‹ Des Expertises en Matière CriminelleChapitre 22 sur 25 · L = — EN · texte numérisé non relu

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Nous avons ainsi terminé l'examen du projet de loi dû à l'initiative de M. Cruppi.

Tel qu’il vient d’être adopté par la Chambre, il réalise à n’en pas douter un progrès considérable en organisant une matière qui ne l’était pas, et en posant neltement le principe de contradiction comme indispensable à la base de l’expertise criminelle.

Nous savons gré à l’éminent rapporteur de la Gommission des réformes judiciaires d’avoir lriomphé, pour faire admettre ce principe si longtemps contesté, des résistances qu'il a rencontrées parmi ses collèoues de la commission etdans la chambre elle-même.

Toutefois, si nous sommes d'accord avec lui sur bien des points, on a pu voir qu'ilen est d’autres,el non des moindres, où nous voudrions voir la réforme plus complète, plus libérale et mieux en harmonie avec les principes.

Sur cerlains points même la loi est muette : notarmnment sur la juridiction compélente pour trancher les difficullés pouvant s'élever entre le juge d'instruclion et l'inculpé, dans le cas où les formalités de la loi n'auraient pas été strictement observées.

De mème, nous avons vu que si l’on veut avoir des experts compétents en médecine légale, il ne faut pas se contenter d’inscrire sur une liste des médecins qui n'auront reçu, pour loule science, que les éléments lout à fait insuffisants qu'on a demandés d'eux au quatrième examen de doclorat, mais exiger de tout médecin-légiste, avant de lui confier la délicale fonction d'expert, sinon un diplôme (si l’on craint de créer des fonctionnaires), tout au moins la preuve d'un stage spécial et de travaux pratiques prouvant qu'il a des connaissances et l’expérience suffisantes pour se Hivrer,sans danger, aux opérations si délicates de la médecine légale.

En comblant toutes ces lacunes, en appliquant le principe contradictoire d’une façon plus large, notamment en permettant le choix de lexpert du prévenu en dehors des listes, et en substituant les Commissions superarbitrales au tiers-arbitre, on obliendrait une réglementation, sinon parfaite (la perfection n’étant pas de ce monde), du moins très satisfaisante ; elles premiers à en profiler seraient: la Société, dont la Justice serait mieux faite par la diminulion des causes d'erreurs; l’inculpé, dont les

droits seraient mieux garantis, et l'innocence mieux sauvegardée ; la science enfin, qui verrait son domaine s'elargiret ses moyens d'investigation se per-

feclionner.

Vu:

Le Préeident de la thèse, NET GARCON.

Le Doyen, GLASSON.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris,

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