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rances les règles générales des contrats et en ce qui concerne l’étude que nous faisons, on a fait appel aux articles 1109 et 1110 du Code civil, ainsi conçus :
Art. 1109. — « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il à été extorqué par violence ou surpris par dol. » À
Art. 1110. — « L'erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. »
De leur côté, les Compagnies ont introduit dans leurs polices une clause formelle qui sert de loi aux parties, ainsi qu’il en est de droit commun d’après l’article 1134. « Les conventions loyalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
Cette clause est conçue ordinairement comme il suit, dans les polices françaises :
« Les déclarations, soit du contractant, soit du tiers assuré, servent de base au présent contrat. Toute réticence, toute fausse déclaration qui diminueraient l'opinion du risque ou qui en changeraient le sujet, annulent l'assurance et dans ce cas, les primes payées restent acquises à la Compagnie (1). »
Dans les polices américaines :
Article 1%. — « Le présent contrat est émis sur la foi des déclarations et conventions contenues dans la proposition d'assurance, ainsi que des déclarations faites au médecin de la Compagnie (2). »
(1) Conditions générales de la Compagnie La Dordrecht, art. 2. (2) Ibid., La New-York Life, art. 4%,
pores
Art. 13. — « Si une déclaration faite dans la proposition d'assurance, se trouve fausse à quelque égard que ce soit, le contrat deviendra nul et sans effet, et toutes les primes payées demeurent acquises à la Compagnie, pourvu, toutefois, que cette fausse déclaration soif découverte par la Compagnie et notifiée à l’assuré dans les trois ans de la date du présent contrat. »
Dans les polices anglaises (4) :
Art. 1%. — «Toute déclaration ou assertion inexacte, toute réticence même non frauduleuse, de nature à surprendre le consentement de la Compagnie ou à modifier l'opinion du risque, entraîne l’annulation de la police. »
Dans les polices allemandes :
Art. 4. — « L'obligation de payer la somme assurée est éteinte au profit de la Compagnie et toutes les primes payées par les assurés lui sont acquises, lorsque, à la connaissance de l’assuré, de fausses affirmations ont été faites dans les déclarations qu’il a produites dans son acte de naissance ou dans les certificats relatifs à son état de santé. »
Enfin, comme dernière source de droit en la matière, nous avons les solutions de la jurisprudence, qui a créé ici, en l’absence de loi, un véritable droit prétorien, et surtout les décisions de la Cour de cassation qui, après avoir été flottantes au début, ont fini, dans ces dernières années, par se fixer et par s’im-
(1) CaAurTow, Les Assurances, p. 300.
trie poser tel qu’aurait pu le faire le texte qui nous manque.
Nous ne pouvions nous dispenser d’étudier cette jurisprudence, et c’est par le dépouillement des arrêts rendus sur la question äGepuis l’année 1875 jusqu’à nos jours, que nous avons essayé de dégager une théorie générale de la fausse déclaration en matière d'assurance sur la vie et de ses effets.
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