‹ Des Expertises en Matière CriminelleChapitre 18 sur 25 · I. — Projet Cruppi (8 décembre · texte numérisé non relu

I. — Projet Cruppi (8 décembre

À la suite des scandales el des réclamations de toutes sortes que venaient de susciler certaines erreurs judiciaires dues à l’incompétence des experts choisis uniquement par le Parquet, et aussi pour rassurer l'opinion publique et le monde médical, encore sous le coup de l'émotion causée par le retentissant procès du docteur Laporte, encore présent à toutes les mémoires, M. Cruppi déposa, le 8 décembre 1898, sur le bureau de la Chambre des députés, un

projet de loi, réclamant la réforme des expertises médico-légales. LA

Ce projet fut renvoyé à la Commission des réformes judiciaires et revint modifié et étendu à toutes les experlises, sur la proposition de M. Lagasse. Il fut discuté et voté à la Chambre le 30 juin 1899.

En voici le texte tel qu'il a été adopté :

ARTICLE PReuIER. — La liste des experts admis à pratiquer les expertises en matière criminelle et correclionnelle est dressée chaque année pour l’année suivante par les Cours d'appel, le Procureur général entendu, sur l'avis des tribunaux de premère instance. Les experts sont classés par catégorie sur cette liste qui ne comprend pas de membres de droit, à l’exceplion de ceux qui sont inslitués par l’article 2.

ART. 2. — La liste des médecins et chimistes admis à pratiquer les expertises médico-légales et chimico-légales devant les (tribunaux est dressée chaque année pour l’année suivante par les Cours d'appel, le Procureur général entendu, sur la proposition des Tribunaux civils, les Facultés et Écoles de médecine, de pharmacie et des sciences.

Les professeurs et chargés de cours desdites facultés, les médecins, chirurgiens, accoucheurs et pharmaciens des hôpitaux, dans les villes où siègent des facultés et écoles de médecine de plein exercice, les médecins d’hospices et asiles publics d’aliénés feront

partiede droit de cette liste ; ils y seront, autant que possible, classés par catégories, suivant leurs spéciatés.

ART. 3. — Le juge ou la juridiction compétente désigne, sur la liste annuelle dressée en conformité des articles précédents, un expert ou plusieurs s'il y a lieu à des recherches scientifiques distinctes.

La désignation dudit ou desdits experts, est immédiatement noûfiée à l’inculpé, qui a le droit de choisir, sur la liste annuelle qui lui est conmuniquée, un nombre égal d'experts. Getle désignation doit être faite dans le délai de trois jours à daler de la notification.

Dans le cas où l’inculpé n’a pas répondu dans le délai, le juge nomme un second expert, comme il est dit à l’article 6.

Dans le cas où une opération urgente d'expertise, est prescrite par le président de la Cour d'assises, l’accusé exerce séance lenante, s'il le juge utile, son droit de choisir un expert. S'il y a plusieurs inculpés, ils doivent se concerter pour faire cette désignation.

ART. 4. — Les experts, désignés au paragraphe 2 de l’article 2, ne peuvent être choisis que si celle mesure qui doit êlre juslifiée par la gravité de l'affaire, est autorisée par l'ordonnance motivée du président du tribunal ou du président de la juridiction saisie,

Les dites ordonnances ne sont susceptibles d'aucun recours.

Arr. 5. — Si l’auteur du crimeou du délit est inconnu, si le prévenu est en “fuite, l'experlise ordonnée doit êlre confiée au moins à deux experts choisis sur la liste annuelle.

Arr. 6. — Il ne peut être procédé aux opéralions par un seul expert, que dans le cas où l’inculpé renonce formellement à l’experlise contradicloire et accepte l'expert désigné par le juge.

ART. 7. — Les experts, désignés conformément aux disposilions ci-dessus, jouissent des mêmes droils el prérogalives. Ils procèdent ensemble à toules les opérations, et leurs conclusions sont prises dans un rapport commun, après avoir été disculées contradictoirement.

ART. 8. — Si les experts sont d'avis opposé, ils désignent un tiers-expert chargé de les déparlager. |

A défaut d'entente, celle désignation est faite par le président du tribunal ou par le président de la Juridiclion saisie.

ART. 9. — Nonobstant les termes des articles précédents, le procureur de la République et le juge d'instruclion peuvent, dans les cas d'extrême urgence, notamment s'ils se sont transportés sur les lieux pour constater un flagrant délit, ou si les indices sont sur le point de disparaître, commettre,

à titre provisoire, un seul expert ou un homme de l’art non inscrit sur la liste annuelle.

L'expert provisoire procède aux premières constatalions, assure, sil y a lieu, la conservation des pièces à experliser, et dresse du tout un procès-verbal sommaire qui est visé par le juge ou le procureur de la République.

Ce procès-verbal est lransmis, avec tous autres documents, aux experts qui sont immédialement désignés, conformément aux disposilions ci-dessus, à moins que ces premières constalations soient Jugées suffisantes d’un commun accord, par le magistrat instructeur et l’inculpé.

ART. 10 — Les frais d'expertise, résullant de la présente loi, seront passés en frais de justice criminelle.

Arr. 11. — Les articles 43, 44 et 59 du Code d’instruction criminelle, sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire à la présente loi.

Disposilion addilionnelle. — Les dispositions de la présente loi, relativement au droit de l'inculpé de choisir les experts en nombre égal à ceux de l'accusation, sont applicables au Code de justice militaire.

La simple lecture de ce Lexte nous montre sa supériorilé incontestable sur ceux que nous avons analysés précédemment.

No seulement il nous apporte une organisation plus complèle des expertises, mais il assure à la Justice et à l'inculpé des garanties que ces divers projels réclamaient pour eux sans les leur donner. Il établit définitivement l'égalité entre l'accusation et la défense en donnant les mêmes droits aux deux experts et en permeltant la contradiction véritable, telle qu'elle doit êlre, c’est-à-dire sans réserve*, au lieu d’une protection illusoire, affirmée dans les mots, contredite par les faits.

Car c'éteil 1à l'erreur, l'illusion du législateur de 1879, de croire que ce contrôle de l’exper. de la justice par celui du prévenu, lel que l’organisait le projet, allait faire naîlre la contradiction et donner plus d'autorité aux experlises.

« Représenlez-vous, disait M. Bérenger dans la discussion au Sénat, ce que vont devenir les experlises si, désormais poursuivies sous le contrôle d’un représentant de la défense, elles prennent ce caractère de loyauté, de haute impartialité qui s'attache à | tout ce quia subi la contradiction, el demandezvous sielles n'auront pas plus d'autorité devant le Jury et devant l'opinion » (1).

Singulière contradiction que celle qui se traduit par une mesure de méfiance dans laquelle l'un des experts (celui du prévenu), n’a le droit de faire lui-

(1) Sénat, séance 21 mai 1882, Débats parlementaires, p. 106.

même aueune opération, de prendre aucune part ni au rapport niaux conclusions. Elrange contrôle que celui qui consiste, nous l'avons vu, à faire naître entre le surveillé et le surveillant une suspicion réciproque, à froisser l’amour-propre des deux : de l’un, parce qu'on a l’air de le soupçonner de partialité, de l’autre parce qu'on l’amoindrit aux yeux de son confrère ; en tout cas, contrôle irritant pour l’un comme pour l'autre, et qui fera des deux experts deux ennemis et les poussera à se transformer en défenseurs de la parlie qui les aura désignés, au lieu de s’unir dans le bul de mieux découvrir la vérité, et de s’aider de leurs connaissances réciproques pour éviter des erreurs qu'un seul peut plus facilement commettre.

Le prejet de M. Cruppi introduit donc un principe nouveau dans l'expertise ordonnée au cours de l'instruction préparatoire : le principe de contradiction. Cette tendance du législateur moderne à vouloir que l’inculpé soit représenté à loutes les phases de la procédure pour mieux contrôler les charges qui pèsent contre lui, s'est déjà manifeslée par l'adoption de la loi du 8 décembre 1897, permellant au défenseur d’assister aux interrogatoires faits dans le cabinet du juge d'instruction. Toutefois, nous avons dit que le rôle de l’avocal dans celte loi était bien différent de celui que donne notre projet à l’expert.

Ce serait donc une grave erreur de voir dans

l'expertise contradictoire une simple extension de la loi du 8 décembre 1897. Siles deux lois ont le même but: protéger le prévenu contre la parlialilé du magistrat, elles n’ont pas adoplé le même moyen de protection.

La loi du 8 décembre 1897 a considéré comme suffisant le contrôle que le projel de 1879 proposail pour l'expertise; el, de fait, elle a eu raison dins l'espèce:

La loi Cruppi, au contraire, s’est décidée pour le système de la contradiction : nous venons d’en donner les motifs.

Examinons maintenant celte dernière, en nous plaçant, comme nous l'avons fait pour le projel de 1879, au point de vue des innovalions qu’elle apporte dans la malière des expertises.

Ces innovalions portent sur trois points principaux : {° Zisle des experts; 20 Organisation de l'expertise ; 3° Arbitrage.

Examen eritique.

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