CHAPITRE II
Sort des primes.
Que vont devenir les primes payées par l'assuré? La nullité remontant, par l'effet de la rétroactivité, au jour du contrat, toutes ces primes se trouvent, rigoureusement et juridiquement parlant, avoir été perçues sans cause, puisque les parties n'étaient pas liées. Et, ici, nous abordons une grave question dont l'intérêt pratique est des plus faciles à saisir, si l’on pense que le montant des sommes versées s'élève souvent à un chiffre assez élevé. Comment la jurisprudence a-t-elle résolu la question? C’est ce que nous allons essayer de déterminer par une lecture attentive des arrêts rendus en cette matière.
Le plus ancien arrêt sur la question est un jugement du Tribunal civil de Tours du 30 août1871(J.A.,71-421), curieux dans ses attendus, par ce fait que, peut-être le premier, il tient compte de la bonne foi de l'assuré et s'appuie sur cette considération pour ordonner le remboursement des primes. En voici les termes :
«Attendu, en ce qui touche les deux primes payées, que Mallèvre a pu être de bonne foi, dans une certaine mesure, et que rien ne dénote, d’une manière certaine, que ce soit dolosivement et dans l'intention de
nuire à la Compagnie qu’il aurait sciemment altéré la vérité, etc.….;
« Attendu qu’en cet état de choses, le dol n’étant pas établi et l’érreur étant d’ailleurs certaine, le tribunal doit, en replaçant les parties au même et semblable état qu'avant la passation du contrat, et, en prononçant la nullité de ce contrat, ordonner la restitution des primes ».
C’est encore dans le sens de la restitution des primes versées qu'a été rendu un jugement du 21 janvier 1876 (Rouen, D. P., 71, 2, 126), validant l’ofire faite par la Compagnie de rembourser les primes :
« Attendu, dit l'arrêt, que nulle, dès le principe, à défaut du concours des volontés sur les éléments essentiels....., la convention n’a pu produire aucun eflet légal ;
« Qu'il y a lieu, dès lors, de la déclarer non avenue et de valider les offres faites à B... par L'Alliance des Départements, de lui restituer la somme de 834 francs, montant de la prime qu'il a payée ».
Ce fut en 1878 que la Cour d'appel de Paris (12 février 1878, J. A., 18, 134) émit une solution nouvelle qui fut l’objet de vives critiques. Pour la première fois, il fut décidé que les primes devaient rester acquises à la Compagnie, et la Cour s’appuya sur les motifs suivants :
« Considérant qu’il est de principe, en toute matière d'assurances, que la prime reste acquise à l'assureur quand il a commencé à courir le risque et que l’assurance a été ensuite annulée à raison d’un fait imputable à l’assuré.....; que dans ce cas, en eflet, il ne
PTT
s’en suit pas, de ce que le contrat a été déclaré nul, que des risques n'aient pas été courus par l'assureur ; qu'en conséquence, les primes correspondant à la période des risques n'ont pas élé paytes sans cause et ne sont pas soumises à restitution ; que la police d’assurance sur la vie passée entre les parties consacre formellement ce principe dans ses conditions générales ».
Le Tribunal de la Seine se rallia à la même opinion dans un jugement du 26 août 1884 (J. 4., 85, p. 75). Le même tribunal resta fidèle à ses principes et, par un jugement du 13 janvier 1885 (J. 4., 85, 541), rejeta une demande en restitution des primes, en motivant fortement son refus d'admettre la prétention de l’assuré. Les attendus de ce jugement nous ont paru des plus intéressants et nous voulons les rapporter ici.
« Attendu que Granischtadten, se fondant sur la nullité, soutient que les deux primes qui ont été payées par lui, de bonne foi, doivent lui être restituées comme se trouvant sans cause entre les mains de la Compagnie ;
« Qu'il soutient, a cet égard, que l’article 6 de la police d'assurance, aux termes duquel, en cas de nullité de ladite police, toutes les primes encaïssées resteront acquises à la Compagnie, est nul, comme constituant, au profit de la Compagnie, un droit sans compensation, et, contre l'assuré, une obligation sans cause; qu’en tous cas, l’article 6 n’a que le caractère d’une clause pénale que les tribunaux peuvent réduire à raison de la bonne foi du bénéficiaire ;
« Mais, attendu qu’il est de principe que les primes