‹ Des Fausses Déclarations Dans Le Contrat D'Assurance Sur La VieChapitre 24 sur 50 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

La fausse déclaration doit être contemporaine

du contrat.

Pour apprécier si les qualités requises pour former un consentement libre ont véritablement existé, il faut se placer au moment de la conclusion du contrat ; c'est à ce moment qu’il y a eu accord de volonté, c’est à cette époque qu’il faut se reporter pour savoir si ce consentement n’a pas été surpris à l’aide de manœuvres dolosives, égaré par de fallacieuses déclarations et détourné du but que se proposait le contractant, but qui est, dans notre cas, et pour l’assureur, l’assurance d’un risque normal.

Dans le contrat d'assurance sur la vie, à quel moment le contrat est-il légalement formé? Est-ce au moment de l'accord des volontés, manifesté par l'émission et la signature de la police; est-ce à une époque ultérieure? S'il est permis de douter, c’est à cause de la rédaction d’une clause des polices, relative au contrat. Elle est d'ordinaire ainsi conçue : « Le risque ne commence à courir qu’à partir du paiement de la première prime ».

Dans d’autres polices, la Compagnie se montre encore plus catégorique, et l’on peut lire dans les « conditions générales » de la Compagnie Za Neiw-

nn York-Life : « Art. 4. — La police n’aura d'existence et d'effet que lorsque la première prime aura été payée à la Compagnie et acceptée par elle, l’assuré se trouvant alors tn vie et en bonne santé. »

Que décider alors si une modification survient dans la valeur du risque entre la signature de la police et le versement de la première prime? et si l'assuré la passe sous silence quand il s’acquitte de la première échéance, y a-t-il ou non fausse déclaration ?

La question s’est présentée pratiquement dans une affaire entre la Compagnie Le Monde et une demoiselle Dervin qui, du mois d'avril 1880 au mois de mai 1885, épuisa toutes les juridictions (c’est dire qu’elle parut intéressante à plaider), et nous ne pouvons moins faire que d’en retracer les principales phases.

M. Dervin, décédé à Bruxelles le 27 mai 1877, avait contracté avec la Compagnie Le Monde une assurance sur la vie. Dans la police du 29 novembre 1876, la Compagnie s’engageait à payer, lors du décès de M. Dervin, aux demoiselles Dervin une somme de 10.000 francs, moyennant une prime annuelle de 461 francs, payables le 29 novembre de chaque année, à partir du jour du contrat et d'avance, au domicile de la Compagnie. M. Dervin, ne payant pas la première prime après de nombreuses démarches faites par un agent de la Compagnie, fut mis en demeure par une sommation régulière qui ne produisit aucun résultat.

Le 27 mai 1877, un individu se présenta aux bureaux de l’agent général et offrit le montant de la

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prime due, assurant que M. Dervin était en parfaite santé, mais qu’une légère indisposition l’empêchait de venir payer lui-même. M. Dervin mourait le soir même. La Compagnie apprit plus tard que, depuis vingt jours, M. Dervin était atteint de la maladie qui l'avait emporté.

En l’état, les demoiselles Dervin ont réclamé le capital assuré; Le Monde refusa et répondit que si la prime avait été reçue par l’agent général, ce n’est que par suite des manœuvres mensongères et dolosives de l’homme d’affaires de Dervin; que l’assurance étant un contrat de bonne foi, toute fausse déclaration devait entrainer la nullité de l’assurance, même lorsque le contrat ayant été résilié, un accord est intervenu pour le faire revivre.

L'affaire vint devant le tribunal civil de la Seine, à l’audience du 1° avril 1880; les demoiselles Dervin furent déboutées de leur demande et l'assurance déclarée déchue par un jugement fortement motivé, dont voici les principaux attendus :

« Attendu qu’il était convenu que le paiement de la première prime aurait lieu immédiatement et que la police n'aurait d’eftet qu’à partir du paiement de cette première prime;

« Attendu que Dervin n’a pas payé la première prime et que les agents de la Compagnie, au lieu de considérer la police comme non avenue, à défaut du paiement de cette prime, ont tenté d'en obtenir le versement ;

«Attendu qu’il est constant que ce ne fut qu’à raison des assertions mensongères et dolosives de

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Borde (beau-frère de Dervin, qui se présenta à l’agent de la Compagnie, Aconin, comme l’homme d’affaires de Dervin), que Aconin se décida à recevoir la somme de 466 francs, montant de la première prime et des frais de police, et à en délivrer Le reçu qui, préparé à l'avance,’ portait la date du 1° décembre 18175;

« Attendu que les réclamations et mises en demeure dont Dervin a été l’objet impliquaient de la part de la Compagnie une renonciation au droit qu’elle avait de refuser un paiement tardif de la première prime et d'empêcher, par ce simple refus, la police de pouvoir produire effet;

« Attendu, en conséquence, qu’à n’envisager que la date du paiement, on peut admettre qu’au 27 mai 1877 le délai imparti par Aconin n'étant pas expiré, Dervin aurait pu encore payer sa première prime;

« Mais, attendu que la Compagnie n’ayant renoncé à aucun autre de ses droits, il est évident que Dervin n'aurait pu faire utilement le paiement dont s’agit, contraindre la Compagnie à l’accepter et à donner effet à la police que si, au jour du paiement, les choses avaient été au même état au point de vue des risques, qu’au jour de la signature de la police, jour où l'examen et l’appréciation raisonnée des risques avaient déterminé le consentement de la Compagnie;

Attendu qu’il est certain que le 27 mai 1877, quand Dervin, peu d'heures avant son décès prévu par lui et sa famille, a fait faire par Borde le paiement, les risques étaient tout autres qu'ils n'étaient le 29 novembre 1876, jour de la signature de la police ;

« Attendu dès lors qu’on ne saurait concevoir que

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