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les primes avec ses propres ressources, alors qu’il est simple ouvrier et indigent, et que la Compagnie lui a posé une question précise dans le double but, d’une part, d'apprécier l’intérêt que pourrait avoir le bénéficiaire à la longévité de l'assuré, et, d’autre part, d’'écarter les assurances faites par spéculation, au moyen de primes dépassant les moyens du proposant (Bruxelles, 6 avril 1889; J. 4., 89, 223).
La dissimulation dolosive est donc, il n’y a jamais eu de doute pour cela, suffisante pour annuler le contrat d'assurance; tout ce qui peut être discuté, c'est de savoir à quel moment elle doit se produire ; nous avons vu que la Cour de cassation exige que la dissimulation dolosive se produise au moment même du contrat, celles qui se produiraient au moment du paiement de la première prime étant sans influence. encore bien qu’il soit convenu que la police n’aurait d’effet que par ce paiement (1).
Que décider dans le cas d’assurances successives quand les parties s’en sont référées, pour les dernières, aux déclarations faites lors de la première proposition et si celles-ci ont été entachées de dol.
Il a été jugé (Paris, 27 novembre 1893, Le Monde, J. A., 95, 145) que, « lorsque trois polices se sont succédé à peu d'intervalle (la seconde et la troisième six mois et quinze mois après la première), les déclarations faites par l’assuré à l’occasion de celle-ci doivent, quand elles sont entachées de réticence,
(4) Voir Cass., 30 avril 1884, DERvIN, J. 4., 84, 512, et son renvoi, Amiens, 21 mars 1885, J. 4., 85, 308 ; S., 85, 2, 170.
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entraîner la nullité des trois polices, si, lors des deux dernières, la Compagnie n’a pas exigé de déclaration nouvelle et s’est reportée à la première à laquelle elle a fait foi. x
Cette première étude du cas de dol étant terminée, abordon$ le point capital de notre ouvrage, celui qui a fait naître le plus de discussions et dont la solution comporte de sérieuses difficultés ; nous voulons parler de la question de savoir si la présence de la mauvaise foi, du dol caractérisé est nécessaire pour annuler le contrat d'assurance, ou, au contraire, si la bonne foi reconnue de l’assuré ne le sauve pas de cette sanction rigoureuse.
Nous diviserons l’exposé de la question en deux sections :
1° Exposé de la jurisprudence;
2° Examen de la question théorique.
SECTION I
Exposé de la jurisprudence.
La jurisprudence, sur cette question, a été très variable et, tantôt elle a exigé la preuve d’un dol calculé pour annuler le contrat, tantôt, au contraire. elle a décidé que l’assurance serait nulle, encore que la bonne foi de l’assuré soit reconnue; enfin, dans ces dernières années, elle semble de plus en plus s'être fixée dans la première opinion et les tribunaux déboutent ordinairement les Compagnies quand elles
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ne font pas la preuve contre l'assuré d’un dol envers elles.
1871. — La première décision judiciaire en la matière est un jugement du Tribunal civil de Tours du 30 août 1871 (Mallèvre, Caisse générale des Familles : J. 4., 74, 81; D. P., 78, 2, 58). D’après lui, la nullité doit être prononcée, dès lors qu’il est certain que la Compagnie n’eùt pas consenti à réaliser le contrat, si elle n'eût point été induite en erreur sur certaines circonstances non déclarées, telles que l’internement de l'assuré, à trois reprises, dans une maison d’aliénés ; il en est ainsi encore, bien que l'assuré, en passant ces faits sous silence, ait été de bonne foi dans une certaine mesure, que rien ne dénote d’une manière certaine que ce soit dolosivement et dans l'intention de nuire à la Compagnie qu’il aurait sciemment altéré la vérité et qu’on ne puisse affirmer que ces déclarations erronées ne soient pas dues à son absence de souvenir qu’expliquerait même le genre de maladie dont il était atteint.
1876. — Dans le même sens et par ordre chronologique, nous relevons un arrêt de la Cour d'appel de Rouen (21 janvier 1876; J. 4., 1876, p. 151), moins caractéristique, comme exemple de réticence, puisque la bonne foi est très douteuse, mais intéressant par ce fait qu’il s'appuie nettement, dans ses attendus, sur l’article 1110 du Code civil. Attendu :
« Qu'en présence des aveux qu’il a eu l’imprudence de faire lui-même à la Compagnie, il est constant que par une dissimulation qui porte sur la substance même de la chose objet du contrat, il a induit
D SOUS celle-ci en erreur et vicié son consentement (art. 1110 du Code civil). »
1877. — En 1877, c'est un jugement du Tribunal civil de la Seine (11 mai 4877; J. 4., 1878, p. 302) dont un attendu est encore plus catégorique à l’endroit de’la bonne foi : « Attendu, en droit, que d'après l’article 348 du Code de commerce, rappelé par les conventions particulières des parties, comme d’après les articles 1109 et suivants du Code civil, relatifs aux obligations, il n’y a pas de consentement valable s’il n’a été donné que par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol;
« Attendu, la bonne foi de Willain fût-elle admissible, que l'erreur produite de bonne foi n’en est pas moins une erreur et que, viciant le consentement, elle est, spécialement en matière de contrat d’assurance, une cause de nullité, alors que la connaissance exacte des faits retenus, faussés ou travestis par l’assuré de manière à diminuer évidemment l'opinion du risque, eût déterminé la Compagnie à ne pas accepter le traité ».
1878. — Sux appel, la Cour de Paris (5 juillet 1878; DINPLLOU, 27 23950108 maire 231), adoptant les motifs des premiers juges, a confirmé la décision attaquée.
1880. — Citons ensuite un jugement du Tribunal civil de Bruxelles (20 juillet 1880; J. 4., 81, 22): L'assuré qui a déclaré à la Compagnie d'assurances qu'il était en bonne santé, alors que depuis plusieurs mois il était en traitement pour des fièvres intermittentes, accompagnées de troubles digestifs et suivis
NT d’un affaiblissement général, a commis une réticence qui, conformément aux clauses de la police, entraine la déchéance et rend l'assurance nulle, encore que l'assuré ait été de bonne foi;
€ Attendu qu’il importe peu que la fausse déclaration ne soit pas frauduleuse ; qu’en supposant même que de Gruytters ait été de bonne foi, sa déclaration inexacte suffirait pour entraîner la nullité de l’assurance, s’il est établi que sans elle la Compagnie n’aurait pas traité;
(€ Attendu que l’assuré est mal venu à argumenter de la rigueur de pareille stipulation pour prétendre que les tribunaux ne doivent pas l'appliquer dans toute sa sévérité ; que la clause est claire et formelle, qu’elle à été librement acceptée par le contractant et qu’elle forme, dès lors, la loi des parties. »
1881. — Poursuivant nos recherches, nous trouvons un arrêt de la Cour d’appel de Paris (17 février 1881 ; J. 4., 81, 173) sur appel d’un jugement du Tribunal civil de la Seine (19 mai 1878); dans le même sens. La Cour :
« Considérant que la réponse négative de l'assuré (portant sur fluxion de poitrine et phlébite) constitue une réticence sérieuse, alors que les deux maladies, antérieures au contrat, avaient été traitées à une époque rapprochée de la convention conclue:
« Qu’elles se rattachent pathologiquement à la dernière maladie cause du décès:
€ Considérant que la réticence reprochée à Lamier, eût-elle été commise par ignorance ou de bonne foi, n’en était pas moins de nature à diminuer l'opinion du
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risque, à jeter l’assureur dans l'erreur et à vicier par suite le contrat (art 348 du Code de commerce).
« Condamne les appelants. »
1890 Citons encore un jugement du Tribunal de Bruxelles (22 février 1890; Sirey, 91, 4, 19) :
La clause d’une police (anglaise), suivant laquelle l'assurance est nulle si la déclaration et l'exposé personnel des détails exigés de l’assuré ne sont pas véridiques en tous points, n’est qu'une application du principe que l'erreur vicie le consentement;
1891. — Un jugement du Tribunal civil de la Seine (14 mai 1891; J. 4:5"91, 246):
« Attendu qu’Hesbert, qu’il ait été ou non de bonne foi, devait une déclaration franche et complète sur la question qui lui était posée, sans pouvoir se rendre Jui-même le juge de l'importance des faits auxquels elle se référait. »
1893. — Un jugement du Tribunal de Commerce de la Seine (20 juin 1895; J. 4., 96, 214) :
« Est licite et doit être appliquée la clause d’une police portant que toute déclaration ou assertion inexacte et toute réticence même non frauduleuse, de nature à surprendre le consentement de la Compagnie ou à modifier l’opinion du risque annulent l’assurance. »
1896. — Enfin nous finirons notre exposé par un jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles (31 janvier 1896; J. A., 97, 59), décidant qu'il n’est pas nécessaire, pour que . réticence annule le contrat, qu’il y ait eu dol de la part de l'assuré.
1881. — En sens opposé, le premier arrêt sur la