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cences, fausses déclarations, tout lui est permis ; quant aux Compagnies, le seul droit quon leur accorde, c'est celui de payer. On s’imagine que l’on défend ainsi le plus grand nombre contre l'injustice et la tyrannie que représentent les gros capitaux. »
Il y a là, nous semble-t-il, l'analyse d’un sentiment très commun, et ce qui arrive en matière d'assurance est bien comparable à ce qui se passe envers l’État en matière de douanes et d’impôts indirects. Dès lors qu’on se trouve aux prises avec quelque chose d’impersonnél, l’État, une Compagnie d'assurance, la même réflexion vient à l'esprit de beaucoup; l’État est assez riche, les Compagnies sont assez riches; frauder l'État ou les Compagnies, c’est frauder une entité, c’est ne frauder personne; ou pour d’autres, frauder quelqu'un pour qui le caractère impersonnel est le gage d’une richesse suffisante.
Bien naïf ou bien triste raisonnement. L'État, qu’estil sinon l’ensemble des citoyens de tout un pays? Qu'est la Compagnie, sinon la réunion de tous ceux qui ont apporté leur argent dans un même but, garantir les risques des assurés? Et de cela on se rend encore mieux compte si l’on ne voit dans l’assureur qu'un intermédiaire, et si l’on croit véritablement que chaque assuré est garanti par la collectivité de ses coassurés.
Et quand une Compagnie se défend contre les fraudes, ce n’est pas seulement ses intérêts à elle qu’elle défend, mais bien ceux de tous les assurés. Ceux-ci n’ont-ils pas intérêt à voir la Compagnie à laquelle ils sont assurés prospérer au lieu de se laisser
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indignement tromper? Ne sont-ils pas, en somme, ses créanciers et ne va-t-on pas jusqu’à reconnaître à ces derniers le droit d'exercer l’action de leur débiteur quand celui-ci se montre négligent?
C'est assez dire que frauder la Compagnie, c’est frauder ses coassurés dans Jeurs garanties, c’est justifier la vigilance dont les assureurs doivent faire preuve.
Et cependant, bien des fois, des considérations de concurrence ont décidé des assureurs à régler sans protestation des sinistres bien sujets à caution. Agir ainsi, c’est encourager la fraude, car si un procès même bien fondé fait quelque tort à la production d’une Compagnie dans la contrée où il se produit, un règlement trop facile lui attire infailliblement la clientèle des gens qui ne se sentent pas en état d’être acceptés par une Compagnie plus sévère dans son choix des risques. Et, s’il faut en croire l’Insurances Times(1), « ce serait trabison et làcheté de la part d’une Com- « pagnie que de reculer devant l’impopularité d’un « refus de paiement; au lieu de conserver son carac- « tère bienfaisant et civilisateur, elle deviendrait la « cause de la plus effrayante démoralisation! »
(1) Insurances Times, article précité.
SECTION II
Moyens de défense des Compagnies.
Contre de tels dangers, les Compagnies d’assurances sur la vie ont-elles du moins des moyens de défense suffisants? La loi est-elle venue édicter des dispositions rigoureuses et uniformes? Il n’en est rien.
Quels sont les textes de loi sur lesquels les Compagnies peuvent s'appuyer pour réprimer ces fraudes ? On peut dire qu'aucun n’a été fait pour l'assurance sur la vie; les rédacteurs de nos Codes ont laissé ce contrat dans l’oubli; bien plus, ils lui étaient hostiles et aucune loi postérieure n’est jusqu'ici venue combler cette lacune véritable de notre droit.
Et cependant dans les rares textes que l’on peut appliquer aux assurances sur la vie par analogie avec le contrat auquel ils se réfèrent, on reconnaît chez le législateur la préoccupation constante d'éviter et de réprimer les fraudes.
C’est d’abord l’article 348 du Code de commerce, lequel dit expressément : « Toute réticence, toute « fausse déclaration de la part de l’assuré qui dimi- « nueraient l'opinion du risque ou en changeraient le « sujet, annulent l’assurance. L'assurance est nulle, « même dans le cas où la réticence, la fausse déclara- « tion n'auraient pas influé sur le dommage ou la « perte de l’objet assuré. »
Ce texte est écrit dans la section première du titre
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deuxième du Code de commerce, section qui traite du contrat d'assurance, de sa forme et de son objet; l’on pourrait croire, le terme étant général, qu'il s’applique à notre contrat, mais la lecture du texte nous fait comprendre qu’il s’agit de l assurance maritime : l’on y parle, en effet, de navire et ‘de capitaine, cela ne laisse aucun doute.
Ce sont encore les articles 1974 et 1975 s’occupant de conventions viagères :
Art. 1974. — « Tout contrat de rente viagère émis sur la tête d’une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. »
Art. 1975. — « Il en est de même du contrat par lequel la rente a été émise sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat. »
La loi du 41-15 juillet 1868, portant création par l'État de la Caisse d'assurances en cas de décès, vient encore à l'appui de nos dires, elle dispose dans son article 3 :
« Toute assurance faite moins de deux ans avant le décès de l’assuré demeure sans effet. Dans ce cas, les versements eflectués sont restitués aux ayants droit avec les intérêts simples à 4 °;
« Il en est de même, lorsque le décès de l'assuré, quelle que soit l’époque, résulte de causes exceptionnelles qui seront définies dans les polices d’assurances. »
A défaut de textes spéciaux, on a usé de trois procédés pour réglementer la matière :
Tout d’abord, on a appliqué au contrat d'assu-
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