre.

Par contre, la publicité que donne la procédure anglaise à l'instruction, peut souventêtre trèsnuisible, tant à la sociélé qu’au prévenu : A la société, en ce qu'elle peut permettre au coupable qui se sait publiquement soupçonné de faire disparaître les traces de son crime, et d'échapper ainsi à la répression; au prévenu, car s'il est innocent, il n'en aura toujours pas moins élé ouvertement présumé coupable et celle présomption, bien qu'’effacée par le relaxe ou la déclaralion d'innocence, pourra peser plus lard sur sa réputalion et son avenir.

Quant à l'accusation publique, ce droit donné à tout ciloyen de traîner son semblable devant les {ribunaux criminels sous une simple inculpation non prouvée d'avance, non contrôlée, ce système qui consiste à laisser au simple particulier la faculté el le pouvoir de se procurer seul les preuves du délit, s'il donne de bons résultats en Angleterre, aurait peutêtre chez nous les effets les plus funestes.

« L'état de nos mœurs politiques et privées, la répugnance native du Français à prèler aide à la justice et la crainte des basses vengeances, disait M. Dauphin au Sénat en 1882 (1), rendraient ce système plein de périls pour l’œuvre de Ja répression Plus d’une fois même les lémoins auraient subi le joug

(4) Sénat. — Projet de réforme d'instr. crim. Séance 6 mars 1882. Annexe n° 63,

de la menace ou de la corruption, les preuves et le corps du délit auraient disparu avant que les révélalions de l'instruction recueillies par les complices ou les parents eussent pu être vérifiées. »

Enfin, à l’exceplion du cas de mort violente ou suspecte (où l'information du coroner ressemble à celle de nos juges d'instruction), les sherifs et les constables, le coroner lui-même, sont loujours, en Angleterre, de véritables magistrats, des juges pouvant statuer immédiatement sur le sort des inculpés traduits devant eux, prononçant immédiatement la peine, s’il y a lieu, ou bien dirigeant simplement le débal entre l’accusateur et l’accusé. A ce point de vue, leurs pouvoirs sont donc bien plus étendus el tout différents de ceux de nos juges instructeurs qui sont seulement chargés d'informer sous leur propre responsabilité, et de préparer les preuves pour Pinstruction définitive à l'audience. Si nos juges d’instruction dirigent l'enquête, s'ils ont seuls plein pouvoir pour rechercher la vérité et décider si Pinculpalion est ou non fondée, ils sont impuissants à prononcer la peine, quand ils sont convaincus de la culpabilité. Il en est tout autrement en Angleterre. Non seulement les juges de paix et de police n'ont à ordonner aucune mesure d'instruction, mais ces mesures se font en dehors d'eux, sur l'iniliative de l’accusateur ou de l'accusé. Ils assistent seulement aux discussions auxquelles elles donnent

lieu, et leur devoir est, avant tout, de veiller à ce que l’accusateur et l'accusé aient toujours absolument des droits égaux et soient mis à même d’étayer l'accusation ou la défense, et d’administrer leurs preuves à l'appui avant que le juge statue. Cela revient à dire qu'il n’y a pas, en somme, d’information préparatoire ou plutôt que celle-ci se fait immédiatement à l’audience.

Nous avons vu que si cette publicité immédiate et ce droit d’accusalion donné à tout pur- Uüculier avaient des inconvénients, d'autre part, l'information y gagnait en rapidité; que ce système supprimait les dangers de l'incarcération préventive et permeltait surtout, en ce qui nous concerne, les contre-expertises immédiales, sauvegardaut ainsi, dès le début, les droits de la défense.

En résumé, la procédure anglaise et le système accusaloire présenten!, au point de vue de l’expertise criminelle, des inconvénients el des avantages.

Si nous ne croyons pas que la publicité absolue et l’accusalion populaire soient susceptibles d’être, pour l'instant, bien accueïllies en France, nous verrons au contraire que le système de l'instruclion contradictoire a séduit plus d’une fois notre législateur. Une première brèche a déjà été faite à l'instruction secrète, au sys!lème inquisitorial de l'ordonnance de 1670 et du Code d’instruclion criminelle, par la loi du

8 décembre 1897 (Loi Conslans) pour permeltre au défenseur de l’accusé d’assister aux interrogatoires et aux confrontations.

Et la Chambre des députés a admis, il y a deux ans, le principe de lexpertise contradictoire en adoplant le projet de loi de M. Cruppi en juin 1899.

Cetle réforme a été inspirée sans nul doute par les considérations que nous avons exposées plus haut sur les avantages de la procédure anglaise.

Nous verrons toutefois s’il conviendrait d'admettre ce principe de la contradiction avec toute l’extension qu'on lui reconnaît en Anglelerre, et notamment si le choix de l'expert doit être laissé au prévenu en toute liberté, au risque d’enrayer volontairement la marche de l'instruction. Nous reviendrons sur ce point en traitant des réformes à introduire dans nos expertises criminelles.

S 11. — Allemagne et pays ayant subi l'influence allemande

ou française,

L'information préparatoire, en Allemagne, est à peu près la même que la nôtre. La procédure y est secrèle, inquisitoriale, écrite, et le juge chargé de l'instruction y jouit des mêmes pouvoirs.

Ce n'est done pas daus le principe même de la

procédure que nous trouverons des différences sensibles avec la législation française.

Mais en ce qui concerne spécialement lesexpertises, la législation allemande nous offre une réglementation spéciale et complète des opérations médico-légales, dont la connaissance offre le plus grand intérêt pour l’étude de notre sujet.

L'organisation de cette branche si importante et si délicate de la justice criminelle, y a été l’objet de longues études, de lois importantes auxquelles notre législation pourrait faire plus d’un utile emprunt.

La Prusse, sous ce rapport, a toujours occupé le premier rang, et a donné l'exemple aux autres Élats de l'empire d'Allemagne. C’est elle qui, la première, a adopté la réglementation qui, depuis 1875, régit les États allemands.

Nous indiquerons brièvement comment ce service est organisé.

Chaque affaire médico-légale est d’abord soumise à l'examen d’un docteur assermenté remplissant les fonctions de médecin-légiste (Gerichls Arlz, Physicus) pour toutes les affaires qui se présentent devant le Tribunal auquel il est attaché. Il est assisté habituellement de l'officier de santé de district (Xreiswünd Arlz), sorte de prosecteur de médecine légale. L’expertise a lieu, toutes les fois que cela est possible, en présence des médecins ou élèves en médecine qui veulent se former à la pralique.

Outre que cette publicité est une garantie de soins, d’exactitude et d’impartialilé, elle offre, comme moyen d'étude, une véritable clinique de médecine légale. Le procès verbal est ëènsuite dressé par le juge d'instruction ; l'expert y ajoule les conclusions sommaires de ce qui luiparaît ressortir de plus vraisemblable des faits observés. Puis, si l'instruction doit être continuée, le médecin-législe est appelé à faire un rapport délaillé après que toutes les pièces de procédure lui ont été communiquées.

C'est là le premier degré de l’experlise.

Si le ministère public ou la défense n’admetlent pas ce rapportet, même s'ils l’acceptent, dans certains cas graves spécifiés par la loi, on l'envoie, avec le procès-verbal de l'expertise et toutes les pièces à une deuxième juridiction médico-légale (le Hedicinal Collegium) instituée dans chaque province de l'Empire. Ce comilé médical composé de quatre à six membres nomme deux rapporleurs, qui examinent séparément l'affaire. Puis il examine en séance tous les faits et arrêle les conclusions de celle deuxième expertise.

Enfin, lorsque les doules n’ont pas disparu, ou que de nouvelles réclamalions s'élèvent encore, on a recours à une troisième juridiction (Wissenschaftliche Depulation), qui siège à Berlin, et qui est compesée des sommilés de la science.

L'affaire est étudiée à nouveau par deux rapporteurs

qui concluent séparément. Les deux rapports sont lus en séance et discutés. Il est fait enfin un troisième mémoire dont la décision est en dernier ressort.

De cette façon, ce n'est qu'après un contrôle ct une discussion sérieuse que les conclusions de l’experlise sont présentées à la Justice, el afin que la dé: cision prise collectivement ne puisse en rien être modifiée par les réserves ou les doutes d’une opinion individuelle, le comité provincial, comme le comité supérieur sont tenus de toujours exprimer leur avis par écrit, sans se faire jamais représenter par un de leurs membres devant les lribunaux. Ce rapport est remis au Gerichts-Artz, qui est chargé de le défendre à l'audience.

De plus, indépendamment de cette instance spéciale à chaque cas médico-légal, et afin de tenir en communication continuelle le comilé médical supérieur et les médecins-légistes, les rapports, même quand ils ne sont pas contlestlés, doivent être adressés au Medicinal Collegium et de là à la Commission supérieure de Berlin, qui les renvoie aux experts, avec les observations qu'ils ont pu suggérer.

Le fonctionnement des experlises médico-légales est donc réparti hiérarchiquement entre quatre autorités : l’autorité centrale (Winistre el Commnussion des superarbilres); l'autorité provinciale (Hedicinal Collegium), l'autorité de circonscription (Regierungs

Bezirk)et l'autorité de cercle (Kreis Bezirk) destinées à se contrôler l’une par l’autre.

À. — AUTORITÉ CENTRALE. — Le Ministre et la

Commission scientifique des Superarbitres.

L'autorité centrale est le.Minislre des Cultes, de l’Instruction publique et des Affaires médicales.

La section médicale de ce ministère comprend, au dessous du ministre : un Directeur et des Commissions consultatives.

La sphère d'action du ministre comprend :

1° La direction de la police médicale et sanitaire ; 2° La surveillance du personnel médical ;

3° La haute surveillance des hospices et hôpitaux.

Immédiatement au dessous du ministre est placée la Commission scientifique des superarbitres ou dépulation scientifique pour les affaires médicales (Wissenschaftliche Depulalion) qui siège à Berlin. Les atlribulions de cette Comimission sont définies par le décret du 23 janvier 1819 :

« C'est une autorité scientifique consultative qui doit poursuivre le perfectionnement de la discipline

médicale, concourir à ce perfectionnement en utilisant les résultats obtenus et faciliter ainsi la conduite de l’administration médicale. »

« Elle doit donc se considérer comme une réunion d'experts el il lui appartient notamment :

1° De déterminer les principes scientifiques sur lesquels repose l'administration de la médecine et qui, au point de vue lechnique, doivent être la plus haute règle de l'expérience, sous le rapport de leur influence sur le bien général, et, chaque fois que cela est ulile ou lui est demandé, de communiquer au ministre ses conseils el ses vues scientifiques :

2° Elle doit donner son avis, quand le ministre le lui demande, dans tous les cas concernant l’administration de la médecine, ou dans les affaires criminelles, pour reconnaître les causes de mort, de maladies ou d’autres dommages, aussi bien que dans toutes les affaires de justice, de police nécessitant un avis médical, scientifique et d'expert;

3° Elle est chargée de l'examen du haut personnel des fonctionnaires médicaux, quand cet examen n'appartient pas aux aulorités provinciales. »

B.— AUTORITÉS PROVINGIALES. — Medicinal Collegium.

Le chef-lieu de chaque province possède un collège médical (medicinal collegium) sous la direclion d'un président supérieur. Les collèges médicaux sont des autorités purement scientifiques et techniques donnant des conseils, pour les règlements et pour les affaires médico-légales. 11s a’ont aucune autorité administrative.

Attributions. — Leurs attributions sont les suivantes :

4° 11s font des rapports et donnent leur avis sur les mesures générales relatives à la science et à l’art médical, sur la formation du personnel de fonchonnaires médicaux, l’organisation ou le fonctionnement des établissements médicaux de la province, principalement si ces établissements sont destinés à l’enseignement et à la préparation du personnel médical ;

2° Ils soumettent des projets ou critiques de plans généraux pour le perfectionnement de la police médicale de la province, et particulièrement s’occupent de la revision des règlements, de l'examen des affaires médico-légales, de la crilique des rapports d'experts; etc.,'etc.;

3° Ils sont chargés de proposer ou de critiquer les mesures générales de guérison ou de préservation des épidémies, épizoolies, etc., etc. ;

4° Ils font les recherches techniques importantes pour la médecine, les analyses chimiques d'eaux minérales ou autres ;

5° Ils doivent publier des revues périodiques ou des œuvres générales, d’après les documents que leur fournit l'autorité administrative.

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