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vient des manœuvres frauduleuses de l’autre partie (CRe#116)
Peu d'auteurs ont voulu voir dans notre cas une nullité absolue; cependant, M. Corvetto, dans son exposé des motifs, affirme que l'erreur dans l'opinion des risques a empêché les volontés des parties de se rencontrer, a mis obstacle au consentement, de sorte que la nullité est absolue. « Le consentement de l'assuré, nous dit-il, porterait alors sur un objet, celui de l’assureur sur un autre, les volontés ne se rencontreraient pas. Point de consentement, l'assureur a assuré {el risque et ce risque ne se rencontre pas ».
Pour savoir quand il y aura absence de consentement et, partant, nullité absolue, il faut rechercher quel est l’objet du contrat; dans le contrat d’assurance sur la vie, l’objet en est la garantie de l'assuré par la Compagnie, contre le risque de mort ; le contrat, d’après les mêmes auteurs, sera absolument nul quand les parties ne se seront pas entendues sur ce risque.
La majorité des juristes se sont décidés en faveur d’une nullité seulement relative, ils y sont arrivés par le raisonnement suivant :
Dès que les parties se sont accordées sur l'identité de la chose en risque et sur la nature du risque, le consentement existe; l’erreur d’une partie peut encore engendrer une nullité, mais une nullité relative, que cette seule partie peut invoquer.
Maintenant, qu'est cette erreur dans l’opinion des risques, capable d’engendrer la nullité? d’après les termes de l’article 1110 du Code civil, c’est une erreur
rire sur la substance même de la chose qui fait l’objet du contrat.
Qu'est cette erreur substantielle ?
Pour l’un (1); on doit entendre par qualité substantielle toute qualité qui, n'étant pas susceptible de plus ou de moins, fait passer l’objet dans telle espèce ou dans telle autre espèce, suivant que cette qualité existe ou n’existe pas.
En termes analogues (2), on a dit, que par substance de la chose, on doit entendre, non seulement les éléments matériels qui la composent, mais encore les propriétés dont la réunion détermine sa nature spécifique et la distingue, d’après la nature commune des choses, de toute autre espèce.
Celui-ci (3) appelle substantielles les qualités dont l'absence dénature la chose, l’altère au point qu’elle devient une autre chose, un autre être que celui qui devait être l’objet de la convention.
Enfin, la qualité substantielle a encore été définie, celle qui fait passer la chose considérée d’une catégorie dans une autre, en sorte qu’une erreur, portant sur une qualité susceptible de plus ou de moins, ne serait pas une erreur substantielle (4).
Pour nous, nous avons adopté, avec M. Dupuich, et ainsi que nous l’avons déjà dit plus haut, la définition de Pothier : « L'erreur annule la convention
(4) MarcaDé, sur l’art, 1110, n° 2.
(2) Augry et Raw, t. IV, $ 343 bis, p. 296.
(3) CozmET DE SANTERRE, t. V, n° 61 bis, 11.
(4) LaBpé, note; S., 80, 2, 225.
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lorsqu'elle tombe sur la qualité que les parties ont eue principalement en vue et qui fait la substance de la chose » (1). Nous pensons que dans le contrat d'assurance, qui est éminemment un contrat de bonne foi, on doit rechercher en toute circonstance l’intention des parties et, en particulier, pour ce qui est des qualités substantielles que doit présenter le risque, on doit s’en rapporter à la volonté de l’assureur, clairement exprimée dans les polices, de voir l’énumération de ces qualités dans les réponses faites au questionnaire adressé par la Compagnie au proposant.
Dans cette opinion qui fait découler une nullité purement relative d’une erreur substantielle, quand l'assureur a été trompé sur l'opinion du risque par lui couru, à tel point que, mieux éclairé sur l’état des choses, il n’aurait pas contracté, il a la faculté de faire annuler le contrat. Cette faculté s’appuie sur l’erreur commise indépendamment de tout dol de la part de l’assuré.
Enfin, l’article 348 du Code de commerce vient encore à son aide quand l’assuré a sciemment dissimulé une circonstance de nature à modifier l'opinion du risque, et l’assureur peut & fortiori faire prononcer la nullité du contrat. La gravité de l’erreur est ici moins à considérer que la mauvaise foi de l’assuré (2).
(1) Porter, Traité des Obligations, n° 18; DemoLoMse, t. XXIV, n° 92, p.94; LaromBière, sur l’art. 1110, n° 3; Baupry La Can- TINERIE et BORDE, t. I, n° 54; LAURENT, t. XV, n° 488.
(2) HerBauLr, n° 117; Couteau, t. Il, n° 290; Leronr, t. II, p. 34-35 et t. III, p. 52-53.
M. Labbé s’est fait le critique de ces théories qui se basent sur l'erreur et, dans une note au Sirey (année 1880, 2 partie, p. 225), il les a battues en brèche et a exposé une autre théorie, suivant laquelle l’article 348 du Code de commerce, en posant le principe de la nullité pour réticence, ne fait allusion qu’à la mauvaise foi et se borne à appliquer au contrat d’assurance les principes de la nullité pour cause de dol (3).
M. Labbé s'attaque tout d’abord à la doctrine de la nullité absolue pour défaut de consentement. Selon lui, pour exister, le contrat suppose une chose exposée à un risque ; pourvu que les parties s'accordent sur l'identité de la chose assurée, le consentement existe, la matière du contrat existe et les deux parties traitent en vue d’un même objet, partant, pas de nullité absolue pour défaut de consentement.
Passant ensuite à l'examen de la nullité relative causée par une erreur substantielle, M. Labbé définit cette dernière « une erreur sur la nature du risque à courir ». « La possibilité de la perte par une cause spéciale, dit-il, est en effet l'aspect sous lequel la chose a été envisagée, les parties contractent sur cette chose parce qu’elle est exposée à périr, mais, en outre, elles fixent les conditions du contrat d’après les chances de perte que présente cette chose sous l’action de telle ou telle cause.
« Qu'il existe une chose exposée à un danger déterminé et que les parties soient d'accord sur l'identité de la chose et sur la détermination du risque, le con-
(A) Grün et Jorrar, n° 402; ALAUZET, 562.
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