‹ Des Fausses Déclarations Dans Le Contrat D'Assurance Sur La VieChapitre 34 sur 50 · PORC · texte numérisé non relu

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trat n’est infecté ni d’une nullité absolue ni d’une nullité relative.

« Sans doute le risque peut être plus ou moins grand suivant les circonstances, mais l'erreur substantielle est celle portant sur une qualité qui fait passer la chose d’une catégorie dans une autre, d’un genre dans un autre. Au contraire, une erreur portant sur une qualité susceptible de plus ou de moins n’est pas une erreur substantielle.

« L'ignorance d’une circonstance de nature à aggraver le risque sans le dénaturer, n’est pas une cause de nullité si aucun dol ne vient s’y mêler. Le soin avec lequel les polices sont rédigées ne laissera presque jamais de place à une erreur substantielle telle que nous l’entendons. »

Et M. Labbé fait encore appel, pour justifier sa théorie, à des considérations pratiques ; pour lui, la doctrine selon laquelle une erreur sur l’ordre du risque, sur un fait qui, connu, aurait détourné l’assureur de contracter, serait une erreur substantielle et rendrait le contrat annulable, serait funeste, dans ses conséquences, au contrat d'assurance sur la vie.

« Beaucoup d'hommes, écrit M. Labbé, ont en eux des germes constitutionnels de mort, ils ne s’en rendent pas compte, ou, quand ils se plaignent de vagues soufirances, les médecins eux-mêmes s’y trompent et traitent d'accident nerveux sans gravité ce qui, plus tard, apparaît comme un mal sans remède. L'assurance sur la vie serait d’une utilité bien restreinte si elle ne réparait que les dommages résultant de morts fortuites. L'assurance comporte, il est vrai,

des risques, mais le risque peut tenir moins à l’éventualité des évènements qu’à l'ignorance des hommes et être matière à assurance ». Pour lui, cette incerti tude relative née’ de l’ignorance où nous sommes de la quantité de vie que recèle chaque homme devient üuñe véritable chance et peut très bien faire la matière d’une assurance légale, honnête, licite, utile, et ce serait uneexagération regrettable que d’attacher à toute erreur sur l'étendue du risque une cause de nullité.

Ces arguments pratiques, invoqués par M. Labbé, ont certainement leur valeur; sans doute l’assurance sur la vie ne peut borner son action à la réparation des dommages résultant de morts fortuites ; les barèmes des Compagnies sont établis, nous l’avons dit plus haut, d’après des tables de mortalité. Le calcul des moyennes données par ces tables à été fait en ténant compte de tous les risques fortuits ou non ét sur les 100.000 contemporains qui ont servi d’objet et dé champ d'expérience ; s’il en était présentant les caractères qu’on veut exiger du risque purement fortuit, on ne peut nier qu'il en était d’autres qui présentaient les signes, cachés ou non, d’une mort prématurée et certaine, et l’on serait tenté de dire que les Compagnies ne seront pas en-dessous de leurs prévisions en assurant tous les risques, qu'ils soieñt fortuits ou non, et qu’alors seulement elles feront la preuve de leur véritable utilité. Ce serait cependant aller trop loin et il n’est pas besoin de longues réflexions pour le comprendre. Sans doute, le raisonnement qué nous venons de reproduire serait juste, et les Compagnies pourraient sans danger se lancer dans cette

voie, si tout le monde s’assurait; sans doute, alors, la même proportion de risques mauvais existerait dans les prévisions de l'assureur et dans la réalité, mais songeons que peu de gens s’assurent, ils forment la minorité et une déduction s'impose: que les Compagnies, pour leur intérêt pratique, doivent veiller à ce que cette proportion de mauvais risques ne s’accroisse pas au delà de ce qu’elles ont pris pour base lors du calcul qu’elles ont fait de leur prime, au détriment de leurs propres intérêts et de ceux mêmes de leurs assurés les plus intéressants.

N’assurer que les risques fortuits, c’est trop peu; les assurer tous, c’est au delà des forces de l’assureur, si l’on tient compte de ses moyens. Il faut trouver une solution intermédiaire conciliant les intérêts opposés qui se trouvent en jeu, car si la situation de l'assureur se trouve être digne d'attention, il ne faut pas oublier que celle de l'assuré mérite, la plupart du temps, un intérêt aussi vif par l’élévation même des sentiments qui l’ont fait naître.

Quelle cause peut nous être plus sympathique que celle de ce père de famiile qui s'assure sur la vie, au profit de sa femme et de ses enfants. Il est, par son travail, la seule ressource de son ménage, il sait, que lui disparu, des êtres qui lui sont chers seraient dans une situation voisine de la gêne, il veut les mettre à l'abri du besoin, et sur le produit de sa profession il économise de quoi payer une prime souvent assez forte.

Il ne faut pas qu’au lieu de cette petite aisance, dont il a caressé le rêve pour les siens toute sa vie,

il laisse une situation des plus critiques, il ne faut pas que, parce qu’il y a eu une erreur dans l’appréciation des risques d’un contrat souvent lointain, dans tous les cas” disparaisse l’appoint du capital promis, engloutissant avec lui les sommes versées. Ce que l’assuré a voulu pour sa famille, c’est une situation assurée el non les chances douteuses d’un procès.

Pour nous, nous avons pensé concilier cette contrariété d'intérêts, en même temps que les exigences des textes, en nous ralliant à une opinion éclectique.

Et tout d’abord, nous pensons que la mauvaise foi n’est pas nécessaire pour engendrer la nullité du contrat. Le contrat d'assurance est une convention et doit, par cela même, être gouverné par le droit commun qui le régit, si aucun texte particulier n’y déroge ; le consentement est, comme pour les autres contrats, la première des conditions pour qu’il y ait accord de volonté; l’article 1109 ne fait pas de distinction : «Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».

D’après le droit commun, une simple erreur suffit donc, et nous ne croyons pas que l’article 348 vienne y contredire; ses termes sont assez larges pour se référer à toute erreur, qu’elle soit dolosive ou non. « Toute réticence, toute fausse déclaration. annulent l’assurance ».

L'erreur est donc suffisante pour faire annuler le contrat, à deux conditions, cependant.

La première est édictée par l’article 1410 (Code civil), qui veut une erreur substantielle, c’est-à-dire, d’après

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* nous, modificative d’une des qualités que les parties ont eues spécialement en vue.en contractant. «L'erreur n’est une cause de nullité de la convention,.que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. »

La deuxième, si elle n’est dans les textes, doit se tirer des considérations et des besoins de la pratique et s'imposer de par la force de l'équité et de la justice. |

L'erreur, pour être une cause de nullité du contrat d'assurance, doit être le résultat d’une faute imputable à l’assuré inexcusable d’avoir ignoré quelque chose d’important. Et disons de suite que ce criterium nous semble meilleur que celui de la bonne foi, admis par les tribunaux ; quoi de plus délicat de savoir si l'assuré a été ou non de bonne foi; à qui s’en rapporter souvent, sinon à ses déclarations, et quoi de plus dangereux lorsqu'on a affaire à de bons simulateurs ?

Entre assureur et assuré, la situation n’est pas égale : l’assuré connaît parfaitement la chose qu'il assure et les dangers de perte qui entourent cette chose. Pour être renseigné exactement sur l'état des choses, l’assureur se confie à la loyauté et à la diligence de l’assureur (1). L’assuré doit, selon les conditions du contrat, être loyal d’abord, diligent en plus, et s’il ne déclare pas un fait de nature à modifier l'opinion du risque et qu’il devrait savoir, qu’il devrait connaître à sa juste valeur, il est en faute et il

(1) CAUvVET, Assurances maritimes, t. I, p. 566, n° 478

doit en répondre comme d’une obligation à lui incombant et inexécutée par sa faute. Cependant, nous ne pouvons nier qu’il y ait, dans la détermination de la faute, une question d'appréciation assez délicate; le soin de la trancher appartiendra aux tribunaux ; ils auront pour se guider le texte même de l’article 1137, d’après lequel le débiteur est tenu d'apporter à l’exécution de son obligation tous les soins d’un bon père de famille. L’assuré a pour obligation de déclarer, dans les limites du questionnaire à lui adressé, tout ce qui est de nature à influencer l'opinion du risque ; il doit faire cette déclaration en y apportant tous les soins d’un « bon père de famille » dont les qualités doivent être : intelligence et diligencé, s’il veut mériter pareil titre.

Si, pour ce qui est diligence, nous serions disposé à nous montrer rigoureux, nous ne voulons pas exiger de l’assuré qu’il fasse preuve d’une intelligence supérieure; nous voulons seulement qu’il ne lui soit pas permis d’opposer à l’assureur son ignorance de la gravité de tels ou tels accidents (ceci pour le cas de maladie) qui sont reconnus par tous Comme pouvant constituer les sÿmptômes d’une maladie grave et qui ne manqueraient pas d’éveiller les craintes du malade pour peu qu’il soit intelligent : tels sont lés Congestions, les attaques, crachement de sang, etc.

Quelle sera la sanction de la faute commise par l'assuré? La réponse à la question nous est donnée par la volonté des parties exprimée et consentie librement dans le contrat. De droit commun, et sur ce point nous sommes parfaitement d'accord avec M. Labbé,

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la faute contractuelle ne peut donner lieu qu’à des dommages-intérêts (1). Mais la faute, ici, a été productive d'erreur substantielle, et c’est la sanction de cette erreur que nous appliquons suivant le texte même de l’article 1110.

D'ailleurs, et nous en revenons maintenant à l’examen de la volonté des parties, cette volonté est pleinement libre de poser les conditions qu’elle juge utiles dans les conventions, quitte à ne pas aller contre l’ordre public et les bonnes mœurs; les parties peuvent, par leur accord mutuel, fixer tels dommages et intérêts qu’elles jugent bons, comme sanction de la faute d’un des contractants.

Qu’y a-t-il de contraire à ces principes qu'elles puissent décider d’attacher à une erreur substantielle due à la faute d’une partie la clause pénale de nullité du contrat, au lieu de dommages-intérêts des plus difficiles à évaluer? Et cette volonté n’est non plus contraire, nous l’avons montré, aux termes des art. 1109, 1110 du Code civil et 348 du Code de commerce.

Nous croyons, par ce que nous venons d'exposer, avoir légitimé notre manière de voir, plus conforme aux intérêts dés parties, plus conciliante envers leurs besoins réciproques ; elle se tient à l'écart des décisions rigoureuses des théories opposées de la bonne et de la mauvaise foi. Si dans l’une, dans tous les

(1) MERGER, Assurances terrestres, n° 183; GRüN et JoLrar, Assurances terrestres, n° 400; ALAUZET, Assurances terrestres, n° 561, s’autorisent pour réclamer la nullité de l’exemple de la jurisprudence anglaise. Voir aussi art. 812, Code de commerce allemand : Code de commerte hongrois de 1875.

cas, la bonne foi prouvée est suffisante pour valider le contrat, si dans l’autre la mauvaise foi n’est pas nécessaire et si l’erreur suffit pour mettre le contrat à néant, dans notre opinion, nous avons pensé que la nullité causée par l’erreur ne pouvait être que la sanction d’une faute, et cette manière de voir est, croyons-nous, très acceptable pour l'assureur et l'assuré. S’il serait injuste et draconien pour ce dernier qu’on annule le contrat dans tous les cas, même s’il n’y a aucune mauvaise foi de sa part, sur la preuve d’une simple erreur, il serait ruineux pour la Compagnie et dangereux pour la plus élémentaire justice de valider tout contrat au seul mot de bonne foi prononcé par l'assuré.

S'il y a une erreur substantielle, si elle est imputable à une faute de l’assuré, il en répond, et nous le trouverions bien mal venu à s’en plaindre. A lui de se garder, dans le contrat d'assurance sur la vie, des défauts de négligence et d’inadvertance qui apparaissent chez beaucoup dans la circonstance. Qu'il ait le même soin de père de famille, selon le vœu du Code, pour la conclusion d’un contrat d'assurance, que pour l'administration de ses propres affaires.

SECTION III

La fausse déclaration en matière incendie et en matière de rente viagère.

Nous venons d'examiner les caractères de la réticence dans l’assurance sur la vie; qu’il nous soit

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permis, sans sortir de notre sujet, d'élargir le champ de notre étude par une brève comparaison de l’assurance sur la vie avec les autres contrats aléatoires, principalement l’assurance contre l'incendie et la rente viagère.

En matière assurance contre l’incendie, la question des réticences se pose dans les mêmes termes et doit être, dans ses diflérentes parties, solutionnée de la même facon. Pour s’en convaincre, il suffit de se reporter à un ouvrage de M. Guionin, traitant « Des causes de déchéance dans les polices d'assurance contre l'incendie » (1). Les mêmes questions se sont présentées à son étude, et sauf sur le point fort discuté du dol et de la bonne foi, ses conclusions peuvent être nôtres ; citons-en quelques-unes, les principales, que nous trouvons page 45. « La déclaration obligatoire, dit l’auteur, s'étend, pour le preneur, à tous les faits aggravant le risque qu’il connaît ou qu’il ne peut ignorer sans dol; ces faits doivent être déclarés même quand ils n’ont aucune connexité avec la réalisation du sinistre. Pour savoir si tel fait doit être déclaré, il faut s’en rapporter aux tribunaux. » Sur la question de savoir si l'erreur suffit pour vicier le contrat, M. Guionin serait d’un avis contraire au nôtre, et se rallierait à la théorie d’après laquelle l’article 348 du Code de commerce ne fait que s’appliquer au cas d'erreur causée par la mauvaise foi.

Quoi qu’il en soit de la discussion de ce point de dètail, nos deux branches d’assurance, sur la ques-

(1) Guroniw, thèse, Paris, 1905.

tion des caractères de la réticence, vont de pair, et les quelques particularités que l’on serait tenté de relever en matière incendie se transforment à l’étude, et excepté une” véritablement sérieuse, en autant de points d’analogie. ù

La première consisterait dans une clause, insérée par certaines Compagnies, leur permettant, en cas d'erreur sans mauvaise foi (1), de continuer l'assurance en faisant subir une réduction au capital convenu. Il y a là une généralisation possible et logique, étant donné le caractère appréciable de la différence constatée dans le risque, de la clause relative à l’âge dans les polices d'assurances sur la vie; et si celles-ci n'ont pas étendu pareille disposition, c’est qu’il n’y a guère que la réticence ayant porté sur l’âge qui soit susceptible d'évaluation matérielle compatible avec l’échelle des tarifs,

Une seconde particularité semblerait se dégager de l'étude de la condition exigée de la réticence à savoir « qu’elle doit influer sur l’opinion du risque ». M. Guionin (2) nous dit « qu'il arrive, en fait, que certains assurés sont déclarés déchus, alors même que la réticence n'aurait pas influé sur l’opinion du risque », cela par l'effet d’une clause conçue généralement dans les termes suivants :

« L’assuré, sous peine de n'avoir droit, en cas « d'incendie, à aucune indemnité, doit faire connaître « à la Compagnie toutes les circonstances de nature

(1) Guronin, 0p. cit., p. 54.

(2) Guronin, op. cit., p. 60.

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« à l’éclairer sur le risqne. Il doit notamment décla- « rer s’il est propriétaire, usufruitier, locataire, admi- « nistrateur, dépositaire ou concessionnaire des objets « dont il propose l'assurance et généralement en « quelle qualité et dans quel intérêt il agit; si les « bâtiments sont construits sur le terrain d’autrui, « s’ils sont contigus à un théâtre, à une fabrique, à « d’autres bâtiments couverts en bois ou en chaume, « en papiers ou tissus goudronnés, vernis ou bitumés, « ou à des établissements contenant des marchan- « dises ou produits d’une espèce dangereuse », et M. Guionin ajoute: « Cette clause a pour effet d’enlever aux tribunaux la faculté d'apprécier si l’omission de l’une des circonstances qu’elle énumère a pu influer ou non sur l'opinion du risque... l'assuré encourra la déchéance par le seul fait de l’omission ».

En serait-il autrement en matière d'assurance sur la vie? les polices exigent, pour que l’assurance soit annulée, que la réticence « puisse avoir de l'influence sur. l’appréciation du risque (1). » Certes, en matière vie les Tribunaux apprécient, mais d’après quelles bases? N’est-ce-pas, comme en matière incendie, en recherchant la volonté de l’assureur de prendre tel ou tel fait comme modifiant le risque, d’après le questionnaire auquel a répondu l'assuré ; et les deux questionnaires dans les deux branches ne représentent-ils pas les qualités substantielles du risque sur lesquelles l’assureur veut être renseigné ?

La seule différence sérieuse, selon nous, qui se

(1) La Dordrecht. Conditions générales, art. 2.

présente en matière d’assurance contre l'incendie tient à ce fait que l'agent peut ici vérifier les déclarations faites par l'assuré; il peut par lui-même, grâce à une visite scrupuleuse des bâtiments qu’on lui propose d’assurer, se rendre compte de la valeur du risque que sa Compagnie devra assumer; dans certains cas même, c’est lui seul qui procède à la rédaction après avoir pris connaissance des lieux assurés. De là naissent trois situations distinctes que nous ne retrouvons pas dans l’assurance sur la vie (1), elles ont été fort bien expliquées par M. Guionin (2) qui les expose ainsi:

« 4° L’assuré a rédigé la police, l'agent a de son côté procédé à une visite des lieux, l'assuré a oublié de mentionner une circonstance aggravant le risque, mais il peut prouver que l’agent en avait connaissance. — Doit-on décider que, malgré cela, la réticence produira son effet et prononcer la déchéance contre l’assuré.

« 2° Ce n’est plus l’assuré, c’est l’agent même de la Compagnie qui a procédé exclusivement à la rédaction du contrat après avoir pris connaissance des lieux assurés. Mais dans la rédaction l’agent a omis une des circonstances du risque qui, d’après les conditions générales, doivent faire l’objet d’une déclaration. Faut-il faire retomber sur l’assuré les conséquences

(4) On a voulu dans l’assurance sur la vie assimiler le médecin à l'agent de la Compagnie incendie. Il n’y a entre eux rien de commun. — Voir page 158.

(2) GuroniN, 0p. cit., p. 65.

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de la réticence ? Sans doute, l'assuré aurait dû faire sa déclaration et veiller à ce qu’elle soit insérée dans la police. Mais il y a suivi aveuglément la foi de l'agent de la Compagnie (1). Celui-ci était, en quelque sorte, son mandataire (2), il s'est complètement substitué à lui et normalement l'assuré devait compter sur sa compétence pour éviter les omissions.

(3° Enfin l’assuréa fait réellement à l’agent sa déclaration, mais ce dernier a oublié, sciemment ou non, de l’insérer dans le contrat. N'est-ce pas cet agent qui est responsable? »

Ces situations, qui ne se posent que pour l'assurance contre l’Incendie, ont donné lieu à une jurisprudence touffue et ont fait éclore, au fur et à mesure des arrêts rendus, des clauses qui, venant des Compagnies, ont un caractère des plus nets de représailles.

Leur étude, en même iemps qu’elle serait trop longue, dépasse les limites et l’objet que nous nous sommes fixés et nous renvoyons le lecteur à l'ouvrage que nous avons signalé de M. Guionin, notamment aux pages 96, 107 et suivantes.

Ceci dit, passons à l’examen de la fausse déclaration dans le contrat de rente viagère ; étant donné le caractère spécial du contrat en question, il ne sera pas besoin de longs développements. Ici, en effet, c’est un risque de vie qui est assuré par le débiteur de la rente et l’on comprend que la justesse de toutes

(1) Req. 8 juillet 1873, D 74, 1, 172.

(2) Cour d’appel de Bruxelles, 2 juin 1888 (Pasicrisie belge, 88, 2, 354).

les déclarations, portant sur la santé du crédit-rentier et sur ses antécédents héréditaires, importe peu pour la formation de l’opinion du risque, puisqu’ici l'intérêt même du débiteur de la rente serait d’assurer un individu débile. .

Nous trouvons, au Code civil, trois dispositions intéressant notre question, ce sont les articles 1974, 1975 et 1978. IL nous a paru, en les lisant, que le désir des rédacteurs du Code avait été de restreindre les cas où il serait possible de prononcer la nullité du contrat de rente viagère, tout en ayant la ferme volonté de maintenir audit contrat son caractère aléatoire : c’est dans cet esprit que sont conçus les articles 1974 et 1975 (1). L'article 1978 apparaît nettement comme une brèche à l’article 1184 qui porte que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où une partie ne satisfera pas à son engagement. »

S'il est un cas où le débiteur de la rente ne satisfait pas à ses obligations, c’est bien lors qu’il ne paie pas les arrérages; c’est là le premier de ses devoirs, et pourtant, dans ce cas, l’article 1978 refuse au crédit-rentier le droit au remboursement du capital, le droit de demander la résolution du contrat.

Devant une pareille décision, il est permis de se demander si une erreur née d’une réticence dans le contrat est capable de le faire résoudre. Les articles 1974 et 1975 présentent deux cas dans lesquels le con-

(4) Article 1975. V. AuBry et Rau, 4° édit., t.IV, p. 583, $ 388; texte et notes 9 et 10. Op. contr. dans Paul Por, t. I, p. 719.

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trat est nul, de par un vice concomittant : le cas où la personne sur la tête de qui la rente était créée était morte au jour du contrat, et le cas où cette personne était atteinte, lors de la passation du contrat, de la maladie dont elle est morte dans les vingt jours qui suivirent. Ces deux articles s’expliquent par la volonté des rédacteurs du Code de maintenir à l'opération son élément essentiel « l’aléa qui est sa raison d’être, sa condition nécessaire (1). » Il n’y a là aucune allusion à une nullité pour erreur et la question ayant été réservée par les rédacteurs du Code, il faut, croyonsnous, la solutionner par les principes généraux.

« Le droit de résolution pour inexécution des conditions n’a pas besoin d’être écrit dans un texte spécial du titre de la rente viagère. Telle est l’opinion de M. Guillouard (2). C’est un droit général, dit-il, qui existe dans tous les contrats à titre onéreux. » Donc, si, du fait du crédit rentier, s’est glissée dans le contrat une erreur présentant les conditions que nous avons énoncees pour l'assurance, le contrat pourra ètre résolu.

Terminons en disant que l'hypothèse d’une fausse déclaration en matière de rente viagère sera, en pratique, d’un domaine assez restreint; nous avons dit qu’en matière de maladie elle ne se présente pas; il n’y aurait guère de possible qu’une réticence sur l’âge : le crédit rentier se serait fait passer pour plus âgé qu'il l'était en réalité et dans ce cas même,

(1) Paul Por, op. cit., I, p. 360.

(2) Guizzouar», Contrats aléatoires, p. 286.

croyons-nous, il pourrait ne pas y avoir lieu à résolution, ainsi que cela se passe en matière d’assurance sur la vie; il suffirait pour régler la situation d’une diminutio® proportionnelle dans le paiement des arrérages, avec imputation sur les intérêts à venir des sommes payées en trop par le débit rentier.

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