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enquête, que, si Hervé s'était primitivement adressé à La Nationale, c’est volontairement qu’il n’a point donné suite aux pourparlers engagés ;
« Qu'il a donc pu de bonne foi ne pas tenir compte de cette circonstance dans les déclarations qu’il à faites à la Compagnie L’Abeille ;
« Que la pensée d’une spéculation frauduleuse de la part de l'assuré, paraît d'autant moins admissible que le surlendemain de la siguature de l’acte, Hervé et sa femme ont demandé la réduction de l’assurance... »
Dans le même sens, la Cour d’appel de Paris a jugé par un arrêt du 12 janvier 1894 (J. 4., 94, 97), que : «Ne constitue pas une réticence intentionnelle ou frauduleuse le fait de n’avoir pas mentionné une proposition antérieure à une autre Compagnie, alors que cette proposition a été retirée volontairement par Île contractant ».
Le proposant ne commet pas non plus de réticence pour n’avoir pas déclaré, en contractant avec une Compagnie, une proposition d'assurance faite par lui à une autre Compagnie, alors qu’il n’est pas prouvé qu’il ait connu le résultat de cette proposition; il en fut décidé ainsi par un jugement du Tribunal civil de la Seine du 31 mars 1892 (J. 4., 92, 235). Des circonstances de la cause, il résulta que le proposant ignorait encore, au moment où il faisait une deuxième proposition d'assurance, le résultat de sa première proposition à une autre Compagnie; il eut été contraire à l'équité d'annuler le contrat pour un fait dont il n’avait pas connaissance.
Dans le même sens, quoique pour des circonstances légèrement différentes, nous avons encore un arrêt de la Cour de Paris du 21 janvier 1891 (J. 4., 91, 199). De l’examen dé l'affaire, les faits suivants furent mis en lumière : à savoir que le sieur Baltzinger, désireux d'assurer une somme de quinze mille francs payable à son décès, avait été mis en relations avec le sieur Walflin, représentant la Compagnie La Confiance (laquelle se refusait à payer), et lui demanda en toute confiance de se charger de l’assurer ;
Que Wa@lflin, représentant de La Confiance, cu en même temps agent de la Compagnie Le Gresham, et qu’il a proposé à cette dernière, Baltzinger, qui fut refusé ; |
Qu’alors il a écrit de sa main les réponses de Baltzinger au questionnaire de La Confiance ; que s’il n’est pas établi que Baltzinger ait connu la première proposition, la Compagnie ne peut nier que son agent savail qu'il y avait eu des pourparlers avec « Le Gresham » ; que Baltzinger n’a fait que suivre les indications du mandataire de la Compagnie La Confiance, et n’a pas fait de réticence ou fausses déclarations.
La même solution a été donnée encore par un jugement du Tribunal civil de la Seine du 98 janvier 4893 (J. 4., 96, 56), au profit d’un assuré qui, au moment de sa déclaration, ne connaissait encore pas le rejet, datant seulement de quatre jours, d’une précédente proposition faite à une autre Compagnie.
Enfin nous citerons, pour terminer cet exposé de jurisprudence, un jugement du Ro de commerce de la Seine du 4 août 1892 (J. 4., 92, 422), et un arrêt
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de la Cour d'appel de Paris du 12 janvier 1894 (J. 4., 94, 96), décidant que : « l’assuré ne se rend pas coupable de réticence en répondant négativement à la question » : Faites-vous actuellement d’autres propositions d'assurance à d’autres Compagnies, « s’il est constant qu’il a entendu déclarer qu’il n'avait d’autres pourparlers que ceux engagés avec l’agent de la Compagnie elle-même, lequel, d'accord avec elle, à scindé l’assurance ».
De la lecture de ce qui précède, il n’est pas difficile de comprendre le danger auquel sont exposées les Compagnies ; quelques explications vont le faire apparaître plus nettement :
Il n’y a pas réticence quand il y a abandon volontaire des pourparlers ou ignorance de la part de l’assuré du rejet de la précédente proposition.
Or, cette ignorance du rejet est aisée à concevoir, elle naît de la façon même d’agir des Compagnies : quand une proposition d'assurance sur la vie est rejetée, la Compagnie n’en informe que l'agent qui à présenté l'affaire ; s’il s’agit d’une affaire présentée à Paris, cette communication est presque toujours faite verbalement, il n’en reste aucune trace; l’agent se trouve alors chargé d’une mission singulièrement délicate. Si malade qu’il soit, l’homme se fait toujours illusion sur la gravité de son cas ; il peut avoir de terribles nmquiétudes, il lui reste toujours quelque espoir. Il serait bien cruel d'annoncer à un malade qu’une Compagnie refuse de l’assurer. Aussi, l’agent procède-t-il autrement, il parle de sursis, d’ajournement; annonce que pour le moment la Compagnie ne pour-
rait pas accepter les conditions offertes. Qu’arrive-t-il ? C’est que le proposant, ou bien croyant ce que l’agent lui dit et certain que la Compagnie ne désire pas, pour le moment, de nouvelles affaires, ne veut pas attendre comme on le lui offre, et se retire persuadé que c’est lui qui brise les pourparlers; il est entièrement de bonne foi quand il se représente devant une autre Compagnie. Ou bien, il n’est pas dupe au fond des précautions qu’on a prises pour lui annoncer un refus et, dans ce cas, il n’a plus qu’un désir : s’assurer dans le plus bref délai possible. « IE veut être assuré, d’abord parcequ’ilcomprend plus quetoutautre l'utilité de l'assurance, et surtout, peut-être, parce qu’il a besoin de calmer les inquiétudes qu’un premier refus à fait naître ou a rendu plus poignantes (1) ». Il va de Compagnie en Compagnie jusqu’à ce qu'il ait trouvé à se faire accepter.
Dans les deux cas, d’après notre jurisprudence, sa conduite est à l’abri de toute critique; la Compagnie n’a pas prononcé le mot « refus », et même si lui, assuré, a pleinement conscience des motifs pour lesquels les pourparlérs n’ont pas abouti, rien ne tient devant l’objection qu'il fait à la Compagnie : à savoir qu’il n’a pas eu connaissance du rejet de la proposi tion. Or, on peut sans exagération, évaluer à plusieurs centaines le nombre des individus dont les Compagnies ont ainsi à redouter, à toute époque, les propositions. C’est donc là toute une classe de mauvais risques qui constitue un véritable danger pour les
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Compagnies, et danger d'autant plus grave qu’il reste plus secret ; l'individu qui le constitue, averti par un premier refus des conséquences de sa franchise, se garde bien en effet de renouveler au médecin de la seconde Compagnie {es déclarations qu’il avait faites lors du premier examen.
Il importe donc de prévenir, dans la plus large mesure, de pareilles manœuvres, et l’on peut comprendre le vœu que nous avons trouvé formulé dans une revue qui s'occupe beaucoup des intérêts pratiques des assureurs (1).
« Ne serait-ce pas, dit l’auteur, rendre aux Compagnies un service important que de leur permettre de contrôler, dès la souscription, la sincérité des déclarations des proposants en ce qui concerne les reius antérieurs? N’aurait-il pas droit à quelque reconnaissance celui qui, sans indiscrétion, sans exiger que personne lui livrât les noms des refusés, ni des proposants nouveaux, serait en mesure de répondre à tout moment: «Il y a certitude que la personne a été refusée ou qu’il n’y a pas eu de pourparlers ».
Cela serait évidemment un beau résultat pour les Compagnies, et il n’est pas difficile de l'obtenir, mais le faire sans indiscrétion nous paraît presque impossible.
Il serait certes, croyons-nous, très praticable de centraliser, au siège du Syndicat de toutes les Compagnies en faisant partie, les noms des personnes ayant eu des rapports avec les Compagnies au point de vue
assurances : Mais là se bornerait, selon nous, ce qu’on peut faire. Aller plus loin, semble choquer les considérations de discrétion et de sécurité qui doivent présider à tout”contrat d'assurance. Aucune indication ne devrait affecter le nom des personnes inscrites au tableau. Elles ont été en pourparlers avec une Compagnie, voilà tout. Cela suffit pour appeler l'attention du nouvel assureur, qui pourra prendre tous les renseignements complémentaires et faire subir au proposant un examen plus attentif.
Dans la pratique, nous voyons que les Compagnies s’autorisent, quand le proposant essaie de tromper une seconde Compagnie, à communiquer les pièces du dossier que possède la première, et notamment les résultats de l’examen médical. Pour nous, nous pensons que l’échange des pièces devrait se borner, si l’on admet cette manière de faire, à l’examen médical et à la déclaration faite au médecin, et n’avoir lieu qu'entre les conseils médicaux des Compagnies. Le secret auquel ils sont tenus serait, selon nous, un correctif à ce procédé de divulgation un peu osé.
Ajoutons, pour terminer, qu’un soin tout particulier doit présider, de la part des Compagnies, à la rédaction de la question se rattachant aux précédentes propositions. Une question ainsi conçue: «Une assurance sur votre vie a-t-elle déjà été refusée? », a été jugée par les tribunaux trop étroite, le proposant pouvant, comme nous l’avons vu, se retrancher derrière l'ignorance d’un refus. Aussi, depuis quelques années, on a inséré dans le questionnaire la formule suivante : « Avez-vous fait à quelque Compagnie des
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propositions qui soient demeurées sans résultat? » qui a le mérite d’embrasser toutes les propositions antérieures.
Il serait bon, croyons-nous, d'ajouter cette question-ci: « Faites-vous actueilement d’autres propositions d'assurances à d’autres Compagnies ? », nous disons « ajouter », car d’après un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 juillet 1895 (J. 4. 95. 563), la question ainsi posée s'applique à des faits essentiellement récents et n’appelle pas l'attention sur un fait relativement éloigné (dans l’espèce, cinq mois).
SECTION VI
Réticences portant sur une maladie du proposant.
Ce sont, parmi les réticences qui peuvent affecter le contrat d'assurance sur la vie, celles qui se présentent le plus souvent, les plus variées, tant est grand le nombre des diverses affections dont la non déclaration a été jugée par les tribunaux capable de vicier le contrat d'assurance. A leur occasion, naissent des questions délicates que nous essaierons de soiutionner, savoir :
4° S’il est besoin d’une corrélation entre la maladie passée sous silence et la mort de l’assuré, pour permettre l'annulation du contrat.
20 Si le proposant peut, dans sa déclaration, se faire juge de la gravité des accidents morbides qu’il passe sous silence et exiper ensuite de sa bonne foi. A propos de cette dernière, nous verrons le rôle de
plus en plus décisif que lui font jouer les tribunaux en faveur des assurés.
3° Enfin, nous rapprocherons de la déclaration du proposant, en ‘matière maladie, l’examen médical et nous examinerons si la visite de l’homme de l’art, concordante dans ses résultats avec les déclarations de l’examiné, peut ou non relever le contrat de la nullité encourrue du fait de ce dernier.
Pour constituer une réticence avec ses conséquences juridiques, il faut que la maladie dissimulée ait un véritable caractère de gravité, qu’elle soit de nature à indiquer une mauvaise constitution ou à faire croire à l’abréviation de l’existence, ou qu’elle ait nécessité Les soins d’un médecin, ou bien encore que son caractère de longueur ou de périodicité la distingue d'accidents passagers, sans influence sur la durée de la vie.
À été jugée suffisamment grave pour faire résoudre le contrat la dissimulation d’une inflammation de la moelle épinière (Rouen 21 janvier 1876, S. 78, 2, 331; Nancy, 16 février 1884; Recueil périodique des assurances, 86, 624); de la syphilis (Rouen, Recueil périodique des assurances, ibid.; Cour de Hanovre, 5 juin 1871, D. P.,71, 2, 126); d'accès d’épilepsie (Paris, 12 février 1878, J. A., 78, 134); d’un état de paralysie ou d'attaque d’apoplexie (Tribunal civil de la Seine, 25 juin 1881, J. 4., 81, 478); d’une fluxion de poitrine et d’une phlébite (Paris, 17 février 1881, J. 4., 81, 173); d’une affection de poitrine (Rouen, 7 mai 1877, J. À., 1877, p. 401); de la phtisie (Tribunal civil de la Seine, 24 février 1885, J. 4., 85, 517); d’une pleurésie (Paris 5 juillet 1878, J. 4., 78, 300) ; de bronchites (Tribunal
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de commerce de Bruxelles, 45 décembre 1588, Recueil périodique des assurances, 88, 327; Tribunal civil de la Seine, 44 mai 1891, J. 4., 91,247); d’une maladie mentale (Tribunal de Tours, 20 août 4871; Moniteur des assurances, p. 3, 471); d’une maladie de foie (Genève, 18 avril 1887, J. A., 87, 453); d’un rhumatisme articulaire (Tribunal civil de la Seine, 15 novembre 1885, J. 4., 1886, 17); de fièvres intermittentes accompagnées de troubles digestifs et d’affaiblissement général (Tribunal civil de Bruxelles, 20 juillet 1880, J. 4., 81, p. 23); du diabète (Tribunal de Bruxelles, 23 mars 1895, J. A., 96, 171); d’une fistule (Tribunal de commerce de la Seine, 20 juin 1895, J. 4.,96, p.214); d’une crise de délire alcoolique ayant entraîné l’internement (Tribunal civil de la Seine, 5 avril 1897, J. 4.,97, 249).
Il faudrait ajouter à cette énumération, d’après les travaux de M. Bertillon (1), comme susceptible d’être une cause de nullité, si on les passe sous silence, toute altération du cœur ou du système circulatoire, les hémoptysies, l'asthme, la goutte, les tumeurs, les vices de conformation congénitaux ou acquis (hernies, rétrécissements rectaux ou variCaux, une inCcurvation de la colonne vertébrale qui, par la gêne qu’elle apporte aux mouvements respiratoires et circulatoires, prédispose aux affections du cœur et des QTOS Vaisseaux.
Est encore qualifiée réticence la dissimilation, sinon de la maladie du moins de sa gravité.
(1) BERTILLON, Assurances. Dictionnaire encyclopédique des Sciences médicales, t. VI, p. 711.
Par contre, il a été jugé que la Compagnie ne peut
reprocher une omission portant sur des accidents passagers disparus sans laisser de traces, tels seraient ceux qui se sont manifesté lors d’un premier accouchement et ne se sont pas reproduits depuis (Paris, 1 janvier 1879, J. 4., 79, 134); "sur des maladies existantes ou sans gravité réelle ou guéries (Tribunal civil de la Seine, 29 octobre 1888, J. 4., 89, 15; Paris, 17 mai 1889, J. 4., 90, 22 ; Bruxelles, 30 mars 1889, Recueil périodique des assurances, 89, 115).
- [n’y a pas davantage réticence dans la non déclaration d’un voyage aux eaux qui n’a d'autre motif qu'un changement d’air (Paris, 29 octobre 1886, Recueil périodique des assurances, 86, 506).
Tout ceci est d’ailleurs, comme le dit très bien M. Lefort (1) une question d’appréciation du juge qui aura au besoin, pour se guider dans chaque espèce, l'avis de médecins à titre d'experts. Abordons de suite la première question que nous nous sommes posée, et que nous formulons ainsi:
$ I. — Mort causée par une autre maladie que celle dissimulée.
Peut-on opposer à l'assureur que la mort a été causée par une autre maladie que celle qui n’avait pas été déclarée et qui n’avait aucune corrélation avec l'affection qui a déterminé le décès ?
Non, a répondu la Cour d’appel de Rouen dans son
(1) LeronT, Traité du Contrat d'assurances sur lu Vie, t. III p. 56.
audience du 22 février 1876 (1), (J. 4. 1876, 151) en motivant son opinion par les considérants suivants :
« Attendu que les conventions librement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (art. 1134 du Code civil) ; — que, d’ailleurs, et à défaut de stipulation expresse et spéciale, il est de principe en matière d'assurance que toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l’assuré qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet annulent le contrat (art. 348 du Code de commerce); — qu’il en est ainsi aux termes de droit, alors même que la réticence ou la fausse déclaration n'aurait pas influé sur le dommage ou la perte de l’objet assuré; — Qu'il importe donc peu que les affections qui avaient altéré la santé de Bion aient ou non influé sur son décès prématuré; — que nulle dans le principe, à défaut du concours des volontés sur ses éléments essentiels et constitutifs, la convention aléatoire du 20 novembre n’a pu produire aucun effet légal et juridique. »
A cette occasion, devant la Cour de Rouen, on produisit un arrêt antérieur dans le même sens de la Cour de Hanovre du 10 février 1871, qui décide que lorsqu'une affection antérieure a été dissimulée par l'assuré, il n’y à pas à rechercher en fait si cette aftection a contribué à abréger la vie, mais uniquement si en général elle est de nature à influencer la durée de la vie humaine et si elle augmente les risques de l’assureur.
Dans la même année, le Tribunal civil de Tours
(1) Cf. arrêt du 21 janvier 1877; D. P., 77, 2, 126.
ayant eu à se prononcer sur Ja question, renditun jugement dans le même sens (30 août 1871, J. A., 74, LE
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 juillet 1878 (J, A., 78; 300), pourrait être considérée comme se rattachant à la même opiniow, puisque d’après elle dès lors qu’il y a eu erreur, si elle est substantielle, cela suffit pour entraîner la nullité.
Il n’v a donc pas à se demander si la maladie omise est cause ou non du décès.
Cependant, en 1880, apparut un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 janvier 1880, qui vint s’opposer nettement aux décisions déjà rendues (J. 4., 1880, p. 108).
Le Tribunal de la Seine, le 20 juin 1879 (J. 4., 1880, p. 108), avait rendu entre le Gresham et le sieur Van Veersen un jugement validant le contrat et déboutant la Compagnie, en s'appuyant sur les attendus suivants qui donneront une connaissance suffisante de l'affaire :
« Attendu que la Compagnie, à défaut de faire immédiatement cette preuve (à savoir qu'il y avait eu réticence au moment de la conclusion du contrat), a entendu la faire résulter des trois faits suivants par elle articulés, en offrant de les établir par voie d’enquête, à savoir: 1° que Cellier était atteint d’une maladie grave du foie compliquée d’une affection de cœur très sérieuse pour laquelle il avait consulté des médecins; 2° qu’il avait subi dans le courant de janvier 1877 une crise très violente de coliques hépatiques et avait réclamé aussiles soins d’un médecin (ceci avant la souscription de la police datant du mois de mars 1877);
3° qu’il a succombé à cette même affection du foie accompagnée de néphrite;.
« Qu'il ne résulte pas de l’enquête [le docteur Audigée entendu, ayant déclaré n'avoir été appelé qu’en juillet 1877, époque à laquelle il constata une affection chronique du foie (cyrrhose hypertrophique) et Cellier ayant succombé après avoir présenté pendant trois mois des symptômes de cachexie avec hydropisie généralisée]; que lorsqu’a été passée la police, Cellier fut atteint de l’affection à laquelle il a succombé;
« Attendu que le contraire résulte même de la contre enquête... »
« Le Tribunal, jugeant que la Compagnie n’a pas fait la preuve, chez Van Veersen, de déclaration inexacte ou de réticence, condamne la Compagnie. »
Le Gresham ayant interjeté appel, la Cour d’appel de Paris adopta les motifs des premiers juges ct considérant: « Que si, comme le prétend la Compagnie, le Gresham, l'assuré se trouvait réellement atteint d’un asthme et d’une hernie antérieurement à la date du 8 mars 1877; que, dans tous les cas, elle n'aurait aucune corrélation avec la cyrrhose hypertrophique du foie à laquelle Cellier a succombé ;
« Que le silence gardé sur ce point par l’assuré et par Van Veersen, sans nulle intention frauduleuse et de bonne foi, ne saurait donc jamais être considéré comme une réticence de nature à modifier l'opinion du risque », mit l’appel à néant et confirma le jugement du Tribunal de la Seine.
Ce fut encore le Tribunal de la Seine qui, le 29 octobre 1888 (J. 4., 89, 15), sembla, dans un jugement
entre demoiselle Grimault et Le Soleil, suivre les mêmes errements; mais pareille décision ne peut pas être regardée comme décisive, si l’on se rend compte que le tribunal fnvoqua, au surplus, des considérations de bonne foi chez le proposant, et de non gravité dans,les faits passés sous silence. Lisons plutôt les termes des deux avant-derniers considérants :
OR Attendu qu'une omission indifférente n’est pas une réticence dans le sens de la loi; que spécialement, en cas d'assurance sur la vie, l’omission relative à telle ou telle maladie antérieure, sans corrélation certaine ou probable avec celle qui entraîne la mort, demeure indifférente au point de vue de la nullité du contrat ;
« Qu'en droit, encore, ce n’est pas faire une fausse déclaration que de se dire, eut-on le germe de la maladie dont le développement deviendra fatal (et ceci est une allusion à des maladies de l’estomac et du cœur, sans gravité réelle, dont aurait souffert l’assuré antérieurement à la proposition), exempt de maladie, si nul phénomène morbide ne s’en manifeste au contrôle de l’homme de l’art, l'erreur du déclarant, sur son propre état, ne pouvant le rendre suspect de tromperie ».
On voit, dans cette jurisprudence, apparaître la considération de la bonne foi du proposant, à laquelle elle fera un accueil de plus en plus bienveillant et une place des plus larges dans des arrêts ultérieurs.
Ceci dit en passant, nous croyons que ces décisions jurisprudentielles, qui ont exigé la corrélation entre la maladie dissimulée et celle cause du décès, n’ont rien, dans ce sens, de bien catégorique.
Faut-il nous ranger à l’opinion de la Cour de Rouen (22 février 1876), dont les attendus ont à nos yeux le mérite d’être plus fermes et de droit plus strict? Grave question que nous ne voulons pas solutionner sans avoir consulté les auteurs qui se sont consacrés à l'étude de l’assurance sur la vie.
D’après l’un des plus anciens et des plus autorisés, Marschall (1), « la déclaration est suffisamment vraie si l'assuré, au moment de la police, est dans un état de santé raisonnablement bonne et que sa vie soit assurée, dans les termes communs usités, pour une personne de son âge et de sa condition. »
« Quoique l’assuré, dit le même auteur, soufire d’une maladie particulière ; cependant, s’il ne peut être prouvé que cette maladie ait une tendance à abréger la vie et que, dans le fait, elle n’ait en rien contribué à la mort, sa déclaration est suffisamment vraie )».
S'appuyant sur cette formule et sur l’autorité de celui qui l’a émise, en même temps qu’ils invoquent une prétendue jurisprudence conforme en Angleterre, des auteurs (2) ont soutenu que si le décès est arrivé par une cause sur laquelle n’a pu influer la maladie non déclarée, l’assurance doit être maintenue.
Cette théorie nous semble bien peu d'accord avec les principes juridiques les plus élémentaires. A quel moment doit-on se placer pour apprécier la validité
(4) Traité de l'Assurance de la Vie des Hommes (ch. II, p. 392).
(2) ALAUZET, t. II, n°562. Commentaire théorique et pratique du Code de commerce. — Grun et JorraT, n° 402. Traité des Assurances terrestres.
d’un contrat, sinon au moment même de sa formation ; c'est alors que les volontés doivent concorder, et ce avec toutes les qualités requises pour former un consentement valable. Si le contrat est affecté, dès cette époque, d’un vice dont la sanction est l’action en nullité possible pendant un délai de dix ans, à partir de la découverte du vice (1304 C. c.), que peut faire la circonstance que l'assuré est mort d’une autre maladie que celle dont la dissimulation était la cause même du vice ; le fait-elle disparaître pour cela. Cette tache du contrat n’a pas causé le tort qu’on pouvait craindre; elle n’en a pas moins existé, le contrat était annulable à condition pour l’assureur d’être dans les délais de l’article 1304 ; la convention reste telle et les droits de la Compagnie sont les mêmes. « Dira-t-on, et nous empruntons la réponse à M. Dupuich (1), que la Compagnie n’a pas lieu de se plaindre s’il est démontré que la réticence n’a entraîné, pour elle, aucun préjudice. Mais, en droit, qu'importe que la Compagnie, tout en prouvant la réticence, ne justifie d'aucun préjudice. C'est l’action en dommagesintérêts pour quasi-délit qui suppose la preuve d’un dommage (art. 1382, C. c.), mais non l’action en nullité du contrat pour vice du consentement (art. 1109). Ici, la seule preuve à faire est celle du vice et dans le cas particulier de l'erreur. » Et cette opinion, M. Wavasseur l’a très bien montré (2), est d'accord avec les
(1) Dupvicn, Traité de l'Assurance sur la Vie, 206. (2) Vavasseur, Traité des Sociétés civiles et de commerce, 5° édition, t. II.
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termes mêmes de l’article 348, $2(Code de commerce) : « L'assurance est nulle, même dans le cas où la réticence n'aurait pas influé sur la perte de l’objet assuré. » Enfin, et ces réflexions, M. Couteau les a faites avant nous (1) : « Peut-on savoir exactement l’influence d’une maladie antérieure qui à été cachée, même quand ce n’est pas celle déclarée par le médecin avoir occasionné la mort. » Pourra-t-il être bien certain que l’état maladif dissimulé n’a pas eu une infiuence sur le décès; cet état n’a-t-il pas disposé l'assuré à être atteint plus facilement par la maladie accidentelle qui l’a frappé; les données de la science médicale sont-elles assez certaines à ce sujet.
D'ailleurs, et nous voulons le répéter, en droit, l'assureur a été trompé, le contrat a été conclu sous l'empire de l'erreur modificative de l'opinion du risque, il ne l'aurait pas été si la réticence n'avait pas eu lieu, cela suffit, pour qu’aux termes formels des polices, d'accord avec l’article 348 du Code de commerce, le contrat puisse être annulé.
$ II. — L'assuré sera-t-il juge de ce qu'il doit dire où taire ?
Mais, ici, se pose une autre question, la seconde que nous avons annoncée : il faut, avons-nous dit, pour constituer une réticence, que l’omission porte sur des accidents suffisamment graves, capables, en général, de porter atteinte à la santé de l’homme et capables, en général, d’abréger sa vie.
Mais, qui sera juge de savoir si les atteintes mor-
(1) Couteau, Traité des Assurances sur la Vie, t. Il, n° 342.
bides ressenties présentent ce caractère de gravité? L'assuré, seul, sait, au juste, ce qu’il a ressenti; d'autre part, c’est à lui qu’on demande la déclaration. Sera-t-il, cependant, laissé juge de la situation : pourra-t-il se‘taire sur des malaises qu’il croira sans importance et, plus tard, si on‘oppose au bénéficiaire de l'assurance que lesdits malaises n'étaient que le préambule d’une maladie plus grave qui devait l’emporter, celui-ci pourra-t-il exciper de la bonne foi de son auteur? Ceci nous semblerait bien dangereux. Comment s’en remettre, pour pareille appréciation, à la clairvoyance bien faible de quelqu'un ne possédant aucune connaissance spéciale, alors que la tâche est déjà bien délicate pour un médecin habitué aux diagnostics, à un malade bien sujet à s’illusionner sur son propre état? N’y a-t-il pas, d'autre part, au moins quelque partialité à faire jouer semblable rôle à l’assuré; ce serait, en quelque sorte, lui garantir une impunité presque complète et ne le faire relever que de sa conscience. Nous croyons cela bien impraticable. Cependant, le Tribunal de la Seine (31 mars 1892, J. 4., 92, 235) semble en avoir décidé autrement, et, pour lui, le fait, par le proposant, de n’avoir pas déclaré, au moment de la souscription du contrat, l’existence d’une maladie antérieure, ne constitue pas une réticence de nature à annuler l'assurance, quand, de l’ensemble des circonstances de la cause, il résulte que l'intéressé était dans l'ignorance de son véritable état de santé et qu’il n’attachait aucune importance à cette maladie. Or, voici principalement sur quel attendu se fonde le tribunal :
« Attendu que si, d’après les enquête et contreenquête auxquelles il a été procédé..……, il est constant que, le 15 décembre 1885, Gruet a eu une congestion cérébrale et qu’il est décédé le 27 septembre 1888 à la suite d’une attaque d’apoplexie; si, d’autre part, il est permis de reconnaître dans l'accident du 15 décembre 1885 la cause et l’origine de la maladie à la suite de laquelle celui-ci a succombé; ilest non moins certain que cette congestion initiale ne s’est pas produite dans des circonstances et avec des effets alarmants de nature à éveiller l’attention de l'intéressé et à le renseigner sur la gravité de son état... »
Rapprochons de cet arrêt une autre décision de la Cour de Paris du 29 janvier 1892 (J. 4., 92, p#191)° L’assureur, fût-il jugé par la Cour de Paris, qui ne fait pas la preuve, qu'au moment où le contrat a été passé, le souscripteur savait être atteint d’une maladie à laquelle il a succombé, n’est pas en droit de demander la nullité de l’assurance pour cause de réticence et fausse déclaratisn.
Dans l’espèce, il était notamment tenu d’établir que le stipulant n’ignorait pas qu’il était atteint de paralysie générale progressive.
Ces deux décisions, à notre avis, sont, quoiqu'il y paraisse au premier abord, loin d’être identiques : la dernière s'appuie sur la non conscience du souscripteur, la première sur sa bonne foi.
Dans l’arrêt du 27 janvier 1892, il ressort des circonstances de la cause que le proposant ne pouvait avoir Conscience de son état, la paralysie générale progressive se manifestant, au début, par des symp-
tômes particulièrement délicats à saisir et de nature à échapper à la connaissance du malade lui-même. On ne pouvait lui faire tort de ce qu’il ne connaissait pas ; c’est l'application du principe que nous avons posé plus haut : « La rélicence doit être consciente. »
Relisons maintenant l’attendu du jugement du 21 mars 1892 que nous avons reproduit plus haut et nous verrons qu’onne peut dans ce cas invoquer la non conscience du stipulant; il sait ici qu’il est malade, il a eu un accident qui frappe suffisamment un individu pour qu’il s’en rende compte, mais il ne le croit pas assez grave pour mériter qu'on en parle et il l’omet dans sa déclaration. Il est de bonne foi.
Cependant (et ici nous croyons voir un pas dans la voie où nous sommes entrés, à savoir qu'on n’admettra pas la bonne foi quand l'erreur de l’assuré sur son état est grossière, quand il y a une véritable faute de sa part, due à son ignorance, son insouciance, etc., de ne pas se rendre compte de la gravité des accidents qu'il dissimule) le Tribunal de la Seine prend soin de légitimer la bonne foi du stipulant et d’excuser son erreur, « l'attaque ne s’est pas produite avec des effets alarmants de nature à éveiller l’attention de l'intéressé et à le renseigner sur la gravité de son état. » [Il n’est donc pas en faute, disons-nous, et sa bonne foi est admissible;
Elle ne l’est pas au contraire, et on ne saurait admettre l’allégation que l’assuré à cru ne pas devoir signaler la maladie parce qu’il la regardait comme une simple indisposition, lorsque cette maladie a duré plus de huit jours et a nécessité une saignée et des