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CHAPITRE IV

Des réticences et des fausses déclarations les plus fréquentes.

Dans le langage courant, la réticence est le fait de taire ce que l’on connaît, la fausse déclaration exige, elle, un rôle actif, il faut qu’on parle tandis que pour commettre une réticence il suffit de se taire.

Par les détails que nous avons donnés dans les précédents chapitres, nous avons vu dans quelles conditions elles doivent être retenues comme vice du contrat d'assurance, et quels caractères elles doivent présenter pour engendrer la nullité qui les sanctionne.

Nous voulons maintenant passer en revue celles qui se présentent le plus fréquemment dans la pratique et, ce faisant, nous donnerons pour chacune d'elles les détails que nous croyons utiles à une connaissance plus complète de chaque espèce.

SECTION I

Réticences sur l’âge.

La réticence (1) sur l’âge se découvre le plus souvent au moment du décès de l’assuré. À ce moment,

(1) Pour la simplification et la clarté du style nous emploierons le mot : « Réticence » comme terme générique, comprenant à la fois la fausse déclaration et la réticence.

certaines justifications sont exigées des héritiers par la Compagnie. Elles comprennent la production de l'acte de naissance de l’assuré, de son acte de décès et d’un certificat ‘au médecin indiquant la cause du décès. La production de l’acte de naissance a pour objet de permettre à la Compagnie de contrôler la déclaration que l’assuré a faite lors de la souscription concernant la date de sa naissance et par suite son âge, déclaration sur la foi de laquelle le tarif a été appliqué. Cependant, quand l’acte de naissance a été produit lors de la souscription, on n’a pas à le reproduire après le décès. Si la production de l'acte de naissance révèle à la Compagnie une erreur dans la déclaration qui lui a été faite, qu’elles en seront les conséquences ?

La jurisprudence s’est prononcée dans un arrêt du 25 juillet 1885 (J. 4.; 85, 601). Le Tribunal de la Seine, saisi de la question, décida que « si les actes « de l’état-civil permettent de constater que l’âge de « l’assurée était plus avancé d’une année que celui « par elle déclaré, cette inexactitude n’a pu avoir « d'influence que sur la fixation de la somme assu- « rée et n’est point de nature à entraîner la nullité « du contrat. »

D'autre part, l’inexactitude relative à l’âge a été envisagée par M. le professeur Roelli dans son « Projet de loi sur les assurances » (page 70). Les dispositions qu’il propose peuvent se résumer ainsi que nous allons les exposer et les Compagnies se sont ralliées à la même manière de voir.

Si l'erreur n’est que de quelques jours, elles n’y

attachent en général aucune importance, mais si elle est suffisante pour avoir entraîné une différence en plus ou en moins dans l'évaluation de la prime, il y a lieu à une simple rectification portant sur la valeur des primes ou celle du capital assuré; l'indication inexacte de l’âge, d’après M. Roelli, ne pourrait avoir pour conséquence de délier l'assureur que si l’âge d'entrée réel n’était pas compris dans les limites d'admission établies par l'assureur. Ce contrat, dans ce cas, serait nul, le consentement des parties ne s'étant pas accordé sur le même risque (1) il y aurait erreur sur l'identité de l’objet.

Dans tous les autres cas, voici comment on procède :

Si l'assuré s'est déclaré plus âgé qu'il ne l'était en réalité, et si on lui a par suite appliqué une prime trop élevée, la Compagnie rembourse, sans intérêts, ce qu’elle se trouve avoir reçu en irop.

Si, au contraire, l'assuré s’est rajeuni dans ses déclarations, et s’il a payé une prime trop faible, cette prime n’assurerait qu’un Capital inférieur à celui qui est inscrit dans la police, et la Compagnie ne paie que le capital correspondant à la prime réellement payée.

Ainsi, dans l’un comme dans l’autre cas, la Com-

(4) Ceci arrivera par exemple pour les Compagnies qui n’acceptent pas d'assurances sur des tètes âgées de plus de 60 ans; si, au moyen d’une déclaration erronée, un individu âgé de plus de 60 ans s'était fait passer pour plus jeune et s'était fait accepter ainsi, la Compagnie serait en droit d'opposer Ja nullité de l’assurance,

pagnie applique le mode de rectification qui lui est le plus favorable, et, selon l’avis d’un praticien, M. Schevichaven, avis auquel nous nous rangeons pour notre partrien n’est plus juste. Ce n’est pas la Compagnie qui à commis l'erreur, c'est le souscripteur, c’est donc à lui ou à ses dyant-droit d’en supporter les conséquences.

Si la prime a été trop faible, c’est avec raison que la Compagnie fait porter la rectification sur le capital assuré, au lieu de se borner à réclamer la part de primes qu’elle aurait dû recevoir si la déclaration eut été exacte. « ILest de principe, en effet, nous dit M. Schevichaven (1), que la prime doit être payée par avance, l’assurance est un contrat aléatoire dans lequel la mise doit être faite avant que le sort n’ait Statué, il n’est plus temps de le faire quand le souscripteur est décédé, la Compagnie n'aurait pas eu d'action pour le recouvrement de la somme dont l'erreur du contractant lui faisait tort s’il avait cessé ou résilié avant son décès. » S'il a payé une prime trop forte, on lui remboursera ce qu'il a versé en trop, mais le bénéficiaire ne saurait soutenir sérieusement que l’on doit majorer le capital assuré dans la proportion de l’excédent de prime payé: la Compagnie répondrait avec raison qu’elle a accepté l'assurance pour le chifire indiqué dans la police et non pour un chiffre supérieur, sur lequel l'assuré lui-même n’a pas compté.

Ajoutons que, quelquefois, dans les contrats est

(1) SCHEVICHAVEN, 0p. cit., p. 72.

de nee.

insérée la clause suivante : « Toute différence constatée entre la date de naissance déclarée lors du contrat et celle portée en l'acte de décès de l’assuré, donnera lieu, soit à une réduction proportionnelle du capital assuré, soit au remboursement sans intérêt des sommes perçues en trop sur les primes.

SECTION II

Antécédents héréditaires.

La considération des antécédents est une des plus importantes aux yeux des Compagnies d'assurance sur la vie. Depuis quelques années surtout, elles s’attachent à obtenir le plus de renseignements possibles sur les maladies auxquelles ont succombé les parents des personnes qui contractent une assurance.

C’est qu’en effet, la statistique, apportant un concours précieux à la Science médicale, a révélé que la transmission de certaines maladies par hérédité est presque fatale.

Pour la phtisie, on a constaté l’hérédité dans 38 cas sur 100; pour le cancer, l’évaluation varie de 9à 16°/.(4).

En dehors d’une hérédité caractérisée, on ne peut nier les prédispositions morbides qui peuvent affecter un individu du fait de sa naissance; on ne peut contester la pernicieuse influence pour l’enfant, d’habi-

(1) Werzz-ManTou, Manuel du Médecin d'Assurances sur la Vie, p. 106 et 117.

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tudes d’alcoolisme chez les parents, d’affections syphilitiques ou de maladies organiques telles que le diabète ou l’albuminurie.

Il importe dônc que les déclarations des personnes à assurer en Ce qui concerne leurs antécédents héréditaires soient complètes et sincères. Elles seules peuvent éclairer le médecin sur les symptômes qui, pour lui, passeraient inaperçus ou seraient considérés comme des accidents sans importance, alors que son esprit, averti par les déclarations du proposant, pourra les apprécier à leur juste valeur.

Cependant, encore que le proposant se rende compte de l’utilité de réponses sincères de sa part, et soit disposé à se soumettre à ces obligations, on ne peut se dissimuler qu’il doit éprouver quelque répugnance à dévoiler des secrets considérés comme secrets de famille, et qu’on a tenus scrupuleusement cachés jusqu’à ce jour. Sans doute, s’il se présentait comme malade devant son médecin, n'hésiteraient-il pas à lui faire une confidence capable de l'aider à lui conserver la santé.

« Mais le futur assuré qui se présente devant le « médecin de la Compagnie n’est pas dans cette situa- « tion; il n’a point, pour confesser son secret, cette « impulsion presque irrésistible, dictée par l’obses- « sion de la conservation de sa vie. Il n’est pas, sous le « coup d’une maladie, mû par l’impérieux instinct « de s’y soustraire : sa volonté est libre. Il veut « faire une affaire très légitime suggérée par un « mobile fort respectable, il a débattu les consé- « quences de sa demande, il ne vient pas auprès

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« d’un médecin chercher la guérison d’une mala- « die, il ne sacrifiera pas à son désir toute considé- « ration et parfois son honneur personnel (1). »

D’autres considérations sont aussi de nature à le retenir, la crainte que le refus de la Compagnie ne soit divulgué et ne vienne lui faire tort dans son établissement ou dans celui d’un membre de sa famille.

Enfin, certains, et ce ne sont pas les moins nombreux, craignent la révélation d’une maladie qu’ils ne soupçonnaient point. [ls vivaient tranquilles avant, ils vont être dans de perpétuels soucis s’il survient un refus de la part de la Compagnie; tout ce qu’ils demandent, c’est que le médecin n’en voie pas plus qu'eux et ne vienne pas les réveiller (de leur faute qui plus est) dans leur ignorance trompeuse.

Nous n'avons pas à juger une pareille puisillanimité, et pour nous, nous croyons préférable d’être fixé sur son propre compte, quand cela est possible, encore qu'il n’y ait plus d'espoir, et que, s’il en est encore, l'examen médical peut rendre le service d'ouvrir les yeux à des gens qui se seraient aperçus des germes morbides qu’ils avaient en eux trop tard pour les combattre, et peut leur permettre ainsi, par un traitement immédiat, de revenir à la santé.

Pour ce qui est de la crainte de la divulgation du secret confié, disons que les garanties de la discrétion ne manquent pas.

Le rapport médical (comprenant la déclaration faite

(1) V. Brouarpez, Traité de Médecine légale, p. 95.

par le proposant et signée en présence du médecin de la Compagnie) est transmis directement et sous pli cacheté à l’administration de la Compagnie; il a un caractère {otalement confidentiel et n’est pas plus communiqué à l'intéressé qu'à l'agent qui a mis les parties-en rapport; en principe, le résultat de l’examen médical n’est même pas communiqué aux autres Compagnies faisant partie du même syndicat. L’administration ne se considère comme dégagée, que si la personne refusée se présente de nouveau à une autre Compagnie. Dans ce cas, si cette personne est de bonne foi elle indique le nom de la Compagnie qui a écarté la première proposition, ce qui équivaut à une autorisation de communiquer les pièces du dossier. Au contraire si le proposant essaie de tromper la seconde Compagnie, en ne lui avouant pas ce qui s’est passé avec la première, celle-ci fait connaître la vérité dans le but de déjouer de coupables maneuvres (1).

Un système de confidentialité plus rigoureux a été proposé (2) auquel pour notre part nous sommes tout disposés à nous rallier. Le certificat ne devrait passer que devant les yeux des médecins; de la sorte, les médecins de la Compagnie pourraient tout dire: le médecin de l’agence centrale recevant directement et dépouillant les certificats qui seraient ensuite détruits n'aurait qu’à donner son opinion à l’administration sur l’état de santé du proposant sans entrer

(1) Cf. LerorT, Traité de l'examen médical dans les assurances sur la vie, p. 15 et 16.

(2) CERNÉ, Journal de Médecine de Paris, 28 août 1887.

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