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le tribunal que les premiers symptômes du mal n’ont affecté, aux yeux de Depelsemacker, que le caractère d’indispositions passagères, qui l’ont fait consulter un médecin, mais qui n’ont pas entrainé de la part de ce dernier des soins suivis, que l’on ne saurait donc voir un acte de mauvaise foi dans la réponse négative de Depelsemacker.
« Par ces motifs, condamne la Caisse des Familles. »
1889. — En 1889, c’est un arrêt de la Cour d’appel de Paris, 17 mai 1889; J. 4., 1890, p. 33 :
« Considérant qu’il ne résulte pas des documents du procès comme des enquêtes et contre-enquêtes auxquelles il a été procédé que Harang ait été de mauvaise foi;
« Que si deux accidents sur la gravité desquels les médecins ont donné leur appréciation se sont produits, il ne résulte pas des documents versés aux débats que Harang ait pu ou ait nécessairement dû les connaître exactement et s’en rendre assez rigoureusement compte pour y attacher une importance sérieuse au point de vue du risque de l’assureur. »
1892. — Citons encore un jugement du Tribunal de commerce de la Seine, 4 août 1892; J. 4., 92, 422:
« Attendu que la Compagnie La Nationale expose que demoiselle Dehoux, à la question à elle nettement posée le 18 mai 1885 : « Faites-vous actuellement d’autres propositions d'assurances à d’autres Compagnies ? » a répondu «non » et que néanmoins elle a introduit le même jour, auprès de la Compagnie La Foncière une demande d'assurance, qui a été agréée et qu’à la suite, une police à été signée le 27 mai sui-
Rte vant, et prétend que, par suite de cette fausse déclaration, son propre contrat serait nul;
« Mais attendu que, sur ce point encore, il y a lieu de rechercher si l'intention de demoiselle Dehoux a été de tromper la Compagnie La Nationale. » La bonne foi paraissant ressortir des faits de la cause, l’assurance est validée.
1893. — En 1893, un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 22 mars 1893; J. 4:, 1893, p. 435 :
« Considérant, du reste, qu’en admettant même que l'indisposition (passée sous silence) pût être considérée comme se rattachant à la congestion cérébrale à la suite de laquelle Genet a succombé, il est constant que celui-ci s’est toujours mépris sur le caractère de cette indisposition qui n'avait laissé aucun symptôme apparent; qu'il ignorait la maladie dont il était atteint, et qu’en ne révélant pas à la Compagnie Le Soleil l’indisposition de 1885, il a agi de bonne foi et n’a pas fait sciemment une déclaration inexacte ou une réticence. »
4893. — Mentionnons pour terminer un jugement du Tribunal civil de la Seine du 29 décembre 1893; T2052103;
Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 janvier 1894; J. A., 94, 96;
Et un jugement du Tribunal civil de Reims du 20 novembre 1894; D. P., 96, 2, 428.
Ajoutons à cette énumération toute une série d’arrêts d’opinion mixte, qui exigent que la réticence, pour entraîner la nullité, ait été sinon absolument dolosive, du moins consciente.
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1888. — En 1888, un jugement du tribunal civil de la Seine, 29 octobre 1888 : J. 4., 89, p. 15:
« Attendu que le 12 décembre 1883 il n’y avait rien que de normal dans l’état du sieur Grimault, sans signe de souffrance ou de menace même lointaine; 5
« Qu'à ce jour, le sieur Grimault a donc pu, sans vicier son assurance mixte où il stipulait principalement pour lui-même, se montrer confiant dans sa vitalité pour au moins 15 années, et : 1° déclarer : n'avoir jamais eu de maladies graves, celle dont il s'était vu atteint ayant été ou inexistante ou sans gravité réelle ou précise; 2° ne pas se déclarer malade, puisqu'il avait les apparences de la santé et semblait inconscient de son état hypothétiquement maladif; 3° déclarer qu’il n’avait pas de méde-
« Qu’en droit, en matière d'assurances, la réticence est l’omission que fait un déclarant de circonstances que l’assureur avait intérêt à connaître et l'assuré à ne pas déclarer; qu’étant de nature à diminuer l’opinion du risque, elle doit, pour entrainer la nullité du contrat, avoir été sinon absolument dolosive, tout au moins consciente...
« Qu'en droit encore, ce n’est pas faire une fausse déclaration que de se dire, eût-on le germe de la maladie dont le développement deviendra fatal, exempt de maladie si nul phénomène morbide ne s’en manifeste, même au contrôle éclairé et attentif de l’homme de l’art, l'erreur du déclarant sur son propre état ne pouvant le rendre suspect de tromperie.
« Par ces motifs, déclare bien fondée la demande dirigée contre la Compagnie. »
1889. — Un jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles du 7 décembre 1889; 2. P., 89, 285; S., 90, 432 :
La réticence dont il est question à l’article 9 de la loi belge du 11 juin 1874 est de la part de l’assuré la non-révélation de circonstances qu’il connaissait au moment du contrat et qu’il aurait dû faire connaître à l'assureur ; c’est la suppression ou l’omission volontaire d’une chose qu’on devrait dire, ce qui ne se comprend que d’une chose que l’on connaît; par suite, quand l'assuré a été sincère dans ses déclarations préalables à la convention d’assurance et qu’il a déclaré tout ce qui était connu de lui, cette bonne foi ne permet pas d'annuler l’assurance.
1890. — Du même Tribunal, un jugement du 22 février 4890; S., 91, 4, 15 : Prises dans leur sens grammatical et usuel, la réticence est le silence gardé par l'assuré sur un fait que l’on connaît et que l’on devrait dire, et la fausse déclaration est l'affirmation d’un fait que l’on sait inexact; l’une et l’autre peuvent exister sans mauvaise foi lorsqu'elles portent sur un détail que l’on croit insignifiant, ou lorsqu'elles sont faites par inadvertance ou à la légère, mais elles ne se conçoivent pas sans la connaissance du fait que l'on dissimule ou dénature; en effet, on ne peut modifier ou celer que ce que l’on connaît et l’on ne peut être en faute en ne parlant pas d’un fait que l’on ignore ou en disant ce que l’on croit vrai, mais seulement lorsque c’est sciemment ou par inadvertance que lon tait un
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fait connu ou qu’on le rapporte inexactement, l’assuré n’est donc tenu que de dire loyalement ce qu’il connaît et croit vrai. :
1890. — Enfin, trois décisions des juridictions de la Seine, un jugement du Tribunal civil de la Seine (5 mai 1890 ; J. 4., 90, p. 443):
Le défaut de déclaration d’une maladie (paralysie générale), dont il ne se savait pas atteint, ne constitue pas une réticence et, par suite, n’entraîne pas nullité du contrat d'assurance.
1892. — Un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 janvier 1892 (J. 4., p. 92-191.)
1895. — Et un arrêt de la même Cour (18 juillet 1895). — La réticence n'implique pas nécessairement la mauvaise foi. Pour qu’il y ait réticence imputable à l'assuré, il faut que le fait sur lequel celui-ci a gardé le silence soit connu de lui.
Tel est l’exposé, que nous-croyons complet, de la jurisprudence sur la matière. De son étude, il résulte que l’opinion la première admise par les tribunaux, puisqu'elle date de 1871 (pour ce qui est de nos recherches), est celle-ci : Que l'erreur portant sur une qualité substantielle, alors qu’il est certain que la Compagnie, si elle avait connu le défaut affectant ladite qualité, n'aurait pas contracté, est, encore que la bonne foi soit admissible, une cause de nullité; qu’en tous cas, l’assuré doit une déclaration franche et complète et n’est point juge des faits auxquels elle se réfère.
Cette manière de voir resta seule jusqu’en 1881, époque à laquelle apparut pour la première fois une
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décision judiciaire exigeant la preuve d’une réticence calculée, d’une mauvaise foi évidente pour mettre à néant le contrat d'assurances. A partir de cette année, les deux opinions ont vécu côte à côte et les décisions alternent dans les deux sens.
Cependant, en 1888, le Tribunal civil de la Seine rendit un jugement (29 octobre 1888 ; J. A., 89,15) qui vint faire pencher la balance en faveur des assurés et, sans prononcer le. mot, ouvrit une large porte à l’admission de la considération de bonne foi. Ce jugement et bien d’autres qui le suivirent décident que la réticence, pour entraîner la nullité, doitêtreconsciente, il faut que l’assuré ait connu le fait qu’on lui reproche de n’avoir pas déclaré. Comme le dit très bien M. Dupuich (1), si la nullité du contrat est ici écartée, ce n’est pas parce que l'erreur a été commise de bonne foi, c’est parce que, légalement, il n’y a pas réticence; pour taire, il faut savoir.
Or, prenons le questionnaire auquel l’assuré répond en présence du médecin. Nous y trouvons la question suivante : Avez-vous soufiert auparavant d’une longue et grave maladie? Si l’assuré a connaissance de l’atteinte morbide qu’il a subie, il doit le déclarer; s’il ne le faisait, il y aurait réticence. Tel est le début, l’embryon de la théorie professée par le Tribunal civil de la Seine le 29 octobre 1888. En voici le développement :
L’assuré qui a été malade, qui s’en est parfaitement rendu compte à l’époque, avec le temps, a oublié le
(1) Dupuicu, Traité de l'Assurance sur lu Vie. Voir «Réticences ».
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mauvais pas où il était tombé; avec le temps, les évènements perdent de leur intensité, et lorsqu'on lui pose la question de savoir s’il a fait une grave maladie, il ne retrouve pas dans sa mémoire les symptômes suffisants pour avouer pareille chose, il croit de bonne foi n’avoir eu que des indispositions, assez longues peut-être, mais sans conséquence et qui ne peuvent avoir aucune influence sur sa santé, dont il ne reste aucune trace et, partant, que l’assureur n’a aucun intérêt à connaître. Et il se tait. Peut-on lui en faire grief? Non, répondent les tribunaux, il ne savait pas, au moment de sa déclaration, que la maladie qu’il taisait avait été grave, sans doute il est évident qu’il a dû la connaître; sans doute, à ce moment, elle lui a paru avoir un caractère de gravité bien suffisant; mais, au moment de la conclusion du contrat, sa mémoire ne la lui faisait plus connaître et son esprit juger telle. En répondant ce qu’il a répondu, il était d’entière bonne foi, et l’on serait mal venu à vouloir lui faire subir une nullité qu’il n’a pas méritée. Et tel est l'aboutissement de la jurisprudence inaugurée en 1888. Et pour s’en rendre compte, relisons les attendus de quelques jugements :
« Quand l'assuré a été sincère dans ses déclarations préalables. et qu’il a déclaré tout ce qui était connu de lui, celte bonne foi ne permet pas d'annuler l’assurance (Trib. de commerce de Bruxelles, 7 décembre 1889, précité).
« L'on ne peut être en faute que lorsque c’est sciemment ou par inadvertance que l’on tait un fait connu. » L'on peut en déduire que si c’est de bonne foi et
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en ne croyant pas nuire, on ne peut voir là une réticence.
Tout cela se ramène à une question d'appréciation et si les circonstances permettent de faire ressortir la bonne foi du déclarant, la iurisprudence contemporaine lui donne gain de cause.
La mauvaise foi, d'autre part, ne se présume pas et si la Compagnie ne fait pas la preuve d’une intention mauvaise à son égard, d’un véritable « traquenard », disons le mot, établi contre elle, elle se voit déboutée de ses conclusions. Les Compagnies ont dû se plier à cette jurisprudence et, de nos jours, cette attitude des Tribunaux, en même temps que des considérations pratiques et les besoins de la concurrence font qu’elles ne se décident à refuser le paiement du capital assuré et à plaider que lorsqu'elles sont à même d’établir une fraude caractérisée à leur égard et qu’elles jugent plus utile à leur cause, de plaider que de garder le silence sur un dol par trop évident et manifeste.
Les mêmes considérations ont fait entrer les Compagnies dans une voie plus libérale et un grand pas a été fait en ce sens : nous voulons parler de l’introduction de la clause d’incontestabilité dans les polices, dont nous nous occuperons ultérieurement.
Pour le moment, ayant étudié la question de la bonne foi telle qu’elle a été résolue par les décisions jurisprudentielles, nous voulons aborder son examen théorique et, ici encore, nous retrouverons, parmi les auteurs qui se sont occupés de la matière, la même contrariété dans les raisonnements et la même opposition dans les solutions.
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Toute la discussion se concentre sur l’interprétation de l’article 348 du Code de commerce où il est dit : « Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l’accusè, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement qui diminueraient l’opinion-du risque ou en changeraient le sujet, annulent l’assurance. »
SECTION II
Examen théorique de la question de la bonne foi.
La plupart des auteurs veulent appliquer l’article 348 à une déclaration simplement erronée et à un silence dépourvu d'intention mauvaise.
Ils en font découler une nullité pour erreur, sans dol, nullité relative au profit de l'assureur qui a été trompé. D’après M. Dupuich, qui a soutenu ardemment cette théorie, si le dol vicie le consentement, l'erreur le vicie également lorsqu'elle porte sur la substance même du contrat. Or, cette substance est ici l'appréciation du risque, il faut donc revenir au droit commun sur l'erreur (Op. cit., p. 189).
« D’après lui, ce système est plus conforme au « texte comme à l'esprit de l’article 348 du Code de « commerce. Dans le texte, il est malaisé de rien « trouver qui restreigne au cas de dol la nullité du « contrat. » Quant à l'intention du législateur, elle ressort nettement de l’exposé des motifs du conseiller d'État Corvetto. « L’assureur a le droit de connaître toute l'étendue du risque dont on lui propose de se
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charger; lui dissimuler quelque circonstance qui pourrait changer le sujet de ce risque ou en diminuer l’opinion, ce serait lui faire supporter des chances dont il ne se chargerait qu’à des conditions différentes; ce serait, en un mot, le tromper. Dès lors le consentement réciproque, qui seul peut animer un contrat, viendrait à manquer, le consentement de l'assuré se porterait sur un objet et celui de l’assureur sur un autre; les deux volontés marchant dans un sens divergent ne se rencontreraient plus et il n’y a cependant que la réunion de ces deux volontés qui puisse constituer le contrat. »
C'est là, dit M. Dupuich, sous la forme la plus précise, la théorie de l’erreur sur la substance. Aïnsi, l’article 348 du Code de commerce est bien une application particulière de l’article 1110 du Code civil; ce qu’il édicte, ce n’est pas seulement la nullité pour dol, c’est aussi la nullité pour erreur; il n’y a donc pas lieu de se préoccuper de la bonne ou de la mauvaise foi de l'assuré, dès lors que l'assureur a été trompé.
M. Couteau enseigne, conformément à l’opinion de M. Corvetto, que la réticence même commise de bonne foi entraîne la nullité du contrat (1). « Le dol vicie le consentement, écrit-il, mais l’erreur le vicie aussi lorsqu'elle porte sur la substance (article 1110. » Or ici, la substance même du contrat, c’est bien l’appréciation des risques.
M. Chavegrin, lui aussi, est d'avis que l’article 1110
(1) Coureau, t. IL, p. 143. Le Contrat d'Assurance sur la Vie.
doit recevoir son application quand il s’agit de la substance même de la chose qui en est l’objet (1).
Pour M. Lefort (t. II, p. 53), le principe étaitreconnu dans l’ancien doit et « la circonstance que l'assuré était de bonne foi importe peu », l'erreur est sans effet. La Compagnie n’a pas à rechercher les mobiles quiont guidé le proposant, elle n’a pas à apprécier si, avec un peu plus de vigilance, le proposant lui aurait fait connaître des faits qui auraient pu la mettre en garde. Du moment qu’elle a été trompée, cela suffit et M. Lefort s'appuie, dans sa note 3, sur ce que, d’après le droit commun, la bonne foi n'empêche pas que l'erreur entraîne la nullité du contrat (2).
Ces auteurs, et d’autres encore (3), font donc découler la nullité du fait seul que l’assureur a été trompé; cette nullité est-elle relative ou absolue ?
De droit commun, l’erreur dans les contrats peut engendrer la nullité dans trois cas :
4° Une nullité absolue quand l’erreur a empêché l’accord des volontés de se former ;
2° Une nullité relative quand l'erreur a une certaine gravité, quand elle porte sur la substance de la chose (C. c., 1110);
3° Une nullité relative quand l’erreur, même non substantielle, a été décisive pour une partie et pro-
(4) CHaveGriw, Le Droit, n° du 1° août 1889.
(2) LaromBrèrE, Obligat. sur l’art. 1110, n° 12; Augry et RAu, op. cit., t. IV, p. 298; Dupuicu, note D. P., 94, 2, 428.
(3) Cauver, Assurances maritimes, t. I, n° 490; BEDARIDE, Commerce maritime, t. ILE, n° 1203; Weic, Assurances maritimes, n'MD Je