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RAPPORTS DAUPHIN AU SÉNAT, ET GOBLET, A LA

CHAMBRE DES DÉPUTÉS Examen Critique.

À. — Liste des experts.

Le mauvais fonctionnement de l'expertise et les

erreurs regrettables qu’on a maintes fois constatées, proviennent le plus souvent, suivant le législateur de 1879, du choix trop précipité du juge ou de l'incompétence de l'expert, parfois des deux.

L'histoire des erreurs judiciaires n’a, malheureusement, que trop donné raison à ces assertions. Quelques exemples, parmi les nombreux cas cités dans l'ouvrage de MM. Lallier et Vonoven, le prouvent surabondamment (1).

En 1814, une domestique. Julie Jacquemin, est condamnée à mort pour avoir empoisonné sa maitresse. Sitôt après le verdict, on s'aperçoit que la prélendue victime était une hystérique qui avait simulé un attentat. On examine le poison à nouveau eton trouve que les premiers experts ont déclaré toxique une liqueur absolument inoffensive.

En 1868, une femme, Adèle Bernard, est condamnée pour suppression d'enfant à six mois de prison. L'expert affirme qu’elle porte les traces d’un accouchement récent ; il en fixe la date exactement. Or, lrois mois après sa condamnation, Adèle Bernard accouche d’un enfant à lerme. Elle était enceinte de six mois au moment précis où l'expert concluait à son récent accouchement.

Pour parler de faits plus récents, tout le monde

(4) Lallier et Vonoven. — Des erreurs judiciaires et de leurs causes, 1898, Pedone, Paris.

se souvient de l'émotion causée en 1887 par l'affaire Druaux, devant la Cour d'assises de Rouen.

Une femme Druaux, débilante à Malaunay, est arrêlée sous l’inculpation d'avoir empoisonné, Île même jour, son mari et son frère. Les experts, chargés de l’autopsie, déclarent que les victimes ont succombé par le fait de l’ingestion d'un poison violent. L’accusée esl condamnée aux lravaux forcés à perpétuité.

Un an après celle condamnation, les époux Gaulier, qui avaient succédé aux époux Druaux dans l'exploitation du débit de vins, ressentent des malaises étranges et analogues à ceux dont s’élaient plaint Druaux et son beau-frère avant leur mort.

Un jour du mois de mai 1888, on trouve Mme Gautier morte dans sa cuisine. Elle présentait les mêmes symptômes d'empoisonnement que les prétendues victimes de la femme Druaux.

Puis d’autres circonstances viennentencore attirer l'attention. Des ouvriers, venus au cabaret pour boire, tombent évanouis dans la cour et présentent des symptômes d'asphyxie et d’empoisonnement analogues. En 1889, les nouveaux locataires de la maison Druaux, les époux Dubeaux, ayant pris possession du cabaret, sont bientôt en proie aux plus incompréhensibles souffrances et présentant toujours la même analogie avec celles des précédents occupants.

C'est alors seulement que l’on songe que le voisinage d'un four à chaux n’est peut-être pas étranger à tous ces accidents successifs. On le fait éteindre : à partir de ce moment plus rien d'anormal ne se produit.

On se souvient alors des dénégations persistantes de la femme Druaux à la cour d'assises, et l’on se demande si elle ne serail pas victime d’une erreur.

Une enquête est aussitôt ouverte.

Trois nouveaux experts sont commis: les docteurs Brouardel, Descouts et Ogier, auxquels on adjoint un ingénieur-architecte de Rouen. Ils démontrent facilement que les victimes de la maison Druaux avaient été intoxiquées par des émanations d'oxyde de carbone provenant du four à chaux, contigu au cabaret.

Les opérations des premiers experts avaient été conduites avec la plus grande légèreté.

« Si les experts, dit M. Brouardel, avaient songé à « analyser le sang des victimes, en dix minutes, ils « euss-nt été éclairés. »

La femme Druaux fut acquittée ;elle étaiten prison depuis cinq ans.

Des experls mieux choisis et plus compétents n’auraient pas commis de pareilles erreurs.

Le choix éclairé de l'expert est donc la première condition d’une bonne expertise, et, à ce point de vue, nous trouvons excellent le mode de recrute-

ment des experts par les corps savants el judiciaires. C'est là une garantie sérieuse, un principe excellent dont il fault souhaiter une applicalion chaque jour plus étendue dans l'avenir. Gest le meilleur moyen de relever la considération de la fonction d'expert en faisant que les hommes les plus éminents la recherchent comme un honneur, au lieu d'y voir, comme aujourd'hui, un désagrément et une corvée à éviler.

La loi du 30 novembre 1892 et le décret du 21 novembre 1893, consacrent ce système pour les expertsmédecins.

Nous lui adresserons néanmoins quelques critiques. |

D'abord, suivant le texte de l’article 54 et d’après la discussion tant au Sénat qu'à la Chambre, il résulte que la liste n'aurait d'effet que dans le ressort pour lequel elle est faite. Cette restriction ne S’explique pas. Carles hommes désignés par n'importe quel cour, doivent offrir les mêmes garanties: la même présomption de capacité doit exister en leur faveur. Ce serait donc faciliter singulièrement les instructions, surtout en province, que de donner au choix du jugeel de l’inculpé des limites plus étendues.

Il sera difficile, sinon impossible, dans certaines petites localités, de lrouver des experts compétents et spécialistes en chaque matière, et des médecinslégistes pour chaque branche de la médecine légale :

ce serait donc rendre service au juge autant qu’au prévenu que de leur permettre le choix sur une liste d'un ressort voisin, si elle contient le savant qu’on recherche dans la spécialité en question. Ce sera au président du tribunal à juger si le prévenu invoque ce moyen dilatoire pour entraver la marche de l’instruction ou augmenter les charges du Trésor; auquel cas, le président opposerait son refus en le molivant.

Nous admettrions même que le prévenu püût choisir son expert dans n'importe quel ressort, et même en dehors de toute liste, pourvu qu’il prit à sa charge les frais supplémentaires que ce choix occasionnerait, et qu'il fournît caution pour garantir le payement desdits frais. La critique que nous venons de formuler s'adresse à toutes les expertises.

En ce qui concerne maintenant les expertises médico-légales ou chimico-légales (et ce sont les plus nombreuses et les plus délicates, qu'on ne l'oublie pas) nous trouvons que le fait pour l'expert de figurer sur la liste ne constitue pas encore une garanlie suffisante. Nous avons dit déjà que les vices de cette sorle d'expertise, et les erreurs Judiciaires qui en résultaient, provenaient surtout de l’incompélence et du manque de connaissances de l'expert.

« La médecine légale, a dit Devergie, est une « science d'emprunt, elle n'existe pas par elle-même, « mais se compose d’une foule de connaissances « empruntées, soit au Droit, soitaux diverses bran-

« ches de la médecine, de la chirurgie et de la chinie. « Pour y acquérir quelque autorité, il faut surtout « une certaine expérience des opéralions qui sont « ordinairement demandées aux médecins législes. »

Ecoutons maintenant M. Brouardel :

« Pour être un médecin-légiste suffisant, dit l’éminent professeur, il faut avoir des connaissances complèles en médecine, chirurgie et accouchements, savoir faire une autopsie, savoir distinguer les lésions spontanées el les lésions provoquées, êlre exercé aux recherches microscopiques nécessaires pour déterminer la nature des taches de sang, de sperme, de méconium, elc., etc. ; avoir étudié les symptômes, les lésions provoquées par les diverses intoxications.

Si le chimiste est seul compétent pour déceler la présence d’une substance toxique dans les viscères, le médecin seul peut établir qu'entre les symptômes, les lésions, les expériences physiologiques et les résultats fournis-par le chimiste, il existe une concordance ou une discordance permeltant d'affirmer qu'il y à ou qu'il n’y a pas intoxication.

Enfin, l’expert-médecin doit avoir aussi étudié l’aliénalion mentale. C'est à lui qu'incombe la lourde responsabilité de décider si un inculpé a élé conscient ou inconscient au moment où il a accompli l'acte qui lui est reproché. »

Or, croit-on que les listes des Cours d'appel vont fournir des médecins ayant toutes ces connaissances ?

On sait que le jeune docteur qui sort de l’école et qui va exercer en province, n'a de connaissances médicolégales que juste ce qu’il lui a fallu pour passer son quatrième examen de doctorat, où on ne lui demande que la simple rédaction d’un rapport. Il n’a souvent Jamais fait d’autopsie, ni d études de taches, ni fréquenté d’asiles d’aliénés.

Sauf dans les grands centres, où il existe des cliniques de médecine légale, ces jeunes docteurs ne pourrontdonc, par la suite, acquérir aucune pratique dans les différentes branches de celte science si vaste. Aussi bien, dansles peliles villes, les listes ne fournironl-elles que des médecins remplis de bonne volonté, à coup sûr, mais insuffisamment préparés aux délicales fonctions que la justice veulleur confier.

Maintenant, en fûüt-il parmi ces docteurs qui veuillent se faire une spécialité des affaires médicolégales, les difficultés sans nombre qu'ils peuvent rencontrer et qu'ils rencontreront au début de la carrière suffiron( souvent à les décourager.

« On ne devient pas médecin-légiste par vocalion, dit le docteur Penard (1). En effel, à cause des difficultés sans nombre qu'on renconlire au début, des déboires, des épouvantails de tous genres : perte de temps pour les transports judiciaires, lenleurs de la procédure, responsabilités immenses autant qu'in-

(1) Dr Pénard. — Redites sur la Méd. légale, 1883.

attendues : de conscience, de réputation, d'avenir ; compensalions pécuniaires infimes : on a tout intérêt à se garder de la Cour d'assises, de ses pompes el de ses œuvres. Le médecin inexpérimenté est mis face à face avec une redoutable mission qui peut non seulement compromettre l'expert et sa réputation, mais, chose plus grave, qui peut mettre en péril les intérêts de la justice et de la vérité. »

En un mot, ce n’est ni la bonne volonté ni l’honorabilité qui manqueront dans bien des cas, à cerlains experts inscrits sur les listes : ce sera la pralique né: cessaire et indispensable pour faire un bon médecinlég'isle.

D'ailleurs, dans certaines circonstances, comme le prévoit l’arlicle 54, dans les cas d'urgence, de flaorant délit, le magistrat est autorisé, avec raison, à s'adresser au premier médecin venu, à le choisir même en dehors de la liste annuelle.

« Or,souvent ce médecin, nous dit le docteur Pé- « nard, qui, conscient de son ignorance des opéra- « tions médico-légales, brûlera de se soustraire à « une mission pour laquelle il n'éprouve aucune « sympathie, deviendra — à Molière — le médecin- « législe malgré lui (1). Et ce pauvre expert quand « même, forcé dese sacrifier à une besogne pour la-

(1) Dr Pénard, — Discours à la Société de Méd. légale, t. VIN, p. 102, Bulletin.

« quelle il se sent incompétent, pourra, en COM pro: € mellant la cause de la vérilé, lrahir, sans le vou- « loir, la sociélé qui le charge d'un trop lourd « devoir. »

Ainsi donc, le système des listes, excellent en ce qu’il crée une sélection, est insuffisant pour les experlises médicales, car il ne peul créer la compétence là où elle n'existe pas. Ce qu'il faudrait ici c’est ce qu'ont réclamé déjà des jurisconsultes éminents (1) el des sociétés savantes, la Société de médecine légale entre autres : un enseignement el un diplôme spécial pour créer des experls-médecins et des experts-chimistes.

Diplôme. — L'instruction que devrait recevoir le futur médecin-expert serait ainsi spécifiée :

Il serait docteur en médecine, ce litre lémoignant de connaissances générales suffisantes.

Son nom seraitinscril sur une liste indiquant ceux qui désirent oblenir le titre de médecin-expert.

Cette inscriplion lui ouvrirait les laboratoires et les asiles d’aliénés.

Tous les matins, le candidal irail dans un service d’aliénation mentale. Dans laprès-midi, il assisterait aux conférences de la Morgue el aux exercices

(1) Voir Faustin-Hélie, Instruc. criminelle.

(2) Syndicat des Médecins de la Seine, Bullelin officiel, n° 6, 45 juin 1898 ; Vœuæ de la Sociélé de Méd. de Taris, Davy 1898.

praliques dans les laboraloires. Une année scolaire sufirait, de l'avis de M. Brouardel, pour que son éducalion fût complèle.

L'éducation du chimisle-expert <erait réglée d’une façon analogue.

Examen. — Un examen serait inslilué pour démontrer que le caadidät possède réellement les connaissances scientifiques indispensables à un expert.

La Société de médecine légale a proposé que l'examen fût fixé ainsi :

a) Médecin-Expert :

1° Une autopsie el rapport avec examen de taches :

2 Une épreuve sur un aliéné avec rapport ;

3° Une épreuve orale sur les diverses branches de la médecine légale.

b] Chimiste-Expert :

1° Une opération médico-légale: une recherche chimique de poison dans les viscères ;

2 Une expertise sur des produits falsifiés (denrées alimenlaires, comestibles, etc.)

3” Une épreuve orale sur les diverses branches de la chimie loxicologique.

La juslice gagnerait, à celle institution, des experts instruils, possédant une éducation et une compétence indiscutables.

Maintenant, quel rôle assignerait-on à ces jeunes docteurs munis du diplôme spécial d'experts ?

Nous avons vu qu'en Allemagne, le médecinlégiste est un fonctionnaire. ne semble pas qu’en France, la créalion de nouveaux fonclionnaires soit désirable. Mais le Ministre de la justice pourrait indiquer aux Membres du Parquet et aux Magistrals la valeur de ce titre, el il est certain que ce serait exclusivement parmi ces docteurs-experts que la Cour d'appel, sur présentation des tribunaux et des facultés, choisirait ceux qu'elle inscrirait sur sa liste annuelle.

B. — Contrôle de l'expertise.

Fn dehors du danger provenant de l'incompétence de l'expert, deux reproches fondamentaux ont élé adressés par le législateur de 1879 à la pratique de l'expertise telle que l'avait organisée le Code de 1808. Le premier, c’est que l'influence du magistrat fait de l'expert l’homme de l’accusalion tout dévoué au parquet. Le second (qui s'adresse à l’expertise comme au système inquisitorial tout entier), c'est

que l'accusé n’est pas représenté aux opéralions el que ses intérêts sont à la merci du juge d’instruction. PÉote

Examinons jusqu'à quel point ces deux reproches sont fondés.

La partialité des experts a été affirmée lant au Sénat qu'à la Chambre par les défenseurs du projel, d’une facon unanime. C'est ainsi que M. Dauphin, rapporteur de la Commission du Sénat, prociamail : «qu'ils (les experts) prennent, dans la fréquentation des juges des habitudes de complaisance el de part pris, qu'ils sont disposés à subir l'influence de ceux qui, dans un cerlain milieu, sont loujours disposés à voir partout des coupables ; enfin, que l'habitude à émoussé la vivacité de leurs impressions et que des relations journalières avec le Parquet altèrent sensiblement et inconsciemment leur imparlialité » (1).

A la Chambre, M. Goblet demandait le contrôle de l'expertise, parce que, disait-il, « l'habitude de servir d’auxiliaires à la justice pouvail faire soupçonner les experts de complaisance ou de parti pris » (2).

Ainsi, pour M. Dauphin comme pour M. Goblet, l'expert choisi par la justice sera toujours le véritable représenlantde l’accusalion el voudra toujours

(1) Sénat, séance 26 mai 1882, M. Dauphin, p. 549. (2) Chambre, Journal officiel 1883, nos 1379, 1739 et 1881.

el partout h'ouver un coupable. M. Cruppi appelle l'expert choisi par le juge « l'expert de l'accusation » et voici le portrait qu’en fait M. Lagasse :

« Ces messieurs, fort honorables et la plupart fort savants, se considèrent comme les experts du Parquel. Il leur semble qu'il est pour eux un devoir sacré : celui d'appuyer autant que possible la prévention. C’est pour cela que, bien que voulant rester imparliaux, malgré eux, 1ls se laissent aller à déposer des rapports qui sont, la plupart du temps, le reflet des préoccupalions, pour ne pas dire les espérances du Parquet (1). »

Cetle présomption de parlialité est devenue une certitude pour le public et même pour certains auteurs. C'est ainsi que MM. Lallier et Vonoven nous l’expliquent comme une nécessité pratique. L'expert exerce une profession ; ce sont les expertises qui le font vivre, disent-ils. Le juge d'instruction el le Parquet étant seuls chargés de choisir les experts, il est évident qu'ils choisiront de préférence ceux sur lesquels ils peuvent compler el qui ont déjà conclu, dans d’autres affaires, en faveur de la prévention ; ils seront mieux disposés en leur faveur. « Un expert sur lequel on peut compler, disent ces auleurs, c’est un auxiliaire, un collaborateur qui prend l'affaire à son début et la rapporte toute faite : quelques inter-

(1) Chambre, Discussion loi Cæuppi.

rogatoires de forme, et le juge peut rendre l’ordonnance, le procureur n'aura qu'à résumer son rapport. Nous n’en prélendons faire grief à personne, mais l'expert auquel est confié le plus de travaux, c'est celui dont les avis sont le plus fréquemment d'accord avec la prévention. Aux yeux du magistrat, justifier l'inculpation est de la part de son auxiliaire une preuve de capacité. Les experts sont {enus d'expertiser à charge sous peine de ne plus experliser du toul » (1).

Nous trouvons, pour notre part, qu'il y a peulêtre, dans ce tableau de la partialité de l'expert, quelque exagération, et que la pratique actuelle des expertises est loin de mériler de telies critiques.

Nous croyons que ces présomptions proviennent, dans le public comme dans les Chambres, d’une fausse interprétation des faits. Le public ne voit jamais, en effet, l'expert que dans les affaires qui sont portées à l’audience, c’est-à-dire celles où le rapport a conclu à l’inculpation ; il oublie que le plus souvent l’instruclion se clôt par une ordonnance de non-lieu.

Le docteur Brouardel, tout en s’élevant hautement contre de telles insinuations, nous ramène, par une analyse exacte, à la réalité des faits.

(1) Lallier et Vonoven. — Les erreurs judiciaires et leurs causes, p. 77, 1898,

« En cas de non-lieu, dit-1l, l'affaire n’a aucun relentissement, personne n'ayant intérêt à faire savoir qu'il a été l'objet d’une inculpation d’attentat à la pudeur, d’empoisonnement où autre crime. Lorsqu’au contraire les conclusions sont conformes à la présomplion qui pèse sur l’accusé, l'affaire suit son cours, se déroule en assises ou en police correc- Hionnelle avec tout l'éclat qui entoure, en général, ces débats.

« L'expert ne paraît done en public que si les conclusions sont favorables à l'accusation. Dans le cas contraire, tout le monde ignore qu’il y a même eu une inculpation. De là à penser que l'expert est en quelque sorte une émanalion du ministère public, qu'il en subit l'influence, il n’y a qu'un pas... franchi depuis longtemps » (1).

Or, dans la stalistique faite sur les expertises de 1878 à 1884, on trouve que, sur 100 expertises, 53 ont donné des résultals conformes à la prévention, et 47 des résultals contraires ou non démonstratifs. C'est dire que, dans presque la moitié des cas l’expert conclut en sens contraire de la prévention.

L'influence du magistrat est donc loin d’être démontrée et si redoutable que semblent le croire le législateur, les auteurs que nous avons cités, et le public.

(1) Brouardel. — De la Réforme des Experlises médico-léguales, P: 9

Aussi comprenons-nous que des sociétés savantes, la société de médecine légale tout entière, par l'organe de ses membres les plus illustres, aient énergiquement protesté, au nom des experts, en même temps que MM. Guillot et Drioux protestaient au nom des magistrats.

« Nous ne croyons pas, dit M. Guillot (1), qu'il se trouve, en France, plus de juge d'instruction capable de vouloir imposer les conclusions d’un rapport que d’expert disposé à subir une lelle pression. Le serviteur de la science a, pour la vérité absolue, le même respect que les serviteurs de la loi ; et tous deux ne cherchent leur conviction que dans l'examen consciencieux des faits qui leur sont soumis. »

Et M. Drioux ajoute avec non moins d'énergie (2) :

« Ceux qui croient les experts inféodés aux parquets ne réfléchissent pas à la proporlion des ordonnances de non-lieu rendues sur leurs rapports et n'ont qu'une connaissance Insuffisan(e de la pralique judiciaire.

Il faut protester contre de semblables idées qui rendent suspects à la fois les juges et les auxiliaires. Malheureusement ces idées se sont fail jour jusque

(1) Guillot. — Du nouveau Code d'instruction criminelle, 1884, p. 197-222.

(2) Drioux. — Etudes sur les expertises médico-tégales et

l'instruction cr'iminele, Paris 1886,

dans nos assemblées parlementaires où, tout en couvrant de fleurs les individualités, on n’a pas ménagé les critiques à la classe entière des experts el médecins-légistes, el on a épousé, avec une confiance trop exagérée les impressions superficielles d’une partie du public. Ges théories, issues avant tout d'une défiance mal justifiée, ont acquis une lrop grande imporlance par suite de l’aulorité incontestable de ceux qui les ont formulées à la Chambre et au Sénat.

Les médecins-légistes, les experts, quels qu'ilssoient, ont donc raison, en ce sens, de protester de leur indépendance. Ceux qui les approchent de plus près, sont unanimes à reconnaître l’impartialilé avec laquelle ils s’acquittent de leur mission. Mais c’est là, malheureusement, un fait d'expérience, que les idées préconçues empêchent d’apercevoir lorsqu'on ne le touche pas du doigt, et le publie s’obstine à voir un danger là où il n'existe pas : il ne le voit pas là peutétre où il'existes »

On voil que la partialité reprochée par le législateur de 1879, aux experts choisis par le Parquet, est loin d'être démontrée (si l’on en juge par ces prolestations nombreuses qu'elle soulève de toutes parts, et que l’on ne saurait, en {out cas, en faire le seul argument d'une réforme.

Examinons, maintenant le second reproche fait à la pratique actuelle et qui consiste à laisser loute liberté

d'appréciation au magistrat instructeur pour décider si l’inculpé sera autorisé ou non à se faire représenter à l'expertise. |

Disons tout de suite que daris le projet de réforme de 1879, ce reproche s'adresse non seulement à l'expertise, mais à l'instruction préparaloire tout entière, pendant laquelle la nouvelle législation voudrait voir l’inculpé représenté à toutes les phases de la procédure. Nous n'avons à envisager ici, quant à nous, que ce qui à trait à l'expertise

La situation de l'accusé, telle qu'elle résulte du Code de 1808, qui nous régit toujours en cetle matière, est celle qu'il avait déjà dans la procédure inquisiloriale et secrète de l’'Ordonnance de 1670.

Toute l'instruction se fait hors de lui et sans lui et ses inlérêls sont entre les mains du juge d’instruction qui fait son enquête, comme il lui convient, et sans contrôle. La loi s’en rapporte à sa haule impartialité pour tenir la balance égale entre Paccusation el la défense, et considérer l’inculpé commie innocent tant qu'il n’a pas épuisé lous les moyens mis en son pouvoir pour contrôler les charges qui pèsent sur sa personne. Cette présomption d’innocence el l’imparlialité incontestable et incontestée du magistrat: telles élaient pour le Code les garanties suffisantes de la défense pendant l'instruction.

Dans une telle conception du rôle du magistrat, il ne peut y avoir logiquement aucune place, ni

pour la représentation de l’inculpé, ni pour un contrôle quelconque. C'est le juge seul, placé vis-à-vis de sa conscience, qui doit apprécier quelles mesures sont nécessaires, dans l'intérêt du prévenu, pour la recherche de la vérilé et pour contrôler les assertions de l'accusation. Si l’inculpé a des contradictions à opposer, 1l le fera à l'audience où il aura toute liberté pour discuter et se défendre.

Mais, depuis 1808, les idées se sont sensiblement modifiées el les magistrats instructeurs n’inspirent plus au législateur moderne la même confiance qu’à cette époque. Comme celle des experts, leur impartialité a éte maintes fois soupconnée et mise en doule ; comme les experts, on les a souvent accusés d’être les fervents serviteurs de l'accusation, toujours portés à voir dans l’inculpé un coupable. Nous n’avons pas ici à prendre parti contre eux ou à les défendre. La question a été soulevée, discutée et résolue dans un sens ou dans l’autre par de plus autorisés que nous au Parlement, dans la presse, parmi les auteurs ou dans le public sans jamais convaincre personne. La traiter ici serait sorlir du cadre imposé à notre sujet. Nous dirons seulement que dans cetle discussion, comme dans celle de la partialité des experts, on a peut-être trop exagéré les reproches adressés aux magistrats en argumentant de quelques cas isolés pour en rendre responsable la corporation tout entière. Quoi qu'il en soit, ce que l’on ne peut nier,

c’est la tendance marquée du législateur, de 1879 jusqu'à nos jours, à suspecler de plus en plus l'impartialilé du magistrat instructeur et de ses auxiliaires, et si nous avons tenu à relater le fait, c'est qu’il explique un des molifs, et non des moindres, qui ont poussé le législateur à demander le contrôle de tous les actes d'instruction, etparlantde l'expertise.

Dès l'instant, en effet, que le juge peul être soupçconné de prendre arbitrairement parti pour Paccusation et d’influencer l'expert choisi par lui, la conséquence logique est qu'il faut donner à l'inculpé toute garantie contre un tel danger: Celle garantie dans l'esprit du projet, ce sera le droit de se faire représenter à l’experlise judiciaire et de la contrôler,

Une autre considération, celle-là nullement discutée, et toute spéciale à l'expertise, est venue forlifier considérablement les raisons qu'avaient ou croyaient avoir les auteurs du projet d'organiser la surveillance de cette mesure d'instruction.

Le système inquisitorial, adopté par notre Code pour l'instruction préparatoire, et qui consiste à per-meltre au juge de faire l'enquête hors de l'accusé et sans lui, offre, en ce qui concerne spécialement l’expertise, de graves inconvénients.

En effet, l'expertise, comme son nom même l'indique, est une science expérimentale ; dans celle mesure d'instruction, les constatalions, les expériences scientifiques sont toul. Les conclusions de

l'expert n’en sont que la déduction logique et rationnelle.

Or, l'accusé n’est pas représenté à cés constatations, à ces expériences, et, si à l'audience, il lui est impossible de les faire renouveler avec le même caraclère de précision et d’exaclitude qu’elles avaient à l’instruction, il perd un de ses plus précieux moyens de défense. Cest ce qui se présentera toujours lorsque le corps du délit se sera modifié, sera détruit ou aura disparu par cas fortuit ou tout autre. Peut-on porter ainsi alteinte au droit de libre discussion qu'a l'inculpé en permettant au hasard de détruire le prineipal élément sur lequel l'accusation a établi sa conviction ? Comment, dans de telles conditions, l'expert, que l’accusé aura appelé à l'audience, pourra t-il contrôler les opérations faites à l'instruction et juger si les déduclions qu'en a tirées l’expert choisi par le magistrat sont exactes et concluantes? L'homme de l’art sera forcé d'accepter ces opérations sans avoir pu les vérifier et, par suite, la discussion ne pourra porter que sur des considéralions théoriques et perdra toute sa valeur, puisqu'elle ne pourra plus se baser sur un fait initial, jrécis, vérifié de Lous, pour en tirer toules les conséquences, suivant les lois de la science.

L'audience se passera tout entière dans l’exposé de théories générales où les deux experts émetlront chacun leur opinion personnelle el celle

discussion scientifique, intéressante peut-être pour les experts, mais qui n'aura trait à l'affaire que d’une façon trop éloignée pour qu'on puisse en déduire des conclusions utiles en la cause, sera sans profit pour la vérité, souvent incomprise du jury et parfois dangereuse pour la jusüice qu’elle ne peut qu'égarer. |

Etablir l'égalité, dès le début, entre l'accusation et la défense, en permettant à l'inculpé de se faire représenter par un homme de son choix qui assistera à toules les constatations et opérations de l'expertise et les contrôlera : tel a été le but du projet de 14879. A ce point de vue, nous ne pouvons qu'approuver sans réserves la réforme proposée.

Ainsi donc, quels qu’en soient les molifs, le contrôle de l’experlise s'impose.

Mais de quelle nature sera ce contrôle ?

À ne lire que exposé des molifs du projet du gouvernement, repris dans les mêmes termes, en ce qui nous concerne, par les commissions du Sénat et de la Chambre, on pourrait croire que le législateur, en substituant au système inquisitorial du Code le principe de contradiction dans la procédure de l’instruclion préparaloire, va étendre cette mesure à l’expertise. C’est du moins ce qui semblerait résulter des termes généraux employés :

« Il n’y a, en somme, que deux parties au procès

(disait M. Bérenger)(1) à cette instruction aui se pour-

suit : 1] y a la partie qui requiert; il y a la partie qui se défend contre ces réquisitions. Et ceci n’a absolument rien de nouveau ; c'est l’élat de choses même qui existe, d’après nos lois, dès que les débats s’engagent à l'audience. »

Et M, Dauphin, parlant aussi de tous les actes d'instruction en général, résumail ainsi devant le Sénal la peaisée de la commission dont il était le rapporteur (2) :

« C'est l’idée de la contradiction qui se produira par plusieurs effets distincts. D'abord : Nécessité pour la contradiction, de la communicalion intégrale des pièces avant d'inlerroger, pour faire naître la contradiction. En second lieu, la contradiction étant néc il faut la rendre sérieuse etefficace, c’est-à-dire, faire la communication de ces mêmes pièces à l’inculpé et au défenseur s’il y en a un, et autoriser les conférences entre l'avocat et son client : c'est la préparation, la réflexion de la contradiction. En troisième lieu, apparaît le droit de réquisition, c'est-à-dire le droit de formuler la contradiction. Et enfin, le recours à une juridiction supérieure pour garantir cette même contradiction. »

(1) Journal Officiel. Sénat. — Débats parlementaires, séance 20 mai 1882.

(2) Loc. cût.

Ces termes paraissent,eneffet, dans leur généralité, embrasser loutes les mesures d'instruction quelles qu'elles soient.

In'enestrien, car M. Dauphin, en résumant le chapitre spécial du projet qui a trail aux experlises, s’exprime avec une clarté el une précision qui ne laissent subsister aucun doute :

« Nous n'avons point, dit-il, songé à faire des expertises contradicloires. Nous n'avons pas voulu que les faits d'une instruclion fussent examinés par plusieurs e rperts délibérant ensemble et faisant un rapport. Nous ne connaissons qu'un seul expert faisant un rapport : l'expert nomimé par le juge d'instruclion. Gelui de l’inculpé aura seulement le droit de faire à l'expert de la justice des observalions sur la manière dont il procède, de lui faire remarquer qu'il devrait faire telle opéralion, qu'il y a telle chose à vérifier qu'il a oubliée » (1).

Et il ajoute même plus loin :

« Quant à uneexperlise contradicloire, nous l'avons trouvée extrêmement dangereuse pour le résultat même de l'expertise. »

L’arlicle 49 du-projet du gouvernement esl devenu l’article 57 dans celui de la Commission du Sénat,

(1) Sénat, Journal Officiel, séance 98 juillet 1882, Débats parlemenlaires, p. 920.

et l’article 62 dans celui de la Chambre. Ce dernier est ainsi CONÇU :

ART. 62. — « L'inculpé peut choisir sur la liste annuelle un expert qui a droit d'assister à toutes les opérations, d'adresser loules réquisilions aux experts désignés par le juge d'instruction et qui consigne ses observations soit au procès-verbal, soit à la suite du rapport. S'il y a plusieurs inculpés, ils doivent se concerter pour faire cette désignalion. Le choix doit êlre fait dans les quarante huit heures au plus tard après l’avis donné à l’inculpé de la désignalion de l'expert. »

La seule différence entre l’article 49 du projet du gouvernement d'une part, et les articles 57 et 62 (dont la rédaction est identique), d'autre part, c’est que le premier (nous l'avons cilé plus haut) donnait au ministère publie et à la partie civile le même droit qu’à l’inculpé de désigner un e;pert sur la liste annuelle. Mais les deux Commissions de la Chambre et du Sénat n'ont entendu accorder ce droit qu'à l'inculpé seul, comme l'indique la rédaction de l’arlisle 62.

«a La Commission, dit M. Dauphin au Sénat, a pensé qu’il n’y avait réeilement en jeu que deux intérêts, celui de la poursuite et celui de la défense. L'expert, désigné par le juge, représente suffisamment le procureur de la République et le plaignant. Une organisalion plus compliquée ne ferait qu'aug-

menter les frais et apporter le trouble dans les opéralions. » |

Nous approuvons celle manière de voir qui a été aussi celle de la Commission de la Chambre, comme nous venons de le dire.

Ceci dit, revenons au droit que nos (rois arlicles s'accordent à donner au prévenu pour contrôler l'expertise ordonnée par le Juge.

Ce droit, M. Dauphin nous l’a déclaré formellement, ne va pas jusqu’à constituer l'expertise contradictoire, c’est-à-dire celle où l'expert du juge et celui du prévenu procéderaient ensemble, se consulteraient au besoin, et feraient leur rapport en commun. Pour la justice il n’y aura loujours qu’un seul expert officiel : celui désigné par le magistrat ; celui-là seul rédigera le rapport et conclura. L’expert du prévenu ne sera là qu’à titre purement officieux pour cerlifier que telles opérations ont bien été faites dans telles ou telles conditions. [1 aura bien le droit de présenter des observations, de requérir son confrère de faire elle ou telleexpérience, d'examiner tel ou (el point, mais celui-ci pourra toujours passer outre, sous sa propre responsabilité.

En un mot, les deux experts n'auront pas des droits égaux. L'un, celui nommé par le juge, continuera, Comme par le passé, à procéder à ses invesügalions et à conclure seul ; l’autre ne participera aux opérations que comme un surveillant el n'aura ni

voix consultative ni voix délibéralive, mais un simple droit de crilique.

Ce système a été celui adopté par la loi du 8 décembre 1897 pour l'assistance du défenseur aux interrogatoires et aux confrontations de l'accusé. On conçoil quedans celle malière il ne pouvait guère en êlre autrement.

Il convient même, à ce propos, de mentionner la proposition faite par un magistrat, M. Drioux, d'étendre la loi du 8 décembre 1897 aux exper: tises, en reconnaissant au défenseur le droit d'assister à loutes les opérations faites par l'expert choisi librement par le juge. Cette représentalion de l'inculpé par son défenseur est considérée, par M. Drioux, comme suffisante pour établir, dès le début de l’instruelion, l'égalité réclamée par le projet de 1879, entre l’acensalion et la défense.

Nous ne pouvons partager celle manière de voir qui se {rouve en contradiction avec la logique elle-même.

En effet, pour qu'il y ait véritablement contrôle il faut nécessairement que ce contrôle soit exercé par quelqu'un de compétent! en Ja malière que l’on veut contrôler. C’estce qu'a fait le projet du gouvernement en plaçant à côlé de l'expert de la justice un autre expert choisi par l’inculpé. C'est ce qu'a fait la loi du 8 décembre 1897 en plaçant à côté du juge instructeur un avocat, homme de loi comme lui, pour veiller à ce que l'interrogaloire de l’accusé el

les confronlalions soient faits suivant les prescriptions légales. Mais que viendrait faire le défenseur aux opéralions de l’expertise ? Par la nature même de sa profession, il ne peut avoir les connaissances spéciales qu’on exige de l'expert avant de lui confier sa mission. Îl sera donc tout à fait inhabile pour contrôler si les expériences ont été faites suivant les règles de l’art, pour décider si les résultals en ont élé fidèlement (ranscrits, enfin et surtout pour vérifier l’exaclilude des raisonnements scientifiques sur lesquels l'expert a basé ses conclusions. Quel rôle aura-t-1l donc alors, de quelle ulilité sa présence sera-t-elle pour l'inculpé, s’il n'assiste aux opéralions que comme un lémoin passif et ignorant?

Pourra-t-1l au mo'ns aider l’homme de l’art dans ses recherches, l’éclairer de ses lumières pour la solution d'une question difficile, discuter avec lui sur le terrain scienlifique? Contribuer, par son concours à découvrir plus sûrement la vérilé? Nullement. Il ne servira pas mieux les intérêts de la justice que ceux de son client. Enfin. si l’on admet, avec les auteurs des différents projets, qu'il faut garantir l'inculpé contre la parlialilé du magistrat et de l'expert, son auxiliaire, le danger sera-t-il évilé par le fait seul de la présence à l'expertise du défenseur? Nul n'oserail le soutenir. Il serait même à craindre que les experts du Juge, si leurs opérations élaient présentées comme suspecles aux débats par

la défense, ne prissent juslément argument de cette présence du défenseur aux dites opéralions pour repousser toute idée de suspicion.

Un tel système ne ferait que compliquer la procédure sans profit pour personne.

Aulant il se comprerd pour les interrogaloires de l'accusé dans le cabinet du juge, autant il s'adapte nalurellement à la procédure visée par la loi du 8 décembre 1897, autant il serait illogique, incompréhensible, el déplacé dans la malière qui nous occupe. La raison en est simple: c'est qu'il n’y a aucune analogie entre les deux situalions.

Donc, l'expert ne peut être logiquement contrôlé que par un autre expert, comme le magistrat, homme de loi, ne peut êlre contrôlé que par un homme de loi ; ainsi l’ont décidé la loi sur l’instruction préalable, pour l'avocat, et le projet de 1879 pour Pexpert.

Est-ce à dire maintenant que le contrôle doive s'effectuer de la même facon aux inlerrogatcires comme aux expertises? Nous ne le pensons pas.

C'élait cependant ce contrôle, nous l'avons vu, que le projel de 1879 proposait pour les experlises et que la loi de 1897 est venue lui emprunter pour l'appliquer, avec raison d’ailleurs, aux interrogaloires fails par le magistral instructeur en présence du défenseur de l’accusé. |

Mais là encore, sile rôle de surveillant s'adapte

admirablement aux mesures d'instruction visées par la loi de 1897 et à la mission de l'avocat, il n’en est plus de même pour lexpert désigné. par l’inculpé pour le représenter aux opérations de l'expertise. La situation de ce dernier diffère encore de celle de l'avocat assistant aux interrogatoires, et le but de sa mission n'est plus le même.

En effet, s’il n’y a aucun inconvénient à ce que avocat demeure, pendant les interrogatoires que le juge fait subir à son client, le surveillant, le spectateur passif, qui entend, qui voit tout, sans pouvoir rien disculer, on ne saurait, sans danger, Imposer ce rôle à l'expert du prévenu. L'avocat sait qu'il disposera toujours à l’audience des mêmes moyens de discussion et de défense que le juge lui refuse de faire valoir à l'instruction. Il en est tout autrement pour l'expert : les expériences, les discus: sions qu'il peut vouloir faire naîlre à l'instrucion, peuvent devenir impossibles à renouveler à l'audience par suite d’un cas fortuil. Il faut donc, si l’on veut que son concours soil utile à la fois à la justice et à l’inculpé qui l’a choisi, qu’il soit, dès le début, sur un pied d'égalité avec son confrère. (Jest alors seulement que la discussion pourra devenir utile pour la découverte de la vérité et que la réunion de ces deux capacilés, s’aidant et se complétant l'une l’aulre, donnera plus de valeur aux opérations, tout en diminuant les causes d'erreurs auxquelles

RÉFORMES PROPOSÉES EN FRANCE Sa Hs

ont donné lieu si souvent les expertises uniques. C'est ce qu'exprimait déjà M. Guillot, juge d’instruc lion, dans son livre sur les Principes du nouveau Code d'instruelion criminelle :

« L'expert, disait-1l, trouverait une grande sécurité vis-à-vis de lui-même, et une grande force vis-à-vis du public si, au lieu d’être seul à soutenir ses conclusions, il pouvait s'appuyer sur l’opinion d’un confrère. D'un autre côté. la présence d’un deuxième expert serail de nature à prévenir les erreurs involontaires qu’un seul pourrait commeltre ; il se produirail entre eux une sorle d'émulalion. Comme Pesprit du savant est toujours tendu vers le progrès, les deux experts, dans leurs recherches, seraient stimulés par le désir de découvrir une particularité intéressante, de signaler un aperçu nouveau, de se donner l’un et l’autre la mesure de leur science et de leur perspicacilé. »

Ce serail aussi, suivant nous, le meilleur moyen d'assurer l'impartialité de l'expertise.

Nest-il pas à craindre, en effet, que cet expert surveillant, auquel le projet de 1879 impose un état d'infériorilé vis-à-vis de son confrère, ne soil animé de sentiments hostiles vis-à vis du Pärquet el, par dépit ou mécontentement, ne perde le caractère d’imparlalité, qu'il s'était imposé par son serment, et ne devienne, de parti pris, l'avocat du prévenu et l'adversaire de son confrère? Quant à l'expert du juge,

il deviendra, par une réaclion toute naturelle et devant l'hostilité systématique de l'expert du prévenu, lexpert de l'accusation. Et cet antagonisme entre les deux confrères amènera forcément des conflits quotidiens et des discussions à l’audience, où la passion tiendra la place de la science, et dont la justice n’aura rien à gagner et tout à perdre. Le but atteint sera donc tout l’oppesé de celui que visait le projet : au lieu de supprimer la parlialité de l'expertise du côlé de l’expert du juge, on l'aura créée des deux côtés à la fois, en la rendant encore plus dangereuse; au lieu de relever le niveau de l'expertise par la collaboration constanie des experts, et de diminuer les causes probables d'erreurs, on supprimera toute discussion scientifique sérieuse pour ne laisser place qu’à la jalousie et au mécontentement, en faisant de l’un des experts linférieur, le surveillant de l’autre, et en blessant lamour-propre de chacun.

Aussi ce système de conlrêle du projet de 1879, bien que conservé intact dans le projet de 1882 au Sénat et dans velui de 1883 à la Chambre, n’a-t-1l jamais été adopté par les différentes législatures, au cours desquelles il fut proposé : c’est le système donnant aux experts des droils égaux, appelé aussi système de l'expertise contradictoire qui a triomphé à la Chambre en 1899, par le vole du projet de loi Cruppi.

C'est ce-projet que nous allons examiner maintenant.

Ajoutons seulement auparavant, pour compléler le tableau de l'évolution législative en notre matière, que le projel déposé en 1879, par MM. Dufaure et Le Royer, au nom du gouvernement, devenu le projel Dauphin devant le Sénal en 1882, etle projet Goblet, à la Chambre, en 1883, fut repris, dans les mêmes termes que ces deux derniers et sans aucune modificalion par MM. Thézard et Thévenet, en 1895, au Sénat. Quoique condensé en lrois arlicles, pour faciliter la discussion, 1l ne fut pas plus heureux que ses devanciers et ne put oblenir l’approbation de la haute assemblée.

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