C. —"DÉ L'ARBITRAGE
Les experts ayant, dans l'expertise contradictoire, les mêmes droits et les mêmes pouvoirs, il faut songer aux cas où leurs conclusions seraient opposées et inconciliables.
Qui les départagera ? Tout le monde est d'accord pour reconnaître que le meilleur moyen de régler les conflits que le droit de contradiction peut naturellement faire naître, est d’avoir recours à l'arbitrage.
Mais à qui va-t-on confier cet arbitrage ?
Dans le projet de M. Cruppi, les experts d'opinion contraire choisiront eux-mêmes un tiers-expert chargé{de les départager. S'ils ne peuvent s'entendre
sur ce Choix, ils proposeront chacun plusieurs noms, parmi lesquels le sort désignera l'arbitre. Dans le dernier texte adoplé par la Chambre, c’est le président du tribunal ou de la juridiclion saisie qui fera le choix en cas de désaccord.
Le liers-arbitre sera-t-il pris sur la liste annuelle, comme Îles autres experts ? Le projet n’en dit rien et l'on s’est demandé s’il n’y aurait pas lieu, pour les Cours d'appel, de former une liste spéciale de tiersexperts.
Dans le silence de la loi, il nous semble que la négative s'impose. D'ailleurs, s’il en était ainsi, les tiers-arbilres seraient de lous les experts ceux qui feraient le moins souvent d’expertises, ce qui les préparerait mal au rôle qu'on veut leur faire jouer. C'est donc sur la lisle ordinaire qu'ils devront êlre choisis.
Nous ferons ici la même observalion que pour le choix de l'expert du prévenu, et nous dirons que nous ne verrions aucun inconvénient à ce que ce liers-arbitre soit pris en dehors de toute liste, s'il réunit les conditions de capacité et de loyauté nécessaires.
Toutefois, ce ne sont là que des critiques de délail, car, bien qu'il ait reçu l'approbation de la Chambre, nous ne saurions admettre, pour notre part, le système du tiers-arbitrage.
Le tiers-arbitre, avec le système de la loi surtout, qui ne permel le libre choix que sur la liste du res-
sort, n'aura jamais, notamment dans les petites villes, une autorité morale suffisante pour imposer son opinion aux magistrals et au Jury. Son avis ne vaudra jamais que comme une opinion personnelle. On reculera la difficulté sans la résoudre.
Nous préférerions donc de beaucoup, surtout pour les expertises ayant un caraclère scientifique comme les expertises médico et chimico-légales, la création de commissions arbitrales, analogues à celles que nous avons vu fonctionner en Allemagne. Ces commissions où le nombre s’allierait à la science, offriraient une garantie bien supérieure à celle du üers arbitre pour lrancher les différends qui peuvent éclater entre les experts du juge el ceux de la défense. Et ces derniers, sachant que leurs affirmations pourraient, le cas échéant, être déférées à des hommes dont la valeur scientifique est indiscutable, apporteraient dans la rédaction de leurs rapports et dans leurs déductions une réserve et une précision qui évileraient bien des erreurs.
On a prétendu que cette institution serait peut-être bien compliquée et difficile à réaliser en France. Ce serait vrai s'il fallait de plano en créer lous les éléments. Mais ces éléments sont loin de nous faire défaut. Nous avons des centres universitaires et des écoles préparaloires de médecine, de pharmacie, de chimie el des sciences dont le personnel enseignant fournirait un jury d’une réelle compétence. Rien
n'empêcherait d'y adjoindre quelques membres distüingués pris en dehors de l’enseignement officiel, s'ils ont fait leurs preuves dans certaines spécialités. Mainlenantque l’on crée une commission spéciale dans chaqueressort de Cour d'Appel, ou danschaque Faculté de médecine, ou simplement unecommissionsuper-arbi- (rale unique, comme le demande M. Brouardel, peu importe ; c’est là une question d'organisation intérieure à examiner et dont la solution dépendra des besoins et d'une enquête à faire dont les éléments nous manquent et dont nous ne pouvons prédire d'avance les résultats. Nous n’envisageons ici que le principe, en montrant qu'il serait facilement aÿplicable en France.
On a dit aussi que cette organisation créerait une science officielle. C'est une erreur, car il ne s’agit pas de faire appel à des fonclionnaires nommés et rétribués spécialement par le gouvernement, comme en Allemagne, mais seulement à une Sociélé de savants, dont la situation est un gage d'imparlialilé, de haute compétence et d'indépendance.
Rien n’empêche d’ailleurs que ce soient les Conseils de chaque Facullé,composés de tout le personnel enseignant, qui choisissent eux-mêmes, à l'élection, el désignent les membres qui devront faire parlie de ces Commissions.
On a objecté enfin les retards forcés et la dépense
que ce système entrainerait.
Or, il nous semble queJla Commission peut faire la contre-expertise aussi rapidement que le liers-expert en chargeant un de ses membres de procéder à celle opération, et en se réservant de contrôler el de disculer, en séance, ses conclusions.
Quant à la dépense elle ne serail pas si considérable qu'on semble le redouler, car, en général, de l’avis des savants eux-mêmes, une seule séance suffirait. Serail-elle même supérieure à celle nécessilée par le concours du liers-arbilre, que cetle considéralion ne saurait être de nature à empêcher une réforme d'aboutir.
Ces Commissions de superarbiltres fonctionnent déjà, nous l’avons vu, dans plusieurs pays voisins, où elles ont donnéjusqu'ici de bons résullats. En France même, les Douanes ont adopté une Commission unique d'arbitrage qui siège à Paris, pour trancher les difficultés entre l’État el les particuliers, et le fisc s’en trouve fortbien. Enfin, elles sontréclamées depuis longtemps par tout le monde savant el judiciaire.
M. Brouardel, qui les avait vues fontionner en Allemagne, en demandait, dès 1884 (1), l'application en France. « En Allemagne, disait-il, lorsque l'avocat conteste les conclusions du rapport, celui-ci est renvoyé devant une Commission, dile Tribunal des
(1) Brouardel. — Rapport à la Société de Médecine légale, 1884, t. VITE Ip 252:
superarbilres. Une sémblable organisalion est indispensable en France. » Et plus loin il ajoutail:
«€ Le principe de l'experlise contradictoire étant admis (1), il yaura des cas dans lesquels les conclusions des experts seront divergentes. Pour apprécier la valeur des assertions el des conclusions, des médecins, des savants, des chimistes seuls sont compétents. Il faut donc faire juger par un corps de membres compétents ces questions scienlifiques. Ce sera au Gouvernement, si les Chambres adoptent celte réforme, à délerminer le nombre de ces Commissions d'appel, le nombre de leurs membres, elc., elc. »
Le Syndicat des médecins de la Seine (2), la Société de médecine de Paris (3), toutes les Sociélés savantes, les médecins-légistes les plus renommés, le docteur Ladreit de la Charrière (4), les docteurs Toulouse, Jacomy, Mottet el tant d’autres ont réclamé celte organisation.
Enfin M. Guillot (5), s'élevant avec raison contre ces discussions -à l'audience (qu'engendrait le
(1) On discutait alors à la Société de Méd. légale le projet de Loi de la Commission de la Chambre et le rapport de M. Goblet dans la partie concernant les expertises (1883). On sait que ce projet parlait des expertises contradictoires.
(2) Voir rapport de M. Paul Richard.
(3) Séance du 22 janvier 1898, Bulletin.
(4) Voir Le Droit, 18 novembre 1890.
(D) Guillot. — Des principes du nouveau Code d'inslruction criminelle, 1884, p. 197.
système des expertises uniques) entre l'expert du juge et l'expert de la défense, ce dernier appelé au dernier moment et n'ayant pas participé aux opérations dès le début, conciuait ainsi :
« Pour mettre un terme à ces scandaleuses discussions, il suffirait d'instiluer, dans chaque facullé de Médecine, une commission supérieure des experlises. Ce serait devant elle que seraient portés l’examen et le débat des questions scientifiques soulevées, soit par le désaccord des experts, soit par les objeclions de la défense » (1).
Et, dans son ardeur bien légilime à vouloir supprimer tout scandale, M. Guillot allait jusqu'à donner à-Ja décision de la Commission la force de chose jugée sur laquelle on ne pourrait plus revenir à l’audience.
« L'inculpé interpellé au début de son interrogaloire, déclarerait s'il accepte ou non les constalalions elles conclusions de l’expertise.
« Dans le cas où 11 déclarerait les contester, il se-
(1) « Nous ne connaissons rien de plus pernicieux pour l’auto rité des expertises, ajoutait M. Guillot, que ces audiences où des médecins qui n’ont ni participé à l’expertise, ni même examiné les pièces, viennent, à la dernière heure, jeter dans le débat des doctrines imprévues comme si ce 1rétait pas dans le calme du laboratoire que les constatations scientifiques devraient être toujours discutées, et non pas «€ in exlremis » devant une foule impaliente, au milieu des ardeurs de la lutte, devant un jury trop enclin à se laisser entraîner par des mots sans peser la valeur des doctrines exposées ».
rail Sursis jusqu’à ce que la Commission supérieure eût prononcé ; Ce serail devant elle qu'il produirait des consullations et que son défenseur discuterait le rapport.
« La question scientifique serait définitivement tranchée par la décision de la Commission et ne pourrait être reprise à l'audience sous aucun prétexle. »
Si partisans que nous soyons, comme M. Guillot, de supprimer ces discussions déplorables où trop souvent la passion domine la science et dont les sublilités scientifiques échappent à des magistrals ou à des Jurés incompélents, nous ne saurions aller aussi loin que lui.
Donneraux conclusions de la Commission arbitrale la valeur d’un jugement, fût-il préjudiciel, serait un remède peut-être pire que le mal.
Ce serait revenir au système des preuves légales dont nous avons vu lous les inconvénients et les dangers. 11 se peut, en outre, qu'entre le moment où a lieu la contre-expertise et les débats à l’audience de nouveaux faits se produisent nécessitant une nouvelle expertise et que tout soil remis en état. D'ailleurs les conclusions de la Commission, basées sur les opéralions de la conlre-experlise, ne seront Jjamais que lc résullat de déductions scientifiques, et, dans les sciences purement expérimentales comme celles auxquelles a recours l'expertise (médecine lé-
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gale, chimie, physique, toxicologie, ete., ele.) on sait combien les principes admis la veille par tous comme certains sont souventanéanlis el contreditsle lendemain par de nouvelles: découvertes. Quand on voit les savants les plus illustres divisés sur des questions qui, pour le vulgaire, étaient définitivement tranchées, quand on sait toute la fragilité des théories scientifiques, ce serait un grave danger de donner force de loi à la décision d’une assemblée fütelle composée des sommilés de la science. Que cette décision, quisera le résultat de l'examen éclairé et mi-
nulieux d'hommes compétents, ailune grande valeur | auprès des juges, rien de plusnaturel; mais qu'elle lie le juge cl force sa conviction et qu'il ne puisse, s’il a encore un doule, permettre une discussion qui peulêtre l’éclairera complètement, nous ne pouvons l'admeltre. Nous préférons laisser subsister la possibilité de discussions sans intérêt ou trop passionnées à l'audience que d’essayer de restreindre la liberté de la défense.
C'est aussi l'opinion de M. Cruppi qui n’admet pas que le résultat de l'expertise puisse lier le Juge.
«Il est bien entendu, dit-il, que l'avis des experts et la décision de l’arbilre ne sauraient lier les magistrats et le jury. I ne nous semble pas possible d'empêcher que les conclusions scientifiques soient discutées à l'audience el, sur ce point, nous ne pou-
vons pas admellre avec M. Guillot que « la question scientifique définitivement tranchée ne puisse être reprise à l'audience sous aucun prétexte ».
« L'incontestable logique de cette solution n’est pas encore en harmonie avec les principes de notre droit public, avec nos mœurs oraloires, avec l’ensemble des usages, des sentiments {raditionnels qui, longtemps encore, sans doute, conserveront à nos débals Judiciaires leur troublante physionomie » (1).
D'ailleurs, nous avons tout lieu de croire que ces discussions fâcheuses que redoute si fort M. Guillol seraient, sinon supprimées, tout ou moins bienamoindries dans le système de l'expertise contradictoire. L'inculpé pouvant librement se défendre penäant l'instruction préparatoire et, le cas échéant, devant la commission superarbitrale, où il produira toutes les consullations qu'il jugera uliles, la question scientifique viendra le plus souvent à l'audience, sinon toute tranchée, du moins suffisamment dégagée pour que toute nouvelle discussion soit Inulile, ou, sielle a lieu, sans danger pour la justice et l'autorité de l'expertise.
(1) Rapport Cruppi, Journal Officiel, 1898, Documents parlementaires. annexe n° ?.
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