‹ Des Fausses Déclarations Dans Le Contrat D'Assurance Sur La VieChapitre 25 sur 50 · DOM RE · texte numérisé non relu

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le fait du paiement alors que les risques étaient aggravés d’une façon désastreuse, ait pu donner rétroactivement eflet à une police consentie dans la prévision de risques tout différents et moins graves;

« Attendu que Dervin et Borde avaient si bien compris cela, qu’au lieu de dire la vérité, ils se sont concertés pour que Borde usât de manœuvres dolosives envers Aconin, afin d’écarter de son esprit tout soupçon de changement de risques, et de lui faire accepter le paiement qu’il eût assurément refusé s’il avait connu l’état de Dervin;

« Attendu, en outre, qu’il est de la nature du contrat d'assurance, que toute fausse déclaration, toute réticence annule le contrat ;

« Attendu que le fait d’avoir dissimulé l'énorme augmentation des risques constitue une fausse déclaration ;

« Par ces motifs, déclare les demoiselles Dervin mal fondées en leur demande contre la Compagnie Le Monde, les en déboute et les condamne en tous les dépens. »

Appel ayant été interjeté de ce jugement par Mies Dervin, la Cour d'appel de Paris eut à se prononcer dans son audience du 19 avril 1882 ; elle confirma purement et simplement la décision du Tribunal civil de la Seine.

La Cour: « — Adoptant les motifs des premiers juges et considérant, en outre, qu'aux termes de la police du 29 novembre 1876, l'assurance n’a d’effet qu’à la suite du paiement de la première prime, qu’il est certain que le versement fait le 27 mai entre les mains

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de l’agent de la Compagnie n’a été accepté que grace au soin avéc lequel Borde a dissimulé à cet agent le changement survenu dans l'état de Dervin ;

« Qu’effectué dans ces circonstances, il n’a pu produire aucun eftet et que les premiers juges ont avec raison considéré le contrat comme nul;

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Pourvoi fut formé par la demoiselle Dervin devant la Cour de cassation qui, le 30 avril 1884, rendit l’arrêt suivant : |

La Cour : « — Vu l’article 348 du Code de commerce;

« Attendu que si toute réticence ou fausse déclaration qui modifierait l'appréciation du risque annulent le contrat d’assurance sur la vie humaine, il est nécessaire que celle dissimulalion se produise au moment où les parties s'engagent l'une envers l’autre; qu’alors seulement le consentement d’un des contractants se trouve vicié par le dol de l’autre;

« Attendu qu’il était en outre convenu que la police n’aurait d’eftet qu'après le paiement de la prime de la première année ;

« Attendu que, contrairement à ce que soutient la Compagnie, l’arrêt attaqué ne décide nullement, dans ses motifs, qu’un pareil acte n’était qu’un simple projet destiné à ne devenir contrat définitif que par le paiement effectif de la première prime; que la Compagnie était au contraire dès à présent engagée et ne pouvait cesser de l'être qu’autant que Dervin ne paierait pas exactement la prime; que, sans doute, le paiement immédiat auquel il s'était obligé n'ayant

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point eu lieu, la Compagnie défenderesse restait maitresse de considérer le contrat comme non avenu et de refuser le paiement qui lui serait tardivement offert, mais que si, préférant maintenir le contrat, elle réclamait, comme elle la fait, le paiement de la prime convenue et accordait spontanément à Dervin un délai pour l’accomplir, il ne lui était plus loisible de refuser ledit paiement s’il lui était offert avant l’expiration du délai;

« Qu'il importe donc peu qu’à ce dernier moment le mandataire de Dervin ait dissimulé à la Compagnie l’état de maladie grave dudit Dervin, qu’on ne saurait en effet prétendre que l'obligation de la Compagnie ait pris seulement naissance à ce moment puisque le paiement de la prime n’était que l'exécution d’une convention préexistante et l’accomplissement, en temps utile, d’une condition sans laquelle l'engagement de l'assureur se serait évanoui; qu’ainsi c'était uniquement au 29 novembre 1876, jour de la signature de la police, qu’il y avait lieu de se reporter pour apprécier la validité du contrat d'assurances et que la sincérité des déclarations faites ledit jour par l'assuré n’a jamais été critiquée. Casse... »

L'affaire revint enfin devant la Cour d’appel d'Amiens le 21 mai 1885 et la Cour « considérant qu’il n'importe pas que l’état de santé de Dervin ait changé dans l'intervalle, ou ait été dissimulé à la Compagnie le jour où la prime a été payée;

« Que, d’une part en effet, le risque avait été définitivement apprécié le jour de la convention et que, d'autre part, la dissimulation ne s’étant pro-

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