ACTE
la cause. Cependant il y a des cas où le dol du proposant apparaît nettement à la lecture des détails de l'affaire, il est des symptômes qui ne permettent guère de se tromper Sur les véritables intentions du déclarant. à
Nous voulons noter ici les cas qui nous sont signalés par la jurisprudence comme se présentant le plus couramment.
Il en est ainsi quand l’assuré faisait l’objet de soins continus et qu’à l’époque même de l'assurance il souftrait aux jambes d’une phlébite qui avait déterminé une plaie purulente et l’obligeait souvent à garder la chambre, « l'erreur, d’après les termes mêmes de l'arrêt, n'étant pas possible sur des faits précis et certains dans leur matérialité comme ceux sus-rappelés, l’assuré qui les a passés sous silence ou même niés dans sa déclaration n’a pu le faire que volontairement et dans l'intention d’en dissimuler l'existence et la connaissance à la Compagnie. » (Tribunal civil de la Seine, 26 mai 1878; J. A., 81, 173; Cour d’appel de Paris, 17 février 1881 ; J. 4., 81, 173.)
De même, quand il est établi « que l’assuré, au moment du contrat, était incapable de se livrer au travail à cause de son déplorable état de santé, qu’il ne pouvait plus marcher sans béquilles, que sa fin élait considérée comme prochaine par son père même et que, dans cet état, il ne lui était pas possible de se présenter utilement à un examen médical, sans que le praticien s’aperçût immédiatement de sa situation désespérée « qu’il est vraisemblable qu’un tiers mieux constitué s’est substitué à lui pour subir la visite exi-
nier
gée (Tribunal civil de la Seine, 24 février 1885 ; J. 4., 1885, 317.)
On peut aussi affirmer qu’il y a mauvaise foi quand l'assuré a fait des déclarations inexactes sur son état de santé, alors que l’on peut déduire de certaines circonstances qu’il le connaissait et que celui-ci ne laissait pas que de lui donner des craintes.
Par exemple : il faisait un traitement pour le diabète (T. civilde Bruxelles, 23 mars 1895 ; J. 4.,96,171);
Il était allé voir un empirique (Bruxelles, 31 janvibr21996J4., 97:59); l
Par analogie, il a été décidé « que si l’on peut, de bonne foi et par un oubli excusable, ne pas mentionner une maladie dont on a souffert et dont depuis plusieurs années on ne se ressent plus, il est impossible qu’on ne croie pas devoir révéler un traitement médical qui, par sa durée, sa périodicité et son caractère absolument récent, a dû laisser une impression profonde dans la mémoire (Trib. de commerce de Bruxelles, 21 décembre 1896; J. 4., 97, 173).
L'intention dolosive est encore plus apparente quand l’assuré, dans ses déclarations, a antidaté une maladie pour l’attribuer à des circonstances tout exceptionnelles ; dans le cas que nous citons, il s’agissait d’une pleurésie mise sur le compte de la campagne de 1870 (Trib. civil de la Seine, 11 mai 1877; J. A., 18, 300 ; sur appel, Paris, 5 juillet 1878; D. P., 81, 2, 234).
L’assuré ne peut non plus nier avoir agi de mauvaise foi quand il explique son exemption du service militaire (pour raisons de santé), par des influences et pro-
nie
tections (T. civil de la Seine, 44 mai 1891: J. 4., 91, 216); de même, il est facilement convaincu de réticence quand il met la mort d’un de ses proches sur le compte d’un accident : dans l'espèce, il expliquait la mort de sa mère, atteinte de phtisie, par une fluxion de poitrine causée par un refroidissement peu de jours après ses couches, alors qu’il était constant qu’elle était morte de phtisie plus de cinq ans après la naissance de son unique enfant. Le Tribunal civil de la Seine (25 juillet 1885; J. 4., 85, 601) considéra que la bonne foi de l'assuré « ne saurait être admise à raison, notamment, du rapprochement tenté entre la maladie et les couches, dans le but manifeste de donner au décès le caractère d’un pur accident ».
On peut encore moins croire à une simple erreur de l'assuré quand celui-ci, étant lui-même agent d'assurances, connaissait @ fortiori la valeur de ses déclarations, et, cependant, a négligé de déclarer qu’il avait, antérieurement, fait une proposition analogue à une autre Compagnie qui l’a refusé sur l'avis de son conseil médical (Trib. civil de la Seine, 26 août 1884 J745085,15)
Enfin, l’on ne peut nier qu’il y ait intention dolosive de la part de l’accusé, quand il donne un faux domicile, indique une fausse profession, pour empêcher la Compagnie de se procurer des renseignements circonstanciés sur son état physique et sur son genre de vie (Trib. de commerce de Bruxelles, 15 décembre ABB AR AP ESS 927)"
S'il indique de fausses ressources, quant au paiement des primes : il se déclare rentier, devant payer