‹ Des Fausses Déclarations Dans Le Contrat D'Assurance Sur La VieChapitre 23 sur 50 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

La fausse déclaration doit modifier l’opinion

du risque.

L'article 348 du Code de Commerce n’attache la sanction de nullité qu'aux réticences et fausses déclarations qui diminueraient l'opinion du risque (1).

(1) Ce texte a été évidemment écrit pour l’assurance maritime comme le prouvent les termes mêmes dans lesquels il est rédigé, cependant tous les auteurs sont d'accord pour l'appliquer par voie d’analogie à l’assurance terrestre.

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Que veut dire cette expression « qui diminueraient l'opinion du risque? » Nous pensons que l’article 348 ne fait là qu’édicter la sanction d’une disposition écrite dans un &xte plus général, l’article 1109, qui se réfère aux Conventions et qui est ainsi Conçu : Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué por violence ou surpris par dol. »

L'erreur simple ou dolosive produite par la fausse déclaration ou la réticence, voilà ce qui peut vicier tout contrat et en particulier le contrat d'assurances, par une diminution de l'opinion que l’assureur se fera du risque. Mais pour l'erreur, il faut que la diminution de l’opinion qu’elle cause, porte sur des qualités substantielles, c’est ce que nousdit l’art. 1110 : « L'erreur n’est une cause de nullité de la convention, que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. »

Pour définir l'erreur substantielle en notre matière, nous nous en rapporterons pour le moment, avec M. Dupuich (1), à la définition de Pothier, qui, pour tout le titre des contrats, a servi de guide aux auteurs du Code civil. Or, suivant Pothier, « l'erreur annule la convention, lorsqu'elle tombe sur la qualité que les parties ont eue principalement en vue et qui fait la substance de la chose. »

Il faut donc que l'erreur porte sur une qualité prin-

(1) L'Assurance sur la Vie, p. 117, Duruic. Nous réservons la controverse sur La Mauraise Foi pour un de nos chapitres ultérieurs.

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cipale, dans les parties faisaient la condition essentielle du contrat; il faut donc, pour la connaître, voir ce que les parties ont eu en vue en contractant.

Or, ce que la Compagnie d'assurances a voulu, c’est assurer un risque normal; d’après quelles bases l’assureur juge-t-il qu’il en est ou non ainsi? C’est en se référant aux réponses que le proposant fait à ses questionnaires ; c’est dire que ceux-ci sont l’'énumération des qualités substantielles qu’il désire trouver chez son assuré. Toute erreur portant sur la réponse à une des questions posées dans les différents questionnaires doit donc être réputée substantielle et vicier le contrat.

Le dol aboutit au même résultat, l’article 1111 nous dit : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. » Toutes manœuvres ayant pour but de tromper l’assureur sur la véritable qualité du risque et de le faire contracter alors qu’il ne l'aurait pas fait si son opinion du risque n'avait été faussée par lesdites manœuvres, ont pour résultat de vicier le contrat et de le faire tomber sous le coup de la sanction édiciée par l’article 348 du Code de commerce.

Les questionnaires des Compagnies étant l’indication de ce qu’elles considèrent comme essentiel à savoir et étant l’énumération des conditions substantielles, il s'ensuit que la fausse déclaration sera le plus souvent modificative de l’opinion du risque et, partant, l’article 348 s’appliquera.

Pourtant, certaines fausses déclarations ont été considérées comme ne possédant pas ce caractère par la jurisprudence, parce que, d’après elle, l’objet de la fausse déclaration ne constituant pas une condition substantielle, la réticence n'était pas suffisante pour modifier l’opinion du risque dans son esprit.

Il en est ainsi au point de vue maladie, par exemple, quand le contractant a omis dans ses déclarations de mentionner :

1° Des accidents passagers, disparus sans laisser de traces (jugé ainsi par la Cour d’appel de Paris, 22 mars 1893, J. A., 93, 434), que l'assuré ne pouvait croire suffisants pour modifier l’opinion du risque.

2° Des faits sans gravité n’ayant laissé « trace, inquiétude ou souvenir » et sans corrélation avec la maladie qui avait entraîné la mort (Trib. civ. de la Seine, 29 oct. 88; , À., 89, 45).

Il est vrai de dire que dans ces deux premiers cas, outre l’argument tiré de ce qu’il n’y avait pas diminution possible du risque, les juges s'appuient, dans le premier cas, sur l'affirmation toute de bonne foi de l’assuré, et, dans le second, sur la non-corrélation du fait dissimulé avec la maladie cause de la mort. Nous examinerons ces arguments en temps et lieu.

3° Une maladie indifférente à la durée de la vie. Il fut jugé, le 7 janvier 1879 (J. 4., 79, 134), que « le fait de n’avoir pas révélé au médecin de la Compagnie une infirmité qui n’a aucune relation avec le plus ou moins de durée de la vie de ceux qui en sont atteints, est une omission indifférente qui n’est pas une réticence au point de vue juridique du mot, »

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Pour que l’omission soit une réticence de nature à annuler le contrat, il faut qu’elle entraîne la dissimulation d’une circonstance qui, si elle n’a pas influé sur la durée de la vie, aurait pu, du moins, le faire. Dans l'espèce, il s'agissait d’une dame Pierrard qui avait eu, avant la conclusion du contrat, deux accouchements pénibles avec forceps et qui était restée affligée d’une déchirure du périné, infirmité qui, tout incommode qu’elle est, ne peut exercer sur le plus ou moins de durée de la vie aucune influence.

Il n’y à pas non plus réticence dans le cas d’une déclaration peu catégorique parce que, ici, l'attention de la Compagnie étant éveillée par la déclaration ellemême, elle peut, si elle le juge bon, ne pas s’en rapporter à cette déclaration seule pour apprécier le risque, et, étant en quelque sorte avertie, prendre, pour se faire une idée du risque, ses renseignements ailleurs ; la déclaration, dans ce cas, n’aura pas trompé l'assureur, elle n'aura pas servi à modifier son opinion du risque. C’est ce qui a été jugé par le Tribunal de commerce de la Seine (12 mars 1892, J. 4., 92, p. 197), dont nous reproduisons les principaux attendus : «Ne commet pas une réticence le souscripteur de la police qui fait une réponse peu catégorique, mais suffisante pour éveiller l'attention de l’assureur;

« Attendu qu’il est établi qu'avant de consentir l'assurance dont il s’agit, L& Confiance a chargé un médecin d'examiner l’assuré et que le dit médecin, mandataire de la Compagnie, a répondu minutieusement au questionnaire qui lui fut soumis ;

« Qu’à la question catégorique y contenue : « Y a-t-il

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des présomptions d’alcoolisme ? », il fut répondu textuellement « boit quelquefois la goutte, comme on dit dans le pays; mais, qui ne la boit pas maintenant? » :

« Que, loin de faire des réticences ou de fausses déclarations, l'assuré a donc appelé Pattention du préposé de la Compagnie sur ses habitudes et qu’il appartenant dès lors à celui-ci de pousser ses investigations sur l'intensité du vice attribué à l’assuré ;

« Que si la Compagnie a traité dans ces conditions, alors que son attention a été mise en éveil, elle ne saurait être fondée à en faire aujourd’hui un grief à la demanderesse.

« Par ces motifs, condamne la Compagnie. »

Pour les mêmes raisons, il a été jugé (Trib. civil de la Seine, 23 janvier 1890; J. 4., 91, p. 238), qu'il n’y a pas de fausse déclaration dans le fait de n’avoir pas signalé à la Compagnie une maladie qui se manifestait à tous par des symptômes apparents, non plus que dans le fait par l’assuré d’avoir pris la qualification de maître d'hôtel alors que, en réalité, il tenait une maison de tolérance, fait à la connaissance de l'agent. Disons, pour terminer, que l'appréciation des tribunaux est ici souveraine; il n’y a aucune règle fixe pour déterminer quelle circonstance plutôt que telle autre est de nature à modifier l'opinion du risque, les juges s’en rapportent, pour décider de la question, aux circonstances de la cause. Ils font aussi entrer en ligne de compte d’autres considérations ; c’est ainsi que dans les arrêts que nous venons de citer, les juges ont motivé leurs décisions, d’une façon sup-

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plémentaire, du fait qu'il n’y avait aucun rapport entre la maladie dissimulée et celle dont l’assuré était mort ; ou bien encore ont fait valoir et ressortir la bonne foi de l’assuré qui ne fait pas de déclaration catégorique, ce qui suffit pour éveiller l'attention de la Compagnie (ou qui juge inutile d’instruire la Compagnie d’une maladie que tout le monde lui connaît et que le médecin lui-même a constatée).

Ces dernières considérations peuvent avoir certainement leur poids dans la balance ; cependant, il s’est élevé à leur sujet de si graves discussions, qu’il sera bon d'approfondir leur valeur : c’est ce que nous ferons quand l’ordre du plan que nous nous sommes tracé les appellera vers notre étude; nous avons, en efet, rejeté à la fin de l’examen des conditions que doit posséder la réticence, l’étude de la question de bonne foi, car nous avons pensé que, pour la juger en toute connaissance, il était bon d’être auparavant sérieusement documenté sur la théorie générale de la réticence.

Pour ce qui est de savoir si l’on doit exiger un rapport entre la maladie dissimulée et la maladie cause du décès, la question sera examinée par nous dans le chapitre de la Réticence pour maladie où sa place y est toute naturelle.

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