‹ Des Fausses Déclarations Dans Le Contrat D'Assurance Sur La VieChapitre 39 sur 50 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Charge de la preuve.

Caractères de la nullité.

De droit commun, c’est à celui qui invoque un fait à en apporter la preuve « Onus probandi in combit ei qui dicit », et il n’y a rien de changé à cette règle générale pour le contrat d'assurances sur la vie et pour le cas de réticence que nous examinons. Faisant donc l'application de ces principes, nous verrons que la charge la plus lourde incombe à la Compagnie, qu'elle soit demanderesse ou défenderesse. La fraude ne se présume pas, et l'assuré qui réclame l’exécution de son contrat n’a qu’à prouver une seule chose, l'obligation de la Compagnie. Il le fera bien facilement en rapportant devant le tribunal le double qu’on lui a délivré de la police le jour de sa souscription.

C’est à la Compagnie qui allègue que dans ledit contrat son consentement a été surpris, qu’on l’a trompée par de fausses déclarations, à faire la preuve de ce qu’elle avance. Or, cette preuve est souvent singulièrement délicate et, bien des fois, les Compagnies ont perdu leur procès, quoique ayant en apparence le bon droit pour elle, faute d’avoir pu faire la preuve des faits qu’elles alléguaient, car, en justice, c’est même chose de n’avoir point de droit ou de n’avoir point de preuves.

Nombreux en sont les exemples, nous nous bornerons à en citer quelques-uns :

« Attendu, dit un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 janvier 1879 (J. 4., 19, 34), que, de ce qui précède, il résulte que la Compagnie défenderesse n’a pas fait la preuve du dol ou de la fraude allégués par elle, qu’il y a lieu par suite d'accueillir la demande d’Avrillon.. »

« La preuve incombe à l'assureur », nous dit encore un arrêt du Tribunal de commerce d'Anvers du 24 juillet 1899 (99, p. 548).

Enfin la Cour de cassation est encore plus catégorique, et, d’après elle, pour qu’il y ait fausse déclaration, il faut que la Compagnie prouve qu’elle a été trompée (8 août 1900, J. 4., 4901, 149).

Ajoutons que les tribunaux se montrent assez rigoureux dans l’admission des moyens de preuve présentés par les Compagnies et dans l’examen de leur valeur (1),

(1) C'est ainsi que la jurisprudence a refusé de faire état d’une correspondance privée tombée entre les mains de l'assureur,

et l’on comprendra pourquoi les assureurs, poussés ainsi par les besoins de la concurrence, répugnent de plus en plus à engager un procès qui, même gagné, ne laisse pas que de jeter sur.eux un certain discrédit, et qui, s’il est perdu, ne manquera pas d’éveiller chez les « assurables » des hésitations dont sauront profiter les autres Compagnies.

Une fois que la réticence est constatée et qu’il est certain que la Compagnie a été trompée sur la valeur du risque, le juge doit prononcer la nullité; il ne peut se dispenser de la prononcer en se bornant, par exemple, à décider que l'indemnité due aux ayants droit de l’assuré sera diminuée du montant de la différence existant entre la prime réellement stipulée et celle qui l’eut été en cas de déclaration véritable, ou que la prime sera augmentée. Cela a été décidé par la Cour de cassation en matière « Incendie », et il n’y à aucune raison, croyons-nous, qu'il en soit différemment dans la branche « Vie ».

C’est ainsi que la Cour de cassation (29 janvier 1845, S., 45, 1, 201), sur pourvoi des assurés pour violation de l’article 1134 du Code civil, a cassé une décision arbitrale en ces termes :

« Vu l’article 1134 du Code civil;... Qu'en cet état, la Cour royale de Paris en changeant ainsi les conditions du contrat, a substitué une convention nouvelle

d'une déclaration d’un médecin violant le secret professionnel. De même le tribunal civil de Bourgoin (20 janvier 1897, 97, 565) a refusé aux compagnies le droit de faire exhumer un assuré, réservant ce moyen de preuve au cas où il n’y aurait pas d’autre moyen de faire la lumière.

qui n'aurait pu exister que du consentement des parties ;

Qu’en ce faisant, elle a commis un excès de pouvoir et expressément wiolé les dispositions de la loi... »

Il fut jugé de même (C. cassation, 23 mars 1881, S., 83, 1,,247) que le refus d'appliquer la déchéance (alors surtout que la réticence est spécialement prévue par une clause des polices) est une violation de la loi, à moins que l'intention des parties ne puisse être interprétée d’une manière différente par les juges du fond qui ont, à cet égard, un pouvoir absolu.

Cependant nous devons mentionner une exception à cette règle quand la fausse déclaration porte sur l’âge de l’assuré ; nous ne faisons ici que la rappeler, renvoyant pour le surplus à ce que nous en avons dit plus haut (1).

Cette nullité que les juges doivent prononcer, qu’estelle? Est-elle relative ou absolue? A-t-elle besoin d’être prononcée par le tribunal? Les deux parties contractantes peuvent-elles s’en prévaloir ?

Un arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 22 février 1878 (J. A., 76, 151), semble attacher au contrat entaché de réticence le caractère de l’inexistence, ainsi qu’il ressort de la lecture des attendus : « Attendu que, nulle dès le principe, à défaut du concours des volontés sur ses éléments essentiels et constitutifs, la convention aléatoire du 20 novembre n’a pu produire aucun effet légal et juridique, qu’il y a lieu, dès lors, de la déclarer non avenue ».

(1) Voir page 119.

Nous ne pensons pas que les mots « nulle dès le principe », aient voulu, dans l'esprit des juges de Rouen, faire une allusion rigoureuse à l’inexistence du contrat, et pour nous la nullité édictée pour fausse déclaration ne peut être qu’une nullité purement relative. C’est dans ce sens que s’est décidée, ainsi que nous l’avons vu, la grande majorité des auteurs (1).

L’inexistence ne peut résulter en effet, pour un acte, que de l’absence, comme élément général, du consentement ou mieux de la volonté (2).

Dans le cas qui nous occupe, il y a eu consentement, mais il a été vicié par l’erreur produite dans l'esprit de l'assureur ; nous avons aflaire à la théorie des vices du consentement, lesquels ne peuvent que rendre le contrat annulable.

Et de là découlent des conséquences tout autres que si l’acte était inexistant :

4° La nullité n’est pas immédiate, l’acte pourra être annulé plus tard par une sentence du juge; cette nullité devra être demandée en justice par l'assureur. (V. Cassation, 15 mars 1880, Lévy, 82, 1, 75) ;

2° Cette action n’est pas accordée à tout le monde et le Tribunal de commerce de la Seine (2 janvier 1888, J. A., 88, 234), a décidé que cette nullité n'étant pas d'ordre public, l’assuré ne peut se prévaloir de la fraude qu’il prétend avoir commise, pour demander la nullité de la police ;

(1) Voir ce qui a été dit plus haut pages 97 ets. (2) Voir PLanio, Théorie de la formation des contrats, L. I, p. 133.

3° La nullité est susceptible de se couvrir par l'effet d’une confirmation expresse ou tacite, et la Compagnie a le droit, connaissant l’infirmité de l’assuré, d'accepter l’assurance (2 janvier 1888, précité ; 1117 et 1328, C. civil); la confirmation tacite peut de,même s’induire du fait que la Compagnie continue à recevoir les primes versées, même après la découverte du vice ;

4° Cependant, si la nullité n’est pas immédiate, elle est rétroactive, et de droit commun l'acte tombe avec tous les effets qu’il avait eus jusque-là.

Il est anéanti même dans le passé.

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