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sangsues (Cf. Tribunal de la Seine, 25 juin 1881; JURA 10479).
Tout ceci encore est une question d'appréciation dans laquelle les juges du fait ont un pouvoir souverain; il n’en reste pas moins vrai qu'ici encore on tient grand compte de la bonne foi du proposant tout en en limitant la portée, de façon à ne pas le laisser juge de ce qu’il doit dire ou taire.
S'il n’est pas fixé sur la gravité de certains accidents il n’a qu’à les signaler, il sera en repos avec sa conscience et en paix avec la Compagnie avec laquelle il traite.
S'il les passe sous silence, c’est à ses risques et périls, et s’il se trompe dans ses prévisions, c’est à lui d’en supporter les conséquences dans la personne de ceux qui devront recueillir après lui le bénéfice de l’assurance.
$ IIL. — Le certificat médical est d'accord avec la déclaration. La « Bonne foi ».
Nous venons de voir que de plus en plus la jurisprudence prend en considération la bonne foi du stipulant et ceci nous amène (quoique d’une facon détournée) à nous demander la valeur que peut présenter l’examen médical et le rôle qu’il peut jouer vis-à-vis de la déclaration du proposant.
Un examen médical conforme aux déclarations du proposant peut-il couvrir le vice de dissimulation entachant les dites déclarations ?
La réponse nous est donnée par un arrêt de la
Cour d’appel de Rouen du 7 mai 1877; J. 4., 17, 401, intéressant à un double point de vue, d’abord pour la question qui nous occupe présentement, ensuite pour le soin pris par le Tribunal d’écarter, selon le vœu des Compagnies, toute idée de spéculation du contrat d'assurances sur la vie, et voici les attendus que nous voulons retenir...
« Attendu qu'il est évident que les réticences ou fausses déclarations de Josephine Gogeat (portant sur une affection de poitrine qui l’avait forcée de renoncer au théâtre) n’ont eu lieu qu’à l’instigation du bénéficiaire et sous la pression de sa volonté;
« Qu’il importe peu que le médecin délégué ait confirmé ses déclarations en certifiant, de son côté, que l’état de santé de la personne examinée par lui permettait de placer sans crainte fondée un capital sur sa tête; que le contrôle plus ou moins attentif exercé par le docteur P., dans l'intérêt exclusif de l'assureur, est resté confidentiel entre eux et ne peut être invoqué par un tiers; qu’il ne saurait d’ailleurs à aucun litre imprimer aux réponses de l'assuré le caractère de sincérité qui leur manque et faire disparaître ainsi le vice de dissimulation qui altère les conditions constitutives de la police;
« Attendu qu’Odier acquitte les primes trimestrielles au nom de sa maîtresse (J. G.), dont la tendresse devient par son fait un instrument de spéculalion destiné à surprendre le consentement de la Compagnie et sans doute à le soustraire lui-même aux poursuites des créanciers auxquels il cédait ultérieurement les trois quarts... »
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Cette opinion a été confirmée depuis, plusieurs fois, par la jurisprudence :
Un jugement du Tribunal de la Seine du 30 avril 1875 et sur appel un arrêt de la Cour de Paris du 12 février 1878, J. 4., 78, 134, ont décidé que : « le Soin pris par la Compagnie de soumettre elle-même l'assuré à la visite d’un médecin de son choix, loin d’atténuer l’eftet des déclarations inexactes faites par l'assuré, atteste au contraire de la part de l'assureur la volonté de s’entourer de tous les renseignements humainement possibles avant de réaliser le contrat; en conséquence, le silence du médecin sur une maladie dont l'assuré était atteint ne saurait relever celui-ci de la déchéance résultant de la non déclaration de cette maladie, alors d’ailleurs qu’il s’agit d’une affection (l’épilepsie), que l’homme de l’art peut se trouver impuissant à découvrir si aucun symptôme extérieur ne la lui révèle instantanément (1) ». Jugé de même : « L'avis du médecin de la Compagnie, simple mission de garantie et de contrôle, ne relève pas le contractant des mensonges par lesquels il est parvenu à obtenir l'engagement de la Compagnie. » (Nancy, 16 février 1884; Gazette du Palais, 4, 1, 177) (2).
Ces décisions nous semblent juridiquement et pratiquement inattaquables. On a voulu cependant rai-
(1) Cf. Tribunal civil de Bruxelles, 20 juillet 1880 ; J. 4., 81, 22.
(2) Cf. Genève, 18 avril 1887; J. A., 87, 453. — Bruxelles, 30 mars 1889; À. P., 89, 115.— Tribunal civil de la Seine, 28 no. vembre 1898; J. 4 ; 99, 97,
sonner par analogie avec ce qui se passait en matière incendie, et en s'appuyant sur des jugements dans lesquels il était dit que les déclarations inexactes faites dans leë polices d'assurance ne devaient pas nuire à l’assuré, que c'était l'agent de la Compagnie qui avait vérifié les objets assurés et rédigé la police. Il n’est pas besoin de longue démonstration pour faire ressortir que la situation est loin d’être la même :
Si l'agent de la Compagnie, en matière incendie, est à même de constater toutes les circonstances qui accompagnent la naissance du contrat, s’il peut se rendre compte par lui-même de la valeur des locaux assurés, du danger d'incendie auxquels ils sont soumis, et en général de toutes les causes les affectant et pouvant amener un sinistre, et si, dès lors, l’agent a pu être considéré comme s'étant substitué à l’assuré dans la constatation des circonstances et peut être rendu responsable de n’avoir pas vu ce qu’il en était, l’on ne peut faire le même grief au médecin de la Compagnie, qui ne peut contrôler la véracité et la sincérité des déclarations du proposant que dans les limites du possible, en usant des connaissances bien imparfaites de la science médicale en la matière. L'agent, en matière incendie, peut contrôler par luimême les déclarations qui lui sont faites; le médecin, apportant son application à des choses des plus secrèles, ne peut les pénétrer que dans la mesure où la science le lui permet. Le médecin, d’ailleurs, reste complètement étranger au proposant, le contrat de mandat qui le lie à l'assureur est pour le
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stipulant, res inter alios acta et ne peut être invoqué par lui.
Cependant, certains arrêts ont paru entrer dans une voie libérale, et, si le certificat médical ne peut couvrir le vice de dissimulation, il peut tout au moins, d’après la Cour d’appel de Paris (7 janvier 1879; J. A., 19, 134), rendre plausible la bonne foi du proposant ainsi qu’il appert des considérants suivants :
« Considérant que c’était (déchirure du périné) évidemment pour le médecin de la Compagnie une circonstance indifférente à connaître..…;
« Que 52 tel était le sentiment du médecin de la Compagnie, on se demande comment ul est possible de reprocher aux contractants de n'avoir pas parlé de la déclaration d’une circonstance de fait absolument étrangère au contrat ».
Cependant, cet arrêt n’est peut-être pas tout à fait probant et il faut tenir compte que la décision s’inspire aussi de ce motif que les faits passés sous silence
n'avaient «aucun rapport avec le contrat. »
Plus catégorique, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30 janvier 1880, J. À., 80, IT, a considéré :
« Que si, comme le prétend la Compagnie Le Gresham, l'assuré se trouvait réellement atteint d’un asthme et d’une hernie antérieurement à la dernière assurance du 8 mars 1877, on ne comprendrait pas que cette double affection, si aisée à reconnaître pour l’homme de l’art, eut échappé à l'examen que le médecin de la Compagnie a été appelé à faire de la personne de Celliez, trois fois à des intervalles suc- COS PR A RS ee ten ONE Re ere Ça
« Que le silence gardé sur ce point par l’assuré et par Van Wersen sans nulle intention frauduleuse, et de bonne foi, ne saurait donc jamais être considéré comme une réticence Free »
Nous citerons encore, pour {erminer l’examen de cette question, un arrêt de la Cour de Paris, du 11 décembre 1879; J. 4., 80, 63, qui par un côté se rattache à ce que nous venons de dire, bien que, par ailleurs, les circonstances de la cause fussent nouvelles; il s'agissait d’omissions faites par un proposant d’afiections déclarées à une précédente Compagnie, et jugées sans gravité par le médecin de cette première Compagnie.
« Attendu, nous dit la Cour de Paris, que ces omissions s'expliquent par ce qui s’était passé antérieurement à la signature de la police du 8 décembre 1876:
« Qu'en effet, lors des assurances que Latour avait contractées avec la Caisse des Familles, les 31 janvier et 27 mars 1876, il avait révélé un rétrécissement de l’urètre et une toux catarrhale; que, néanmoins et malgré ses révélations, le docteur Faure, médecin de la Caisse des Familles, après un double examen de Latour, avait, à deux reprises, certifié qu'il le classait dans la première catégorie : celle des assurés dont l’état de santé était le meilleur :
(Que Latour était donc autorisé, dans sa déclaration, à taire, et la bronchite dont il était complètement guéri, et les affections morbides que le médecin de la Caisse des Familles avait considérées comme n’altérant en rien sa Constitution, et ne présentant pas pour la Compagnie une chance mauvaise ;
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« Que sa bonne foi est d'autant plus manifeste qu'il a, dans sa déclaration du 6 novembre 1876, spontanément fait connaître ses précédentes assurances à la Cansse des Familles, etc. »
Et la Cour de Paris, concluant que tout soupçon de fraude doit être écarté, donne gain de cause à l'assuré contre la Compagnie.
C’est encore en s’appuyant sur la « bonne foi » du proposant (et cette tendance que nous annoncions dans un précédent chapitre, devient de plus en plus manifeste), et en écartant toute présomption de fraude, par ce motif qu’il s’est écoulé un long temps entre la souscription du contrat et le décès du contractant, que la même Cour a admis les revendications des ayants droit de l'assuré, dans un arrêt du 12 janvier 1894 (J. 4., 94, 96).
Jusqu'à maintenant nous nous sommes occupés, en groupant les décisions jurisprudentielles, de bâtir une théorie générale de la réticence, de définir dans quel cas elle se reproduit et quels en sont alors les caractères ; nous allons, dans les chapitres qui vont suivre, nous placer en face d’une réticence constituée, reconnue, et chercher quelles vont être les conséquences de sa présence dans tel ou tel contrat, qu’elle sera la durée de ses effets et, s’il y a pour le vice de réticence une prescription spéciale ou non capable d’en limiter la portée à un certain temps. Ce sera l’objet de notre troisième partie.
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