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C. — AUTORITÉS DE CIRCONSCRIPTION. — Regierüungs Bezirk

La circonscriplion est une subdivision de la province.

Chaque circonscription possède un conseiller médical, auquel sont atlribuées les affaires de médecine et de santé au point de vue de la police, par exemple : le commerce des médicaments, l'exercice illégal de la médecine, les mesures contre les maladies contagieuses, les épidémies, les établissements de malades ou d’aliénés, la police des expertises, etc.

D. — AUTORITÉS DE CERCLE. — Kreis Bezirk.

Chaque province, comme chaque circonseriplion, a un conseiller provincial qui, étant le fonctionnaire de police le pius élevé, représente la police médicale, et à ce litre doit s'occuper de tout ce qui concerne la santé publique de la province, de la circonscriplion chuuicercle

Dans la parlie médicale de leurs fonctions, le conseiller provincial et le conseiller médical de chaque circonscriplion sont aidés par le médecin de cercle (kreis physicus) qui leur sert de conseil technique. Ce dernier, quoique contrôlé pour lexercice de ses fonctions, par ces deux conseillers, ne leur est pas subordonné.

Dans chaque cercle, il Ya, comme fonctionnaires médicaux :

1 médecin, 1 chirurgien, 1 vétérinaire.

a) Le médecin ou kreis physicus est nommé directement par le ministre des affaires médicales. I doit être docteur en médecine, approuvé comme médecin et, de plus, avoir reçu une qualification spéciale de son emploi à la suite d’un examen passé devant la dépulation scientifique de Berlin (Weissenschaftliche Deputation).

Ces /onclionnaires, rélribués par l'État avec un traitement fixe, représentent l’autorilé de circonscription au point de vue de la police médicale et sanilaire. Ils ont la surveillance ou le contrôle du personnel médical du cercle, ainsi que des établisse-

ments médicaux.

Is sont chargés de Pexécution et de la surveillance

de toutes les mesures générales d'hygiène publique. Au point de vue judiciaire, ils sont les experts, employés dans lous les cas criminels qui nécessitent un avis médical; ils font les aulopsies médico-légales.

b) Le chirurgien de cercle (Kreiswündarle) est nommé également par le minislre.

Il est subordonné &u Kreisphysicus, et s'occupe comme celui-ci, des affaires de police médicale. Il participe aux autopsies médico-légales en présence et sous la direction du médecin de cercle.

Celte organisation peut paraîlre un peu compiiquée el très formaliste.

Mais nous croyons que dans celle matière si délicate des expertises légales ou ne saurailjamais s’entourer de trop de contrôle el de garanties. |

« Sivous examinez les formalilés de Ja justice, a « dit Montesquieu, par rapport à la peine qu'à un « citoyen à se faire rendre son bien, où à obtenir sa-

« lisfaction de quelque outrage, vous en trouverez « sans doule {rop. Si vous les regardez dans le rap- « port qu’elles ont avec la liberté et la sécurité des « citoyens, vous en trouverez souvent trop peu, et « vous verrez que les peines, les dépenses, les lon- « gueurs, les dangers même de la justice sont le € prix que chaque citoyen donne pour sa liberté » (1).

Quoi qu'il en soit, comparée avec la pratique française, la pratique allemande offre sur celle-ci des avantages inconteslables. Elle donne aux juges, ainsi mieux renseignés, une sécurité plus complète; elle assure à la justice el au prévenu, par une discussion scientifique et un contrôle éclairé, des garanties sérieuses.

Enfin, elle favorise le perfectionnement de la médecine légale, en formant un corps d'honimes spéciaux qui s'inléressent à ses progrès, et qui acquièrent par la pratique, les aptitudes et les connaissances qu’exigent leurs fonclions.

A côté de celte organisation, un Règlement pour l'Empire d'Allemagne, du 13 février 1875, établi par le Ministère des Affaires médicales, religieuses et scolaires, trace aux experts la marche de leurs opéralions.

Ce règlement confirme, en les développant, les instructions déjà mises en vigueur dans le royaume de

(4) Monstesquieu. — Esprit des Lois, 1. VI. ch. 11.

Prusse par une ordonnance du 15 novembre 1858. Le Code de procédure pénale indique aussi lui-même certains délails à fournir par les experts.

C'est ainsi que le juge instructeur esttenu de faire connaître à ceux-ci toute circonstance de nature à facililer leurs recherches, de diriger leurs observations el de leur communiquer les renseignements déjà recueillis et les pièces de la procédure (1). Ces textes exigent aussi que le juge par sa présence contrôle toujours l'examen auquel procèdent les experts el lui font un devoir d'exiger d’eux un avis concluant. Ils distinguent soigneusement le simple rapport sur les faits observés, lequel peut s’apprécier comme une déposition testimoniale, de la consullalion molivée (2) qui a une plus grande force probante.

De même l’aulopsie, en Allemagne, ne peut être faile par un médecin seul. La loi veut qu'on appelle un médecin et un chirurgien : le médecin quiobserve, le chirurgien qui procède à l’autopsie, c'est-à-dire à l'opération purement mécanique et matérielle. Le magistrat (dont, nous l'avons dit, la présence est exigée) veillera, de son côté, à ce que les descriptions et les constatations soient faites avec soin (3). Le greffier écrit, sous la dictée du médecin, tous les

(1) Ordonnance crim. de Prusse, $ 143.

(2) Ordonnance crim. de Prusse, $$ 141, 178 et 168.

(3) Règlement sur les autopsies, art. 1, 10 et 27, et Ord. crim. de Prusse, $S 148.

caractères des lésions à mesure qu'on les découvre. Pour chaque organe, un certain nombre de caractères doivent être précisés. L'expert ne peut se dispenser par exemple, de dire dans quel élat se trouvaient le cœur, le cerveau, les reins, s'ils étaient congeslionnés ou non, etc., elc. Toules ces mesures ont pour but de fixer, dès le début, avec précision, le terrain des discussions ullérieures et d'obvier à l'insuffisance des noles que prend lexpert au cours de son travail. Celle manière de procéder offre de réels avantages. Eu effet, la médecine légale élant, avant tout, une science expérimentale, les conslatalions matérielles conslituent la base du rapport. Elles renferment les causes déterminantes des conclusions et permettront d'en contrôler l'exactitude. En outre, le corps du délit étant susceptible, la plupart du temps, de se modifier ou de se délruire, il sera fort utile qu'il soit décrit dès le premier moment dans tous ses détails. Cette description exacte des objels vérifiés permettra d'éclaircir les doutes, s’il s'en élève plus tard. Toulefois,nous trouvons que la législation allemande va {rop loin quand elle exige que le médecin dicte son rapport sur l’autopsie lout entier au greffier. I] ne doit en être ainsi que pour les opérations simples et faciles à vérifier comme les conslatalions matérielles. Mais dès que le rapport exige un travail de réflexion et de recherches, ou des expériences scientifiques plus où moins longues, une telle exigence ne nous

paraît plus justifiée : elle peu! même produire des résultats contraires au but poursuivi, en donnant lieu à des conclusions trop hâtives, pas assez méditées, et par suile peu sérieuses. Autant il est utile de consigner immédiatement sur le procès-verbal les constatations des faits matériels, destinés à servir de base au rapport, pour éviler toute confusion possible dans Pavenir, et permettre de contrôler toujours l'expertise ; autant il serait dangereux de ne pas donner tout le lemps nécessaire à l'expert pour rédiger ses conclusions dans le silence de son cabinet. Enfin, en Allemagne, l'expert signe le procès-verbal, une fois l’aulopsie terminée, et ce procès-verbal authentique, signé également du juge et du greffier, devient « ne varielur ». Il est jusle d’ajouter que si l'expert a émis des op'nions trop hâtives, il peut les rectifier dans un rapport ultérieur où il aura vérifié les premiers faits constatés et pesé attentivement ses conclusions nouvelles.

La législation allemande des expertises a servi d'exemple à celles de certains États qui l'ont imitée sur bien des points ; d’autres possédaient déjà une législation analogue. Nous en parlerons en donnant les solutions admises par ces différents États sur les points principaux de l’expertise que nous avons traités dans notre deuxième partie.

En France, nous l'avons constaté déjà, nous n'avons

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ni organisation officielle des expertises, ni de règlement sur les aulopsies.

Lorsque la justice confie à un expert une opération médico-légale, le plus souvent celui-ci opère seul, sans aide, et d'ordinaire dans les condilions les plus pénibles, surlout lorsqu'il s’agit d’une exhumalion.

Aussi le plus souvent ne peut-il même pas prendre de notes et pratique-t-il des autopsies incomplètes.

« Dans plus de la moitié des rapports d’autopsies, « envoyés de province, sur lesquelles nous avons été « consullés, dit M. Brouardel, le crânen’avait même pas été ouvert. Presque toujours les recherches

« avaient été sommaires. » De plus, le médecin qui ne remplit qu’accidentellement le rôle d'expert, pressé parles nécessités imprévues de Ja pratique journalière, est souvent dans l'impossibilité matérielle de rédiger son rapport dans les vingt-quatre heures. Il ne fait cette rédaction que trois, quatre, huit jours plus tard, sans notes, d’après ses seuls souvenirs. Il est à craindre que, dans ces conditions, les faits ne se groupent trop facilement dans la mémoire suivant le sens général des déductions que l'expert croit légiime de tirer de l’expertise. En tout cas, tout contrôle ultérieur est impossible.

Sil'on songe d'autre partquelemagistrat,en France, n'assiste à l’aulopsie que s’il le juge utile, et que, par suile, il se pourra que l'attention de l'expert ne soit pas appelée sur des détails dont la valeur a pu lui

échapper et-qui sont cependant d’une grande importance ; si l'on constale que, dans les cas de flagrant délit, examen du cadavre, fait par le premier médecin venu, est le plus souvent trop hâtif et fort incomplet, on ne s’élonnera plus des déconvenues, des erreurs et des incerliludes que renferment certaines instructions. Et cependant, de ces premières vérifications si importantes, dépend souvent le sort de l’accusé el les moindres délails devraient en être relevés avec un soin scrupuleux.

De plus, nos experts ont, en France, acluellernent deux procédés ; l’un consiste à décrire tous les organes, à faire mention de toutes les expériences ; l’autre à ne citer que les lésions constatées et à donner sommairement les conclusions. Ces deux méthodes sont également défec!ueuses ; l’une est trop générale et trop vague : la seconde (rop sommaire ; toutes deux sont dangereuses.

Pourquoi ne pas faire un règlement analogue au règlement allemand ? Ce serait pour les magistrats, pour les médecins-législes, une sorte de guide, de formulaire et le seul moyen de meltre un peu d’uniformilé dans la manière d'opérer. On n'aurait plus à craindre alors des erreurs comme celles commises si souvent (1} el la présence à l’autopsie de deux

(1) Voir : Gaz. des Tribunaux. 7 mars 1884; Empoisonnement par la strychnine et affaires Lerondeau et Jean, Zoc, cit.

experts capables, expérimentés, assistant le maoistrat, donnerait plus de garantie à l'expertise.

L'Allemagne nous offre, sur.tous ces points, des modèles qui méritent d’êlre étudiés de près et peulêtre imilés. Ce qui est certain, c'est que nous ne pourrons jamais espérer, en France, de garanties sérieuses tant que les experlises seront laissées à la discrétion et au seul contrôle du Juge. |

Maintenant, à vrai dire, la supériorité de la législation allemande tient à une particularité toule historique.

L'Allemagne n'est parvenue qu’à grand’peine à s'affranchir du formalisme des preuves légales. Longtemps, en matière d'expertise, elle s'en est tenue à celle maxime « 4d quaestionem facli respondent juratores, ad quaeslionem juris respondent judices ». Et c’est sans doute en parlant de ce principe que M. Mittermayer a pu comparer, comme nous l'avons vu, les experts à des jurés, le juge étant lié par leur avis comme par un verdict (1). En un mot, jusqu'à l’ordonnance criminelle de Prusse de 1858, les conclusions de l’experlise obligeaient le juge à y conformer son Jugement, et ce système a élé celui admis en Bavière jusqu'en 1875 et en Aulriche jusqu’à la confection du nouveau Code de procédure pénale. Nous avons démontré combien celte pratique était peu rationnelle.

(1) Mittermayer, — Preuveen Mal. criminelle, 3e partie, p. 26

Nous avons dit que les données sur lesquelles se fondent les experts sont toujours plus ou moins conjJecturales, et que leur apprécialion ne pouvait être un jugement sans appel, mais seulement un avis, destiné à servir de complément à l'expérience personnelle du magistrat. L'expert ne juge pas, il renseigne. Lui attribuer un autre rôle, ce serait entraver les opéralions en faisant trop lourde sa responsabilité; ce qui pourrait, par crainte de s'engager trop, le pousser à laire certains indices secondaires qui sont parfois fort utiles pour la découverte de la vérité.

D'ailleurs, il y a dans de telles appréciations, tant de nuances à observer, tant de degrés à saisir qu’une formule matérielle ne pourrait rendre souvent qu'une opinion personnelle parfois très controversée, à laquelle il serait dangereux de donner force de loi.

Aussi, en France, nolre ancienne Jurisprudence s’élait-elle dégagée de bonne heure des entraves d'une pralique aussi formaliste et, dès la fin du xvi siècle, la C'outume de Paris réformée, dans son article 184, édictait déjà que : « Doit étre le rap- « port apporté en justice pour, en plaidant ou en « jugeant, y avoir tels égards que de raison. »

C'est cette règle, si rationnelle, qui se relrouve dans l’article 323 du Code de procédure civile, applicable en malière criminelle : « Les juges ne sont point

astreints à suivre l’avis des experts, si leur conscience s'y oppose. »

On comprend maintenant facilement combien celle divergence dans la manière: d'envisager le rapport a dû influer sur le mode de désignation des experls et sur les conditions de validité de l’expertise.

Puisque la pratique allemande admettait que l’expertise liait le juge, la plus simple prudence exigeait que ces opérations füssent assujetties à des règles spéciales, précises, soumises à un contrôle sérieux et régulier. De là l’organisation légale, officielle, dont nous avons parlé plus haut.

Chez nous, au contraire, les conclusions de lexpert n'élant qu'un simple avis, un renseignement soumis à la souveraine appréciation du juge, on s’est laissé entrainer à ne voir dans l'expertise qu’un moyen secondaire d'instruction, et on a, par suile, négligé les garanties dont il eût élé utile de l’entourer.

Toutefois, cette différence entre les deux législations est peut-être moins grande qu'on ne serait tout d’abord tenté de le croire; et les lacunes de nos lois, si elles s'expliquent, n’en sont pas pour cela, jusli-

En effet, en dépit de l’adage : « Dictum expertorum nunquam transit in rem judicalam. » Cest presque toujours l'expert qui juge en fait. Ce n’est pas lui qui rend la sentence; mais, c’est lui qui la

prépare et la dicte,;en principe; car les faits bien observés engendrent les conclusions. Comment alors le magistrat s’écarterait-il des conclusions d’un rapport qui, tant par la nature des renseignements qu'il contient, que par la réputation scientifique et les connaissances spéciales de celui qui le présente, échappe à son examen ct, a fortiori, à son contrôle ? Que ce rapport ait une force probante obligatoire, ou qu'il ne soit considéré que comme un simple avis, il aura toujours, à peu près, la même influence sur la sentence.

La différence est donc plus dans les mots que dans les choses, plus théorique que pratique. Ce serait toulefois une grave erreur de s’en prévaloir pour excuser l’oubli dans lequel notre législation actuelle a laissé jusqu’à ce jour les expertises criminelles.

$ III. — Solutions des différentes législations étrangères

sur les points prineipaux de l’expertise criminelle.

Après avoir ainsi exposé d’une facon générale les différences qui séparent les législations anglaise et allemande de notre législation, il convient maintenant de donner les solutions particulières à chaque État sur les points spéciaux les plus importants de la matière des expertises, en les comparant aux solutions

admises par notre Code ou, à son défaut, par la doctrine ou la jurisprudence française.

a) Désignation et choix des experts.

En France, nous avons vu qu'il faut distinguer suivant que l’on se trouve dans la période de l’information préparatoire ou des débals à l’audience.

Pendant l'instruction préliminaire, le juge d’instruction est seul maître pour désigner el choisir les experts ; dans les cas de flagrant délit, le procureur de la République et les officiers de police judiciaire, sos subordonnés, ont exceptionnellement ce pouvoir, concurremment avec le juge d'instruction.

A l’audience, tous les tribunaux de répression et spécialement, devant la Cour d'assises, le Président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, peuvent ég'alement décider s’il y a lieu à expertise et désigner des experts.

Dans le cas spécial d'expertise médico-légale, le médecin-expert doit être choisi, depuis la loi du 30 novembre 1892, sur une liste dressée parles Cours d'appel pour chaque ressort.

En Anglelerre, sauf le cas de l'information par ‘le coroner en cas de mort violente ou suspecte, où ce dernier choisit et désigne lui-même les hommes de l'art appelés à l’éclairer, les experts sont choisis par

les parties, accusateur ou accusé, à leur gré et sans que leur choix soit aucunement limité.

Ilenest de même aux Etats-Unis, au Canada, dans les colonies anglaises et dans les pays qui ont adopté une procédure criminelle analogue à celle de l'Angleterre.

En Allemagne, bien que le choix des magistrats instructeurs ou des tribunaux soit régi par les mêmes règles qu'en France, nous avons vu qu’une dérogalion importante y est apportée en ce qui concerne les expertises médicales. Le juge et le tribunal sont tenus de confier de telles opérations exclusivement au médecin attaché au parquet devant lequel sera portée l'affaire. Le physicus est un véritable expert officiel, fonctionnaire nommé et rétribué par le gouvernement, commissionné et pourvu d’un diplôme spécial de médecin-légiste.

En Auiriche-Hongrie, chaque tribunal a son expert, nommé par le Ministre de la Justice, avec le titre de médecin-légiste royal du tribunal. Ce sysième fonctionne parfaitement depuis trente ans et ce poste est fort recherché.

Dans la Suisse allemande, à Bâle, l’un des médecins chargés de la surveillance sanitaire est précisément l'expert altitré dans les questions médico-légales.

S'il ne fait pas seul l’expertise, il est assisté d’un

autre médecin appartenant à une Conimission spéciale, la Wuündschau.

Dans les cas de lésion qu’on suppose provenir d'un crime, cette Commission est chargée de procéder à l'expertise ; elle se compose: 14° de deux médecins du service sanitaire ; 20 de deux autres médecins.

Dans la Suisse française (Genève, Lausanne, Neuchätel), de même qu’en Belgique, en Ilalie, en Espagne, il n'existe aucune disposition légale et la pratique est la même qu’en France.

Dans tous les pays que nous venons d’énumérer, qu'il y ait ou non des experts officiels, le juge peut toujours, comme chez nous, permettre aux parties de désigner des experts pour assister à l'expertise : cetle mesure est laissée à son appréciation. Certains auleurs ont même voulu, à ce propos, distinguer entre les experts officiels et ceux nommés spécialement par les parties. Suivant eux, en cas de contrariété, les conclusions de l'expert officiel feraient foi, comme si elles émanaient d’un officier public, de préférence à tout aulre (1); les dires des experts civils ne vaudraient que comme de simples renseignements. Les premiers rendraient un vérilable jugement s'imposant au magistrat, les seconds ne

(1) Stübel, $ 2494 et Tittmann, 8, p. 295, cités par Mittermayer, en font un témoin public, dont la parole fait foi jusqu’à inscription de faux.

pourraient déposer que comme témoins et leurs dépositions admettraient la preuve contraire. C'est là une erreur ; el celte opinion n’a pu prendre naissance, se développer et se soutenir que dans des pays qui, comme l'Allemagne, ont conservé longlemps le souvenir du sysième des preuves légales. Mittermayer lui-même repousse vivement cetle théorie.

« Gelte disüinction, dit-il, a le tort de supposer « chez l'expert officiel une autorité plus grande, « une parole plus digne de foi; or, rien n’est moins « vrai. Sans doute, sa désignation officielle est « une garantie de plus de sa science ; mais cette « garantie peut fort bien se retrouver ailleurs, « par exemple dans le diplôme ou dans la répula- « lion d’habileté de l’expert » (1).

En effel, quand l'État se réserve le droit de nommer lui-même les experts altachés aux tribunaux, il n’a d'autre but que les inlérêls supérieurs de Ja justice. Il les choisit, il est vrai, parmi ceux présenlant le plus de garanties de science et de savoirfaire. Mais il n’enlend nullement imposer aux Juges leurs décisions et ceux-ci, pourront toujours, s'ils ne sont pas suffisamment renseignés par eux, en appeler d’autres. La seule différence entre ces experts officiels et les experts civils esl que les premiers sont des fonctionnaires, ayant un lraitement fixe; mais

(1) Mittermayer. — De la Preuve en matière criminelle p.199,

la valeur des conclusions de chacun d’eux n’est nullement attachée au litre, et seulement au mérile.

b) Refus des experts. Sanclion.

Nous avons vu qu’en France la question est vivement controversée de savoir si un médecin ou un expert quelconque requis par la justice et qui refuse son concours est passible d’une sanction pénale.

La doctrine (1), considérant ce concours comme purement intellectuel, repousse loute sanction de la loi positive et laisse à la conscience seule de l'expert le soin de décider; or, la conscience ne relève que de la loi morale et échappe aux lois humaines.

La jurisprudence et quelques auteurs, interprétant strictement les lexles, font une distinclion.

Dans les cas ordinaires, l'expert autre que le médecin, peut refuser son concours sans encourir aucune péualité ; aucun texte ne l’oblige à venir en aide à la Justice.

Le médecin, depuis la loi du 30 novembre 1892, dont l’article 23 est formel, est {enu d’obtempérer

(4) Faustin Hélie. — Znstr. crim. ; Legrand du Saulle, Méd. légale, 2e éd., p. 1289 ; Duverger. — Manuel des Juges d’'Instr..

dans le cas où il estinseril sur les listes (et même, en cas spécial de flagrant délit, s’il n’est pas inscril) à toute réquisition de justice. S'il refuse, il encourt une amende de 25 à 100 francs.

Enfin, les experts, autres que Îles médecins, sont également passibles d'une amende de 6 à 10 francs, quand ils refusent leur concours, mais seulement dans les cas spécifiés à l’article 475, paragraphe 12 du Code pénal, cas dont l’énumération se ramène tout entière au lerme générique de /flagrant délit (2). Suivant la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’article 475 du Code pénal, paragraphe 12, sanctionne une mesure d'ordre public et d'intérêt général, à laquelle les experts, pas plus que les autres ciloyens, ne sauraient se soustraire.

En Allemagne, avant l’adoption du nouveau Code d'instruction criminelle pour tout l'Empire, certains pays, comme le Hanovre, la Prusse, la Saxe autorisaient le refus. Il n’en est plus ainsi aujourd’hui.

D’après le Code de l’Empire d'Allemagne (Articles 75, 76, 77) « loule personne désignée comme expert est fenue d'accepter la mission qui lui est confiée : 1° Si elle a été commissionnée officiellement pour donner des avis de la nature de ceux qu'on

(2) Nombreux arrêts de Cass., loc. cit.; et Devergie. — Méd. Légale, 8 éd, I, p, 8 ; Briand et Chaudé. — Zoc. cit.

réclame d’elle ; 2 Si elle exerce publiquement la science, art ou mélier, dont la connaissance est jugée nécessaire pour l’expertise : 3° Enfin, si elle exerce celte science, art ou mélier en vertu d’une commission ou autorisalion officielle. »

« Sontégalement tenus de donner leur avis les personnes qui se sont déclarées en justice prêtes à remplir les fonclions d'expert.

« Toul motif qui permet à un témoin de refuser son témoignage, aulorise pareillement l'expert à refuser son avis. L’expert peut, en outre, et à raison d’autres molifs êlre dispensé de donner son avis ».

Comme on le voit, l'obligation de prêter son concours s'applique à tous les cas où l'expert est requis par juslice, sans distinguer s'il y a ou non flagrant délit. Elle s'étend non seulement aux experts officiels, commissionnés et rétribués par l'État mais, dit l’art. 75, « à lous ceux qui exercent publiquement une science, art ou mélier dont la connaissance est exigée pour l'expertise », ce qui comprend toutes les branches : sciences, arts, industrie, commerce. C’est dire que l’obligation est générale.

Plus explicite que notre Code, la législation allemande décideexpressément que les motifs de reproche ou de récusation seront les mêmes pour les experts que pour les {émoins. Elle laisse au juge la facullé de dispenser l'expert de donner son avis, dans certains cas qu'il aura le loisir d'apprécier : plus pré-

voyante en cela que l’article 475, paragraphe 12 qui n'admet que les cas d'impossibilité matérielle ou que l’article 23 de la loi du 30 novembre 1892 qui ne pose aucune restriction.

La sanction en cas de refus de l’expert, est plus rigoureuse que la nôtre.

« Les personnes sus-mentionnées, dit l’article 77, qui refuseralent la mission d'experts ne pourraient être appréhendées, comme les témoins défaillants, en vertu d'un mandat d'amener, mais seraient condamnés aux frais et à une amende de { à 300 marks. Si l'expert refuse une deuxième fois de comparaître et de donner son avis, il pourra être condamné à une amende dont le maximum sera de 600 marks. »

En Suisse, dans le canton de Vaud, l'expert commis qui refuse son minisière sans molifs reconnus suffisanis, peut être déféré au tribunal d’accusat'on (1).

En Autriche, tout expert qui ne répond pas à la citation qui lui est remise, peut être condamné à une amende de 5 à 100 florins (2).

En /{alie, les experts qui refusent leur concours sans motifs valables sont passibles des peines portées à l’article 307 du Code pénal (3).

Ils sont assimilés aux lémoinsréfraclaires et punis

(1) Canton de Vaud. Loi du 5 décembre 1537, art. 3. (2) Code Procéd. pénale Autrichien, art. 119. (3) Code Procéd. pénale Italien, art. 159.

de la détention qui ne peut être supérieure à 6 mois et d’une amende de 100 à 1.000 francs. De plus, l'interdiclion temporaire de lexercice de leur profession s'ajoute à la détention. n

En Espagne, l'amende prononcée contre l'expert qui refuse sans s’excuser esl de 5 à 50 peselas (1).

La Pelgique a eu, jusqu’en 1849, la même législation que nous sur ce point. La queslion, comme en France, était controversée. Seulement la Cour de cassation de Pruxelles avait adopté une doctrine tout opposée à la nôtre.

Aclucllement un texte formel résout la question el a supprimé toule difficullé. C’est l’article 29 de l’ordonnance du 18 juin 1853 qui confirme l’article 40 de la loi du 1er juin 1849. IT est ainsi conçu : « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, vétérinaires experts qui, le pouvant, dans les cas prévus par la loi et le présent arrêté, auront refusé ou négligé de faire les visites, le service ou les travaux pour lesquels ils auraient été légalement requis, seront punis d’une amende de 50 à 500 francs. En cas de récidive, te maximum de la peine sera toujours prononcé. »

J] serait bon, chez nous, pour supprimer les difficultés auxquelles donnent lieu les diverses interprétalions de l’article 475 paragraphe 12, Code pénal,

(1) Code Procéd. pénale Espagnol, art. 420 et 463,

de prendre, comme la Belgique, une résolution dans un sens ou dans l’autre : soit en édictant, comme celle dernière, une amende plus sévère que celle dérisoire de 6 à 10 francs et en spécifiant dans le lexte que cette peine s’appliquera bien aux experts; soit en supprimant loute peine pécuniaire qui, à notre avis, sera toujours inefficace, et en créant de vrais experts diplômés en médecine légale et en chimie qu'on attacherail aux tribunaux (1) et qui ne sauraient refuser leur concours sans encourir la déchéance de leur titre ou des peines disciplinaires graves. La justice y gagnerait, loult au moins pour les opérations médicales et chimiques qui sont, au criminel, les plus nombreuses et les plus délicates, des hommes compétents et tout disposés à la servir, puisqu'ils auraient fait des études spéciales dans ce but Le désir de s’instruire et d'approfondir cette science si vaste qu'est la médecine légale, de s’y créer un nom, voire même une spécialité, serait, pour le médecin, un aulre slimulant que la sanction pénale, l'amende, même augmentée, de l’article 475 paragraphe 12.

(1) H suffirait pour cela de leur donner une rémunération suffisante et proportionnée à l’importance des opérations, et non le tarif du décret de 1893, peu encourageant pour les Médecins qui voudraient devenir des spécialistes dans la Médecine légale.

c) Nombre des experts.

La question du nombre des experts n’a pas été résolue dans notre Code d'instruction criminelle. Il laisse cette décision à l'appréciation du juge. L’article 43 lui confie, dans tous les cas de flagrant délit, le soin de décider s'il doit se faire accompagner « d’une ou deux personnes présumées, par: leur art ou profession, capables d'apprécier la nature du délit ». L'article 44 lui enjoint de se faire assister, dans les cas de mort violente ou suspecle, d'un ou deux médecins ou officiers de santé.

L'usage établi autrefois était d'appeler loujours deux experts, suivant la coutume de l’ancien Droit. Nous avons dit qu'une circulaire de 1867, dans un but d'économie fiscale, avait recommandé aux juges d'instruction de ne plus appeler, en principe, qu’un seul expert.

En Allemagne, d'après l’article premier du règlement des autopsies, « l'examen du cadavre humain ne peut être praliqué que par deux médecins: le physicus, attaché au tribunal et le chirurgien d’arrondissement réunis, et en présence du juge ».

Dans tous les autres cas, l’article 73 du Code d'instruction criminelle laisse le juge libre d'appeler le

nombre d'experts qu'il croit nécessaire pour faciliter la découverte dela vérité.

En Suisse, dans le canton de Genève, le magistrat instructeur doit désigner toujours wn ou érois experts (1). C’est la règle de notre Code de procédure civile transporlée ici en matière criminelle, règle proposée au Congrès internalional de médecine légale, à Paris, en 1878 et repoussée à une assez grande majorité (2).

Dans les cantons de Bâle, de Neuchâtel, de Vaud, on en nomme #n ou plusieurs suivant l'importance des cas (3).

En Autriche-Hongrie, le Code d'instruction eriminelle distingue suivant les circonstances. Si le juge d'instruction croil utile que les experts assistent au constal, il doit, en principe, en appeler deux. Un seul suffit quand l'affaire a peu d'importance, ou quand on risque de compromettre le résultat des recherches en attendant l’arrivée du deuxième expert. Mais, pour éviter tout arbitraire, le juge doit motiver les ordonnances par lesquelles il ne commet qu'un seul expert et indiquer soigneusement les causes qui Y'ont fait agir ainsi.

. (1) Genève, Loi 25 octobre 1884, art. 136.

) Congrès de Méd. légale de 1878, Discours du Dr Gübler.

3) Bâle, Loi 5 mai 1862, $$ 44 et 45 ; Neuchâtel, art. 118 ; Vaud.

Les aulopsies, comme en Allemagne, doivent toujours être faites par deux experts, soit tous les deux médecins, soit un médecin et un chirurgien (1).

Deux médecins sont également nécessaires quand il s’agit de faire une enquête sur l'état mental de l'inculpé.

En Jtalie el en Espagne, le juge inslrucleur appréeie en toute liberté le nombre des experts à commeltre.

d) Présence des parties. Expertise contradictoire.

Si notre Code de procédure civile exige expressément que les parties soient « présentes ou dûment avpelées ou représentées » à l'expertise, le Code d'instruction criminellene contient aucunedisposition à ce sujet. Cette lacune a même donné naissance à une controverse entre la doctrine et la jurisprudence, controverse que nous atons signalée déjà précédemment.

Nous avons dit que, contrairement à certains auteurs, nous souscrivions à la solution constante de la Cour de cassation qui décide, qu’en cette matière, on ne peut raisonnablement appliquer les formes de

(1) Code Instr. criminelle Autrichien, art. 118, 128, 134.

l'expertise civile à l'expertise criminelle. Nous admeltons avec la Jurisprudence et une grande partie de la doctrine, que la présence de l’inculpé et de la parlie civile n’est nullement exigée en matière criminelle, et que là encore le juge instructeur est seul appréciateur de l'opportunité de cette mesure.

De même, chez nous, le juge est libre d'accepter ou non que le prévenu désigne des experts pour assister aux opérations de l’homme de l'art choisi par lui ;1l peut refuser également que le prévenu ou son défenseur y soient présents, et repousser toute demande de contre-expertise. En un mot, notre législation actuelle n’a pas encore consacré, par une loi, le principe de l'expertise contradictoire. Examinons quel est, à ce double point de vue, présence des parties et principe de contradiction, l’état des législations étrangères.

En Allemagne, quand il y a lieu de faire un constat par experts, l’inculpé peut demander que l’on fasse citer, pour y assister, les experts qu'il désigne. Si le juge refuse, l'inculpé peut les faire ciler, mais à ses frais (E).

On pourrait croire, à première vue, que l'article 493 du Code de procédure pénale allemand, admet ainsi le principe de l'expertise contradicloire, en mettant simplement à la charge de l’inculpé les

(1) Code Procédure pénale Allemand, art. 198.

frais supplémentaires que nécessite adjonction d’un second expert; et cela dans le but très équitable d'empêcher que ce moyen donné au prévenu ne soil pour lui un prétexte à retarder la marche de l’instruclion. 11 n’en est rien, et nous allons voir que ce droit n’est pas si absolu qu’il paraît l'être lout d’abord. En effet, ces experts désignés par l’inculpé el payés par lui, ne sont admis au constat ot aux actes d'instruction nécessaires qu'aulant que leur présence ne gêne en rien l'instruclion. Le juge peut les tenir à l'écart quand il le croit ulile. Ge ne sont donc pas, à proprement parler, des experts mais plutôt des témoins à la discrétion du magistrat. Is ne prendront part aux opérations de l'expertise que d’une façon passive, en simples spectateurs. [ls ne feront par eux-mêmes aucune expérience, aucune analyse ; ils n'auront pas à remeltre de rapport, ni à rédiger de conclusions. Ils assisteront au constat comme les deux notables que la loi du 20 septembre 1791 adjoignait aux Juges de paix dans les cas de mort violente ou suspecte, pour constater le corps du délit, sauf que la nécessité de leur présence sera laissée à l'appréciation du juge.

Il ÿ a loin, comme on le voit, de cette manière de procéder à l’experlise contradictoire qui veut que les experts de l’inculpé et ceux de l'accusation aient des droits égaux, des pouvoirs identiques et fassent leur rapport en commun. Ce n’est même pas

l'expertise contrôlée du projet de réforme de MM. Dauphin et Goblet, dans laquelle l’expert du prévenu peut assister à foules les opérations, et, sil n’a pas le droit de faire lui-même les expériences, ni de parliciper à la rédaction du rapport, peut au moins insérer au procès-verbal des observations dont l’aulre expert devra tenir compte. Ici, c’est plutôt une sorte de compromis entre l’accusation el l'accusé.

En Autriche-Hongrie, le choix des experts appartent exclusivement au juge d’instruction qui se contente d'en donner avis à la partie civile et à l’inculpé, afin qu’ils puissent les récuser, s'ils ont des molifs légitimes (1).

En outre, l’article 97 du Code d'instruction criminelle énumère strictement les actes d'instruction auxquels le défenseur de l'accusé peut assister ; ce sont : la constatation du corps du délit, les perquisilions domiciliaires, la saisie des papiers.

Cest dire que non seulement l’inculpé ne peul se faire représenter par un expert, mais que son défenseur lui-même ne peut assister aux experlises (2).

On voit que cette législation est encore plus stricte que la législation allemande.

En Suisse, dans le canton de Bâle, lorsque les constatations judiciaires sont d’une certaine impor--

(4) Code d’Instr. criminelle Autrichien, art. 119 et 120. (2) Art. 97, Gode Instr. crim. Autrichien,

27e TROISIÈME PARTIE

tance, en cas de mort violente ou d’assassinat présumé par exemple, le juge d'instruction doit se faire accompagner dans son transport sur les lieux par le Ministère public. Mais il n’est nulle part question que l’inculpé ou son défenseur doive assister forcément à ces constatations et aux opérations d'expert auxquelles elles donnent lieu : tout est laissé à la discrétion du juge. Il en est de même dans les cantons de Genève, de Vaud, de Neuchâtel.

En Espagne, l'article 471 du Code d'instruction criminelle permet bien aux parties de choisir des experts à leurs frais. Mais il est muet sur l'étendue des droits et des pouvoirs de ces experts. Ce serail donc, à notre avis, ajouter au texte que de leur donner des droits égaux à ceux de l'accusation. Tout ce que l’on peut dire c’est que cet article permet toule interprétalion et qu’il faut s’en référer à la pralique pour savoir la solution admise.

En J{alie, la législation est analogue sur ce point à la nôtre. Le Code d'instruction criminelle est muet et la pralique de l'expertise contradictoire n’est pas encore admise ; le juge d'instruction seul décide s'il y a lieu d’appeler les parties ou un expert désigné par elles aux opérations ou expériences scientifiques.

En Belgique, l'expertise contradictoire fonctionne depuis 1875 et semble donner de bons résultats.

Enfin en Angleterre et en Amérique, nous avons

va que la liberté la plus absolue est laissée à l’accusalion et à la défense pour nommer tous les experts qu'il leur convient, ordonner à leurs risques el périls toutes expertises ou contre-expertises. Ce sont là des moyens de preuve entre lesquels le juge décidera pour établir sa sentence, si l'affaire est de sa juridiction. Sinon, il renverra devant le jury d'accusation qui décidera lui-même si l'affaire doit être référée au grand jury de jugement.Dans tous ces cas le juge est un véritable arbitre, bien différent de nos juges d'instruction. Ici, ce n’est plus le magistrat qui instruit, comme chez nous, comme en Allemagne et dans les pays ayant des législations analogues, ce sont les parties, accusateur ou accusé. Le juge ne fait qu'assister aux débats, les diriger et écouter les discussions et les contradiclions pour rendre définitivement sa sentence.

e) Rédaction et Discussion du Rapport.

Aucune règle n'existe, en France, pour la rédaclion des rapports d’expertises ; les experts les rédigent comme il leur convient. Nous avons dit plus haut quels inconvénients, quels dangers présentait un

tel procédé, et combien il serait indispensable que M, — 18

les premières conslatalions matérielles fussent enregistrées avec soin de même que les premières expériences auxquelles elles donnent lieu.

Quant à la discussion, elle n’est permise qu’à l’audience, souvent plusieurs mois après la découverte du crime, alors que certains indices auront disparu el que, par suite, si le rapport est incomplet ou présente quelques points douteux ou controversés, il sera impossible de le compléter ou de léclaireir par de nouvelles expériences devenues désormais impraticables.

Il n’en est pas de nême dans certains pays qui, à cet égard, se sout montrés plus prévoyants que nous.

En Suisse, dans le canton de Vaud, les procèsverbaux d’autopsie sont écrits séance lenante par le greffier, sous la dictée de l'expert, et en présence du juge. Is contiennent la descriplion des faits. Les conclusions qui nécessitent une certaine réflexion, sont adressées au greffe par l'expert dansles48 heures au plus tard (1).

En Autriche, les rapports des experts sur les cons talations par eux faites sont consignés immédiatement dans le procès-verbal dressé par le juge (2).

(1) Canton de Vaud, Loi 5 décembre 1837, art. 9 et 10. (2) Ordonnance ministérielle d'Autriche du 2 août 1856, sur les autopsies. Tüdten beschauordnung.

Leurs avis el leurs motifs peuvent également y être insérés, ou faire l'objet d'un travail spécial qu'ils doivent déposer dans un certain délai (1).

En Z{alie, les rapports sont faits verbalement ou par écrit. Ceux fails verbalement sont recus dans les formes prescrites pour les auditions de témoins c'est-à-dire dans un procès-verbal d’information. Les rapports écrils sont soumis aux mêmes règles qu’en Suisse ou en Aulriche (2).

Quant à la discussion et au contrôle du rapport, le système allemand des Commissions scientifiques se retrouve avec des variantes en Suisse, en Autriche et en Hongrie.

En Suisse, dans le canton de Vaud, le chef du service sanitaire et le Conseil de santé ont, dans leur altribations, le soin de diriger et de surveiller les expertises médico légales.

Dès que les experts ont adressé leurs conclusions motivées au Greffier, celui-ci en expédie immédialement une copie au Chef du service sanitaire, qui a déjà reçu préalablement copie du procès-verbal des constatations.

Le chef du service sanitaire examine ces pièces, et présente, sur chaque affaire, un rapport au Conseil

(1) GC. Instr. crim. Autrichien, art. 124.

(2) Code Procéd. pénale Italien, art. 430 à 135 et 158.

de santé, qui communique ses observations à l’autorité judiciaire et à l'expert auteur du rapport.

Sur la demande des autorités judiciaires, le chef du service sanilaire est tenu de donner lui même son avis sur les rapports des médecins.

Dans les cas les plus graves, il en saisit au préalable le Conseil de santé.

Si celui-ci estime que l’expertlise est incomplète, 1l ordonne qu'elle soit complétée soit par les mêmes experts, soit par d’autres qu'il désigne el c’est le Conseil qui rend compte de ces opéralions au juge instructeur et au ministère public.

C'est donc le Conseil de santé qui se substitue au juge d'instruction pour apprécier la valeur de l’expertise, et décider s’il y a lieu de la compléter ou dela renouveler. Nous ne saurions trop approuver la sagesse de cette mesure qui assigne à chacun son rôle suivant sa compétence: au juge, la direclion de la poursuite ; au Conseil de santé, réunion de savants, l'appréciation et le contrôle des opérations scientifiques (1).

Dans le canton de Bâle, la matière est régie par le Code de procédure pénale du 5 mai 1862, la loi sur la salubrité du 18 janvier 1864 et des règlements spé- Claux.

(4) Loi 5 décembre 1837, loc. cit., art. 5, 9 et 11 et loi der avril 1886 t. IV, chap. vr.

La surveillance des affaires médicales est confiée à deux médecins officiels (Kantonsphysicus) dont l’un est spécialement chargé des experlises.

Ces deux médecins joints à deux autres de leurs confrères, forment une Commission, la Wündschai qui est chargée des autopsies dans les cas de blessures morlelles.

Cetle Cominission peut être aussi requise par le Juge d'examiner et d'apprécier le rapport du Kantonsphysicus.

Au dessus de la Wündschaü, une Commission supérleure, le Collegiüum Medicüm, composée des professeurs de la Faculté de médecine, de physique, de chimie, et de docteurs en médecine et chirurgie, désignées par le Conseil d’État, est chargée, dans les cas les plus graves et quand il existe encore des doutes où des contestations, de trancher le différend en dernier ressort (1).

Cette organisation est, comme on voit, copiée sur la législation allemande.

En Autriche, si le juge trouve dans le rapport des contradictions ou des lacunes, ou si les conclusions ue lui paraissent pas logiquementet rationnellement déduites, il convoque les experts pour leur demander des explications et éclaircir ses doutes.

Si, malgré ces nouvelles explications, sa convic-

(1) Bâle, Code Procédure pénale, $ 44 à 50.

lion n’est pas suffisamment élablie, il peut prendre l'avis d’une Facullé de médecine d’un pays représenté au Reichsrath.

La pratique de ce superarbitrage diffère suivant les Universités. |

Dans les peliles Universités, c’est un seul professeur qui est chargé de faire le rapport et de donner son avis. On choisit généralement celui qui a le plus de compétence en la matière faisant l'objet de la discussion, et son avis est discuté el, s’il y a lieu, adoplé dans une des séances du collège des professeurs. Dans les grandes Universités, comnie à Vienne, par exemple, on suit l’Arrélé du Ministre de l'Instruclion publique du 28 janvier 1874, intervenu à la suite de la séparation des docteurs en médecine de l'Union universitaire. Pour chaque affaire médico-légale, le doyen du collège des professeurs en médecine nomme une Commission de douze membres, choisis sur la totalité du corps enseignant de la Faculié de médecine, et de préférence parmi les spécialistes dans la branche faisant l'objet de l'expertise.

Le doyen préside cette Commission et désigne un rapporteur parmi les professeurs ayant voix délibérative au collège. Pour la validation d’un arrêté ou décision, la présence des 2/3 des membres de la Commission est exigée,

L'arrêlé ou décision est pris à la majorité des voix.

Le doyen contresigne le rapport et en surveille la rédaction.

Le recours devant ces Commissions scientifiques est subsidiaire et ne doit être employé qu'après avoir usé de tous les autres moyens de trancher la difficullé.

C'est ce qu'a décidé l'arrêté du 18 mai 1874, en condamnant les abus signalés par les Universités de Prague el de Cracovie, abus qui consistaient pour les juges instructeurs à s'adresser directement aux superarbilres sans passer par les moyens intermédiaires pour éclairer leur religion indécise.

En /ongrie, dans les cas de crimes importants, les expertises sont soumises à l’apprécialion soit de la Faculté de médecine, soit du Conseil supérieur d'hygiène, au gré du Juge.

Pour les expertises chimiques en cas d’empoisonnement, il existe un laboraloire central, à Budapesth, présidé par le chimiste légal de la Hongrie.

L'enseignement qui résulle de ce tableau rapide est la supériorité incontestable de certaines législalions étrangères sur la nôtre. Si ces législations n'ont pas de réglementation complèle sur les expertises, elles ont tout au moins organisé les plus délicates et les plus fréquentes d’entre elles en matière criminelle : les expertises médico-légales, el posé

des règles et des principes qui peuvent nous êlre d'un ulile el salutaire exémple, notamment pour les autopsies. Enfin, elles ont cherché à établir les deux garanties indispensables à toute lonne exper- Use: compétence de l'expert, contrôle éclairé des opérations.

La conclusion de ce chapitre commedes précédents est donc la nécessité d'établir chez novs ce contrôle, celte réglementation el ces garanlies qui nous manquenl. Est-ce à dire qu'on n’ait jamais rien tenté en ce sens ? Nous allons voir le contraire en étudiant plus loin les projets de réformes proposés tant au Sénat qu'à la Chambre. Malheureusement, aucun d'eux n'a pu encore aboulir Jusqu'ici à une loi définilive.

I. Projet du Gouvernement, sur la Réforme du Code d’instruction criminelle, présenté par MM. Dufaure et Le Royer, en 1879. — Projet de la Commission du Sénat (Rapport Dauphin). en 1882. — Projet de la Commission de la Chambre (Rapport Goblet), en 1885.

Il. Projet de M. Cruppi, sur les Expertises médico-légales (1898), étendu à toutes les expertises (Projet de M. Lagasse), en

EL — Projet du gouvernement (27 septembre 1879).

L'insuffisance noloire, les inconvénients maintes fois reconnus de la pralique actuelle d’une part; l'émotion produite, d'autre part, par le nombre toujours croissant des erreurs judiciaires dues à l’incompétence des experts; enfin, le désir manifesté par le

législateur, et chaque jour davantage, de protéger mieux le prévenu, pendant l'instruction préparatoire, contre l'arbitraire du juge, en lui permettant de con- Lrôler tous les actes d’une procédure jusqu'ici inquisitoriale et secrète : c’étaient là aulant de raisons plus que suffisantes pour faire réclamer une réforme en notre matière. Si l’on ajoute à cela que, de toutes les mesures d'instruction, l’expertise est celle où le défaut de contrôle et les erreurs sont le plus préju diciables, on comprendra que tous les projels de réfection du Code d’instruclion criminelle en demandent la réorganisation immédiate.

Le projet, présenté par M. Le Royer, garde des Sceaux au nom du Gouvernement, le 27 septembre 1879, s’en occupe spécialement dans les arlicles 48 à 54.

ART. 48. — Le juge d'instruction désigne, au besoin, sur la liste annuelle, un ou plusieurs experts, qu'il charge des opérations de son art ou profession, qui lui paraissent nécessaires à la découverte de la vérité.

ART. 49. — Le ministère public, la partie civile et l’inculpé, peuvent choisir sur ladite liste un experl qui a le droit d'assister à loutes les opérations, d'adresser loules r‘quisitions aux experts désignés par le juge d'instruction, et qui est lenu de consigner ses observations, soit au pied du procès-verbal, soit à la suite du rapport.

S'il y a plusieurs-inculpés, ils doivent se concerter pour faire cette désignation.

Ce choix doil être fait dans les quarante-huit heures au plus tard après Pavis donné au ministère public, à la partie civile et à l’inculpé de la désignation du premier expert.

ART. 50. — Tout expert prête devant le juge d’instruclion serment de faire son rapport et donner son avis en bonneur el conscience.

AnT. 91. — Le juge d'instruction statue, sauf recours à la Chambre du Conseil, sur tous les incidents qui s'élèvent au cours de l'expertise. Il peut, en toul état de cause, adjoindre un ou plusieurs experts à ceux précédemment désignés.

AnT. D2. — Les rapports d'experts doivent être tenus à la disposilion des parties quarante-huit heures après leur dépôt.

ART. 53. — Si l'expertise a élé achevée avant la mise en cause où Parrestation de l’inculpé, celui-ci a le droit, après la communicalion du rapport, de choisir, sur la liste annuelle, un expert quiexamine le travail de l'expert commis et présente ses observa-: tions.

AnT. 94. — La liste des experts qui exercent devant les tribunaux est dressée chaque année pour l’année suivante parles cours d'appel, sur Pavis des Facultés, Corps savants, Tribunaux et Chambres de com-

merce, suivant les formes fixées par un règlement d'administration publique.

Néanmoins la Chambre du Conseil peut, lorsque les circonstances l’exigent, autoriser la désignation d'experts qui ne figurent pas sur les listes annuelles.

Ce projet, abandonnant la pratique trop rudimentaire du Code de 1808, innove sur deux points :

4° Au lieu de laisser le juge d'instruction maître absolu du choix de l'expert, il le force à circonscrire ce choix sur une liste, dressée d’avarce avec soin et renfermant les noms des hommes reconnus les plus compétents dans le ressort de la Cour d'appel ;

2° I] permet au prévenu de désigner également sur celte liste un expert chargé de suivre les opéralions de son confrère, de contrôler ses dires el de consigner ses observalions à la suite du rapport de ce dernier.

Examinons successivement chacune de ces deux réformes. |

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