‹ Des Fausses Déclarations Dans Le Contrat D'Assurance Sur La VieChapitre 36 sur 50 · LT NP NT · texte numérisé non relu

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dans des détails qui «à priori doivent être parfaitement indiflérents et inutiles à des administrateurs incompétents en matière de médecine.

Quoiqu'il en soit de cette répugnance éprouvée par le proposant à répondre sur la question « antécédents héréditaires », il n’en est pas moins vrai que «la dissimulation de ces maladies (dans l’espèce : phtisie) auxquels ont succombé divers membres de la famille de l’assuré et la fausse indication de circonstances de nature à faire croire que ces personnes ont succombé à des maladies aiguës et purement accidentelles diminuent l'opinion du risque et entraînent la nullité de l'assurance. (Ainsi jugé au Tribunal civil de la Seine, 25 juillet 1885; J. 4., 85, 601). »

Jugé de même pour des réticences ayant porté sur l’aliénation mentale d’ascendants ou de certains collatéraux. (Arrêt du Tribunal civil d'Angers, 7 juin 159257701093 2161.)

Cependant, il a été jugé qu'il n’y aurait pas déchéance punissable si, interpellé sur les causes de la mort de son père, l’assuré n’avait pas fait une réponse exacte pour un évènement ancien sur lequel il a pu être inexactement renseigné (Tribunal civil de la Seine, 25 juillet 1885; J. 4.. 85, 601; Tribunal de commerce de Bruxelles, 7 décembre 1889; R. P., 89, 285; S., 90, 4, 32, et sur appel, Bruxelles, 22 février 18902 S7:91%4;/15;)

SECTION III

Réticences sur ressources.

Le seul arrêt, à notre chante intervenu sur la question est un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles (6 avril 1889; J. A., 89, p. 223, intervenu en faveur de la Compagnie Ze Kosmos. Cette Compagnie avait interpellé directement le proposant (ce que ne font pas les Compagnies françaises) sur ses ressources, c’est pour cela qu'elle put arguer de fausse déclaration de sa part, tandis que nos Compagnies françaises, qui s’en rapportent pour le renseignement à leurs agents, n'auront aucun recours contre le proposant dans des cas où cependant la fraude est plus manifeste ainsi qu’il résulte des attendus de l’arrêt. Nous croyons intéressant de reproduire les principaux attendus, qui, en même temps qu'il nous montreront les intentions des Compagnies dans pareille circonstance, nous feront voir qu’elle peut être la fraude commise à leur égard.

« Attendu que D..., auteur de l’appelante, a dans la proposition déclaré qu'il était rentier et paierait lui-même les primes avec ses propres ressources ;

« Attendu qu’il résulte des enquêtes que D... n’a jamais été qu'ouvrier badigeonneur recevant un salaire de 3 fr. 75 en été et de 3 fr. en hiver

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« Qu'il était inscrit sur la liste des indigents soutenus par le Bureau de Bienfaisance.

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Ru « Que s’il a déposé en 1885 chez un banquier, pour garantir un crédit ouvert à son gendre, des titres ayant une valeur... réelle de 12.000 fr., il n’est pas justifié qu'il ait jamais eu d’autres ressources que son Salaire; qu’en admettant que ce petit capital ait pu être amassé à force d'économies, il était insuffisant pour lui permettre de vivre de ses rentes et eut été absorbé en entier par les quatre premières primes.

« Attendu que lorsque la Compagnie demande à l'assuré s’il paiera les primes lui-même, et de ses propres ressources, c’est que, d’une part, comme le prouvent les questions suivantes, elle veut avant de contracter une assurance dont les primes seront payées par un tiers, pouvoir apprécier l'intérêt qu’il porte à la longévité de l'assuré et, d’autre part, comme l’énonce expressément l’article 11 des instructions imprimées qu’elle donne à ses agents, elle n'accepte pas les assurances faites par spéculation dont la prime surpasse les moyens du proposant.

« Attendu que la Compagnie n’eût donc pas traité, tout au moins aux mêmes conditions, si elle avait su que D... prenait un engagement excédant ses ressources et qu’en dissimulant cette circonstance il a commis une réticence qui rend l’assurance nulle.

« Par ces motifs, met l’appel à néant. »

SECTION IV

Réticences portant sur des habitudes d’intempérance.

Certaines Compagnies, principalement les Compagnies étrangères, interpellent directement le propo-

nr.

sant sur ses habitudes, et ont ajouté dans leur questionnaire actuellement en usage une question ainsi conçue : Faites-vous un usage immodéré de boissons alcooliques ?

Cependant, les Compagnies françaises n’ont pas

encore »adopté cet usage, et n’interrogent le proposant sur ses habitudes que si, de par sa profession, on peut le soupçonner d’être enclin à se livrer à l’abus des boissons alcooliques, ce qui arrive pour les restaurateurs, cafetiers et débitants. Dans les autres cas, elles s’en rapportent aux renseignements fournis dans le rapport confidentiel de l’agent, et il est bien certain que si elles ont été induites en erreur sur les habitudes du proposant, elles n’ont aucune action contre lui : pour qu’il y ait réticence de sa part, il faut que le fait passé sous silence ait été l’objet d’une interpellation particulière. La seule ressource des Compagnies françaises est de recourir en dommagesintérêts, si elles le jugent bon, contre leur agent qui est en faute de leur avoir fourni de mauvais renseignements. C’est ce qui a été décidé par un arrêt du 3 mars 1885 du Tribunal civil de la Seine (J. 4., 85, p. 239) dont les attendus consacrent sans réserve ce principe :

« Aitendu que les déclarations demandées à la demoiselle Courvalin dans la police d’assurance portaient uniquement sur les circonstances suivantes de savoir si elle avait été vaccinée et si elle était sujette à quelque maladie ou infirmité;

« Attendu que sur tous ces points les réponses de l’assurée ont été véridiques; que si, dansles renseigne-

ments confidentiels transmis par l'agent à la Compagnie, il est en outre ajouté que la demoiselle Courvalin était sobre et d’une bonne moralité, ces déclarations n’émanent pas de l’assurée, et ne peuvent être retenues contre elle, qu’elle n’avait pas à s’expliquer, en dehors des questions précises de la police, sur les habitudes vicieuses de sa vie, du moment que ces prétendus vices n’avaient point dégénéré en une maladie caractérisée et que le silence gardé par elle a cet égard ne saurait être considéré comme une réticence, etc.

« Par ces motifs, condamne la Compagnie (1). »

Et le Tribunal civil de la Seine pensa bien aussi que le seul recours possible de la part de la Compagnie était contre son agent, le sieur Liot; on peut en juger par l’attendu suivant :

« Attendu qu'aucune demande en responsabilité n’a été fondée contre Liot dans les écritures et qu’il n'appartient pas au Tribunal de statuer sur des choses non demandées. »

Il est inutile d'ajouter que l'intérêt des Compagnies serait de s’en rapporter pour le renseignement au proposant lui-même, et de lui poser nettement la question : « Faites-vous un usage immodéré des boissons alcooliques ? » Que si l’on objecte que la question est trop vague, et qu’il n’est pas possible de déterminer le point ou finit l’usage modéré et où commence l'abus, nous répondons qu’il ne s’agit pas

(4) Voir dans le même sens un jugement du Tribunal civil de la Seine, 12 novembre 1902, J. 4., 1903, p. 128.

de le déterminer avec une précision mathématique, il suffit seulement de mettre un terme à des sinistres scandaleux qu’on a le regret de constater trop souvent, il s’agit d’écarter de l’assurance les gens notoirement alcooliques, les ivrognes d'habitude. C’est ce que font les Compagnies étrangères et elles s’en trouvent bien.

Le premier exemple nous en est donné par un arrêt de la Cour de Dublin de 1875 (J. 4., 76, 199). Une police avait été contractée avec un nommé Jones Coplaud. Au mois de janvier 1874, la Compagnie eut à douter de l’exactitude des déclarations de l’assuré, elle apprit que ses habitudes était loin d’être conformes aux règles de la tempérance et qu’elles étaient bien antérieures à la proposition, et qu’il avait même eu de ce fait une attaque de delirium-tremens. En octobre 1874, le solliciteur de la Compagnie écrivit au défendeur pour l’informer que la Compagnie allait lui intenter un procès dans le but de faire annuler la police pour fausse déclaration et lui offrit de lui restituer les primes payées s’il voulait renoncer à son contrat; il ajoutait que la Compagnie se considérait comme libre et ne recevrait plus aucune prime ultérieure.

Aucune réponse n’ayant été faite, un procès fut intenté au défendeur. Au cours des débats, le défendeur nia ses habitudes et mit les deux ou trois attaques qu'il avait eues de delirium-tremens sur le compte de disputes de famille.

Le maître des rôles rendit un jugement en faveur de la Compagnie, mais déclara le défendeur non cou-

pable d'intention frauduleuse et décida que la Compagnie mettrait à exécution l'offre faite préalablement par elle de restituer à l’assuré les primes payées.

En France, les choses ne se passent pas ainsi et il ne peut y avoir réticence que lorsque le proposant était, de par sa profession, soumis à un interrogatoire spécial ; c’est ce qui fut décidé par un jugement du Tribunal de la Seine de 1898 (J. 4., 98, p. 97).

« Attendu que le stipulant, restaurateur, a été en celle qualité soumis au questionnaire spécial et détaillé que la Compagnie (Mutual Life) fait subir à cette catégorie de candidats nécessairement appelés au débit des spiritueux ; que cet interrogatoire est ainsi conçu : Quelles sont, en moyenne, vos habitudes personnelles en ce qui concerne l’absorption de boissons enivrantes ; le genre de liqueur et la quantité? Qu’il a répondu : je prends, en moyenne, une bouteille de vin par jour, de la bière, accidentellement, et un verre d’eau-de-vie dans mon café. Qu’à une seconde question : « Supportiez-vous, anciennement, plus facilement les boissons qu'aujourd'hui? » il a répondu : « Non, je n’en ai jamais pris davantage »;

« Attendu qu'il est de notoriété publique que Brébion (l'assuré) buvait surtout de l’absinthe, du byrrh, etc. « Attendu qu’il a fait une réponse mensongére.

« Par ces motifs, condamne Brébion ».

SECTION V

L] Réticences portant sur précédentes propositions.

Si l'assuré est sincère, il doit faire connaître au nouvel assureur auquel il s’adresse, l’abandon des pourparlers entamés avec une première Compagnie ; on lui demande surtout de déclarer si une assurance sur la vie « lui a été refusée par une autre Compagnie. »

Cette déclaration a, on le comprend, une grande importance : si quelqu'un a déjà été repoussé par une Compagnie et qu’il s'adresse à une autre, il doit le dire pour que les renseignements nécessaires puissent être pris auprès de la première.

Le Tribunal civil de la Seine (26 août 1884, J. 4., 85, p. 75) a décidé que toute proposition d'assurance sur la vie, non suivie d'effet, doit être déclarée à la Compagnie avec laquelle intervient, ultérieurement, un autre contrat, soit qu’il s’agisse de conclure une assurance au nom de la personne qui n’a pu se faire agréer précédemment par une autre Compagnie, soit que le bénéficiaire soit un tiers stipulant à son profit une assurance sur la tête de cette personne, et, en cas de résolution, les primes échues sont acquises à la Compagnie.

Voici sur quelles considérations le Tribunal de la Seine s’est basé, et le tribunal n’a pas manqué de faire ressortir la qualité d’un des proposants, le nommé Gribal, agent d'assurances.

« Attendu que, dans sa proposition même, il a fait,

en réponse à un questionnaire dressé par la Compagnie, des déclarations diverses devant servir à la Compagnie pour se former une opinion sur le risque et pour motiver son acceptation ou son refus de s’obliger ; qu’il est constant que Gribal, agent d’assurances, pouvait, moins que tout autre, se méprendre sur l'importance des déclarations qui lui étaient demandées... :

« Attendu qu’en réponse à la sixième question : « Une assurance sur votre vie a-t-elle été proposée à d’autres Compagnies? à quelle époque et à quelle Compagnie ? Cette proposition a-t-elle été suivie de la délivrance d’une police? en cas contraire, pour quelle cause est-elle restée sans suite? » il a été simplement déclaré par Gribal, qu’il avait été assuré à la Compagnie La Nationale en 1868, et que lecontratavait été vendu en 1873;

« Attendu qu'après avoir fait cette réponse, qui était de nature à donner à la Compagnie Le Nord, une opinion favorable sur le risque et à l’engager à consentir l’assurance, Gribal s’est soigneusement gardé de déclarer qu’il avait, le 29 avril 1881, proposé à la Compagnie La Foncière une assurance temporaire... et que celle-ci, de l’avis de son conseil médical, l'avait refusée ;

« Attendu qu’il est évident que si les faits passés sous silence avaient été révélés à la Compagnie, en temps utile, l’opinion de ladite Compagnie, sur la valeur du risque, aurait été telle que, selon toute apparence, elle aurait refusé l’assurance soit de plano, soit après avoir pris des renseignements; »

Et, par ces motifs, le tribunal a déclaré le contrat d'assurance nul. Semblable décision avait été déjà prise longtemps avant par un arrêt de la Cour de Rouen du 17 février 1859 (Bonneville de Marsangy, IT, 213) (1), annulant un contrat d'assurance sur la vie, parce qu’on n’avait pas déclaré à l’assureur des tentatives antérieurement faites pour obtenir la même assurance par deux autres compagnies.

De même, un jugement du Tribunal de commerce de Strasbourg du 4e mars 1875 (Bonneville de Marsangy, III, 197) a annulé un contrat parce qu’on avait caché une proposition antérieure.

La Cour de cassation, par un arrêt du 10 avril 1877, a reconnu valable la clause d’une police obligeant l’assuré à déclarer les assurances antérieures ou postérieuses souscrites par lui et réservant à l’assureur le droit de résilier le contrat.

Cependant, si telle est l'obligation stricte de l’assuré, on ne peut relever contre lui aucune réticence dans le fait de se taire sur une proposition précédente, dans le cas où il y a eu abandon volontaire de sa part des pourparlers ; c’est ce qui a été jugé par la Cour de Paris dans un arrêt du 10 novembre 1886 (J. 4., 1887, 7), laquelle s’est appuyée, au surplus, pour valider l’assurance, sur des considérations de bonne foi et d'absence d'intention frauduleuse chez l’assuré, ainsi qu'il ressort de la lecture des considérants.

« Considérant qu’il résulte des enquête et contre-

(1) BoNNEvVILLE DE MARSANGY (Jurisprudence générale des Assurances terrestres, 3° partie).

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