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A. — LISTE DES EXPERTS

M. Cruppi adopte en principe, pour le choix et la désignalion des experts, le système des listes an-

nuelles proposées déjà, comme nous l'avons vu, par le projet de 1879 (1).

Il'innove sur un point, en créant des Membres de droit pour les expertises médico et chimicolégales et modifie ce projel sur deux autres : 1°Quant au délai donné à l’inculpé pour la désignation de l'expert qu'il a choisi; 2 Quant aux auwlorités appelées à donner leur avis pour la confection de la liste.

Nous allons examiner successivement ces trois points.

a) Création des Membres de droit.

L'article 2, dans son paragraphe 2, énumère certains fonclionnaires qui, pour les expertises médico el chimico-légales, feront de plein droit parlie des listes annuelles, sans être tenus d’êlre choisis, comme les experts ordinaires, par les Cours d'appel sur l'avis des tribunaux et Facultés.

Toutefois l’article 4 ajoute que ces experts ne pourront être désignés qu'avec l'autorisation du président

(1) Les projets de 1882 et 1883 étant identiques, sur tons les points que nous allons examiner, au projet de 1879, nous ne citerons jamais que ce dernier, en sous-entendant que les mêmes dispositions ont été adoptées par les deux autres.

du tribunal ou de la juridiction saisie, qui appréciera si la gravité de l'affaire nécessile cette intervenlion.

Ceite création de membres de droil a soulevé les plus vivescritiques au sein de la sociélé de médecine légale et dans le corps médical tout entier. Nous pensons, quant à nous, qu'elle ne présente aucune utilité pratique.

En effet, la liste des experts de choix se trouvera forcément comprendre, pour la plus grande part, tous ceux qui, d’après le projet, seraient experts de droit. 1] ne restera donc, comme experts de droit, que ceux qui, pour une raison quelconque, auraient élé éliminés de Ja liste des experts de choix ou auraient refusé d’en faire partie.

Or, les mêmes raisons qui ont fait éliminer les premiers de la liste de choix tendront à ies rendre également incapables d’être experts de droit.

Quant aux seconds, il y a lout lieu de respecter les motifs légitimes qu'ils ont dû invoquer pour refuser la mission honorable, mais si délicate, qu’on voulait leur confier ; à moins que l’on ne veuille en faire, comme dans Molière, des « médecins-experts malgré eux » et nous avons vu quel danger offrirait une {elle prélention.

En outre, l’article 4 exigeant l’autorisalion du président du tribunal (ou de la juridiction saisie) pour pouvoir désigner un de ces experts, il en résullera

que les experts d'e drcit seront justement ceux qu’on n'aura pas, en loule liberté, le droit de choisir. Bien plus, on n'aura même pas la facullé de se plaindre, puisque Fordonnance du Président n’est (loujours suivant l’article 4), susceplible d'aucun recours. EE, en dernière analyse, ce sera le président qui sera le seul dispensateur de ce choix. Est-ce bien là ce que l'on peut appeler des experts de plein droil ?

Ainsi, linnovalion aboutit parfois à de véritables anomalies, et, en loul cas, à des complications et des formalités inutiles. C’est assez pour que nous <oyons autorisés à en demander la suppression.

b) Modifications apportées au texte du projet de 1879.

19 Délai. — D'après l’article 49 du projet de 4879 (D), le délai donné à l’inculpé pour désigner l'expert de son choix sur la liste annuelle était de 48 heures.

M. Cruppi, dans «on projet primitif, n'imparlissait aucun délai à l’inculpé. C'était là une lacune regrettable dont l’'éminent dépulé n'avait sans doute pas senti toute Ja gravité. Il importe, en effet, dans l’intérêt de tous, que l'expertise soit faile le plus tôt possible, si l’on veut qu'elle serve à découvrir le mo-

(4) Art. 62 dans les Projets des Commissions de la Chambre et du Sénat.

bile du crime, On ne pouvait donc laisser ainsi à l'accusé le moyen d'échapper aux conséquences que cette mesure d'instruction peut avoir pour lui, en retardant indéfiniment les opérations.

Sur la proposition de Àl. Lagasse, un amendement fut adopté fixant le délai à {rois jours francs à daler de la notificalion de la désignation de l'expert du juge à l'inculpé. Si l'inculpé ne répond pas dans ce délai de trois jours, c'est le juge qui désigne le deuxième expert. C'est cet amendement qui est devenu le paragraphe 3 de l’article 3 du projel définiif que nous avons cilé plus haut.

Ce délai de trois jours francs est-il en tous points salisfaisant?

Pour les expertises ordinaires, dans lesquelles le corps du délit n’est pas susceptible de se modifier, aucune difficulté. Tout le monde est d'accord pour l'affirmalive. Mais pour les experlises médicales et chimico-légales la longueur de ce délai a soulevé bien des protestalions.

« Que la vicline seil vivante ou que l'expertise porte sur un cadavre, dit M. Brouardel, il y a un intérêt capilal à ce que les premières constatalions soient failes dans le plus bref délai. Les érosions, traces de coups d’ongle, les rougeurs qui indiquent une violence dans les cas présumés d’attentat à la pudeur, de strangulalion, etc., ele., disparaissent pendant Ja vie avec une extrême rapidité,

« L'ecchymose qui, parfois, peut révéler la forme de l'instrument contondant s'étale. et ses conlours se diffusent en deux ou trois jours. Or, entre le moment où le crime-est signalé et celui où les experts, prévenus qu'ils sout commis, ont pu prendre rendezvous, les délais vont être singulièrement augmentés. Déjà, dans l’état actuel, nous avons souvent eu à regretter les lenleurs qui retardent les premières constalalions : elles vont encore s’aggraver. »

Pour les aulopsi®s, les inconvénients ne sont pas Moins graves.

« Tous les experts savent qu'en 48 heures, pendant les chaleurs de l'été, la pulréfaction accomplit son œuvre avec une extrême rapidité. Les gaz se développent et chassent des poumons et du cœur le sang qui y esl contenu. Il en résulte des congestions cérébrales, rénales, elc., dont l’apparilion masque les congeslions qui auraient pu exister au moment de la mort. La matière colorante du sang lranssude à travers les vaisseaux, imprègne les tissus et met l'expert dans l'impossibilité d'affirmer que, en un point, il y a eu suffusion sanguine pendant Ja vie, ou simplement transsudation par putréfaction. »

Si les délais ne sont pas extrèmement courts, les conslalalions des experts seront donc sujelles à erreur, et par suile, perdront toute valeur pour la justice,

Tous les savants sont unanimes à demander le délai de 24 heures pour les experlises médicales ; nous ne saurions mieux faire que de nous rallier à une opinion que leur compélence-spéciale nous impose.

2° Aulorilés appelées à donner leur avis sur la confeclion des listes annuelles. — L'article 54 du projet de 1879 (devenu l'art. 58 dans les projets du Sénat et de la Chambre), élablissait que la liste des experts serait dressée chaque année par les Cours d'appel sur l'avis des Facullés, Corps savants, Tribunaux et Chambres de Commerce. laissant à un règlement d'administration publiquele soin de fixer les conditions et les formes dans lesquelles ces avis seralent donnés.

L'arüicle premier du projet de M.Cruppi se contente seulement de l'avis du Procureur général et des Tribunaux de 1 instance pour les expertises ordipaires, en y joignant celui des Facultés de médecine, pharmacie, et des sciences pour les opérations médico el chimico-légales.

Nous ne nous expliquons pas bien les raisons de celte restriction.

En effet, pour le législateur de 1879 comme pour M. Cruppi, les motifs qui mililtent en faveur de la création des listes annuelles sont les suivants :

1° Diminuer les causes d'erreurs judiciaires en offrant au choix du juge des hommes répulés compé-

lents par leurs confrères dans les professions qu'ils exercent ;

2° Sauvegarder le prévenu à la fois contre la par- Hialité du magistrat susceptible d’influencer l’auxiliaire qu’il a choisi, et contre la parlialité de l'expert, trop disposé à devenir l’homme de l'accusation et le serviteur dévoué du Parquet.

Pour atteindre ce double but, il faut avant tout, semble-t-il, que ceux qui seront appelés à proposer et à fixer au choix des deux parties une élite d'hommes remplissant toules les condilions de compétence et de loyauté possibles, soient absolument indépendants du magistrat instructeur et du Parquet.

Dans le projet de 1879, le gouvernement, d'accord en cela avec les Commissions du Sénat el de la Chambre, pensait salisfaire à cette obligation en confiant la confection de la liste aux Cours d’appel, el en appelant, pour renseigner celles-ci sur les mériles et qualités des candidats, les corps scienüfiques ou Judiciaires les plus aptes à connaître leur valeur : les Facultés, Corps savants, Tribunaux ou Chambres de Commerce.

Ce système, s’il restreint la liberté du choix de l’inculpé, est du moins en harmonie avec la conceplion du législateur de 14879, qui, tout en voulant protéger la justice contre la parlialité et l’incompélence de l'auxiliaire du juge, n'entendait accorder au pré-

venu qu'une participalion purement passive aux opérations de l'expertise.

Appliqué au projet de M. Cruppi, qui semble vouloir donner à l’accusé, pendant}'instruction.le droitde défense le plus large, il semblerait déjà bien restrictif.

C'est pis encore, si on limite, comme le fait l'article 1”, au procureur général et aux tribunaux de première instance, les autorités chargées d'apporter leur avis. On supprime ainsi à la fois les deux sources de garantie que l’on voulait donner : cerlitude d’impartialité et d'incompétence.

Mest-il pas à craindre, en effet, que l'influence du procureur général ne se fasse trop sentir sur le choix que les tribunaux (moins aptes que les corps savants et les chambres de commerce, à apprécier des gens dont ils ignorent les capacités professionnelles) auront à faire des experts ? EL n'est-il pas à redouter que la Cour d'appel, peu ou mal renseignée, ne choisisse que les experts que voudra bien agréer le procureur général ? N'est-ce pas alors reconstituer indirectement ce que l’on voulait supprimer direclement : l'expert auxiliaire dévoué de l’accusalion et à la merci du Parquet ?

Nous croyons, pour notre part, ce système très dangereux dans une iégislalion qui veut sauvegarder les iniérêls de l’inculpé et lui donner des droits égaux à ceux de laccusation pendant l'instruction préparatoire,

Que l'on dresse une liste, si l’on veut, telle que la demandait le projet de 4879, mais que celte liste ne soil obligaloire que pour le pouvoir judiciaire : juge d'instruclion el ministère publie.

Si l’on redoute que le choix de ces derniers ne soit pas suffisamment éclairé, qu'on ne leur présente que des hommes dont la compétence a été affirmée hautement par leurs pairs. C'est fort bien.

Mais qu'on laisse loujours l’accusé libre de choisir son expert où il voudra : sur la liste, si elle contient le spécialiste en qui il a confiance ; en dehors de celte liste, dans le cas contraire.

Car, si on lui refuse ce droit à l'instruction on ne pourra le lui dénier à l'audience, et l’on verra alors se renouveler aux débats ces discussions regretlables, dont nous avons parlé déjà, sans profil ni pour la justice, ni pour la science, capables seulement d’égarer la conviction des jurés, et rarement de la fortifier. Or, n'est-ce pas justement là ce que la contradiction permise dans l'expertise préparaloire avait pour but d’éviler ? M. Cruppi semble l'avoir oublié.

Et cependant c’est le seul système compatible avec l’idée qui, suivant jui, devait dominer tout son projet. Une telle conception, en effet, n’admet pas de restriction : si l’on veut donner à l’inculpé, dès le début, le droit de se défendre el de mener l'expertise de pair avec l'accusation il faut, logiquement, qu’il puisse choisir librement le savant qui lui inspire le

plus de confiance sans avoir à s'inquiéter s'il a été agréé ou non parla Cour d'appel et le Procureur général du ressort ou sans avoir à demander Paulorisalion du président de la juridiction saisie, comme l'exige l’article 4 pour les experts de droit. Et si l'on craint maintenant qu’en laissant une lelle liberté à l'inculpé il n’en abuse en faisant venir des experts peu scrupuleux, capables de fausser les opéralions en se laissant guider par leur intérêt plutôt que par leur conscience, il sera toujours facile à l’accusation de déjouer de tels calculs et de les démasquer à l'audience.

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