B. — ORGANISATION DE L'EXPERTISE
Toutes les fois que le juge d'instruction estimera une experlise nécessaire et désignera un ou plusieurs experts, l’inculpé aura le droit d’en choisir un nombre égal. Ces divers experts jouiront des mêmes droils et prérogatives ; ils procéderont ensemble à toutes les opérations et leurs conclusions seront disculées el prises en commun. Tel est le principe de l'expertise contradictoire.
Mais ceci suppose l’inculpé présent, pouvant et voulant agir.
Qu’'arrivera-t-il; lorsque le prévenu par impossibilité ou par négligence, n'aura pas fait de dési. gnalion dans le délai prévu par la loi?
L'arlicle 5 résoud celle difficulté.
Si l'auteur de l'infraction est inconnu, ou en fuite, ou si l’inculpé n’a pas répondu dans le délai, l’experlise devra être confiée au moins à deux experts choisis par le juge sur la liste annuelle (articles 3 el à combinés).
C'est même ici que la liste annuelle présente son vérilable intérêt, el c'est pourquoi nous demandions plus haut que l'élaboration n’en fût confiée qu’à des hommes que leur situation rendît lout à fait indépendants du magistrat instructeur et du Parquet. Il faut que les hommes de l’art que le juge va désigner sur cetle liste soient d’une loyauté et d’une compétence reconnues par tous leurs confrères
appelés à donner leur avis :
: sinon ce double choix
irait à l'encontre du but poursuivi, quiest justement de réunir deux capacités pour diminuer Îles causes d'erreur, écarler tout soupçon de partialité, el sauvegarder à la fois les intérêts de la justice et ceux de la défense.
« Il suffil que les experts soient au nombre de deux, à dit M. Brouardel, pour que l’impartialité de l'expertise soit assurée ». Or, quelles garanties offriraient ces deux experts s'ils étaient pris sur une liste de laquelle le procureur général a pu, par son in-
fluence, faire écarter lous ceux qu'il ne croit pas suffisamment dévoués à l'accusation ? Nous avons déjà signalé le danger qu’offrirait la participation, proposée par M. Cruppi, du représentant de l’accusalion à la confection des listes
Ainsi, l'expertise devra loujours êlre faite par deux experis au moins, quoi qu'il arrive.
Toutefois la loi permet à l’inculpé, s'il a confiance dans l'expert choisi par le juge, d'accepter l'expertise unique et de renoncer à son droit de désigner luimême un expert. Mais il faudra que sa renonciation soit expresse et formelle car son silence ou sa négligence seraient interprétés dans un sens favorable à la loi.
Cas d'urgence. (Art. 9). — Que décider maintenant dans les cas d'urgence ?
Nous avons vu que le délai accordé au prévenu pour faire son choix sur la liste était, dans le projet, de trois Jours francs (ce qui peut faire cinq jours, dans certains cas), à dater de la notificalion de l’expert du juge.
Il se peut que, dans cerlaines circonstances, ce délai soit trop long C’est ce qui arrivera notamment, nous l’avons vu, pour les autopsies à faire en été par exemple, el en général toutes les fois qu’il y aura nécessilé à agir sans perdre un instant, au risque de compromettre l'instruction tout entière.
Dans tous ces cas, on ne pouvait forcer le juge à
attendre la désignation de l’inculpé ou la fin du délai pour agir. Aussi la loi lui permet-elle, dans les circonstances dontil aura à apprécier lui-même l’urgence, d'appeler un seul expert qui fera les premières conslalations, notera avec soin tous les détails ou indices qui pourraient disparaître, en un mot, relèvera tous les faits matériels qui pourraient présenter quelque utilité pour la connaissance du crime.
Mais ce ne sera là qu'une expertise provisoire. Si elle n’est pas jugée suffisante à la fois par le magistrat et l’inculpé, le procès-verbal, qu'on a dû dresser des opérations, sera transmis, avec tous les documents recueillis, aux experts choisis contradictoirement, suivant les formes ordinaires.
Une telle solution s’imposait. Attendre le choix de l'inculpé, c'eûl été trop souvent, dans notre hypothèse, rendre toute poursuite inulile, en laissant disparaîlre les traces, les preuves du crime.
Toutefois on a reproché à l’arücle 9 de permettre au juge, en lui laissant le soin de décider des cas où il y aura urgence, d'éluder la loi. {} est inutile, a-t-on dit, d'établir le principe de l'expertise conlradictoire si le magistrat instructeur peut, à son gré, rétablir l'expertise unique.
Ces reproches ne sont ni justes n1 fondés.
Il n’est pas juste de dire, en effet, que le juge pourra rétablir, à son gré, l'expertise unique puisque
nous venons de voir que cet expert unique, désigné par le juge, en cas d'urgence, n’est que provisoire et que l'inculpé peut loujours exiger l'expertise contradictoire en déclarant qu'il ne trouve pas les premières opérations suffisantes.
En outre, s’il est vrai de dire que le juge pourra apprécier seul les cas où il y aura urgence, il ne faut pas oublier qu'il devra, dans son rapport, énoncer les molifs qui l'ont décidé à agir ainsi et que, par suite, il évitera de prendre, à la légère, une décision qui donnerait lrop libre accès à la critique.